Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'organisation du travail des salariés cadres de la société" chez ACRELEC MANUFACTURING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACRELEC MANUFACTURING et les représentants des salariés le 2022-01-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07722006532
Date de signature : 2022-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : ACRELEC MANUFACTURING
Etablissement : 80853517300021 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-18

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF À LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES CADRES DE LA SOCIETE

ACRELEC MANUFACTURING

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ACRELEC MANUFACTURING

Ci-après dénommée ou la « Société »,

D’une part,

ET

La Délégation du Comité Social et Économique

D’autre part,

Ensemble les « Parties »

IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les Parties ont convenu de conclure un accord collectif relatif au temps de travail des salariés cadres au sein de la Société.

Il vise à définir les modalités de mise en place et d'application du temps de travail collectif des salariés cadres et des conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du code du travail pour les salariés cadres de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Il met ainsi notamment en place des conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l'activité des salariés cadres qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés cadres de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Cet accord a également pour objet de :

  • Permettre la meilleure adéquation possible entre les besoins de la Société, eu égard aux spécificités de son activité, et le souhait d’offrir aux salariés cadres davantage de flexibilité dans l’organisation du temps de travail et des jours de repos sur l’année ;

  • Clarifier les organisations de travail.

Il est conclu selon les modalités législatives, règlementaires et conventionnelles en vigueur à sa date de signature par les Parties.

A toutes fins utiles, il est précisé que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions de tous accords collectifs, usages, accords atypiques ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société et ayant le même objet, et notamment portant sur la durée du travail, l’aménagement du temps de travail et les heures supplémentaires des salariés cadres.

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Champ d'application

  1. Principe

Le présent accord s’applique aux salariés cadres de la Société, quelles que soient la nature et la durée de leur contrat de travail à l’exception des salariés visés à l’article 1.2 ci-dessous.

  1. Exception : Cadres dirigeants

Les Cadres dirigeants, conformément à l'article L.3111-2 du Code du travail, sont exclus de la législation sur la durée du travail.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants, les cadres ayant des fonctions de direction auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des rémunérations pratiquées au sein de la Société.

Article 2 – Horaire collectif des cadres non soumis au forfait annuel en jours : 37 heures de travail effectif hebdomadaire

2.1. Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés cadres ne remplissant pas les conditions pour être au forfait annuel en jours (article 3 ci-dessous) :

  • Salariés cadres dont l'emploi du temps peut être prédéterminé et qui ne disposent pas d'autonomie dans la gestion de celui­ ci,

  • Salariés cadres dont le niveau de rémunération ne permet pas l’affectation à une autre modalité.

    1. Organisation du temps de travail

La durée du travail des salariés cadres visés à l’article 2.1 ci-dessus est fixée à 37 heures hebdomadaires

Plages horaires de travail

Les plages de travail sont constituées de plages fixes pendant lesquelles la présence des salariés est obligatoire et de plages variables pendant lesquelles les salariés peuvent adapter leur temps de présence en conciliant impératifs professionnels et personnels.

  • Plages de travail

  • 8 heures – 20 Heures

  • Plages fixes

  • 9 heures 30 — 12 heures

  • 14 heures — 17 heures

  • Plages variables

  • 8 heures — 9 heures 30

  • 12 heures — 14 heures (intégrant une pause déjeuner d'une durée minimale de 1 heures)

  • 17 heures — 20 heures

  1. Heures supplémentaires

2.3.1. Définition :

Toute heure supplémentaire de travail effectif accomplie au-delà de 35 heures est soumise au régime des heures supplémentaires et donnera lieu, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à une majoration de salaire ou à un repos de remplacement selon les modalités définies ci-après.

Le recours aux heures supplémentaires doit être occasionnel. Seules les heures effectuées à l'initiative de la hiérarchie, et après vérification de leur réalisation effective par le supérieur hiérarchique, sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées ou compensées comme indiqué ci-dessous indiquées aux articles 2.3.2. et 2.3.3.

2.3.2. Indemnisation / compensation

Les 2 heures premières heures de travail hebdomadaire effectuée au-delà de la durée légale de travail (soit entre 35h et 37h hebdomadaires) font déjà contractuellement l’objet d’une majoration de salaire, telle que décrite ci-dessous à l’article 2.3.3. Taux de majoration.

Par principe, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaires seront compensées sous forme de repos dans la limite de 8 heures par mois.

Au-delà de ces 8 heures supplémentaires complémentaires sur le mois, la compensation se fera sous forme de rémunération, sauf demande expresse du salarié après échange entre le salarié et la direction afin d’assurer des bonnes conditions de travail globales du salarié concerné, et sous réserve des obligations légales.

Majoration de salaire Repos de remplacement
35h à 37h hebdomadaire X
8h supplémentaires mensuelles suivantes X
Heures supplémentaires suivantes X

Les jours de repos de remplacement doivent être pris dans le cadre de l'année civile en respectant un délai de prévenance raisonnable et en accord avec la hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines. Les jours de repos non soldés au 31 décembre sont perdus et ne peuvent être reportés sur l’année suivante.

2.3.3. Taux de majoration :

Le taux de majoration appliqué aux heures supplémentaires rémunérées est le taux légal soit actuellement une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

2.3.4. Contingent annuel :

Les Parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés cadres n’étant pas au forfait annuel en jours est fixé à 220 heures par salarié.

  1. Repos obligatoire

Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien doivent être impérativement respectés afin de garantir le droit au repos et préserver la santé des salariés.

L'amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable et permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

  1. Durée hebdomadaires maximales

Les durées hebdomadaires maximales sont appliquées conformément à la loi, soit actuellement notamment :

  • Une durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures ;

  • Une durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives maximale de quarante-quatre heures.

Article 3 - Forfait annuel en jours

  1. Salariés concernés

Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, conformément à l’article L.3121-58 du code du travail :

 

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées

Plus particulièrement, l’autonomie est notamment caractérisée par des éléments objectifs tels que :

  • la nature des missions confiées aux salariés, qui requièrent prise d’initiative, autonomie et responsabilités importantes ;

  • la libre fixation par les salariés de leurs horaires, notamment de leurs heures d’arrivée et de départ.

    1. Convention individuelle de forfait annuel en jours

Il sera conclu avec chaque salarié visé par le présent accord, une convention individuelle de forfait ne dépassant pas 218 jours travaillés par année civile (217 jours + 1 journée de solidarité).

Les salariés non concernés par le présent accord ou en cas de refus de signature de la convention individuelle proposée, dans chacune de ces situations, c’est le régime horaire collectif des cadres non soumis au forfait annuel en jours, fixé à 37 heures de travail effectif hebdomadaire, qui s’applique.

Cette convention individuelle sera formalisée par accord écrit entre le salarié et la Société, par la stipulation d’une clause spécifique de son contrat de travail ou la conclusion d’un avenant à son contrat de travail.

Ce nombre de 218 jours correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral aux congés payés prévus par les dispositions légales.

L’année s’entend de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de repos s’effectue mois par mois, en fonction du temps de travail effectif dans l’année.

Le nombre de jours travaillés sur l’année civile sera calculé au prorata notamment en cas :

  • d’embauche en cours d’année ;

  • de rupture du contrat de travail en cours d’année pour quelque motif que ce soit ;

  • de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours en cours d’année civile.

Tout jour de congé supplémentaire, d’origine conventionnelle ou contractuelle, viendrait en déduction du forfait annuel de 218 jours travaillés. Ainsi, par exemple, si un salarié bénéficie de 2 jours supplémentaires de congés, son forfait annuel sera de 216 jours.

Le nombre de jours de repos sera déterminé en début de chaque année civile comme suit :

365 jours calendaires – 104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) – 25 jours ouvrés de congés payés – x jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche – 218 jours travaillés.

Par exemple, en 2021 et en 2022, le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) pour un droit intégral à congés payés, sera de 11 jours à savoir : 365 -104 – 25 - 6 jours fériés - 218 = 12 jours.

Les jours de repos supplémentaires, également dénommés « jours de réduction du temps de travail (RTT)

  1. Forfait jours réduits

Des forfaits annuels en jours réduits pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les Parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Le nombre de jours de repos des salariés au forfait jours réduit sera également calculé au prorata des jours travaillés.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les Parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

  1. Organisation de l'activité et enregistrement des journées de travail

Chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait organisera ses jours de travail en fonction de sa charge de travail. Il devra prévoir une répartition de son temps de travail en fonction des missions et responsabilités qui lui sont confiées et de l’organisation interne du service auquel il est rattaché.

Si une répartition de son activité, certaines semaines, sur six jours n'est pas exclue, sous réserve qu'elle ne conduise pas à un temps de travail déraisonnable, le dimanche ne peut être travaillé, sauf circonstances très exceptionnelles (salons, manifestations événementielles etc.) conformément aux dérogations légales et conventionnelles en vigueur. Il est en effet rappelé que le salarié ne pourra pas être occupé plus de 6 jours par semaine compte tenu du repos hebdomadaire.

  1.  Repos

3.5.1. Repos obligatoire

Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien doivent être impérativement respectés afin de garantir le droit au repos et préserver la santé des salariés.

L'amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable et permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

3.5.2. Prise des jours de repos

Les jours acquis par les salariés soumis au forfait en jours doivent obligatoirement être pris par journées entières au cours de l’année d’acquisition de référence (soit du 1er janvier au 31 décembre). En cas d’arrivée ou de départ de la société en cours d’année, le droit à ces jours de repos est calculé au prorata du temps de présence sur la période de référence.

Il n’est pas possible de reporter sur l’année suivante les jours de repos non pris au cours de l’année de référence d’acquisition.

La programmation des jours de repos doit permettre une prise régulière répartie sur l’année, en respectant un délai de prévenance raisonnable et en accord avec la hiérarchie directe.

Il est entendu que les jours de RTT peuvent être pris dès lors qu’ils sont acquis.

De plus, il est possible, jusqu’à la fin du mois de septembre de chaque année, de prendre 3 Jours de RTT en avance par anticipation.

Les jours de RTT pris ne peuvent pas être accolés à des jours de congés payés.

3.5.3. Décompte de la durée du travail

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Le suivi des jours travaillés sera effectué sur un outil de gestion des temps.

Il fera ressortir le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris (congés payés, jours de repos découlant du forfait annuel en jours, jours fériés, repos hebdomadaire, etc.).

  1. Suivi de l'organisation du travail

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-65 du code du travail, un entretien individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait aura lieu chaque année. Il portera sur sa charge de travail, l’amplitude des jours travaillés, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’organisation des déplacements professionnels, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, les incidences des technologies de communication ainsi que sur la rémunération du salarié.

Le salarié tiendra informé son supérieur hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Par ailleurs, un suivi régulier de la charge de travail du salarié sera effectué par la Direction de la

Société. Cette dernière vérifiera, chaque mois, au moyen du décompte mensuel de temps, que l'intéressé a réellement bénéficié notamment de ses droits à repos journalier et hebdomadaire.

Outre l’entretien annuel susvisé, chaque salarié pourra demander à la Direction, l’organisation d’un entretien en vue d’aborder les thèmes concernant l’organisation du travail dans son service, la charge de travail, les durées de travail et repos, l’amplitude de travail, sa rémunération et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

En tout état de cause, si le salarié constate en cours d’année, que sa charge de travail ne lui permet plus de faire face, il lui appartient d’en avertir par tout moyen et sans délai son supérieur hiérarchique pour envisager les solutions qui pourraient y être apportées.

  1. Rémunération

La rémunération mensuelle brute de chaque salarié sera fixée forfaitairement sur l'année, versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Elle sera versée en contrepartie du forfait annuel en jours, exclusive de toute référence horaire.

Le montant brut correspondant aux heures supplémentaires, sur la base d’une semaine à 37 heures, actuellement payées mensuellement sur chaque paie sera intégré au montant brut du salaire de base de chaque salarié bénéficiant du présent accord.

Cette rémunération sera calculée au prorata en fonction des absences ainsi que l’arrivée et du départ du salarié au cours de l’année civile de référence indiquée ci-dessus, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (congé sans solde, congé parental d'éducation, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

  1. Information du comité social et économique sur les forfaits jours

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 4 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.

Article 5 – Entrée en vigueur

Il est rappelé qu’en vertu des dispositions prévues aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du code du travail le présent accord devra être transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.

L’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er janvier 2022.

Article 6- Suivi de l’accord, clause de rendez-vous et interprétation de l'accord

Les Parties conviennent de faire un bilan de l’accord chaque année.

Seront notamment abordées dans ce bilan l’état et l’évolution d’application du présent accord, ainsi que les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord.

Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion devra consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Article 7- Révision de l'accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge, et devra préciser l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Une réunion devra être organisée dans le délai de trois mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 8 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 – Disposition complémentaire

Les parties s’engagent à démarrer, avant la fin du mois de février 2022, la négociation d’un projet de mise en place d’un compte épargne temps.

Article 10 - Dépôt légal

Le présent accord sera déposé, dûment paraphé et signé, sur la plateforme en ligne TéléAccords en vue de sa transmission à la DREETS, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Meaux, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint Thibault des Vignes, en 3 exemplaires, le 18 janvier 2022

Pour la société ACRELEC MANUFACTURING (ACM)

Président du CSE d’ACM

Pour la délégation CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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