Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE FORFAIT JOURS DROIT A LA DÉCONNEXION ET COMPTE EPARGNE TEMPS" chez AGENCE TACT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGENCE TACT et les représentants des salariés le 2019-05-10 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419003960
Date de signature : 2019-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE TACT
Etablissement : 80540246800039 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-10

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE

La société AGENCE TACT, dont le siège social est situé 8 rue Saint Domingue, 44200 NANTES, représentée par XXXX, en sa qualité de Président, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Trois thèmes sont régis par cet accord : le forfait annuel en jours, le droit à la déconnexion et le compte épargne temps.


A – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Préambule

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés autonomes qui ne suivent pas l’horaire collectif, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Article 2. Salariés concernés

Le chapitre A du présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche et la nature de leur contrat, remplissant les conditions ci-après définies.

2.1. Les cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : Chef de projet.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

2.2. Les non cadres

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : Assistant chef de projet.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Article 3. Convention individuelle de forfait annuel en jours

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.

Article 4. Organisation de l’activité

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est : 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 216 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés :

365 jours annuels

  • 104 jours de repos hebdomadaires

  • 25 jours de congés payés annuels

  • 10 jours fériés

  • 10 jours de réduction du temps de travail

= 216 jours de travail

Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.

Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 216 jours.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur convention de forfait individuel,

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).

4.1. Entrée ou départ en cours de période de référence

En cas d'année incomplète, calcul du nombre de jours de travail à effectuer en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :

216 × nombre de semaines assimilées à travail effectif / 52

4.2. Prise des jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur ou affectation sur le compte-épargne temps (cf. article 6).

4.3. Décompte du temps de travail

Chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés…

Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur.

4.4. Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

4.5. Suivi de la charge de travail

L’employeur du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Sur le document de contrôle, il est rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter.

En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter l’employeur. Il appartient à la Direction d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 7.

Au cours de l'entretien, la Direction analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 5. Rémunération

La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.

La rémunération annuelle sera au moins égale à 105% du minimum conventionnel de la catégorie.

En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 22 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.

En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

Article 6. Compte épargne temps

Dans le cadre du forfait jours, des jours pourront être affectés sur un compte épargne temps.

L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 4.4.

Cf. Partie C – Mise en place d’un CET

Article 7. Entretien semestriel

Tous les 6 mois, le salarié sera reçu par l’employeur dans le cadre d'un entretien portant sur :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’amplitude de ses journées d’activité,

  • les modalités d'organisation du travail,

  • l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,

  • la rémunération du salarié.

Un compte-rendu d’entretien est réalisé par l’employeur et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.

B Droit à la déconnexion

Préambule

Le présent chapitre de l’accord formalise les modalités d’exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail.

L'évolution des outils numériques et l'accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment, y compris au moyen d'outils personnels, rendent nécessaire de réaffirmer l'importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés.

Le présent chapitre rassemble des recommandations applicables à tous les salariés, quel que soit leur temps de travail, y compris la direction à laquelle revient en outre un rôle d'exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.

Article 1. Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc.).

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

Article 2. Exercice du droit à la déconnexion

Comme cela a été affirmé en préambule, les périodes de repos, congés et suspensions du contrat de travail, doivent être respectées par l’ensemble des salariés, afin de respecter un équilibre vie professionnelle / vie privée.

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Article 3. Bonnes pratiques d'utilisation des outils numériques

Les salariés sont invités à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique par rapport aux autres moyens de communication disponibles (téléphone, contact direct, etc.) ;

  • S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone (appel et/ou sms) ;

  • S'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

  • Indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

  • Ne pas diffuser de courriel / sms, dans les plages horaires suivantes : 20h – 7h, ainsi que les week-ends et privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • Eviter la réponse en masse (« répondre à tous ») quand la situation ne l’impose pas ;

  • Pour les absences de plus de 2 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

  • Pour les absences de plus de 15 jours, prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès ;

  • Organiser la lecture des courriels selon des plages planifiées : il est conseillé de s’astreindre à 2 temps de consultation dans la journée, par exemple d’une durée de 20 minutes chacun, et de ne pas lire les courriels de façon trop récurrente ;

  • Se déconnecter des outils numériques lors des réunions afin de faciliter la concentration.

Article 4. Dispositifs spécifiques de régulation numérique

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié ne doit pas rester connecté et ne pourra faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

  • Concernant les salariés soumis à horaire :

La Direction s’abstient de contacter les salariés soumis à horaire en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement ; sauf en cas de situations très exceptionnelles mettant en jeu la sécurité et engageant la pérennité de l’activité.

  • Concernant les salariés au forfait jours :

Pour les mêmes raisons, les échanges téléphoniques se limiteront à la plage 7h – 20h sauf en cas de situations très exceptionnelles mettant en jeu la sécurité et engageant la pérennité de l’activité.

En effet, même si la fonction des salariés au forfait jours nécessite de garder son téléphone allumé hors de la plage horaire définie ci-dessus, la Direction veillera à ne contacter le salarié qu’en cas de situation très exceptionnelle.

Article 5. Formation et sensibilisation des salariés à un usage raisonné des outils numériques

Lors de l’entretien professionnel, ou des entretiens périodiques des salariés au forfait jours, la Direction devra sensibiliser le salarié aux bonnes pratiques énoncées dans le présent chapitre.

Cet accord sera remis à tout nouvel embauché afin de prendre connaissance des modalités du droit à la déconnexion dans l’entreprise.

Article 6. Alertes

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher de la Direction.

C – COMPTE EPARGNE TEMPS

Préambule

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le compte épargne-temps pour permettre aux salariés d'épargner du temps ou des éléments de salaire afin de financer des congés ou d'obtenir un complément de rémunération et à l'entreprise d'aménager le temps de travail en cas de baisse d'activité.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

Article 1. Bénéficiaires et ouverture du compte

Tous les salariés sont susceptibles de bénéficier d’un compte épargne-temps, sans condition d’ancienneté.

Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.

Article 2. Alimentation du compte

2.1. Procédure d’alimentation du compte

Pour alimenter le compte épargne temps, le salarié doit en faire la demande à son employeur au plus tard le 20 du mois pour une alimentation du compte sur le mois en cours.

2.2. Alimentation du compte à l’initiative du salarié

2.2.1. Eléments en temps

Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne temps les jours de congés et de repos suivants :

  • Jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés ;

  • Jours de congés d'ancienneté ;

  • Jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • Heures de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures.

L’alimentation en temps se fait par journées ou demi-journées.

2.2.2. Eléments en numéraire

Les salariés peuvent alimenter leur compte épargne-temps avec les éléments monétaires suivants :

  • Primes de vacances ;

  • Prime attribuée en application d'un accord d'intéressement.

Les éléments monétaires ne peuvent être affectés sur le compte épargne-temps qu'à la condition que la rémunération perçue par le salarié au cours de la période d'épargne reste égale ou supérieure aux rémunérations légale et conventionnelle minimales.

Les éléments monétaires sont convertis en jours ouvrés lors de leur affectation au compte épargne-temps dans les conditions prévues à l'article 3.1.2.

Article 3. Gestion du compte

3.1. Modalités de décompte

3.1.1. Unité de compte

Les droits inscrits sont exprimés en jours ouvrés.

3.1.2. Conversation des éléments lors de l’affectation au compte

Les éléments monétaires épargnés sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante :

Nombre de jours de repos = sommes affectées au compte / [rémunération mensuelle au jour de l'affectation / 22]

3.1.3. Valorisation des éléments inscrits au compte

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante :

Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [rémunération mensuelle au jour de la valorisation / 22]

3.2. Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 3.1.3.

3.3. Information du salarié

Le salarié est informé :

- une fois par mois sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours figurant sur son compte épargne-temps ;

- une fois par an, de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargne-temps.

Article 4. Utilisation du compte en temps à l’initiative du salarié

4.1. Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :

  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles ;

  • Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…) ;

  • Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) ;

  • Congé de fin de carrière.

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :

  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

4.2. Conditions et modalités d’utilisation des congés

4.2.1. Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles

Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.

La demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à l’employeur :

  • 3 mois avant la date de départ effective pour un congé d’au minimum 2 semaines ;

  • 1 mois pour les autres congés ;

  • 3 mois pour la mise en œuvre du temps partiel.

La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel doivent être validées par l’employeur.

4.2.2. Congé de longue durée et familial

Les congés de longue durée et familial sont pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

4.2.3. Congé de fin de carrière

Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps doit :

  • être âgé d'au moins 58 ans ;

  • justifier d'une ancienneté d'au moins 3 ans ;

  • remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein ;

  • avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein.

Le salarié doit formuler sa demande à son employeur 3 mois avant la date de départ effectif par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur.

4.3. Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel

Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 3.1.3 au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte. Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.

4.4. Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.

ARTICLE 5. Utilisation du compte en numéraire

5.1. Complément de rémunération

Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le compte épargne-temps dans la limite de 10 jours, sur la période s'étendant du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+ 1.

Par exception, le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie de ses droits versés sur le compte épargne-temps, sur justificatifs, dans les cas suivants :

  • mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

  • divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité ;

  • naissance d'un enfant ;

  • décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant ;

  • perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs ;

  • invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs ;

  • acquisition de la résidence principale ;

  • situation de surendettement.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

La demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à l’employeur.

Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord.

Attention : Conformément à l'article L 3151-3 du Code du travail, le salarié peut toujours demander d'utiliser les droits affectés sur son compte épargne-temps à tout moment pour compléter sa rémunération, sous réserve de l'accord de son employeur.

5.2. Transfert des droits sur un plan d'épargne salariale

Le salarié peut demander le transfert de ses droits sur le plan d'épargne d'entreprise (PEE).

5.3. Rachat de cotisations d'assurances vieillesse

Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou des périodes d'études dans les conditions prévues par l'article L 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 6. Cessation du compte

6.1. Cessation à la demande du salarié

Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail.

Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propres avec décharge à l’employeur.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut :

  • prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, dans un délai de 3 mois, avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés.

  • percevoir une indemnité correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

  • prendre un congé unique ou échelonné correspondant à une partie de ses droits figurant sur son compte avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés, le solde de ses droits étant réglé sous forme d'indemnité.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

6.2. Autres causes de cessation du compte

Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • version WORD anonymisée,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de dépôt auprès de l’autorité administrative, à savoir le XXXXX.

L’accord sera aussi déposé :

  • au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes ;

  • à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, en version anonymisée : secretariatcppni@ccn-betic.fr

Fait à XXXXX, le XXXXXXX

Pour la Société, Pour les Salariés,

XXXXX, Président Cf. Procès-verbal annexé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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