Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE REVOCOAT FRANCE SAS" chez REVOCOAT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REVOCOAT FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-04-12 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les indemnités kilométriques ou autres, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les formations, divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le temps de travail, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06022004348
Date de signature : 2022-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : REVOCOAT FRANCE
Etablissement : 80538555600016 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF

DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

AU SEIN DE REVOCOAT FRANCE SAS

Entre les soussignés :

La société REVOCOAT France SAS, dont le siège social est à Saint-Just-en-Chaussée, 60130, ZI Nord, 2 rue d’Oresmeaux, immatriculée au RCS de Beauvais sous le numéro RCS 805 385 556,

Représentée par Monsieur x, Président de Revocoat France SAS,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales suivantes :

CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT),

Représentée par Monsieur x, Délégué Syndical,

CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE-CGC),

Représentée par Monsieur x, Délégué Syndical,

D’autre part,

Ensemble ci-après désignées les « Parties »,

PREAMBULE

La crise liée à la Covid-19 a eu pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique et l’Activité Partielle a été le principal levier utilisé pour préserver l’emploi et les compétences des salariés au sein des entreprises durant la période du confinement du premier semestre 2020.

L’article 53 de la loi du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée prévoit la possibilité d’instaurer le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, notamment par la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe.

Le décret du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, modifié par le décret 2020-1316 du 30 octobre 2020 - est venu préciser les modalités de mise en place du dispositif appelé « Activité Partielle de Longue Durée » (APLD).

Dans un contexte particulièrement grave de crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, mais aussi impacté par les évènements de guerre en Ukraine depuis la fin du mois de février 2022, dont les conséquences atteignent directement les secteurs de la construction automobile et de l’industrie - et par conséquent la société Revocoat France -, la Direction de l’entreprise et les Organisations Syndicales ont su prendre leurs responsabilités pour conclure un accord afin de mettre en place un dispositif APLD et ce, dans le contexte économique ci-après rappelé :

La situation du secteur de la construction automobile est extrêmement difficile. En effet, on constate une baisse prolongée et importante du marché des véhicules neufs sur 2020 et 2021. Ainsi, le marché français ne parvient pas à enrayer la chute du nombre de véhicules construits qui l’impacte depuis la crise de la COVID-19, et l’année 2022 ne laisse présager aucune amélioration avec une baisse de 17.3% d’ores et déjà constatée sur le premier trimestre 2022.

En outre, se présentent de multiples obstacles au redressement du marché automobile : le premier d’entre eux est la crise des semi-conducteurs, qui persiste et qui s’aggrave. Cette pénurie de semi-conducteurs génère une forte volatilité dans les programmes de production des constructeurs automobiles et provoque, au surplus, une flambée des prix de puces dédiées. Face à cette pénurie de semi-conducteurs, tous les grands constructeurs automobiles ont dû ralentir voire arrêter des lignes de production en 2021 et continuent de le faire en 2022. Ainsi, loin de s’améliorer, la crise des semi-conducteurs s’amplifie, ne laissant aucune certitude sur une date de retour à la normale des approvisionnements.

Le deuxième obstacle au redressement du marché automobile est la guerre en Ukraine, qui impacte directement la fabrication de certains composants de l’industrie automobile (ex : les faisceaux de câbles) car certaines usines se trouvent en Ukraine et ont donc arrêté leur production et leurs livraisons à destination des pays européens dont la France. Outre la pénurie de composants, cette crise internationale provoque également des phénomènes d’inflation spectaculaires.

Dans ce contexte, les perspectives du marché de l’automobile sont donc très pessimistes : on prévoit désormais une baisse des ventes automobiles en 2022 autour de 9%, ce qui, le cas échéant, constituerait la troisième année consécutive de baisse pour les ventes de voitures neuves.

Cette situation économique de l’industrie automobile s’est traduite par de fréquentes périodes d’arrêt de nombreuses usines de montage de véhicules au cours des derniers mois et par des prévisions de production en baisse d’environ 40%, en ce compris celles des clients constructeurs automobiles de Revocoat France SAS. Plus de la moitié de nos ventes sont ainsi réalisées auprès d’usines dont l’activité sera réduite par 40% au cours des prochains mois.

Par ailleurs, après avoir été fortement impactée en 2020 par les effets de la pandémie, l’industrie du mastic d’étanchéité et des adhésifs a été rattrapée en 2021 et 2022 par la pénurie de matières premières comme des plastifiants, des PVC, des additifs, essentiels à la fabrication des mastics et adhésifs, de l’acier qui pose des difficultés d’approvisionnement auprès des fournisseurs des fabricants. Depuis le second trimestre 2021, ces pénuries de matières premières persistent et s’aggravent.

En outre, au-delà des pénuries de matières premières, le secteur de l’industrie doit également faire face à une augmentation très importante du coût de l’énergie (électricité et gaz) depuis le mois de septembre 2021, ce qui conduit nécessairement à une augmentation des coûts de production, mais est également susceptible d’entraîner des conséquences sur la disponibilité et/ou le prix des matières premières dont la fabrication est particulièrement énergivore.

En raison de la forte volatilité actuelle et, par conséquent, de la faible fiabilité des programmes de production des constructeurs automobiles et compte tenu des prévisions de marché évoquées, la société Revocoat France SAS n’envisage pas de retrouver le niveau de ventes atteints en 2019 avant plusieurs années sur le secteur de l’automobile.

Le volume de production de l’usine de Revocoat France SAS est particulièrement difficile à anticiper compte tenu des variations subies et de la forte instabilité du marché, étant précisé que les clients n’informent de leurs volumes prévisionnels qu’un mois seulement à l’avance depuis la crise de la COVID-19. De ce fait, les prévisions de volumes changent radicalement d’un mois sur l’autre, entrainant une variation constante dans les volumes effectivement produits,

Enfin, le recours au dispositif de l’APLD par plusieurs de ses gros clients contraint la société Revocoat France SAS à mettre en place un dispositif comparable pour être en mesure de s’adapter avec agilité aux variations d’activité desdits clients jusqu’à une baisse de 40%.

Un diagnostic détaillé sur la situation économique de la société Revocoat France et ses perspectives d’activité est joint en Annexe 1 du présent accord. Il est précisé que les éléments commerciaux, financiers et comptables sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été discutés, analysés et partagés entre les partenaires sociaux. Il ressort de ce diagnostic que la société Revocoat France risque d’être durablement impactée par la crise sanitaire et la crise en Ukraine, et leurs effets indirects, ce qui pourrait nécessiter la mise en place d’une réduction de ses effectifs. Afin d’éviter une telle décision et de privilégier l’emploi, les Parties ont donc souhaité examiner l’éventualité d’un recours au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Les discussions entre la Direction et les Organisations Syndicales se sont tenues le 7 avril 2022 et les Parties ont abouti au présent accord par lequel elles conviennent des principes et des dispositions qui suivent.

Il est précisé que le Comité Social et Economique sera informé du projet d’accord lors de la réunion ordinaire qui se tiendra le 26/04/2022 et ce, dans un souci de collaboration avec les représentants élus du personnel.

***

Article 1 – Diagnostic sur la situation économique de la société Revocoat France

Les Parties renvoient ici au Préambule du présent accord, ainsi qu’à son Annexe 1.

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le champ d’application du présent accord est la société Revocoat France.

Tous les activités et services de la société Revocoat France pourront être concernés par le dispositif d’APLD.

Aussi, ledit dispositif pourra être mis en œuvre au sein de tout ou partie de la société Revocoat France, ou l’ensemble d’une unité de production, d’un atelier, ou d’un service au sein de la société Revocoat France, en fonction des nécessités et du niveau d’activité.

Tous les salariés de la société Revocoat France ont vocation à bénéficier du régime d’indemnisation du dispositif d’APLD, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation), leur statut (ouvrier, technicien, employé, agent de maitrise ou cadre) ou encore leur temps de travail, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Il est néanmoins précisé que les stagiaires et les salariés disposant du statut de « cadre dirigeant » ne sont pas éligibles au dispositif de l’APLD.

Article 3 – Durée d’application du dispositif d’APLD

Le dispositif d’APLD sera appliqué dans la limite de 24 mois sur une période référence de 24 mois, soit entre le 1er avril 2022 (rétroactivement) et le 31 mars 2024 sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative compétente.

Article 4 – Conséquences de la mise en œuvre du dispositif d’APLD

4.1 Réduction de l’horaire de travail

En fonction des contraintes d’activité et sur la durée totale d’application du dispositif telle que mentionné à l’article 3 du présent accord, les Parties conviennent que la réduction de l’horaire de travail des salariés visés à l’article 2 ne pourra pas être supérieure à 40% de la durée légale du travail.

Cette réduction étant un maximum, elle pourra bien entendu être inférieure au pourcentage de 40% ci-dessus visé.

Il est précisé que la réduction maximale ci-dessus visée s’apprécie individuellement, salarié par salarié, et sur la durée totale d’application du dispositif d’APLD, conformément à l’article 4 du décret du 28 juillet 2020. Aussi, la réduction de la durée légale du travail peut conduire temporairement à la suspension totale de l’activité au cours de certaines périodes.

En ce qui concerne les salariés à temps partiel, la réduction de la durée légale du travail sera appréciée au regard de leur durée de travail contractuelle.

Par ailleurs, en ce qui concerne les salariés soumis à un forfait en jours de travail sur l’année, la réduction d’activité est appréciée selon des jours ou des demi-journées non travaillées, étant précisé qu’un jour correspond à 7 heures et qu’une demi-journée correspond à 3 heures 30.

Enfin, en cas de circonstances exceptionnelles (liées notamment à une absence de reprise d’activité ou à une reprise d’activité très dégradée selon l’évolution du contexte économique et sanitaire ou encore à l’impact d’éléments exogènes tels qu’une nouvelle fluctuation significative du coût des matières premières ou que la fermeture définitive du site d’un ou plusieurs clients entrainant une chute des volumes commandés) et sur décision de l’administration, la limite maximale visée au premier alinéa pourra être dépassée. Cette réduction exceptionnelle de l’horaire de travail ne pourra toutefois être supérieure à 50% de la durée légale du travail.

4.2 Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié placé en APLD percevra une indemnité horaire versée par l'employeur, selon les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables.

À titre informatif, et au jour de la signature du présent accord, le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif d’APLD reçoit une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute, dans la limite du plafond de 4,5 fois le SMIC (soit dans la limite de 7214,04 € bruts mensuels en 2022).

A toutes fins utiles, il est également rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi, ne sont pas applicables au dispositif d’APLD.

Dans le cadre du présent accord, la société Revocoat France s’engage néanmoins à majorer le montant de l’indemnité d’activité partielle légale et à garantir, pour les heures chômées au titre du dispositif d’APLD, le maintien de 80% de la rémunération mensuelle brute, telle que définie à l’article 22.7 des clauses communes de la convention collective des industries chimiques, correspondant à l’horaire normal de travail des salariés et ce, les mêmes conditions que celles prévues par la convention collective Industries Chimiques, applicable à la société Revocoat France.

Il est précisé que ce montant ne devra pas dépasser la rémunération mensuelle nette de l’intéressé calculée sur les deux dernières périodes normales de paye (rémunération nette issue de l’appointement de base, constitué par le salaire mensuel brut de base et la prime d'ancienneté le cas échéant, à l'exclusion de toute heure supplémentaire ou prime liée au poste).

Pour rappel, l’article 9 de l’accord du 3 décembre 2013 dispose que :

« Chaque heure indemnisable au titre de l'activité partielle donne lieu au versement par l'entreprise d'une indemnité horaire égale à 50 % de la rémunération brute, telle que définie par l'article 22.7 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, à laquelle s'ajoute 50 % du montant de l'allocation publique d'activité partielle.

Cette indemnité horaire ne peut être inférieure au minimum applicable au niveau légal et/ou réglementaire.

Au titre d'un mois déterminé, le montant total constitué par la rémunération des heures effectivement travaillées, les allocations publiques, les indemnités versées, ne saurait être inférieur à 80 % de la rémunération mensuelle brute, telle que définie à l'article 22.7 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, correspondant à l'horaire normal de travail de l'intéressé.

Ce montant ne devra pas dépasser la rémunération mensuelle nette de l'intéressé calculée sur les deux dernières périodes normales de paye. ».

Les Parties conviennent néanmoins que le versement de cette indemnisation complémentaire est subordonné au taux d’allocation d’activité partielle versée par l’Etat aux entreprises à la date de signature du présent accord (à savoir 60%), de sorte qu’il sera suspendu dans l’hypothèse d’une fluctuation à la baisse dudit taux.

Dans un délai d’un mois suivant l’entrée en vigueur de cette fluctuation, les Parties conviennent de se réunir pour renégocier le versement d’une éventuelle indemnité complémentaire.

Il est rappelé que :

  • l’indemnisation ainsi prévue est calculée sur la base de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail ;

  • s’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions légales et réglementaires applicables, leur indemnisation est calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de la Société ou de leur service lorsque l’APLD ne concerne qu’une partie de l’entreprise ;

  • les salariés en arrêt de travail pour cause de maladie ou accident, en application des dispositions légales et conventionnelles, ne peuvent percevoir une rémunération supérieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué de travailler. Aussi, l’indemnisation maladie du salarié en arrêt maladie durant une période d’activité partielle fera l’objet d’une indemnisation plafonnée à hauteur de l’indemnisation de l’activité partielle de longue durée, le cas échéant, selon le calendrier d’activité partielle du service auquel il appartient.

En tout état de cause, tout salarié ayant des questions relatives à son indemnisation pendant les périodes d’APLD peut contacter le service RH pour tout complément d’information.

Article 4.3 Maintien des garanties collectives

En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues, au bénéfice des salariés placés en activité partielle, les garanties collectives en matière :

  • d’acquisition des droits à congés payés,

  • d’ouverture des droits à pension de retraite,

  • d’acquisition des points retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée, dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO, ces points complétant les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle,

  • de protection sociale complémentaire (remboursement des frais de santé et prévoyance), en fonction des stipulations des contrats souscrits.

Par ailleurs, il est rappelé que les périodes de réduction d’activité sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage, ainsi que pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Les Parties conviennent en outre, à titre exceptionnel et dans le cadre du présent accord, que l’acquisition de jours RTT est maintenue pour les salariés placés en activité partielle de longue durée.

Article 4.4 Mobilisation des congés et jours de repos

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés et, plus généralement, de jours de repos, relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Ainsi, l’employeur fixe la date de départ, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et règlementaires en vigueur.

A titre dérogatoire et dans le cadre du présent accord, les Parties conviennent que les salariés auront la possibilité d’utiliser leurs compteurs d’heures – notamment JRTT acquis ou congés payés acquis - à la place d'un jour d'activité partielle, pour, d’une part, limiter le recours à l’activité partielle et, d’autre part, éviter ou limiter la perte de rémunération subie.

Article 5 – Engagements en matière d’emploi

L’objectif du présent accord est de permettre à la société Revocoat France, dans le contexte de charge et les incertitudes sur les volumes pour les prochains mois, de faire face à des situations de sureffectif, sans avoir besoin de recourir aux suppressions d’emplois, notamment dans la perspective d’une remontée d’activité ultérieure.

Au regard du diagnostic figurant en Annexe 1 du présent accord et en contrepartie de la mise en place de l’APLD, la Société s’engage, pendant la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif de l’APLD, à ne pas procéder à une rupture de contrat de travail sur les postes occupés par les salariés placés en APLD pour l’une des causes visées à l’article L.1233-3 du Code du travail.

Il est expressément convenu entre les Parties que le recours au dispositif de Ruptures Conventionnelles Collectives (RCC) reste possible.

Il est précisé que les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de la société Revocoat France décrite en préambule et en Annexe 1. En cas de dégradation de la situation économique et/ou des perspectives d’activité de la Société, les Parties conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendrait alors de prendre.

Article 6 – Engagements en matière de formation professionnelle

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications. Les Parties signataires conviennent que les périodes de mise en place du dispositif d’APLD peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

A cet effet, la Direction recevra en entretien individuel chaque salarié placé en activité partielle de longue durée qui en fait la demande afin que soit examinées les actions de formation et/ou bilans à réaliser, en tentant compte des besoins de l’entreprise et des souhaits des salariés, et ce, afin de préparer les compétences indispensables à ce jour et pour l’avenir.

Il est précisé que le Groupe PPG a identifié au sein de ses différentes entités situées en France des métiers dits « sous tension », comme par exemple les postes de Vendeurs Comptoirs, pour lesquels un besoin en personnel se fait ressentir. La Direction s’engage à discuter avec les salariés qui en feraient la demande des formations nécessaires pour favoriser toute évolution de poste vers lesdits métiers.

En outre, les Parties conviennent que la Direction :

  • encouragera la mobilisation du Compte Personnel de Formation et la mise en œuvre de la Validation des Acquis et de l’Expérience pour faciliter le suivi de formation par les salariés placés en APLD par une communication (email, affichage) à l’attention desdits salariés.

Plus particulièrement, la Société accompagnera les salariés placés en APLD dans le cadre de la mobilisation de leur Compte Personnel de Formation, pour tout type d’action éligible, quelles qu’en soit les modalités de mise en œuvre (en présentiel, à distance ou en situation de travail). Dans l’hypothèse où le montant de la formation envisagée serait supérieur aux droits acquis sur le Compte Personnel de Formation, l’accompagnement de la Direction prendra la forme d’un abondement pouvant aller jusqu’à 300 euros maximum par salariés placé en APLD, sur toute la durée de mise en œuvre du dispositif mentionné à l’article 3.

  • mobilisera le FNE-Formation et l’OPCO pour contribuer au financement des formations suivies par les salariés placés en APLD.

La Direction fera l’avance financière des frais pédagogiques des actions de formation et des actions de bilan de compétences (i) éligibles à une prise en charge par l’OPCO pour les salariés placés en APLD et (ii) s’inscrivant dans le plan de développement des compétences applicable au sein de l’entreprise employant le salarié placé en APLD.

Les Parties rappellent que toute formation sollicitée par un salarié placé en APLD suivra le processus habituel de validation par son supérieur hiérarchique, par le service des ressources humaines et par le service formation avant que ne débute la formation.

Pendant toute la durée d’application du dispositif, les salariés concernés continueront de bénéficier des formations nécessaires au maintien de leurs compétences :

  • maintien des habilitations ;

  • formations à la sécurité liées au poste de travail des salariés ;

  • formations réglementaires.

Par ailleurs, afin de garantir la continuité de l’activité, mais également le développement des compétences en période d’activité partielle, le salarié placé en APLD ne pourra pas refuser de suivre une formation pendant les heures chômées, sauf cas de force majeure.

Les Parties conviennent que le CSE sera également compétent pour suivre les engagements visés aux articles 5 et 6.

Article 7 – Modalités d’information des salariés, des institutions représentatives du personnel et des Organisations Syndicales sur la mise en œuvre de l’accord

7.1 Modalités d’information des salariés

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord, de son contenu, et de sa validation par l’autorité administrative par la voie d’un courrier électronique ainsi que par voie d’affichage.

En outre, les salariés visés à l’article 2 du présent accord seront informés du contenu du dispositif d’APLD et de ses conséquences à leur égard :

  • par la voie d’une communication de la part de leur supérieur hiérarchique pour les salariés travaillant sur le site de Revocoat France ;

  • par la voie d’un courrier électronique pour les salariés étant généralement présents sur le site des clients de Revocoat France

En tout état de cause, lesdits salariés pourront s’adresser au service des ressources humaines pour toute information complémentaire.

Par ailleurs, la Direction informera de façon hebdomadaire les salariés des volumes et des conséquences prévisionnelles de la semaine à venir en matière d’activité partielle par la voie d’un courrier électronique.

Enfin, la Direction informera individuellement et par tout moyen les salariés concernés au moins deux jours calendaires préalablement à l’annulation d’un ou plusieurs jours d’activité partielle.

7.2 Information du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l'accord

En cas de validation du présent accord, le CSE sera informé préalablement à sa mise en œuvre.

En outre, tous les trois mois, le CSE recevra de la Direction a minima les informations anonymisées suivantes, lui permettant d’être informé sur la mise en œuvre effective du dispositif d’APLD :

  • le nombre de salariés concernés et la nature de leurs contrats de travail ;

  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre du dispositif d’APLD ;

  • le nombre de salariés ayant bénéficié d'un abondement de son CPF ;

  • les entrées et sorties du personnel ;

  • les perspectives d’activité et prévisions de recours à l’APLD au cours des trois mois suivants.

Ces informations seront transmises dans le courant du mois suivant la clôture de chacune des périodes de trois mois et ce, afin de permettre à la Direction de disposer des éléments chiffrés afférents.

Enfin, au cours du mois précédant l'expiration de la période de six mois pendant laquelle la mise en œuvre de l'APLD aura été autorisée, le CSE sera consulté préalablement à la décision de solliciter auprès de l'administration un renouvellement de l'autorisation de mise en œuvre de l'APLD.

7.3 Information des Organisations Syndicales

Les Organisations Syndicales signataires du présent accord seront informées, tous les trois mois, de la mise en œuvre du dispositif d’APLD et seront destinataires a minima des mêmes informations que celles transmises au CSE.

Ces informations seront transmises par tout moyen écrit, dans le courant de la deuxième quinzaine du mois suivant la clôture de chacune des périodes de trois mois et ce, afin de permettre à la Direction de disposer des éléments chiffrés afférents.

Article 8 – Dispositions finales

8.1 Date de prise d’effet et durée d’application de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, prendra effet le 1er avril 2022 (rétroactivement) et le 31 mars 2024, sous réserve de sa validation par l’autorité administrative.

Il expirera et cessera de produire effet à son terme, sans formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.

8.2 Demande de validation

La mise en œuvre du dispositif d’APLD est subordonnée à sa validation par l’autorité administrative compétente.

A cette fin, la Société adressera une demande de validation à la DREETS compétente par voie dématérialisée, dans les conditions fixées par l’article R.5122-26 du Code du travail.

L'autorité administrative notifiera sa décision de validation ou son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception du présent accord. Le silence gardé par l’autorité administrative pendant ledit délai vaudra validation.

La décision de l’autorité administrative sera adressée par tout moyen au CSE, ainsi qu’aux délégués syndicaux des Organisations Syndicales signataires.

La procédure de validation sera renouvelée en cas d’avenant au présent accord, le cas échéant.

8.3 Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales applicables et en cas d’évolution de la situation économique de la Société .

En cas de modification substantielle des textes légaux et réglementaires régissant le présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans un délai d’1 mois suivant la demande de l’une d’elles en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

8.4 Suivi de l’accord

Pour garantir le suivi de l’accord, les Parties conviennent de se réunir tous les 6 mois durant la durée d’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application qu’elles auront constatées et dialoguer sur les réponses possibles à y apporter.

Cette Commission de Suivi sera composée de deux représentants de l’employeur et d’un représentant de chaque Organisation Syndicale.

8.5 Renouvellement du dispositif d’APLD

Le dispositif d’APLD pourra être renouvelé par période de 6 mois, dans la limite de la durée de l’accord, sous réserve que la Direction adresse à la DREETS, au moins 15 jours avant l’échéance de chaque période d’autorisation de 6 mois :

- Un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle et des engagements pris en termes de suivi de l’accord, sur les modalités mises en place d’information des Organisations Syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord, ainsi que sur la réduction d’activité notamment :

  • le nombre de salariés concernés par le recours au dispositif,

  • le taux de réduction d’activité,

  • le nombre d’heures chômées sur la durée de période de recours au dispositif ;

- Un diagnostic actualisé de la situation économique de la Société, ainsi que des perspectives d’activité ;

- Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle les institutions représentatives du personnel ont été informées sur la mise en œuvre de l’APLD.

La Direction informera les Organisations Syndicales signataires ainsi que les institutions représentatives du personnel de cette demande de renouvellement et leur transmettra concomitamment l’ensemble de ces mêmes documents.

8.6 Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Société à chacune des Organisations Syndicales à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé par la Société sur la plateforme Téléaccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de son lieu de conclusion (Beauvais).

Le présent accord étant soumis à l'obligation de publicité, les Parties :

  • conviennent qu'il sera procédé par Ia Société à son anonymisation en vue de sa publication ;

  • se réservent la possibilité d’acter, via un acte d’opposition, conformément aux dispositions légales en vigueur, de ne pas faire figurer dans le versement sur la base de données nationales des accords collectifs l’Annexe 1 du présent accord et ce, pour des raisons de confidentialité.

***

Fait à Saint-Just-en-Chaussée, le 12 avril 2022

Monsieur xx,

Président et Directeur de Revocoat France SAS,

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

Messieurs les Délégués Syndicaux

C.F.E. - C.G.C.

Monsieur xx

C.F.D.T.

Monsieur xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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