Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE L'UES KAPTEN" chez TRANSOPCO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSOPCO FRANCE et les représentants des salariés le 2019-05-03 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219010050
Date de signature : 2019-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSOPCO FRANCE
Etablissement : 80797811900038 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-03

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE L’UES KAPTEN

ENTRE

La Société TRANSCOVO, SAS au capital social de 63 367,61 €, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B 532 112 315, dont le siège social est situé 4, place du 8 mai 1945 – 92300 – LEVALLOIS PERRET, représentée par XXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Et

La Société TRANSOPCO France, SAS au capital social de 100 €, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B 807 978 119, dont le siège social est situé 4, place du 8 mai 1945 – 92300 – LEVALLOIS PERRET, représentée par XXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Composant l’Unité Economique et Sociale KAPTEN

D’une part

ET

Madame XXXXX,

Membre titulaire du CSE non mandatée.

Monsieur XXXXX,

Membre titulaire du CSE non mandaté.

Monsieur XXXXX,

Membre titulaire du CSE non mandaté.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’activité de l’UES KAPTEN, qui consiste à la mise en relation de véhicules de tourisme avec chauffeur, indépendants, (VTC) avec la clientèle, implique donc la nécessité d’assurer une continuité de service.

Cette continuité de service implique, notamment, que le service DISPATCH fonctionne en continu.

Ceci implique donc qu’une partie des salariés du service DISPATCH sont amenés à effectuer des heures de travail de nuit.

Le présent accord a donc pour but de formaliser et d’encadrer le travail de nuit au sein de l’UES KAPTEN dans le but d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés.

Les dispositions du présent accord ont été établies en conformité avec la règlementation en vigueur et notamment au regard des articles L3122-1 et suivants du Code du travail.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS

Article 1.1 – Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés des sociétés TRANSCOVO et TRANSOPCO France, formant l’UES KAPTEN, susceptibles d’être concernés par le travail de nuit.

Article 1.2 – Définition du travail de nuit

Le travail de nuit est défini comme tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures.

Article 1.3 – Définition du travailleur de nuit

Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors qu’il accomplit :

1° Soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;

2° Soit, au cours d'une période d’un mois, un minimum de 45 heures de travail de nuit ou sur une période de 12 mois consécutifs, un minimum de 480 heures.

Article 2 – DUREE DU TRAVAIL

Article 2.1 — Durée quotidienne

En application des articles L3122-17 et R3122-7 du Code du travail, et compte tenu de l’activité de l’UES KAPTEN qui nécessite d’assurer la continuité du service Dispatch, il a été décidé, entre les parties, de fixer la durée du travail quotidienne d’un travailleur de nuit à hauteur de 9 heures maximum.

Pour l’application du présent accord, l’horaire quotidien des travailleurs de nuit sera de 00h à 09h00, incluant un temps de pause rémunéré de 20 minutes.

Article 2.2 — Durée hebdomadaire

La durée du travail hebdomadaire d’un travailleur de nuit ne pourra pas dépasser 40 heures, sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dépassement prévu par un accord collectif d’entreprise, sans jamais dépasser 44 heures sur la même période de 12 semaines.

Pour l’application du présent accord, la durée hebdomadaire des travailleurs de nuit sera de 35 heures.

Article 2.3 — Temps de pause

Un temps de pause de 20 minutes sera instauré au terme de 6 heures de travail effectif, ce qui correspond à une pause par nuit, pour chaque salarié concerné.

Article 3- CONTREPARTIES

En application des dispositions de l’article L.3122-8 du Code du travail, les travailleurs de nuit de l’UES KAPTEN bénéficieront de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles ils sont employés, sous forme de repos compensateur.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, ils bénéficieront également de contreparties sous forme de compensation salariale à savoir la majoration des heures de nuits à hauteur de 25%.

Les compensations salariales du travail de nuit apparaîtront sur le bulletin de paie des salariés concernés sur une ligne distincte en indiquant le nombre d'heures concernées et le taux appliqué. Le repos sera mentionné dans un compteur en bas de bulletin de paie en les distinguant des autres repos compensateurs.

Article 3.1 – Repos compensateur

Le travailleur de nuit bénéficiera d’un repos compensateur correspondant à une heure de repos compensateur par nuit travaillée.

Ce repos compensateur devra être pris par journée dans le mois suivant l’acquisition d’une journée complète de repos compensateur. La prise de ces journées de repos compensateur ne peuvent pas être cumulées.

Article 3.2 – Majoration financière

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une majoration salariale de 25% du taux horaire de son salaire pour chaque heure de nuit travaillée.

Article 4 – CONDITIONS DE TRAVAIL ET SECURITE

Article 4.1 – Amélioration des conditions de travail des travailleurs de nuit et facilitation de l’articulation du travail de nuit avec la vie personnelle

Afin de prendre en compte la spécificité des conditions de travail des travailleurs de nuit, l’UES KAPTEN instaure des mesures de nature à améliorer ces dernières :

  • Elle mettra tout en œuvre pour assurer une lumière adaptée aux travailleurs de nuit.

  • Elle attribuera à chaque travailleur de nuit un ticket restaurant par nuit travaillée.

  • Elle s’engage à garantir la sécurité des travailleurs de nuit et à mettre en place des mesures de protection, dont les modalités seront déterminées par la Direction (fermeture des portes, accès réglementé par badge aux seules personnes autorisées à travailler de nuit etc).

  • Elle s’assurera que les travailleurs de nuit disposent d’un moyen de transport entre son domicile et son lieu de travail.

L’UES KAPTEN réaffirme, par ailleurs, sa volonté de rechercher les meilleures solutions afin de permettre aux travailleurs de nuit de parvenir à concilier vie professionnelle et vie familiale.

A ce propos, les principes suivants sont rappelés :

  • Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour (art. L. 3122-12 du Code du travail).

  • Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent (art. L. 3122-13 du Code du travail).

Article 4.2 – Suivi médical renforcé des travailleurs de nuit

Le médecin du travail sera informé de la mise en œuvre effective du présent Accord.

Conformément à l’article L. 3122-11 du Code du travail, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un suivi individuel régulier et adapté de son état de santé dans les conditions fixées aux articles L. L4624-1et R. 3122-19 du Code du travail.

Le médecin sera informé de toute absence de plus de 15 jours calendaires, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.

Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, le travailleur de nuit sera transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. Aucun licenciement pour inaptitude ne pourra être prononcé en raison de son inaptitude au poste comportant du travail de nuit, sauf impossibilité de reclassement ou refus du salarié d’un autre poste correspondant aux conditions susvisées.

Article 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE

Les parties s’engagent à ce qu’aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou inversement, ne fasse l’objet d’une quelconque discrimination, notamment en fonction du sexe.

Par ailleurs les parties s’engagent à ce qu’aucune mesure spécifique aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, ne fasse l’objet d’une quelconque discrimination. A ce titre, l’UES KAPTEN tiendra compte des spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation des travailleurs de nuit.

Article 6 – APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

6.1 – Durée et révision de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment, conformément aux dispositions légales en vigueur. 

Il prendra effet à compter du 13 mai 2019.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 7 — PUBLICITE ET DEPOT

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi que du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction.

Fait à LEVALLOIS PERRET

Le 03/05/2019

Monsieur XXXXX – Directeur des Ressources Humaines

Pour l’Unité Economique et Sociale KAPTEN

Madame XXXXX,

Membre titulaire du CSE non mandatée.

Monsieur XXXXX,

Membre titulaire du CSE non mandaté.

Monsieur XXXXX,

Membre titulaire du CSE non mandaté.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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