Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles 2018 à Chemins d'Espérance" chez CHEMINS D'ESPERANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHEMINS D'ESPERANCE et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2018-09-10 est le résultat de la négociation sur divers points, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T07518004385
Date de signature : 2018-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : Association Chemins d'Espérance
Etablissement : 80826970800018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-10

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018 A CHEMINS D’ESPERANCE

Les négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L2242-1 et suivants du code du travail et modifiés par la loi n 2016-1088 du 8 août 2016 ont été engagées au sein de l’association Chemins d’Espérance le 26 février 2018.

A l’issue de cette première réunion, cinq réunions de négociation entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’association ont eu lieu les 29 mars, 17 et 31 mai, 25 juin et 18 juillet 2018.

Ces réunions de négociation ont permis d’aboutir au présent accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2018.

Il a ainsi été convenu ce qui suit entre :

  • l’association Chemins d’Espérance, dont le siège social est situé 57 rue Violet – 75015 PARIS, représentée par Monsieur en qualité de Directeur Général dûment habilité par Monsieur, Président, d’une part ;

  • Et, les organisations syndicales représentatives

Madame, déléguée syndicale CFDT

Madame, déléguée syndicale FO

Madame, déléguée syndicale CGT

D’autre part,

Préambule

Les partenaires sociaux, signataires du présent accord, souhaitent au travers de ces dispositions reconnaitre l’engagement des professionnels de l’association Chemins d’Espérance.

Par ces dispositions, les parties signataires souhaitent également améliorer les conditions de travail.


Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’association.

Article 2 : Objet de l’accord

2.1 Durée effective et organisation du temps de travail

2.1.1 Concernant les jours de fractionnement

Concernant les jours dits de fractionnement, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

Pour les salariés en roulement :

  • Si, avant le 31 octobre, le salarié n’a pris que 3 semaines de congés payés (15 jours ouvrés) et qu’il prend la 4ème semaine entre le 1er novembre et le 30 avril alors deux jours de fractionnement lui sont octroyés et sont obligatoirement accolés à la 4ème ou à la 5ème semaine. Ces jours de fractionnement sont octroyés que le fractionnement soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié.

  • Si, avant le 31 octobre, le salarié a pris entre 3 et 4 semaines de congés payés (entre 15 et 20 jours ouvrés) et qu’il prend les jours restant de sa 4ème semaine entre le 1er novembre et le 30 avril alors un jour de fractionnement lui est octroyé et est obligatoirement accolé à la 4ème ou à la 5ème semaine. Ce jour de fractionnement est octroyé que le fractionnement soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié.

Pour les salariés qui ne sont pas en roulement :

  • Si, avant le 31 octobre, le salarié n’a pris que 3 semaines de congés payés (15 jours ouvrés) et qu’il prend la 4ème semaine entre le 1er novembre et le 30 avril :

    • Si le fractionnement est à l’initiative de l’employeur alors deux jours de fractionnement sont octroyés au salarié et sont obligatoirement accolés à la 4ème ou à la 5ème semaine.

    • Si le fractionnement est à l’initiative du salarié, l’employeur peut conditionner l’autorisation de fractionnement au renoncement par le salarié à ses jours de fractionnement, renoncement formalisé dans un écrit.

  • Si, avant le 31 octobre, le salarié a pris entre 3 et 4 semaines de congés payés (entre 15 et 20 jours ouvrés) et qu’il prend les jours restant de sa 4ème semaine entre le 1er novembre et le 30 avril :

    • Si le fractionnement est à l’initiative de l’employeur alors un jour de fractionnement est octroyé au salarié et est obligatoirement accolé aux jours restants de la 4ème semaine ou à la 5ème semaine.

    • Si le fractionnement est à l’initiative du salarié, l’employeur peut conditionner l’autorisation de fractionnement au renoncement par le salarié à ses jours de fractionnement, renoncement formalisé dans un écrit.

Cette mesure est effective à compter du 1er novembre 2018.


2.1.2 Concernant les jours de repos supplémentaires

Pour les salariés dits « cadres autonome » selon l’article 5.1 de l’accord sur le temps et l’organisation du travail disposant de « jours de repos supplémentaires », appelés RTT, les parties signataires conviennent du paiement des jours de repos supplémentaires non pris, sous réserve d’une prise effective des congés payés sur la période de référence.

Au 31 janvier 2019, sur demande des cadres autonomes concernés, les jours de repos supplémentaires non pris à cette date sont payés, quelle que soit leur année d’acquisition.

Les jours de repos supplémentaires non pris et non payés sont perdus.

Les salariés déclarant partir à la retraite dans un délai de 3 ans peuvent conserver leurs jours de repos supplémentaires non pris pour les prendre sous forme de jours de repos précédant leur départ à la retraite. Un document signé des deux parties actera du nombre de jours non pris et non encore payés au 31 janvier 2019.

Au regard des difficultés à programmer de façon exacte l’âge de départ à la retraite et des réformes à venir sur le sujet, les parties ont convenues que les autres cadres autonomes pourront conserver un maximum de 60 jours soit 3 ans de jours de repos supplémentaires.

Un document signé des deux parties actera du nombre de jours non pris et non encore payés au 31 janvier 2019.

A partir du 31 janvier 2020, au 31 janvier de chaque année, à la demande des cadres autonomes, les jours de repos supplémentaires non pris sont payés. Les jours de repos supplémentaires non pris et non payés sont perdus.

Au moment du départ du salarié, les jours de repos supplémentaires acquis et non pris dans l’année en cours sont payés.

2.2 Dispositions salariales

2.2.1 Indemnité de remplacement inopiné

Lorsqu’un salarié est absent, que son remplacement n’a pas pu être réalisé et que l’équipe en place assume la charge de travail, il est attribué aux membres de l’équipe en place une indemnité dite « indemnité de remplacement inopiné » (IRI) équivalente à 2h du salaire de référence (coefficient de référence x valeur du point) du métier concerné.

L’indemnité de remplacement inopiné donne lieu prioritairement à un repos compensateur. A la demande du salarié, elle est peut être rémunérée et est, dans ce cas, intégrée aux variables de paies du mois en cours.

La définition du périmètre de l’équipe concernée par cette indemnité revient au directeur de l’établissement

Cette disposition est applicable à compter du 1er octobre 2018.

2.2.2 Concernant la reconnaissance de la fidélité

Afin de reconnaitre la fidélité, les parties signataires conviennent de l’instauration d’une médaille Chemins d’Espérance assortie d’une prime progressive. Cette médaille et cette prime sont liées à l’ancienneté acquise au sein de l’association. Elles sont remises au moment de la remise de la médaille du travail sous réserve que le salarié ait fait une demande de la médaille du travail auprès des autorités administratives d’une part et de la médaille Chemins d’Espérance auprès de la direction de son établissement d’autre part.

- Pour la médaille Accueil correspondant à la médaille du travail argent soit 20 ans d’ancienneté, le montant de la prime est de 150€ brut.

- Pour la médaille Partage correspondant à la médaille du travail vermeil soit 30 ans d’ancienneté, le montant de la prime est de 200€ brut.

- Pour la médaille Solidarité correspondant à la médaille du travail or soit 35 ans d’ancienneté, le montant de la prime est de 300€ brut.

- Pour la médaille Espérance correspondant à la grande médaille du travail or soit 40 ans d’ancienneté, le montant de la prime est de 350€ brut.

Les parties signataires conviennent qu’en novembre 2018, les médailles Chemins d’Espérance sont attribuées à l’ensemble des salariés concernés sans qu’ils n’aient à en faire la demande. Début 2019, une note d’information est diffusée à l’ensemble des salariés afin qu’ils connaissent les modalités d’attribution et les conditions d’obtention de cette prime.

2.3 Disposition relatives à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Concernant le développement des qualifications, les parties signataires conviennent que Chemins d’Espérance engagera dès l’automne 2018 une réflexion visant à élaborer une certification spécifique dédiée aux agents de service non diplômés.

Les étapes de ce projet sur 2018/2020 sont :

  • L’élaboration d’un référentiel d’activités et de compétences

  • La construction d’un parcours de formation et l’obtention de la certification

  • Permettre aux salariés concernés, sur proposition de leur direction, de s’engager dans ce dispositif

Les parties signataires conviennent que ce dispositif permet la reconnaissance des spécificités du métier des salariés concernés et des compétences qu’ils y acquièrent. Par ce dispositif, les salariés concernés acquièrent un premier niveau de qualification et leur coefficient est aligné sur le minimum conventionnel.

Par la mise en place de ce dispositif, les parties signataires veulent concrétiser la responsabilité sociale de l’association et favoriser le positionnement de Chemins d’Espérance comme employeur.


Article 3 : Notification, publication et dépôt de l’accord

Chaque organisation syndicale représentative signataire recevra un exemplaire original de l’accord.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du conseil des prud’hommes de Paris, son lieu de signature.

Conformément aux dispositions légales, une version anonyme sera déposée à l’administration pour publication.

Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction de chaque établissement et une copie sera remise aux délégués syndicaux.

Fait à Paris

Le 10 septembre 2018

En 5 exemplaires originaux

Pour l’association Chemins d’Espérance

Représentée par Monsieur, Directeur Général

Pour les organisations syndicales

Madame, déléguée syndicale CFDT

Madame, déléguée syndicale FO

Madame Margarida DAVID, déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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