Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux régimes complémentaires de remboursement de frais de santé" chez EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ETAI) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ETAI) et le syndicat CFDT et CGT le 2018-10-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09218005761
Date de signature : 2018-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE
Etablissement : 80642036000117 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-31

Accord collectif d’entreprise relatif aux régimes complémentaires de remboursement de frais de santé des salariés de la société ETAI

ENTRE LA SOCIÉTÉ:

La société ETAI (Editions Techniques pour l’Automobile et l’Industrie SAS), dont le siège social est situé 10 Place du Général de Gaulle – 92160 Antony, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 806 420 360,

Représentée par , en qualité de Président

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société signataire de l’accord :

  • Le syndicat CGT représenté par en sa qualité de délégué syndical

  • Le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

Table des matières

PREAMBULE 3

Article 1 - Objet 3

Article 2– Périmètre de l’accord 4

Article 3 – Structure des régimes 4

3.1 Régime « socle » obligatoire 4

3.1.1 Généralités 4

3.1.2 Dispenses d’affiliation 4

3.2 Régimes facultatifs 6

Article 4 – Prestations 6

Article 5 – Cotisations 6

5.1 Contrat « socle » 6

5.1.1 Régime obligatoire : cotisation « isolé » ou « salarié et enfant(s) à charge » 6

5.1.2 Régime facultatif : une cotisation « conjoint » facultative 7

5.2. Contrats facultatifs 7

5.3. Évolution ultérieure des cotisations 8

Article 6 – Conditions du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail 9

Article 7 – Portabilité des droits 9

Article 8 - Information 10

8.1 Information individuelle 10

8.2 Information collective et suivi de l’accord 10

Article 9 – Durée - Dénonciation - Révision 10

Article 10 – Dépôt et publicité 11

PREAMBULE

La société bénéficie depuis de nombreuses années d’une couverture santé collective et obligatoire.

Dans un souci d’harmonisation des régimes de frais de santé complémentaires au sein des différentes entités du Groupe Infopro Digital, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société se sont rencontrées afin de définir des régimes répondant aux besoins des salariés de la société tant au niveau des garanties que des cotisations et dont les modalités sont les suivants :

  • Le régime « socle » obligatoire cofinancé par la société et les salariés qui est conforme au cahier des charges des contrats dits « responsables »,

  • Une option facultative, financé exclusivement par les salariés, qui est « responsable » et,

  • Le régime « sur-complémentaire » facultatif, financé exclusivement par les salariés qui, quant à lui, est « non-responsable ».

Ces régimes de frais de santé communs au niveau de la société ont pour objectif de répondre au mieux aux besoins des salariés.

Pour la mise en œuvre de ces régimes, la société a souscrit des contrats collectifs distincts et non mutualisés.

C’est dans ce contexte que les parties signataires ont convenu des dispositions du présent accord.

Il est convenu que le présent accord d’entreprise se substitue aux accords ou décisions unilatérales portant sur le même objet existant au sein de la société.

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de définir le contenu et les modalités de mise en place d’une couverture complémentaire santé conforme aux dispositions du contrat responsable. Il s’inscrit dans le respect des principes de solidarité et de responsabilité visant d’une part à permettre :

- aux salariés isolés ou aux salariés et à leur(s) enfant(s) à charge de bénéficier, à titre obligatoire et,

- au conjoint, de bénéficier, à titre facultatif, d’une couverture santé avantageuse, et d’autre part d’assurer la pérennité des régimes à long terme.

Il est établi conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Il a pour objet l’adhésion de l’ensemble des salariés visés à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par les différentes sociétés signataires ou adhérentes au présent accord auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2– Périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société.

Article 3 – Structure des régimes

3.1 Régime « socle » obligatoire

3.1.1 Généralités

L’adhésion au régime est obligatoire à compter du 01er janvier 2019 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

3.1.2 Dispenses d’affiliation

  • Rappel des cas de dispenses d’affiliation applicables de plein droit

A titre informatif, les salariés suivants peuvent s’ils le souhaitent bénéficier d’une dispense d’affiliation applicable de plein droit :

  1. Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée de la couverture est inférieure à 3 mois, sous réserve qu’ils justifient avoir souscrit une couverture « responsable ».

Ces salariés pourront à leur demande, sous réserve de respecter les conditions d’exigibilité prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale, bénéficier du versement santé. Le montant du « Versement Santé » est déterminé dans les conditions prévues à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

  1. Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article
    L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMU - C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale(ACS). Cette demande de dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  2. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, et ce, jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  3. Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de frais de santé complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012, à savoir :

  • Salarié couvert par son conjoint dans le cadre d’un dispositif de frais de santé complémentaire d’entreprise collectif et obligatoire au titre duquel la couverture des ayants droit est obligatoire ;

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du code de la sécurité sociale ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du
    19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs argents ;

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du
    11 février 1994 relative à l’initiative et à la société individuelle.

  • Cas de dispenses d’affiliation autorisés par la société

Les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au présent régime :

  1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents justificatifs, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  3. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute dans l’hypothèse où ils ne seraient pas ayant droit dans un autre régime.

Dans tous les cas, les apprentis qui ne seraient pas pris en charge en qualité d’ayant droit dans un autre régime ne peuvent pas faire l’objet de dispense.

En application des dispositions légales, les demandes de dispense d’affiliation doivent être formulées par écrit, à l’aide du formulaire remis à cet effet par la Direction, auprès de la Direction des ressources humaines :

  • au moment de l’embauche,

  • ou, si elles sont postérieures à l’embauche :

    • à la date de mise en place des garanties,

    • à la date à laquelle prend effet la couverture du salarié au titre de la CMU-C ou de l’ACS,

    • ou à la date de sa couverture par un autre régime obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit.

En cas d’affiliation obligatoire des ayants droit, une demande de dispense d’affiliation est ouverte, au choix du salarié, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts dans les conditions fixées au point d) ci-dessus.

La production des justificatifs doit être renouvelée au plus tard le 15 janvier de chaque année. A défaut, ils seront considérés comme adhérents au régime applicable et à ce titre, seront tenus de cotiser.

Les salariés qui cessent de demander le bénéfice d’une dérogation sont tenus de cotiser.

Les salariés embauchés initialement en contrat à durée déterminée et qui verraient leur situation contractuelle évoluer en contrat à durée indéterminée, seront tenus d’adhérer au régime en vigueur, sauf à justifier relever d’un autre cas de dispense autorisé.

3.2 Régimes facultatifs

Les bénéficiaires visés à l’article 2 du présent accord ont la possibilité d’adhérer, à titre facultatif, à :

  • Un contrat d’assurance collective frais de santé optionnel responsable et,

  • Un contrat d’assurance collective frais de santé « sur-complémentaire » non-responsable,

qu’ils financeront intégralement.

Les salariés ont la faculté d’adhérer à ces contrats facultatifs » :

  • S’ils bénéficient du régime « socle » obligatoire.

Ainsi, les salariés dispensés d’adhérer au régime « socle » ne peuvent pas être affiliés au contrat « sur-complémentaires ».

  • Dans les conditions et selon les modalités prévues par la notice d’information.

    Article 4 – Prestations

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et des garanties minimales imposées par les dispositions légales et réglementaires, et, le cas échéant, par la convention collective de branche applicable.

Article 5 – Cotisations

5.1 Contrat « socle »

5.1.1 Régime obligatoire : cotisation « isolé » ou « salarié et enfant(s) à charge »

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance « remboursement frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :

Part patronale Part salariale Cotisation globale
Isolé

2,02% du PMSS (66,88€)

100%

0% du PMSS (0 €)

0%

2,02% du PMSS (66,88€)
Salarié et enfant(s) à charge

2,415% du PMSS (79,961 €)

70%

1,035% du PMSS (34,269 €)

30%

3,45% du PMSS (114,23€)

Pour information, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est fixé pour l’année 2018 à 3311€.

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier l’obligation de verser la cotisation « Salarié et enfant(s) à charge » sont définis dans la notice d’information et le contrat d’assurance.

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale.

Toutefois, les ayants droit déjà couverts par ailleurs par un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé dans le cadre d’un des régimes mentionnés au d de l’article 3 du présent accord pourront choisir de ne pas adhérer au présent régime, à condition de retourner le formulaire de demande de dispense remis à cet effet par la société.

5.1.2 Régime facultatif : une cotisation « conjoint » facultative

Part patronale Part salariale Cotisation globale
Option « Conjoint »

-

0% (0€)

2,58%% du PMSS (85,42€)

100 %

2,58%% du PMSS (85,42€)

Pour information, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est fixé pour l’année 2018 à 3311 €

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation de base « Isolé » ou « Salarié et enfant(s) à charge ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leur conjoint et prennent alors en charge la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

5.2. Contrats facultatifs

Les salariés ont la possibilité d’adhérer à des contrats d’assurance collective facultatifs dont les modalités sont les suivantes :

  • Une option responsable à charge du salarié,

Part patronale Part salariale Cotisation globale
Option « isolé »

0% (0€)

0,25 % PMSS (8,20 €) 100 % 0,25 % PMSS (8,20 €)
Option « Salarié et enfant(s) à charge » 

0% (0€)

0,43 % PMSS (14,24€)

100 %

0,43 % PMSS (14,24€)
« Conjoint »

0% (0€)

0,32 % PMSS (10,6 €) 0,32 % PMSS (10,6 €)

Pour information, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est fixé pour l’année 2018 à 3311 €

  • Une « sur-complémentaire » non-responsable à charge du salarié.

Part patronale Part salariale Cotisation globale
 sur-complémentaire « isolé »

-

0% (0€)

0,12 % PMSS (3,973€) 100 %

0,12 % PMSS (8,20 €)

100%

sur-complémentaire « salarié + enfant(s) » 

-

0% (0€)

0,21% PMSS (6,953€) 0,21 % PMSS (14,24 €)
 sur-complémentaire « conjoint »

-

0% (0€)

0,15 % PMSS (4,967€) 0,15% PMSS (4,967€)

Pour information, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est fixé pour l’année 2018 à 3311 €

La cotisation servant au financement des régimes facultatifs est :

  • À la charge exclusive des salariés bénéficiaires et,

  • Assurée par une cotisation qui s’ajoute à celle relative au régime « socle » obligatoire.

    5.3. Évolution ultérieure des cotisations

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, tant que l’évolution est justifiée par l’équilibre du régime et notamment en raison de la modification des conditions de prise en charge des faits de santé par la Sécurité sociale et sous réserve qu’elle n’excède pas 5 % des taux antérieurement applicables. Cette modification, décidée par le seul organisme assureur, ne constituera pas une modification de l’accord.

Au-delà de cette limite de 5 %, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d’accord, ou dans l’attente de signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 6 – Conditions du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou rentes d’invalidité financées au moins pour partie par la société.

Lorsque la suspension intervient pour cause d’invalidité ouvrant droit au versement d’une pension d’invalidité au titre du régime de prévoyance, le salarié bénéficie du maintien de ses garanties pendant la durée de suspension du contrat.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre cotisation. Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement.

En revanche, dans les cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ne donnant pas lieu à un maintien de salaire, total ou partiel, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société, les salariés pourront, sur simple demande écrite auprès de l’employeur, demander à continuer d’adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

Article 7 – Portabilité des droits

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions suivantes.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts dans la société.

Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans la société.

L’ancien salarié doit justifier auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions requises pour bénéficier de la portabilité.

La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.

Article 8 - Information

8.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Direction remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.

8.2 Information collective et suivi de l’accord

L’application du présent accord est suivie par une commission de suivi de l’accord composée de représentants des salariés et de représentants de la direction. Dans le cadre de ce suivi, une fois par an d’une réunion de la commission de suivi, il sera examiné les résultats de l’année écoulé transmis par l’organisme assureur ou le prestataire chargé de la gestion des régimes et l’équilibre financier des régimes.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, les instances représentatives du personnel compétentes seront informées et consultées préalablement à toute modification du présent régime.

Article 9 – Durée - Dénonciation - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2019.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément dans les conditions et délai fixés aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et aux parties signataires.

Il pourra également être révisé, pendant sa durée d’application, par avenant conclu entre les parties signataires. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions délais et formalités que le présent accord.

Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, l’employeur et :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, y compris les organisations syndicales représentatives non signataires ou non adhérentes au présent accord.

En cas de révision, l’avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord devra également être notifié au DIRECCTE compétent et au conseil de prud’hommes.

La résiliation du contrat d’assurance souscrit au titre du régime « socle » entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 10 – Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,

  • Auprès de la DIRECCTE compétente, en version papier, par précaution,

  • Auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Le dépôt du présent accord doit être accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sera, par ailleurs, établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau et non signataires de celui-ci.

Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A ANTONY le 31 octobre 2018

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

, en qualité de Président de la société

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le syndicat CGT, représenté par

Pour le syndicat CFDT, représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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