Accord d'entreprise "Accord d'entreprise ayant trait à la prime annuelle période allant du 01/01/2020 au 31/12/2020 inclus" chez ADIRAL ASSISTANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADIRAL ASSISTANCE et le syndicat CGT le 2020-12-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06721006717
Date de signature : 2020-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : ADIRAL ASSISTANCE
Etablissement : 80830962900018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 2019 (2019-03-28) Protocole d'accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2020 (2021-04-23) Accord d'entreprise ayant trait à la prime annuelle période allant du 01/01/2021 au 31/12/2021 inclus (2022-01-24) Protocole d'accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2022 (2022-10-28) Accord collectif relatif à la Médaille du travail (2022-10-28) Accord d'entreprise relatif au regroupement des lignes et à l'ancienneté (2022-10-28) Accord d'entreprise ayant trait à la prime annuelle période allant du 01/01/2022 au 31/12/2022 inclus (2022-12-13)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-30

ACCORD D’ENTREPRISE AYANT TRAIT A LA PRIME ANNUELLE

PÉRIODE ALLANT DU 01/01/2020 AU 31/12/2020 INCLUS

Article 1er – SIGNATAIRES ET CADRE DE L’ACCORD

  • La société « Adiral Assistance », dont le siège est situé 03 rue Kellermann, Z.A. des Maréchaux, C.S. 11004 à 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX, au code APE 8690 F, représentée par XXX, en sa qualité de « Président »,

d’une part,

et

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par son Délégué Syndical XXX en sa qualité de Délégué Syndical,

d’autre part.

Article 2 – SALARIES CONCERNES

Une prime annuelle est versée à l'ensemble des salariés de la SASU Adiral Assistance (cadres et non cadres, quelle que soit la filière) à l’exception des cadres dirigeants, des intérimaires, ou des salariés non qualifiés embauchés en « contrat emplois-jeunes » dont la rémunération fixe intègre d'ores et déjà cet élément.

Article 3 – MONTANT BRUT GLOBAL DES PRIMES VERSEES

Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5% de la masse des salaires bruts versée sur la période définie à l’article 5 du présent accord d’entreprise.

Par masse des salaires bruts, on entend l'ensemble des sommes versées aux salariés concernés de l'établissement, qui ont le caractère de salaire et sont, à ce titre, soumises aux cotisations de Sécurité Sociale.

L'article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que :

"Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire."

La masse des salaires bruts comporte donc non seulement les salaires de base des salariés concernés (coefficients de référence majorés des divers compléments de rémunération), les primes d'ancienneté et majorations spécifiques, les indemnités de carrière et indemnités différentielles, mais également toutes les primes, indemnités, majorations et avantages en nature qui y sont annexés et ont, donc, le caractère de complément de salaire.

Tel est le cas, notamment :

  • des indemnités pour travail de nuit ;

  • des indemnités pour travail effectué les dimanches et jours fériés ;

  • des primes d'internat ;

  • de la prime pour contraintes conventionnelles particulières ;

  • des primes fonctionnelles ;

  • des avantages en nature ;

  • des indemnités de congés payés ;

  • des indemnités pour fin de contrat à durée déterminée ;

  • des indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ;

  • des indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.

Sont, en revanche, exclus les indemnités journalières de Sécurité Sociale (maladie, maternité, accident du travail, …), l'indemnité de licenciement, l'allocation de mise à la retraite et les remboursements de frais.

Il est entendu que la prime à verser à ces personnels est calculée sur leur seule masse salariale brute figurant sur la fiche de paye de l’exercice concerné.

En cas d'abattement de la prime annuelle dans les conditions prévues à l'article 5 du présent accord d’entreprise, le reliquat issu de la différence entre la masse salariale et la masse salariale abattue sera partagée entre l’ensemble du personnel qui n’a pas vu sa prime abattue, au prorata du temps de travail de chacun.

Article 4 – MODALITES D'ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT

Les modalités d'attribution et la périodicité de versement sont convenues entre l'employeur et le délégué syndical, après consultation du comité social économique, par le présent accord d’entreprise pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus.

L’accord d’entreprise prévoit le versement de la prime à chaque salarié y ayant droit, selon le critère défini à l’article 5 du présent accord, au plus tard en même temps que le versement du salaire du mois de janvier 2021.

Article 5 – CRITERE DE VERSEMENT DE LA PRIME

Le dispositif suivant est appliqué sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus : il est versé à chaque salarié une prime annuelle de 5% de son salaire brut versé sur ladite période dont le critère de distribution est le non-absentéisme.

En cas d'absence, il est instauré un abattement de 1/60ème de la prime totale par jour d'absence.

Toutefois, les premiers jours d’absence, équivalant à deux semaines de travail pour une année civile, intervenant au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus, ne donnent pas lieu à abattement, que ces jours soient continus ou non.

A titre exceptionnel, au titre de la prime versée pour l’exercice 2020, la Direction et les représentants du personnel ont décidé dans un contexte de pandémie, de mettre en place une deuxième période équivalente à deux semaines de travail pour une année civile intervenant au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus pour les 3 motifs d’absence suivants :

  • Garde d’enfant

  • Enfant malade

  • Chômage partiel pour garde d’enfant.

Par conséquent, les deux premières semaines d’absence ne donnent pas lieu à abattement, que ces jours soient continus ou non sur la même période pour les 3 motifs confondus sur l’exercice considéré.

Au-delà de cette période de deux semaines, les jours d’absence pour ces trois motifs (Garde d’enfant, enfant malade et chômage partiel pour garde d’enfants), seront considérés comme les autres absences et donneront lieu à un abattement selon la règle du 1/60ème de la prime total par jour d’absence selon les dispositions du présent accord.

Le nombre de ces premiers jours d’absence, équivalant à deux semaines de travail pour une année civile, intervenant au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus, ne donnant pas lieu à abattement est proratisé pour les personnels entrant ou sortant au cours de ladite période.

La durée de présence durant cette période retenue pour le calcul de cette proratisation s’entend en mois de présence complets. Le résultat de cette proratisation est ramené au chiffre entier le plus proche en tenant compte du premier chiffre après la virgule (première décimale). Ainsi, jusqu’au chiffre 5 inclus comme première décimale l’arrondi s’effectue au chiffre entier inférieur et à partir du chiffre 6 comme première décimale l’arrondi s’effectue au chiffre entier supérieur (si résultat de la proratisation = 4,5 = 4 jours d’absence autorisée sans abattement / si résultat de la proratisation = 4,6 = 5 jours d’absence autorisée sans abattement).

Il y a lieu de préciser que les jours d’absence sont décomptés en jours théoriquement travaillés (jours ouvrés du salarié).

Par exemple, pour un salarié présent sur la totalité de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus et travaillant sur 9 jours par quatorzaine, les 9 premiers jours d’absence (jours théoriquement travaillés) intervenant au cours de la période concernée ne donnent pas lieu à abattement, que ces 9 jours d’absence (jours théoriquement travaillés) soient continus ou pas.

De la même façon, pour un salarié présent du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus et travaillant sur 9 jours par quatorzaine, les 4 premiers jours d’absence (jours théoriquement travaillés) intervenant au cours de la période concernée ne donnent pas lieu à abattement, que ces 4 jours d’absence (jours théoriquement travaillés) soient continus ou pas ((9 x 6) / 12 = 4,5 = 4)).

De la même façon, pour un salarié présent sur la totalité de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus et travaillant sur 5 jours par semaine, les 10 premiers jours d’absence (jours théoriquement travaillés) intervenant au cours de la période concernée ne donnent pas lieu à abattement, que ces 10 jours d’absence (jours théoriquement travaillés) soient continus ou pas.

De la même façon, pour un salarié présent du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus et travaillant sur 5 jours par semaine, les 5 premiers jours d’absence (jours théoriquement travaillés) intervenant au cours de la période concernée ne donnent pas lieu à abattement, que ces 5 jours d’absence (jours théoriquement travaillés) soient continus ou pas ((10 x 6) / 12 = 5 = 5)).

De la même façon, pour un salarié présent sur la totalité de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus et travaillant sur 4 jours par semaine, les 8 premiers jours d’absence (jours théoriquement travaillés) intervenant au cours de la période concernée ne donnent pas lieu à abattement, que ces 8 jours d’absence (jours théoriquement travaillés) soient continus ou pas.

De la même façon, pour un salarié présent du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus et travaillant sur 4 jours par semaine, les 4 premiers jours d’absence (jours théoriquement travaillés) intervenant au cours de la période concernée ne donnent pas lieu à abattement, que ces 4 jours d’absence (jours théoriquement travaillés) soient continus ou pas ((8 x 6) / 12 = 4 = 4)).

De la même façon, pour un salarié présent sur la totalité de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus et travaillant sur 3 jours par semaine, les 6 premiers jours d’absence (jours théoriquement travaillés) intervenant au cours de la période concernée ne donnent pas lieu à abattement, que ces 6 jours d’absence (jours théoriquement travaillés) soient continus ou pas.

De la même façon, pour un salarié présent du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus et travaillant sur 3 jours par semaine, les 3 premiers jours d’absence (jours théoriquement travaillés) intervenant au cours de la période concernée ne donnent pas lieu à abattement, que ces 3 jours d’absence (jours théoriquement travaillés) soient continus ou pas ((6 x 6) / 12) = 3 = 3)).

De la même façon, pour un salarié présent sur la totalité de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus et travaillant sur 2 jours par semaine, les 4 premiers jours d’absence (jours théoriquement travaillés) intervenant au cours de la période concernée ne donnent pas lieu à abattement, que ces 4 jours d’absence (jours théoriquement travaillés) soient continus ou pas.

De la même façon, pour un salarié présent du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus et travaillant sur 2 jours par semaine, les 2 premiers jours d’absence (jours théoriquement travaillés) intervenant au cours de la période concernée ne donnent pas lieu à abattement, que ces 2 jours d’absence (jours théoriquement travaillés) soient continus ou pas ((4 x 6) / 12 = 2 = 2)).

De la même façon, pour un salarié présent sur la totalité de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus et travaillant sur 1 jour par semaine, les 2 premiers jours d’absence (jours théoriquement travaillés) intervenant au cours de la période concernée ne donnent pas lieu à abattement, que ces 2 jours d’absence (jours théoriquement travaillés) soient continus ou pas.

De la même façon, pour un salarié présent du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus et travaillant sur 1 jours par semaine, le premier jour d’absence (jour théoriquement travaillé) intervenant au cours de la période concernée ne donne pas lieu à abattement, que ce jour d’absence (jour théoriquement travaillé) soit continu ou pas ((2 x 6) / 12 = 1 = 1)).

NB: on entend ici par jour théoriquement travaillé les jours où le salarié doit être à son poste de travail : ainsi, les dimanches, jours fériés ou autres jours de libres ne seront pas comptabilisés. A titre d’exemple :

  1. Soit un salarié travaillant théoriquement le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi après midi et le vendredi matin. Si ce salarié présente un arrêt de travail allant du mercredi au dimanche inclus, il lui sera décompté 3 jours d’absences.

  2. Soit un salarié travaillant théoriquement le lundi, le mardi, le mercredi et le vendredi. Si ce salarié présente un arrêt de travail allant du dimanche au dimanche suivant, il lui sera décompté 4 jours. Si, par hasard dans cette même semaine le vendredi, par exemple, est férié, il sera décompté 3 jours d’absences au salarié.

Par ailleurs, le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime annuelle est versé aux salariés au prorata de leur temps de travail, sous réserve que chacun des salariés concernés ait été obligatoirement employé par Adiral Assistance sur la totalité de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus et n'ait pas subi de minoration de sa propre prime annuelle.

Dans l’hypothèse où l’ensemble du personnel de la masse salariale des personnels concernés a un nombre de jours d’absence sur la période concernée entraînant un abattement, le reliquat issu de ces abattements sera partagé entre l’ensemble du personnel de la masse salariale au prorata du temps de travail de chacun.

Article 6 – ABSENCES N'ENTRAINANT PAS ABATTEMENT

Il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :

  • absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels ;

  • périodes de congés payés ;

  • absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles ;

  • absences pour congés de maternité ou d'adoption.

  • les absences liées à la récupération de jour férié maintenu par usage.

  • absences pour accident du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l'établissement.

  • absences pour accident du trajet assimilé à des accidents du travail par la Sécurité Sociale, périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux.

  • périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d'un congé de formation rémunéré, d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d'un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ;

  • congés de courte durée (congé évènements familiaux)

  • jours de repos acquis au titre d'un dispositif d'aménagement et de réduction du temps de travail.

  • congé paternité ;

  • absences pour participation à un jury d'assises.

Au vu de cette liste, il convient de préciser que les absences liées à la maladie de la femme enceinte ne donnent pas lieu à un abattement de la prime annuelle.

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi par le biais du site dédié à la réalisation de cette démarche (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Article 8 DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord ne sera applicable que pour la prime versée en 2021 et correspondant à la prime versée pour la période du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020. Il ne pourra en aucun cas être reconduit et devra faire l’objet d’un nouvel accord entre les parties.

ARTICLE 9 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION DE L’ACCORD

Une note d'information indiquant l'existence de l'accord et reprenant le texte même du présent accord sera affiché dans l'établissement aux endroits habituels, pendant un mois complet à la suite de son dépôt.

Fait à Mundolsheim, le 30 décembre 2020, en deux exemplaires originaux dont un pour la société « Adiral Assistance» et un pour le Délégué syndical signataire.

XXX,

Président. *

XXX,

Délégué Syndical. *

* Mention manuscrite "lu et approuvÉ - bon pour accord" et signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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