Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez ACIEROC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACIEROC et les représentants des salariés le 2020-05-25 est le résultat de la négociation sur divers points, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01420003310
Date de signature : 2020-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : ACIEROC SAS
Etablissement : 80524411800032 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ACIEROC, Société par Actions Simplifiée au capital de 50.000,00 Euros dont le siège social est à FALAISE (Calvados), Zone Industrielle, 6 Rue Lavoisier représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président Directeur Général de ladite Société.

D’UNE PART

ET :

Les salariés de la société ACIEROC ayant approuvé l’accord par vote secret à la majorité des 2/3 au moins conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et R. 2232-10 à R. 2232-12 du code du travail.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La société ACIEROC est soumise à des variations importantes de son activité, du fait soit de la conjoncture économique, soit de l’aléa lié à l’obtention des commandes, soit des exigences de ses clients.

Le présent accord a pour objet de faire face à des périodes de travail intensif dans des durées variables inhérentes aux conditions même de l’activité devant faire l’objet d’aménagements pour permettre de moduler les horaires de travail en fonction des tâches à exécuter dans les délais impartis.

Les objectifs poursuivis par les signatures, à travers l’aménagement du temps de travail et la réorganisation de celui-ci, sont donc :

- de prendre en compte l’évolution des exigences de nos clients en matière de réactivité, de respect des délais et de compétitivité ;

- de dynamiser l’organisation générale de la société pour lui permettre de faire face à ces exigences tout en préservant sa performance économique

La mise en place d’un système de modulation sur l’année permet de calculer le temps de travail sur l’année entière, afin que les semaines de forte activité s’équilibrent avec les semaines de faible activité.

Cet accord n’a aucun impact financier sur la rémunération des salariés dans la mesure où la rémunération est lissée sur l’année. Chaque mois le salarié perçoit un salaire identique sur l’année.

Sans remettre en cause la durée du travail fixée à 35 heures, le présent accord révise l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein de la société ACIEROC signé le 11 mai 1999 et mis en cause à la suite de la cession intervenue à compter du 1er janvier 2020.

L’accord mis en cause avait été conclu sur la base de la loi AUBRY n°98-461 du 3 juin 1998 dite d’orientation et incitation à la réduction du temps de travail Aubry qui incitait les entreprises à anticiper la réduction de la durée hebdomadaire du travail de 35 heures. Les modalités d’aménagement du temps de travail prévues dans cet accord signé, il y a plus de 20 ans, n’étaient plus en adéquation avec l’organisation de la société.

C’est dans ce contexte, par application de l’article L.3121-44 du Code du travail, qu’il a été proposé aux salariés le présent projet d’accord collectif d’entreprise.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu au sein de la société ACIEROC et s’applique à l’ensemble des sites actuels de la société ainsi qu’aux sein des éventuels établissements à venir.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise appartenant aux équipes de production, à temps complet en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception des cadres non soumis à horaire préalablement établi, mais soumis au forfait annuel en jours.

ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

2.1 – Durée du travail avant l’application de l’accord

La durée hebdomadaire effective de travail jusqu’à la mise en œuvre de l’accord est de 35H00.

Le personnel bénéficie chaque matin d’une pause de 15 minutes, non rémunérée.

2.2 – Aménagement du temps de travail sur l’année après application de l’accord

Afin de permettre la prise en compte des variations d’intensité du niveau d’activité, il est recouru conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail à une répartition de la durée du travail sur l’année.

La modulation permettra ainsi de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur l’ensemble de l’année.

2.2.1 – Durée du travail

La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif reste fixée à 35 heures.

Les pauses matinales de 15 minutes demeurent non rémunérées.

Le nouvel horaire théorique mensuel de référence est donc de 151H67.

2.2.2 – Période de référence

L’accord prévoit une période de référence annuelle fixée à 1607 heures par an (journée de solidarité incluse), calculée sur une période de 12 mois consécutifs.

La période annuelle de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

2.2.3 – Horaires moyens et limites de la variation de la durée hebdomadaire de travail

L’horaire servant de base à l’aménagement de la durée du travail sur l’année sera de 35h00. Les horaires de base sont indiqués dans l’annexe I.

Il est expressément prévu que, dans le cadre du présent accord, la semaine de référence débutera le lundi à 0H pour se terminer le dimanche à 24H.

Au cours de la période annuelle de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 44 heures maximum en période de forte activité.

La durée hebdomadaire ne saurait en période « basse » être inférieure à 26 heures, sauf demande expresse du salarié, compatible avec la charge de travail de l’entreprise ainsi qu’avec le « crédit d’heures » de l’intéressé. Dans ce dernier cas, la durée hebdomadaire du travail peut être nulle.

Les heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire moyen de 35H00 et dans les limites ci-dessus se compenseront arithmétiquement.

Dans le respect des dispositions du Code du travail, il est rappelé que la durée du travail maximale hebdomadaire de chaque salarié ne peut excéder :

- une durée quotidienne de 10 heures de travail effectif. Cependant, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, cette durée maximale pourra aller jusqu’à 12 heures par jour en vertu de l’article L. 3121-19 du Code du travail ;

- une durée de 48 heures au cours d’une même semaine, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci après autorisation de l’Inspection du travail en vertu de l’article L. 3121-21 du Code du travail ;

- une durée de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives en vertu de l’article L. 3121-22 du Code du travail ;

- le temps de repos quotidien ne pourra être inférieur à 11 heures consécutives. Il pourra être exceptionnellement réduit sans être inférieur à 9 heures en cas de surcroit d’activité conformément à l’article D.3131-5 du Code du travail :

2.2.4. Programme indicatif de la modulation

Les salariés sont informés, chaque année, de la programmation des horaires, par voie d’affichage dans l’entreprise au moins 15 jours calendaires avant le début de la période de modulation. Chaque salarié recevra son planning prévisionnel par tout moyen (affichage, remise en main propre, mail, courrier, SMS…).

La programmation indicative annuelle sera affichée dans l’entreprise et transmise à l’Inspection du travail.

Compte tenu de la nature des fabrications de l’entreprise et des marchés auxquels elles sont destinées, la période « haute » d’activité, pendant laquelle la durée de travail pourra être supérieure à 35H00 se situera le plus généralement d’avril à octobre. La période « basse » quant à elle, se situera de novembre à mars.

Cette programmation ne présente qu’un caractère indicatif.

En cours de période (haute ou basse), si des changements d’horaire doivent intervenir pour tout ou partie du personnel de l’entreprise pour cause d’excédent de travail ou manque de commandes, les salariés seront informés en respectant un délai de 2 jours ouvrés sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière imprévisible le fonctionnement de l’entreprise.

Le chef d’atelier veillera à ce que les changements d’horaires dans de telles conditions soient répartis équitablement entre tous.

2.2.5. Heures supplémentaires dans le cadre du dépassement des limites

2.2.5.1 Majoration des heures supplémentaires ou repos compensateur de remplacement

Dans le cadre du décompte de la durée légale du travail sur l’année, les heures excédentaires ont la nature d’heures supplémentaires, il s’agit des heures effectuées :

- Au-delà du plafond hebdomadaire de 44 heures : elles sont payables en fin de mois et donneront lieu à une majoration de 25% ou au bénéfice d’un repos compensateur de remplacement équivalent ;

- Au-delà de 1607 heures par an (déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours d’année). Les heures effectuées entre 1608 heures et 1828 heures, c’est-à-dire dans la limite du contingent annuel légal de 220 heures, donneront lieu à une majoration de 25% ou à un repos compensateur de remplacement équivalent.

- Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 220H et prises en compte dans le calcul de celui-ci, donneront lieu à une majoration de 25% et ouvriront droit en plus à une contrepartie obligatoire sous forme de repos égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent conformément aux dispositions des articles L. 3121-30 et L. 3121-33 du code du travail. Elles sont payables à la fin de la période de référence avec le bulletin de salaire de décembre.

2.2.5.2. Gestion des crédits d’heures dans le cadre de la modulation

Dans le cadre des variations des durées hebdomadaires de travail dans la limite maximum de 44 heures en période de forte activité et de 26 heures minimum en période de basse activité, la société ACIEROC met en place mensuellement des compteurs d’heures pour chaque salarié.

Maximum : 35H

Minimum : - 21H

Il est convenu que lorsque les crédits d’heures dépasseront 35H, toutes les heures au-delà de ce maximum de 35H seront majorées à 25% et réglées à chaque fin de mois.

Lorsque que les compteurs seront en deçà du minimum de -21H, la société ACIEROC pourra envisager et décider du recours à l’activité partielle (« chômage partiel ») après autorisation de l’autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 5122-1 et suivants du code du travail.

2.2.5.3. Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. Il représente le nombre d’heures que le salarié peut être amené à effectuer, à la demande de l’employeur au-delà de la durée moyenne de travail légale sur l’année.

Il est précisé conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 alinéa 3 du code du travail que les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

2.2.5.4 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que des travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, les salariés pourront effectuer des heures supplémentaires exceptionnelles au-delà du contingent annuel de 220 heures défini ci-dessus, après avis du comité social et économique s’il existe.

Toute heure supplémentaire dépassant le contingent annuel d’heures supplémentaires de 220H/an/salarié et prise en compte dans le calcul de celui-ci, donnera lieu à une majoration de 25% et ouvrira droit en plus à une contrepartie obligatoire sous forme de repos égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies.

2.2.5.5. Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent annuel

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit d’heures supplémentaires d’au moins 7 heures au-delà du contingent annuel.

La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée.

Conformément aux dispositions de l’article D.3121-19 du Code du travail, les temps de repos pris au titre de la contrepartie obligatoire en repos « sont assimilés à des temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié ».

Ils donnent lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

En revanche ces temps de repos ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires imputables sur le contingent.

Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la date ou aux dates de son choix, dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture de ce droit.

Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai imposé, il sera invité, par courrier, à prendre ce repos dans le délai fixé par l’employeur (au maximum un an à compter de l’ouverture du droit au repos).

Le salarié sera informé de son droit au repos par indication sur la fiche de paie du mois en cours. L’employeur remettra au salarié un récapitulatif mensuel de ses droits à repos acquis, l’information également des délais et condition de mise en œuvre de ce droit.

2.2.5.6 – Journée Solidarité

Tous les vendredis, 15 minutes seront effectuées de 11H45 à 12H00, en contrepartie de 7H00 pour la journée de solidarité et de 4H00 de récupération et/ou heures supplémentaires.

2.2.6. – Rémunération

2.2.6.1 – Rémunération mensuelle

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base est indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois conformément à l’article L.3121-44 alinéa 5 du Code du travail.

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée légale, soit 151,67 heures par mois (35h00 x 52/12) pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Les salariés bénéficieront également éventuellement de la rémunération des heures supplémentaires accomplies au-delà de 44H (cf. supra 2.2.5.1) et du paiement des heures majorées lorsque le compteur d’heures sera supérieur à 35H (cf. supra 2.2.5.2)

2.2.6.2 – Rémunération en fin de période

En fin de période, la Direction décidera soit de maintenir et de reconduire le crédit d’heure pour la période suivante soit de remettre les compteurs à 0 et ainsi de rémunérer les heures supplémentaires dues avec la majoration de 25%.

2.2.6.3 – Rémunération intermédiaire

A la fin du 1er septembre, la Direction décidera soit de maintenir et de reconduire le crédit d’heure pour la période suivante, soit de remettre les comptes à 0 et ainsi de rémunérer les heures supplémentaires dues avec la majoration de 25 %.

Article 3 – Conditions de prise en compte des absences, embauche et départ en cours d’année

3.1 Absences en cours d’année

En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites sur le mois correspondant à l’absence. Le nombre d’heures déduit sera celui de l’horaire moyen du jour de l’absence (cf. annexe I). En cas d’indemnisation de l’absence, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée (annexe I).

3.2 Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées au salarié sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

En cas de licenciement pour motif économique, le trop-perçu éventuel restera acquis au salarié.

Le calcul des indemnités de rupture se feront sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 4 – ACTIVITÉ PARTIELLE

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, la société ACIEROC pourra, dès lors que la réduction ou la suspension d’activités correspond aux conditions légales des articles L. 5122-1 et suivants du code du travail, demander l’application du régime d’allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans les limites légalement applicables.

ARTICLE 5 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par la société ACIEROC en respectant un préavis de 3 mois. Il pourra être dénoncé à l’initiative des salariés conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 alinéa 3 du code du travail pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord et sous réserves que les salariés notifient collectivement à la majorité des 2/3 du personnel et par écrit la dénonciation à l’employeur.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification éventuelle fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2020, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et R. 2232-10 et suivants du code du travail et du respect des formalités de dépôt et de publicité de l’accord.

ARTICLE 7 – FORMALITES ET PUBLICITE DE L’ACCORD

La société ACIEROC procèdera aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Il sera également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-3 & suivants du Code du travail.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE en version papier et en version électronique et remis en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de CAEN.

Le présent accord sera également :

- affiché au sein de la société sur les panneaux réservés à cet effet,

- à disposition des salariés qui souhaitent le consulter.

Fait à Falaise,

Le 25 Mai 2020

La Société ACIEROC Les Salariés

Le Président Directeur Général Suivant vote à bulletin secret du 26 juin 2020

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

ANNEXE I

Horaires principaux du personnel de production 

Lundi – Mardi 7 H 30 – 9 H 45 ; 10 H 00 – 12 H 15 ; 13 H 15 – 16 H 30 (7 H 45)*

Mercredi – Jeudi 7 H 30 – 9 H 45 ; 10 H 00 – 12 H 15 ; 13 H 15 – 16 H 30 (7 H 45)*

Vendredi 7 H 30 – 9 H 45 ; 10 H 00 – 12 H 00 (4 H 15)*

En cas d’augmentation de charge, l’amplitude horaire variera entre 6H30 du matin et 18H30 y compris les vendredi après-midi, en cas de dépassement de 44 H / semaine (sauf cas exceptionnel).

(*) Les heures indiquées correspondent au nombre d’heures moyens journaliers.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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