Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité, et décès"" chez EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ETAI) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ETAI) et le syndicat CGT et CFDT le 2018-10-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09218005764
Date de signature : 2018-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE
Etablissement : 80642036000117 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-31

Accord collectif d’entreprise relatif au régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » des salariés de la société ETAI

ENTRE LA SOCIÉTÉ:

La société ETAI (Editions Techniques pour l’Automobile et l’Industrie SAS), dont le siège social est situé 10 Place du Général de Gaulle – 92160 Antony, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 806 420 360,

Ci-après « La société »

Représentée par , en qualité de Président de la société

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société signataire de l’accord :

  • Le syndicat CGT représenté par en sa qualité de délégué syndical

  • Le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

Table des matières

PREAMBULE 3

Article 1 - Objet 3

Article 2– Périmètre de l’accord 3

Article 3 – Caractère obligatoire du régime 3

Article 4 – Garanties et prestations 4

Article 5 – Cotisations 4

5.1 Taux, répartition, assiette des cotisations 4

5.2. Évolution ultérieure des cotisations 4

Article 6 – Conditions du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail 4

Article 7 – Portabilité des droits 5

Article 8 - Information 5

8.1 Information individuelle 5

8.2 Information collective et suivi de l’accord 6

Article 9 – Changement d’organisme assureur 6

Article 10 – Durée - Dénonciation - Révision 6

Article 11 – Dépôt et publicité 7

PREAMBULE

La société bénéficie depuis de nombreuses années d’un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès ».

Au regard des évolutions du marché et dans un souci d’amélioration du régime de prévoyance complémentaire au sein de la société et d’harmonisation au sein des sociétés du Groupe, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société se sont rencontrées afin de définir des régimes répondant aux besoins des salariés de la société tant au niveau des garanties.

C’est dans ce contexte que les parties signataires ont convenu des dispositions du présent accord.

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’affiliation des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » souscrit auprès d’un organisme habilité, afin de leur garantir le service de prestations en cas d’incapacité, d’invalidité et de décès. Les niveaux des prestations dont le service est garanti sont précisés en annexe 1.

Il s’inscrit dans le respect des principes de solidarité et de responsabilité visant d’une part à permettre aux salariés de bénéficier du régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès », et d’autre part d’assurer la pérennité du régime à long terme.

Il est établi conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Le changement d’assureur ne constitue pas une modification du présent contrat.

La modification des niveaux des prestations identifiées à l’annexe 1, en dehors de celles imposées par l’évolution de la réglementation ou mises en œuvre conformément aux dispositions de l’article 5.2 du présent accord, résulte d’un avenant au présent accord.

Article 2– Périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.

Article 3 – Caractère obligatoire du régime

L’affiliation des salariés de la société au contrat d’assurance est obligatoire à compter du 1er janvier 2019. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4 – Garanties et prestations

L’affiliation des salariés leur ouvre le bénéfice des prestations déterminées par le contrat d’assurance dont le service est à la charge exclusive de l’assureur. En aucun cas, la société n’est engagée au paiement des prestations.

Les conditions de liquidation et de service des prestations se rapportant aux risques garantis sont définies par le contrat d’assurance en vigueur, telles que décrites par la notice de présentation du contrat, établie par l’assureur. Les évolutions de ces conditions sont opposables aux salariés affiliés, dès lors qu’ils en ont été informés par la remise d’une nouvelle notice.

Article 5 – Cotisations

5.1 Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :

Taux de cotisation Part patronale Part salariale
Tranche 1 1,06 % du salaire brut dans la limite du PMSS

1,06%

100%

0%

0 %

Tranche 2 1,48% du salaire brut excédant le PMSS

1,184%

80 %

0,296%

20 %

5.2. Évolution ultérieure des cotisations

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, tant que l’évolution est justifiée par l’équilibre du régime et notamment en raison de la modification des conditions de prise en charge des faits de santé par la Sécurité sociale et sous réserve qu’elle n’excède pas 5 % des taux antérieurement applicables. Cette modification, décidée par le seul organisme assureur, ne constituera pas une modification de l’accord.

Au-delà de cette limite de 5 %, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d’accord, ou dans l’attente de signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 6 – Conditions du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

L’affiliation des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par la société ou qu’ils sont en congés parental.

Dans les hypothèses visées au 1er alinéa, la société verse la cotisation patronale pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement acquitter personnellement la cotisation salariale. Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement.

En revanche, dans les cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ne donnant pas lieu à un maintien de salaire, total ou partiel, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société, les salariés pourront, sur simple demande écrite auprès de l’employeur, demander à continuer d’être affilié au contrat d’assurance pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

Article 7 – Portabilité des droits

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions légales ou réglementaires applicables.

A la date de conclusion du présent accord (et à titre informatif), le maintien des garanties est notamment applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles résultant de l’application du présent accord et de tous avenants ultérieurs.

L’ancien salarié doit justifier auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions requises pour bénéficier de la portabilité.

Article 8 - Information

8.1 Information individuelle

En leur qualité d’adhérentes au contrat d’assurance, les sociétés remettront à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, décrivant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

8.2 Information collective et suivi de l’accord

L’application du présent accord est suivie par une commission de suivi de l’accord composée de représentants des salariés et de représentants de la direction. Dans le cadre de ce suivi, une fois par an d’une réunion de la commission de suivi, il sera examiné les résultats de l’année écoulé transmis par l’organisme assureur ou le prestataire chargé de la gestion du régime et l’équilibre financier du régime.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, les instances représentatives du personnel compétentes seront informées et consultées préalablement à toute modification du présent régime.

Article 9 – Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 10 – Durée - Dénonciation - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2019.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément dans les conditions et délai fixés aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et aux parties signataires.

Il pourra également être révisé, pendant sa durée d’application, par avenant conclu entre les parties signataires. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions délais et formalités que le présent accord.

Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, l’employeur et :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, y compris les organisations syndicales représentatives non signataires ou non adhérentes au présent accord.

En cas de révision, l’avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord devra également être notifié au DIRECCTE compétent et au conseil de prud’hommes.

La résiliation du contrat d’assurance entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 11 – Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,

  • Auprès de la DIRECCTE compétente, en version papier, par précaution,

  • Auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Le dépôt du présent accord doit être accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sera, par ailleurs, établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.

Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et le cas échéant, et sur l’intranet].

A ANTONY, le 31 octobre 2018

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

, en qualité de Président de la société

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le syndicat CGT, représenté par

Pour le syndicat CFDT, représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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