Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE" chez AHLSTROM-MUNKSJO STENAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AHLSTROM-MUNKSJO STENAY et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-12-31 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T05521000780
Date de signature : 2020-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : AHLSTROM-MUNKSJO STENAY
Etablissement : 80489128100011 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-31

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

ENTRE :

La société AHLSTROM-MUNKSJO Stenay, dont le siège social est situé à Stenay (55700), au capital de 10.000.000,00 €, immatriculée au RCS de BAR-LE-DUC sous le numéro 804 891 281, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur d’Usine, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

d’une part,

ET :

L’organisation syndicale FO, représentée par XXX, Délégué Syndical

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX, Délégué Syndical

d’autre part,

PREAMBULE

Les parties signataires de l’accord réaffirment leur engagement en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.

Elles rappellent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

Afin de poursuivre les actions déjà mises en place au sein de la société AHLSTROM-MUNKSJO Stenay dans l’objectif d’atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties ont négocié le présent accord, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Cet accord, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, fixe des objectifs de progression en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures permettant de les atteindre.

Conformément aux dispositions de l’article R. 2242-2 du Code du travail, les objectifs de progression, les actions et les indicateurs chiffrés fixés dans le présent accord tiennent compte des indicateurs mentionnés à l'article L.1142-8 dans le cadre de l’index relatif à l’égalité professionnelle, ainsi, le cas échéant, que des mesures de correction définies dans les conditions prévues à l'article L. 1142-9.

Les parties se sont rencontrées en date du 3 Août 2020, du 26 novembre 2020 et du 10 décembre 2020. A l’issue de leurs échanges, les parties signataires ont convenu de conclure le présent accord relatif à l’égalité professionnelle.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel de la société AHLSTROM-MUNKSJO Stenay.

Article 2 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Article 3 - Diagnostic et domaines d’action

La Société réaffirme que le principe d’égalité entre les hommes et les femmes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salariés.

Sur la base de ce principe, du diagnostic préalable de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de la société AHLSTROM-MUNKSJO Stenay élaboré dans le cadre de la base de données économiques et sociales, des indicateurs mentionnés à l'article L.1142-8 dans le cadre de l’index relatif à l’égalité professionnelle, ainsi, le cas échéant, que des mesures de correction définies dans les conditions prévues à l'article L. 1142-9 et compte tenu de son effectif inférieur à 300 salariés, la société AHLSTROM-MUNKSJO Stenay convient d’agir dans les domaines suivants :

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale et personnelle ;

  • La classification ;

  • La rémunération effective.

Article 4 - Objectifs de progression et actions choisies en faveur de l’égalité professionnelle des hommes et des femmes

Dans les domaines retenus, la société AHLSTROM-MUNKSJO Stenay s’engage à réduire les différences constatées entre les femmes et les hommes, afin de parvenir à une plus grande égalité professionnelle entre ses salariés.

Ainsi, les parties conviennent de se fixer, parmi les domaines d’action retenus, les objectifs de progression énumérés ci-après :

Article 4.1 - L’articulation entre vie professionnelle et vie familiale et personnelle

La qualité de vie au travail et la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale et personnelle sont des éléments incontournables pour l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Ainsi, la Société souhaite favoriser l’exercice de la parentalité à travers les actions suivantes :

  1. Congés pour enfant hospitalisé 

En cas d’hospitalisation d’un enfant à charge, couvert par la mutuelle collective d’AHLSTROM-MUNKSJO au moment du fait générateur, les parents peuvent disposer, sur présentation d’un justificatif (bulletin d’hospitalisation), de deux jours de congé pour évènement familial supplémentaire par année civile (1er Janvier N au 31 Décembre N).

Ces congés seront pris au moment où survient l’évènement et sur les jours normalement travaillés.

  • Objectif fixé 100% de réalisation.

  • Le coût estimé de cette action est nul.

  • L’échéancier pour la mise en œuvre est immédiat

  1. Absence du conjoint ou de la conjointe pour assister aux échographies obligatoires

Après présentation à l’employeur d’un certificat médical attestant de l’état de grossesse de sa conjointe, le ou la salarié(e) peut, à sa demande et sur justificatif délivré par un professionnel de santé, bénéficier d’une demi-journée d’absence rémunérée pour chacune des trois échographies rendues obligatoires (échographies de datation, morphologique et de bien être fœtal) afin de pouvoir accompagner sa conjointe.

  • Objectif fixé 100% de réalisation.

  • Le coût estimé de cette action est nul.

  • L’échéancier pour la mise en œuvre est immédiat

  1. Congé paternité ou d’adoption

Après présentation à l’employeur d’un certificat de naissance ou d’adoption de l’enfant, le ou la salarié(e) bénéficiera d’un maintien de rémunération égal à 100% au cours du congé paternité ou d’adoption, s’il bénéficie d’au minimum d’un an d’ancienneté dans la Société au moment de la naissance de l’enfant.

  • Objectif fixé 100% de réalisation.

  • Le coût estimé de cette action est nul.

  • L’échéancier pour la mise en œuvre est immédiat

  • Les indicateurs

  • Nombre de salarié(e) ayant bénéficié du congé pour enfant hospitalisé / Nombre de salarié concerné par la mesure x 100

  • Moyenne du nombre de jours de congé pour enfant hospitalisé utilisé par salarié(e)

  • Nombre de jours pris par les conjoints(es) pour assister aux échographies obligatoires / Nombre de jours total acquis par les salariés x 100

  • Nombre de jours de « congé paternité » ou « congé d’adoption » maintenu à 100% / Nombre de jours de « congé paternité » ou « congé d’adoption » x 100

  • Nombre de salarié(e) ayant pris l’intégralité des « congés paternité » ou « congés d’adoption » / Nombre de salarié(e) ayant droit aux « congés paternité » ou « congés d’adoption » x 100

4.2. La classification

Le diagnostic établit l’existence de classifications dans lesquelles les femmes sont sous-représentées.

Afin de parvenir à la réalisation de l’objectif de progression en matière de Classification professionnelle, la Société souhaite mettre en œuvre les actions suivantes :

1. Favoriser l’évolution des femmes en organisant notamment des entretiens de retour de congés maternité, d’adoption, ou d’un congé parental d’éducation afin de planifier les besoins en formation et le rattrapage de l’évolution professionnelle.

  • Objectif fixé 100% de réalisation.

  • Le coût estimé de cette action est évalué à 700 €/salarié.

  • L’échéancier pour la mise en œuvre est immédiat.

2. Mettre en place automatiquement un entretien individuel, pour les salariés femmes ayant une ancienneté de 7 ans, et n’ayant pas eu d’évolution de leur classification professionnelle depuis une période de 4 ans, afin de déterminer leurs souhaits en matière d’évolution. Suite à ces entretiens la société s’engagera à leur apporter une réponse en adéquation avec les besoins de l’entreprise, notamment en matière de formation pour leur permettre de faire progresser leur classification.

  • Objectif fixé 100% de réalisation.

  • Le coût estimé de cette action est évalué à 700 €/salarié.

  • L’échéancier pour la mise en œuvre est immédiat.

3. Rattrapage automatique de la classification des salariés hommes, pour les salariés femmes exerçant les mêmes postes mais dont les classifications sont plus basses, sans justification objectives.

  • Objectif fixé 100% de réalisation.

  • Le coût estimé de cette action est nul.

  • L’échéancier pour la mise en œuvre est immédiat.

  • Les indicateurs

  • Etat des effectifs (le nombre de femmes et d’hommes par catégorie professionnelle, classification, ou emplois-types…)

  • Classification des salariés hommes et femmes par catégorie professionnelle/ poste.

  • Ancienneté des salariés.

  • Nombre d’heures de formation par salariés/par an et par catégorie professionnelles et / ou par poste.

4.3. La rémunération effective

La société AHLSTROM-MUNKSJO Stenay rappelle que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, d’expériences professionnelles et de compétences constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.

Aussi, la société AHLSTROM-MUNKSJO Stenay s’engage à garantir un niveau de salaire équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d’expériences et de compétence requis pour le poste.

Afin de parvenir à la réalisation de l’objectif de progression en matière de rémunération effective, la société AHLSTROM-MUNKSJO Stenay souhaite mettre en œuvre les actions suivantes :

1. Constituer une grille des rémunérations moyennes et ou médianes des Classifications. Lorsque des écarts apparaissent sans justifications objectives (formation, expérience, valeur professionnelle…), prendre les mesures correctives.

  • Objectif fixé 100% de réalisation.

  • Le coût estimé de cette action est évalué à 3 000 €.

  • L’échéancier pour la mise en œuvre commencera sur l’année 2021.

2. Mettre en œuvre des actions de formation dédiées en priorité aux femmes ayant les rémunérations les plus basses et ayant une ancienneté de 6 ans, afin de leur permettre d’évoluer et de faire progresser leur salaire.

  • Objectif fixé 100% de réalisation.

  • Le coût estimé de cette action est évalué à 700 €/salarié.

  • L’échéancier pour la mise en œuvre est immédiat.

  • Les indicateurs

  • Etat de la rémunération moyenne correspond à la somme des salaires versés rapportée au nombre de salariés rémunérés.

  • Eventail des rémunérations hommes/ femmes par catégorie professionnelle.

  • Ecarts constatées en fonction l’ancienneté moyenne dans la catégorie, la durée moyenne d’interruption, l’âge moyen, l’ancienneté moyenne dans l’entreprise au 31 décembre.

Article 5 - Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord sera opéré par la présentation d'un bilan d'application réalisé par la société AHLSTROM-MUNKSJO au Comité Social et Economique.

Ce bilan, qui porte sur le respect des engagements pris dans le cadre du présent accord ainsi que sur ses effets est à la fois quantitatif et qualitatif. Il sera remis avec une copie de l’accord au Comité Social et Economique préalablement à la tenue de cette réunion.

Le niveau de réalisation des objectifs sera évalué sur la base des indicateurs retenus et, le cas échéant, des explications seront apportées sur les actions prévues non réalisées.

Ce bilan sera présenté préalablement à la réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique sera consulté sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Article 6 - Durée de l’accord

Le présent accord est établi pour une durée déterminée de 4 (QUATRE) ans à compter de son entrée en vigueur. A cette échéance, le présent accord cessera automatiquement de produire effet.

Néanmoins, dans les 3 (TROIS) mois précédant le terme de l'accord, la société AHLSTROM-MUNKSJO Stenay envisagera la mise en place d'un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et des hommes.

Article 7 - Prise d’effet de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

Article 8 - Modification de l'accord

Toutes dispositions modifiant les règles et/ou avantages collectifs ou individuels applicables personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 9 - Notification de l’accord

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 10 - Interprétation de l'accord et règlement des différends

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

La société AHLSTROM-MUNKSJO Stenay convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.

Article 11 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 12 - Formalités de dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de la société AHLSTROM-MUNKSJO Stenay dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

FAIT A STENAY, LE 31 décembre 2020

EN 5 EXEMPLAIRES

Pour la société MUNKSJO Stenay SAS Pour les Organisations Syndicales

M. XXX M. XXX : FO

M. XXX : CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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