Accord d'entreprise "ACCORD MISE EN PLACE CSE" chez GCS CENTRE DE CARDIOLOGIE DU PAYS BASQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GCS CENTRE DE CARDIOLOGIE DU PAYS BASQUE et les représentants des salariés le 2019-12-31 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420002303
Date de signature : 2019-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : GCS CENTRE DE CARDIOLOGIE DU PAYS BASQUE
Etablissement : 80540907500019 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-31

ACCORD SUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

L’entreprise :

Forme juridique :

SIRET:

Siège social :

Représentée par XX

En qualité de : Directeur

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT des Services de Santé et Services Sociaux du Pays Basque,

représentée parXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale.

d'autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de fonctionnement et les moyens des Instances représentatives du personnel qui vont être constituées au sein de l’entreprise.

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit, au terme des mandats en cours des représentants du personnel, une nouvelle instance représentative du personnel : le Comité Social et Economique (CSE).

En application de ces dispositions, l’accord portant sur la mise en place d’un Comité Social et Economique, peut porter sur les thèmes suivants :

  • La fixation du périmètre du Comité Social et Economique

En outre, les parties conviennent de repréciser :

  • Le nombre de sièges de la délégation du personnel du Comité Social et Economique ;

En outre, les parties conviennent de s’accorder notamment sur :

  • Les heures de délégations des membres du Comité Social et Economique ;

  • Le fonctionnement du Comité Social et Economique ;

Le Comité Social et Economique sera dans la rédaction de cet accord désigné sous la dénomination « CSE ».

TITRE 1 – CARACTERISTIQUES GENERALES

Article 1.1. Périmètre de mise en place

Compte tenu de la concentration du pouvoir de gestion, les parties conviennent expressément que l’établissement comporte un établissement unique. En conséquence, un seul Comité Social et Economique est mis en place au sein de la Société.

Le CSE de l’établissement ainsi mis en place exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de l’établissement.

Article 1.2. Budgets

Les budgets du CSE se compose des éléments suivants :

  • La subvention annuelle de fonctionnement s’établit à 0.20% de la masse salariale.

  • La subvention annuelle des activités sociales et culturelles s’établit à 0.35% de la masse salariale.

Il est entendu que ces subventions seront calculées sur la base de la masse salariale brute.

Est retenue, la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture en CDI.

Les subventions seront versées quatre fois par an par virement bancaire.

TITRE 2 – COMPOSITION

Article 2.1. Représentation de l’employeur

En application de l’article L.2315-23 du code du travail, l’employeur ou son représentant, est Président de droit du CSE. Il a la possibilité d’être assisté de 3 collaborateurs, librement choisis avec voix consultative.

Article 2.2. Représentation des salariés

L’effectif de référence de l’établissement est compris entre 125 à 149.

Compte tenu de cet effectif et en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de conclusion du présent accord et des dispositions du Protocole d’Accord Pré-Electoral signé le 5 septembre 2019, le nombre de sièges à pourvoir est de 7 titulaires et de 7 suppléants.

Article 2.3. Représentation syndicale

Les représentants syndicaux au CSE assistent de plein droit aux réunions.

TITRE 3 – MOYENS DU CSE

Article 3.1. Réunions

Article 3.1.1. Nombre de réunions

Le CSE se réunira 11 fois par an.

Il est convenu que les réunions seront enregistrées.

Lors de la première réunion du CSE, la direction de l’entreprise et les élus du CSE détermineront le mois au cours duquel la réunion ordinaire du CSE n’aura pas lieu.

Sur ces 11 réunions, 4 au moins porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité, conditions de travail, conformément aux obligations légales et réglementaires.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-27 du Code du travail, le CSE sera réuni :

  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves ;

  • En cas d’évènements graves liés à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé ou à l’environnement 

  • A la demande de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

En plus de ces réunions ordinaires, des réunions extraordinaires pourront être organisées sur convocation du Président ou à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE (article L.2315-28 du code du travail).

Article 3.1.2. Participation aux réunions

Lors de la première réunion du CSE, un(e) secrétaire et un(e) trésorier(ière) seront désigné(e)s parmi les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.

Un(e) secrétaire adjoint(e) ainsi qu’un(e) trésorier(ière) adjoint(e) seront désigné(e)s parmi les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.

Conformément à l'article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE.

Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.

Il est précisé que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire absent, conformément aux dispositions de l’article L.2314-37.

Lorsqu’un ou plusieurs points à l’ordre du jour portent sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, sont également invités aux réunions :

  • Le médecin du travail

  • Le responsable du service sécurité

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail

  • Un agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT)

Les personnes qualifiées assistant aux réunions n’ont pas voix délibérative et ne participent aux séances qu’au moment de l’examen de la question au sujet de laquelle elles ont été appelées.

Article 3.2. Ordre du jour et Procès-verbal

Article 3.2.1. Etablissement de l’ordre du jour

L’ordre du jour devra être établi et signé par le Président et le secrétaire du CSE pour chaque réunion ordinaire et extraordinaire.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour.

Article 3.2.2. Communication de l’ordre du jour et du procès-verbal

L’ordre du jour sera communiqué par le président du CSE aux membres du comité au moins 3 jours calendaires avant la réunion.

Le procès-verbal de la dernière réunion ordinaire de CSE sera envoyé conjointement à l’ordre du jour de la future réunion ordinaire de CSE.

Article 3.3. Heures de délégation

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-7 du code du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE disposent d’heures de délégation pour exercer leurs fonctions. Ce crédit d’heures correspond aux dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail.

Pour les établissements comprenant entre 125 et 149 salariés, le nombre mensuel d’heures de délégation est fixé à 21 heures par titulaire, soit un total de 147 heures mensuelles.

Les membres suppléants ne bénéficient pas d’un crédit d’heures, sauf quand ils remplacent un titulaire.

Il est rappelé que les dispositions légales et réglementaires prévoient la possibilité pour les membres titulaires de mutualiser les crédits d’heures entre titulaires et entre titulaires et suppléants, et de les utiliser cumulativement sur une période de 12 mois.

Conformément au cadre légal, cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de la délégation dont il bénéficie.

Article 3.4. Moyens supplémentaires alloués au secrétaire et au trésorier

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, il est attribué globalement au secrétaire et au trésorier (et le cas échéants secrétaire adjoint et trésorier adjoint) un crédit mensuel supplémentaire global d’heures de délégation fixé à 4 heures.

Ce crédit d’heure est mutualisable et cumulable d’un mois sur l’autre, sur la base d’un trimestre civil.

Il est indépendant des heures de délégation.

Article 3.5. Formation des membres du CSE

Formation économique :

Conformément aux dispositions légales, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficieront d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours conformément aux dispositions prévues par l’article L.2315-63 du code du travail.

Le financement de la formation est pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L.2145-5 et suivants du code du travail.

Formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail :

L'ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE (titulaires et suppléants) bénéficie, tous les 4 ans, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (articles L.2315-18 et L.2315-40).

Cette formation est organisée sur une durée minimale de 3 jours et est prise en charge par l’entreprise dans la limite des plafonds légaux et réglementaires.

L’organisme dispensant cette formation répond aux conditions énoncées à l’article L.2315-8 du code du travail.

L’employeur prend en charge :

  • Les frais de déplacements et de séjour des stagiaires (à concurrence respectivement du tarif seconde classe SNCF applicable au trajet le plus direct depuis l’entreprise au lieu de formation.

  • Les frais de restauration, à hauteur des montants publiés par l’URSSAF chaque année

  • Les frais d’hébergement, sur la base d’un tarif hôtel 2 étoiles

  • La rémunération des organismes de formation, à concurrence d’un montant qui ne peut excéder par jour et par stagiaire l’équivalent de 36 fois le montant horaire du SMIC soit 36 108 euros au 1er janvier 2019.

  • La rémunération des participants

TITRE 4 – BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)

La BDES est mise en place conformément au cadre légal et réglementaire du GCS Centre de Cardiologie du Pays Basque

Article 4.1. Droit d’accès

Seuls les membres du CSE et les délégués syndicaux pourront avoir accès à la BDES.

Ces personnes seront tenues à une obligation de confidentialité à l’égard des informations contenues dans cette base de données présentée le cas échéant comme confidentielles par l’entreprise. Cette dernière précisera la durée de ce caractère confidentiel.

TITRE 5 – CARRIERE DES ELUS

Les dispositions du présent article s’appliquent aux mandats qui prennent fin après le 31 décembre 2019.

Article 5.1. Les entretiens

Les entretiens de début de mandat

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d’un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi.

Lors de cet entretien, il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L.6315-1 du Code du travail.

Durant l’entretien, les aspirations, les contraintes éventuelles, les orientations éventuelles à envisager et les besoins de formation métier et de développement de compétences sont examinés.

Le cas échéant, à la fin de cet entretien ou dans le mois qui suite cet entretien, le service RH fait part au salarié des mesures qui pourraient être mises en œuvre pour faciliter à la fois l’exercice du mandat par le salarié mais aussi le bon fonctionnement du service de telle sorte que ce fonctionnement ne soit pas perturbé par l’exercice du mandat.

Les entretiens de fin de mandat

Les parties signataires au présent accord rappellent que le salarié titulaire d’un mandat de représentant du personnel, ne doit pas subir, de ce fait, de préjudice dans sa carrière professionnelle.

Les représentants du personnel élus et les représentants syndicaux bénéficient d’un entretien de fin de mandat réalisé 3 à 6 mois avant le terme du mandat. Cet entretien est réalisé par le service RH.

Cet entretien porte sur les conditions permettant la poursuite de l’activité professionnelle dans de bonnes conditions. Durant l’entretien, les aspirations, les contraintes éventuelles, les orientations éventuelles à envisager et les besoins de formation métier et de développement de compétences sont examinés.

Une attention particulière sera portée à la formation professionnelle à mettre en place à destination des représentants du personnel qui ne souhaitent pas se représenter ou qui ont atteint la limite du cumul des mandants afin de leur permettre de retrouver leur poste dans les meilleures conditions.

Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, l’entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience ainsi reconnue.

Garanties de non-discrimination et contrôle de l’évolution des rémunérations des élus

Lors que le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année dépasse 30% de la durée de travail fixé dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, les représentants du personnel bénéficient d’une évolution de rémunération au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut, de tels salariés aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.

DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du Travail, sauf si elles sont expressément contraires à cet accord.

Article 1: Durée

Le présent accord est conclu pour la durée des mandats des élections à venir du 6 et du 20 décembre 2019, soit 4 ans à compter des élections professionnelles.

Article 2 : Révision

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.

Article 3 : Publicité

Le présent document sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme teleaccord.travail-gouv.fr.

Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés aux communications de la Direction avec le personnel.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.

Fait à Bayonne le 31/12/2019

Pour l’établissement

XX

Pour le Syndicat CFDT des Services de Santé et Services Sociaux du Pays Basque,

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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