Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS" chez BEE HAPPY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BEE HAPPY et les représentants des salariés le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218002808
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : BEE HAPPY
Etablissement : 80848261600022 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Entre les soussignés :

La société BEE HAPPY dont le siège social est situé 228 Bureaux de la Colline, 1 rue Royale, Bâtiment D – 92210 SAINT-CLOUD

Représentée par Madame, en vertu des pouvoirs dont elle dispose ;

Ci-après désignée par « la société » ou « l’entreprise »

d’une part,

Et

Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.

d’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les cadres et les agents de maîtrise disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise. Il prévoit également les principes d’organisation du temps du travail pour les salariés ne relevant pas du forfait annuel en jours.

Les salariés et la Direction, dans le cadre de la négociation du présent accord se sont fixés les principes suivants :

- préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;

- permettre le passage en forfait jours des cadres et agents de maîtrise concernés ;

- prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciables à la santé des salariés cadres et des agents de maîtrise concernés et au bon fonctionnement de l’entreprise ;

- associer les salariés ou les instances de représentation du personnel.

Il a donc été donc convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Il a été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 et D.2232-2 et suivants du Code du travail.

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :

  • d’une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel

  • d’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 2 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES ET CERTAINS AGENTS DE MAITRISE

ARTICLE 2.1 – CHAMP D’APPLICATION

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

- « Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. »

Entrent dans cette catégorie, les cadres à partir de la position 1.1 de la classification conventionnelle de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dès lors qu’ils ne suivent pas l’horaire collectif applicable, à savoir, à ce jour, à titre d’exemple :

  • Directrice de clientèle Position 3.1

  • Chef de Projet Position 2.1

- « Les salariés, cadres ou non cadres, dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. »

Entrent dans cette catégorie, les salariés ayant la qualification d’agent de maîtrise, à partir du niveau 3.2 impliquant une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont le temps de travail ne peut être prédéterminé, à savoir, à ce jour, à titre d’exemple :

  • Chargée de Projet Position 3.2

Chaque salarié entrant dans cette définition se verra proposer le bénéfice d’une convention individuelle de forfait en jours.

ARTICLE 2.2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Pour les salariés définis à l’article 2.1, le nombre de jours travaillés annuel est fixé à 215 jours par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d’activité, le nombre de jours restant à travailler selon le principe suivant : pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la valeur d'une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 21,67, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 43,34.

2.2.1 – Modalités d’application de la convention de forfait

a) – Décompte des journées de travail et de repos sur l’année

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise de jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et la société.

Le salarié informera l’entreprise des journées de travail ainsi que la prise des jours de repos, 14 jours calendaires au moins avant la date envisagée. A titre exceptionnel et sous réserve de l’accord exprès de la Direction, le salarié pourra demander à bénéficier de la prise de jours de repos avec un délai de prévenance inférieur à 14 jours calendaires.

A cet égard, la société pourra émettre des observations afin d’ajuster les plannings d’activité.

Afin d’assurer la préservation de la santé et de la sécurité des salariés concernés, chaque salarié concerné devra prendre obligatoirement au moins trois jours de repos par trimestre. La prise de ces jours de repos pourra se faire par journée ; au maximum deux jours de repos pourront être accolées. Sauf accord exceptionnel de la Direction, ces jours de repos ne pourront pas être accolés à une période de prise de congés payés. Le nombre maximal de jours travaillés au cours d’un mois civil ne pourra être supérieur à 22 jours.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise de ces repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

b) – Contrôle de la bonne application du dispositif

  • Sur l’obligation d’observer des temps de repos

Les salariés en forfait jours doivent obligatoirement respecter les dispositions suivantes :

  • Un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.

  • Afin de garantir le repos minimal et afin que l’amplitude de la journée de travail reste raisonnable, il est interdit d’être présent dans les locaux de l’entreprise avant 6 heures du matin et après 21 heures le soir, sauf autorisation expresse et préalable de la Direction. Il est également interdit d’utiliser les moyens de communication informatique mis à disposition avant 6 heures du matin et après 21 heures le soir.

  • Un repos minimal hebdomadaire de 48 heures. Toutefois, si le salarié devait, pour des raisons d’impératifs commerciaux, décider de travailler un samedi, il devra en informer préalablement la société. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine civile.

Le salarié sera totalement libre dans la gestion de ses repos, sous réserve des principes exposés ci-avant au point a). Il devra simplement s’assurer qu’ils sont compatibles avec la bonne exécution de ses missions.

  • Pendant leurs temps de repos et de congés, les salariés auront l’interdiction d’utiliser des moyens de communication informatique à leur disposition. De plus, ils disposent d’un droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, ce qui implique qu’ils ont le droit ne pas consulter les moyens de communication informatique à leur disposition au moment où ils sont en situation de pause et au moment où ils ont terminé leur journée de travail.

  • Toute journée de travail d’au moins 6 heures en continu devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.

  • Suivi de l’activité du salarié

Compte tenu de la spécificité des salariés concernés, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié renseignant l’onglet prévu à cet effet dans le logiciel ERP, sous le contrôle de la Direction.

  • Entretien annuel

Dans le cadre d’un entretien annuel, seront évoquées et analysées l’organisation et la charge de travail de chaque titulaire d’une convention de forfait en jours, l’amplitude de ses journées de travail, le respect des différents seuils quantitatifs de durée du travail ou de repos, l’articulation entre vie professionnelle et familiale, la rémunération ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise.

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minimum doit en référer auprès de son responsable hiérarchique. Un compte rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les plus brefs délais à la Direction.

  • Information annuelle des représentants du personnel

Les représentants du personnel, s’ils existent, seront informés des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année de référence. Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

En l’absence de représentants du personnel, les salariés seront directement informés par la Direction selon les mêmes conditions.

2.2.2 – Rémunération et absences

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base d’une journée de salaire.

ARTICLE 3 – REPARTITION DES HORAIRES SUR LA SEMAINE AVEC PAIEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 3.1 – CHAMP D’APPLICATION

Les stipulations du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps complet relevant du champ d’application défini à l’article 2.1 ci-avant et ayant refusé le bénéfice d’une convention individuelle de forfait en jours.

ARTICLE 3.2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.2.1 - Principe

L'horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé à 37 heures.

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent article ne bénéficieront pas des jours de repos, mais du paiement des heures supplémentaires réalisées et des majorations afférentes.

3.2.2 - Heures supplémentaires

Est considérée comme une heure supplémentaire toute heure effectuée au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

3.2.3 - Rémunération

La rémunération de chaque salarié sera établie sur une base de 151,67 heures mensuelles. Le paiement des heures supplémentaires s’ajoutera à cette rémunération établie sur une base de 35 heures hebdomadaires, soit 8,66 heures supplémentaires par mois pour un mois complet travaillé à hauteur de 37 heures de travail effectif par semaine.

ARTICLE 4 – REPARTITION DES HORAIRES SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE PAR L’ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS

ARTICLE 4.1 – CHAMP D’APPLICATION

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent article a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Il s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet ne relevant pas du champ d’application défini à l’article 2.1 ci-avant, à savoir les salariés non-cadres et les agents de maîtrise d’une classification conventionnelle inférieure au niveau 3.2.

ARTICLE 4.2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

4.2.1 - Principe

L'horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé à 37 heures.

La réduction du temps de travail est organisée sous la forme de repos rémunérés à raison de 13 jours ouvrés de repos par année civile complète travaillée acquis selon les modalités suivantes : l’acquisition de ces jours de repos est calculée en fonction du temps de travail effectif réalisé par le salarié. Ainsi, lorsque sur le mois civil, le salarié aura travaillé 37 heures en moyenne hebdomadaire, il aura acquis un jour de repos.

La réduction de 37 à 35 heures par semaine par l'octroi d'un nombre annuel forfaitaire de jours de repos égal à 13 jours est calculée comme suit :

  • 365 jours – 104 jours de repos hebdomadaires (52 semaines × 2 jours) – 25 jours ouvrés de congés payés – 9 jours fériés chômés = 227 jours de travail,

  • 227 jours / 5 jours = 45,4 semaines

  • [(37 h – 35 h) × 45,4 sem.] = 90,8 heures

  • 90,8 / [(37 h * 5 j) = 12,27 arrondis à 13 jours pour tenir compte de la journée de solidarité

  • Il est expressément convenu que le nombre de jours de repos auquel peut prétendre chaque salarié en fonction du temps de travail effectif accompli est diminué d’un jour au titre du jour de solidarité.

Lorsqu’un salarié entre dans l'entreprise ou la quitte en cours d'année, le nombre de jours est calculé au prorata.

La prise de ces jours de repos est déterminée par l'employeur dans le cadre d'un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié par l'employeur avec un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires. Par principe, les salariés devront prendre obligatoirement au moins trois jours de repos par trimestre. La prise de ces jours de repos pourra se faire par journée ; au maximum deux jours de repos pourront être accolées. Sauf accord exceptionnel de la Direction, ces jours de repos ne pourront pas être accolés à une période de prise de congés payés.

Dans ces conditions, la 36ème et la 37ème heures ne sont pas des heures supplémentaires et par voie de conséquence, ne donnent lieu ni à repos compensateur de remplacement, ni à majoration de paiement pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

La durée du travail réalisée par chaque salarié sera en effet de 35 heures de travail en moyenne sur l’année, en raison de l’attribution de ces jours de repos.

4.2.2 - Heures supplémentaires

Est considérée comme une heure supplémentaire toute heure effectuée au-delà de 37 heures hebdomadaires de travail effectif dans le cadre de l’organisation du temps de travail avec attribution de jours de repos.

4.2.3 - Rémunération

La rémunération de chaque salarié sera établie sur une base de 151,67 heures mensuelles.

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence.

4.2.4 – Absences et entrées / départs en cours d’année

Les absences, les entrées et les départs en cours d’année auront une incidence sur l’acquisition des jours de repos dans les conditions explicitées à l’article 4.2.1 ci-avant.

4.2.5 – Temps de repos et de pause

Pendant leurs temps de repos et de congés et en dehors de l’horaire collectif, les salariés auront l’interdiction d’utiliser des moyens de communication informatique à leur disposition.

Toute journée de travail d’au moins 6 heures en continu devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.

ARTICLE 5 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

En application de l’article L. 3121-33 II 2° du Code du travail, le paiement des éventuelles heures supplémentaires au sens des articles 3.2.2 et 4.2.2 du présent accord peut être remplacé par un repos compensateur équivalent.

Ce repos compensateur de remplacement peut concerner, au choix de la Direction, soit l’intégralité des heures supplémentaires réalisées et les majorations y afférentes, soit uniquement une partie des heures et des majorations. A titre d’exemple, la Direction peut accorder une heure de repos et payer la majoration à hauteur de 25%.

La prise du repos se fera par journée entière. Les dates de repos seront communiquées aux salariés moyennant un délai de prévenance d’une semaine et seront accordées dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, sauf accord de l’employeur.

Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie.

ARTICLE 6 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 250 heures.

ARTICLE 7 – DUREE – REVISION – DENONCIATION - SUIVI

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er juillet 2018 après avoir effectué les différentes formalités de dépôt et de publicité.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

7-1 Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.

- l’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble du personnel ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle suivante la plus proche pour être débattue, du comité social et économique, s’il existe.

7-2 Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.

- l’employeur.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

7-3 Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier. A cet égard, l’entreprise convoquera l’ensemble des salariés à une réunion.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Saint-Cloud, le 26 juin 2018

En 7 exemplaires

Pour la Société Les membres du bureau de vote

Pièces Jointes :

Procès-verbal de la consultation

Liste d’émargement du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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