Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES SUR-COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE" chez MONDELEZ FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONDELEZ FRANCE SAS et le syndicat CGT et Autre et CFDT le 2017-12-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT

Numero : A09218030872
Date de signature : 2017-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : MONDELEZ FRANCE SAS
Etablissement : 80823480100013 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF SUR LA PENIBILITE (2017-10-17) ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE (2017-12-05) ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES SUR COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE (2017-12-05) Avenant de Révision N°1 à l’accord collectif instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé du 5 décembre 2017 (2019-12-06) Avenant de Révision N°1 à l’accord collectif instituant un système de garanties collectives surcomplémentaire obligatoire frais de santé du 5 décembre 2017 (2019-12-06)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-05

Accord collectif instituant un système de garanties collectives

sur-complémentaire obligatoire frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les sociétés Mondelez France SAS, Mondelez Europe Procurement gmbh Succursale France, Mondelez Europe Services gmbh Succursale France, Mondelez Biscuit Production SAS, situées à Clamart, 6 avenue Réaumur,

La société Mondelez France R&D SAS, située à Saclay, 6 rue René Razel,

La société Mondelez France Confectionery Production SAS située à Toulouse, 18, avenue Larrieu,

Représentées par [mention rendue non visible] en sa qualité de Directeur des Relations Sociales, dûment mandatée pour négocier et conclure au nom et pour le compte de chacune des entités,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés ci-après dûment habilitées :

  • CFDT représentée par [mentions rendues non visibles]

  • CGC représentée par [mentions rendues non visibles]

  • CGT représentée par [mentions rendues non visibles]

  • FO représentée par [mentions rendues non visibles]

d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de l’entreprise.

Préambule :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise, afin de garantir une couverture satisfaisante des principaux risques santé de la vie.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale sur-complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

En effet, la réforme dite du « contrat responsable », vient impacter les garanties hospitalisation, médecine de ville et optique, en plafonnant les remboursements afférents à ces postes, entrainant ainsi un fort accroissement du reste à charge des assurés sur les risques lourds.

Ainsi, le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives sur-complémentaire obligatoire frais de santé mis en place afin de préserver le taux de couverture des salariés.

Le présent régime sur-complémentaire ainsi que le contrat d’assurance afférent (indépendant du contrat d’assurance matérialisant les garanties responsables du régime de base obligatoire) sont mis en œuvre conformément aux tolérances admises par la circulaire n° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015. Ce régime est susceptible d’évoluer en fonction des éventuelles évolutions législatives ou réglementaires.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après étude et discussion en commission Mutuelle.

1 – OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives sur-complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale et du régime responsable mis en place par l’accord collectif du système de garanties complémentaire obligatoire frais de santé.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise sous contrat de travail à durée indéterminée et déterminée et aux apprentis, sans condition d’ancienneté.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire.

Une dérogation pour les salariés suivants est possible à l’adhésion, quelle que soit la date d’embauche :

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif similaire et conforme à un de ceux fixés par arrêté ministériel du 26 mars 2012 ;

Ces salariés devront solliciter, par écrit auprès de leur employeur, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année, au plus tard le 31 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Jusqu’à l’échéance du contrat individuel, les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure ;

Les salariés concernés par ce cas de dispense devront solliciter, par écrit auprès de leur employeur, leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais médicaux dans le délai de 20 jours suivant leur embauche, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Jusqu’à ce qu’ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L 861-3 du CSS (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L 863-1 du CSS (ACS) ;

  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les apprentis :

    • sans justificatif s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois

    • sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute,

Les salariés concernés par ces cas de dispenses devront solliciter, par écrit auprès de leur employeur, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée avant le 20 du mois. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :

  • Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit,

  • Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime,

  • Bénéficier de la portabilité,

  • Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés etc…)

3 – REGIME DES SALARIES EN SUSPENSION DE CONTRAT

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).

4 – FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du PMSS (plafond mensuel de sécurité sociale)

Les cotisations s’expriment par mois et par salarié, selon le taux suivant pour 2018 :

  • Régime général : 0,17%.

Cette cotisation est prise en charge par l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part employeur : 50%, soit au total 0,085% du PMSS

  • Part salariale : 50% soit au total 0,085% du PMSS

Les cotisations globales sont susceptibles d’être révisées à l’occasion des renouvellements annuels des contrats d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier du régime ou en cas de changement législatif.

En fonction des résultats des régimes, les cotisations ne pourront pas être augmentés ou diminuées de plus de 7% sans une nouvelle négociation.

Ces éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés à dues proportions des cotisations actuelles.

5 – GARANTIES

Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties imposées par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

6 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

7 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

8 – INFORMATION DES SALARIES

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9 - DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait en à Clamart, le 5 décembre 2017 en 10 exemplaires.

Pour l’entreprise :

[mention rendue non visible], en sa qualité de Directrice des Relations Sociales

Pour les organisations syndicales :

Les Délégués Syndicaux Centraux dûment habilités pour signer le présent accord

CFDT

[mentions rendues non visibles. Seul le nom de l’Organisation Syndicale, signataire, a été conservé]

CGC

[mentions rendues non visibles. Seul le nom de l’Organisation Syndicale, signataire, a été conservé]

CGT

[mentions rendues non visibles. Seul le nom de l’Organisation Syndicale, signataire, a été conservé]

FO

[mentions rendues non visibles. Seul le nom de l’Organisation Syndicale, signataire, a été conservé]

ANNEXE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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