Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail" chez REDIP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REDIP et les représentants des salariés le 2020-07-29 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05320001984
Date de signature : 2020-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : EURL REDIP
Etablissement : 80857388500015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

  • L’EURL REDIP immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro 808 573 885 dont le siège social est 88 Rue Georges Coupeau 53000 LAVAL représentée par xxxxx agissant en qualité de Gérant,

D’une part,

Et :

  • Monsieur xxxxx en sa qualité d'élu titulaire au comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 02 décembre 2019,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Préambule

L’objectif de cet accord est d’organiser la durée du travail au sein de l’entreprise en prenant en compte la nécessité de s’adapter aux contraintes du marché tout en préservant une situation conforme aux attentes des salariés.

Le présent accord dénonce l’ensemble des dispositions prévues par l’accord d’entreprise du 30 mai 2008 et ses différents avenants.

Cet accord est découpé en 3 parties distinctes en fonction du statut professionnel des salariés. En effet, il est prévu une organisation de la durée du travail pour chacun des statuts professionnels représentés au sein de l’entreprise.

Ainsi, il a été décidé ce qui suit.

Première partie - Organisation de la durée du travail des ouvriers

ARTICLE 1.1 - Champ d’application

La présente partie de l’accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à temps plein ayant le statut d’ouvrier.

ARTICLE 1.2 – Durée du travail

La durée du travail est de 38 heures par semaine.

ARTICLE 1.3 – Répartition de la durée du travail

L’horaire collectif de travail est :

  • Du lundi au jeudi de 08h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

  • Le vendredi de 08h00 à 12h00

Cette répartition de la durée du travail n’est pas un élément essentiel de l’accord et pourra être modifiée à l’initiative de la direction.

ARTICLE 1.4 – Heures supplémentaires

La durée légale hebdomadaire étant fixée à 35 heures. Toutes les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et sont traitées comme suit :

  • De la 36ème à la 37ème heure : paiement des heures avec une majoration à 25%

  • La 38ème heure : attribution d’un repos compensateur de remplacement avec une majoration à 25%

  • De la 39ème à la 43ème heure incluse : paiement des heures ou attribution d’un repos compensateur de remplacement avec une majoration de 25%

  • A partir de la 43ème heure : paiement des heures ou attribution d’un repos compensateur de remplacement avec une majoration de 50%

Le contingent d’heures supplémentaires applicable est de 220 heures comme défini par la convention collective nationale de la métallurgie applicable au sein de l’entreprise. Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos, équivalent à leur paiement et aux majorations afférentes, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 1.5 – Repos compensateur de remplacement

Les salariés seront tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement par un document transmis mensuellement.

Il est instauré un suivi annuel du repos compensateur sur la période de référence du 1er juin N au 31 mai N+1.

A la fin de chaque période, un état des compteurs sera effectué. Le solde de fin de période sera géré comme suit :

  • Pour les 25 premières heures : report du compteur

  • A partir de la 25ème heure : les heures seront payées

Le repos compensateur ne doit pas forcément être pris par journée ou demi-journée, il peut être pris en heure. Le salarié devra informer l’employeur au moins 15 jours avant.

ARTICLE 1.6 – Journée de solidarité

La journée de solidarité trouvera son application par le travail sans contrepartie financière de deux vendredis après-midi par an.

Néanmoins, il pourra être défini une toute autre organisation d’un commun accord entre le salarié et la direction.

Deuxième partie - Organisation de la durée du travail des techniciens

ARTICLE 2.1 – Champ d’application

La présente partie de l’accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à temps plein ayant le statut technicien.

ARTICLE 2.2 – Durée du travail

La durée du travail est de 37 heures par semaine.

ARTICLE 2.3 – Répartition de la durée du travail

Les horaires applicables seront fixés en fonction de la nécessité d’assurer une permanence pour les clients.

A ce titre, un horaire d’arrivée « variable » est fixé le matin entre 08h00 et 08h30 et une fin de journée à 17h00, avec une pause minimum de 45 minutes à l’heure du déjeuner tous les jours. Pour le vendredi, la fin de journée sera fixée à 15h00.

Cette répartition de la durée du travail n’est pas un élément essentiel de l’accord et pourra être modifiée à l’initiative de la direction.

ARTICLE 2.4 – Heures supplémentaires

La durée légale hebdomadaire étant fixée à 35 heures. Toutes les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et sont traitées comme suit :

  • De la 36ème à la 37ème heure : paiement des heures avec une majoration à 25%

  • La 38ème heure : attribution d’un repos compensateur de remplacement avec une majoration à 25%

  • De la 39ème à la 43ème heure incluse : paiement des heures ou attribution d’un repos compensateur de remplacement avec une majoration de 25%

  • A partir de la 43ème heure : paiement des heures ou attribution d’un repos compensateur de remplacement avec une majoration de 50%

Le contingent d’heures supplémentaires applicable est de 220 heures comme défini par la convention collective nationale de la métallurgie applicable au sein de l’entreprise. Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos, équivalent à leur paiement et aux majorations afférentes, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 2.5 – Repos compensateur de remplacement

Les salariés seront tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement par un document transmis mensuellement.

Il est instauré un suivi annuel du repos compensateur sur la période de référence du 1er juin N au 31 mai N+1.

A la fin de chaque période, un état des compteurs sera effectué. Le solde de fin de période sera géré comme suit :

  • Pour les 25 premières heures : report du compteur

  • A partir de la 25ème heure : les heures seront payées

Le repos compensateur ne doit pas forcément être pris par journée ou demi-journée, il peut être pris en heure. Le salarié devra informer l’employeur au moins 15 jours avant.

ARTICLE 2.6 – Journée de solidarité

La journée de solidarité trouvera son application par une organisation d’un commun accord entre les salariés et la direction.

Troisième partie - Organisation de la durée du travail des cadres

Pour cette partie, il est convenu de faire application des dispositions prévues au sein de la convention collective de la métallurgie et notamment à l’accord du 3 mars 2006 relatif au forfait défini en jours sur l’année.

La présente partie de l’accord s’applique aux salariés ayant le statut cadre et dès lors que l’application de cette organisation en forfait annuel en jours aura été prévue au contrat de travail. Ce dernier définira les caractéristiques de la fonction et justifiera de l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction. A défaut, ils relèveront des dispositions prévues pour le statut technicien au sein du présent accord.

Dispositions générales de l’accord

ARTICLE 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter de sa date de signature pour l’exercice en cours et il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2 – Révision de l’accord

Pendant toute sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué.

ARTICLE 4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LAVAL.

La société transmettra le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche à l’adresse mail suivante : cppni-metallurgie@uimm.com.

Fait à LAVAL

Le 29 juillet 2020

Pour l’entreprise EURL REDIP

Monsieur xxxx agissant en qualité de gérant

Pour la partie salariale

Monsieur xxxx agissant en qualité d’élu titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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