Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD DE SUBSTITUTION" chez HYPERADOUR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HYPERADOUR et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT le 2017-11-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT

Numero : A06417003389
Date de signature : 2017-11-24
Nature : Avenant
Raison sociale : HYPERADOUR
Etablissement : 80859776900013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant de révision n° 2 à l'accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016 (2018-12-07)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-24

AVENANT DE REVISION A

L’ACCORD DE SUBSTITUTION HYPERADOUR

DU 13 JUIN 2016

La Société HYPERADOUR, SAS au capital de 20 000 euros, dont le siège social est basé route de Paris, zone industrielle, 14120 Mondeville, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 808 597 769,

Représentée par M________________, Directeur Régional Bordeaux / Pyrénées-Atlantiques, dûment mandaté à cet effet,

D’une part

Et

L’Organisation Syndicale CFDT,

Représentée par M________________, Déléguée syndicale centrale, dûment mandatée à cet effet,

L’Organisation Syndicale SNEC/CFE-CGC,

Représentée par M________________, Délégué syndical central, dûment mandaté à cet effet,

L’Organisation Syndicale SECI-UNSA,

Représentée par M________________, Déléguée syndicale centrale, dûment mandatée à cet effet,

D’autre part

PREAMBULE

L’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016 constitue le socle du statut collectif de la société HYPERADOUR. Lors de la négociation de cet accord, il avait été convenu que le dispositif d’annualisation serait mis en œuvre, dans un premier temps sous forme de test, puis, si le test était concluant, de le généraliser.

Toutefois, lors de la mise en place des badgeuses reliées au système Pléiades, les parties et les salariés ont fait le constat que le dispositif d’annualisation pourrait convenir à leur mode d’organisation du travail, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un test de ce système.

C’est donc dans ces circonstances qu’il a été convenu que l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016 devait être révisé afin de mettre en œuvre un dispositif d’annualisation.

De plus, et profitant de cette négociation, il a été convenu de modifier certaines dispositions dont il est ressorti qu’il y avait une discordance entre le texte et la mise en application.

Ainsi, suite à la réunion paritaire du 22 septembre 2017, et à la réunion spécifique sur le secteur Caisses s’étant tenue le 3 novembre 2017, le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

TITRE 1 – DISPOSITIONS MODIFIEES

L’article 5-4.5 du Titre 5 de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016 est révisé et modifié comme suit :

5-4.5 Habillage/déshabillage

L’article L. 3121-3 du code du travail dispose que :

“ Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail….”

  • Jusqu’au 31 mai 2017, le temps d’habillage était considéré comme du temps de travail effectif, et ne donnait donc pas lieu à contrepartie.

  • Depuis le 1er juin 2017, le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage n’est plus considéré comme du temps de travail effectif.

En conséquence, les employés de magasin bénéficient au titre de chaque période de décompte annuel d’un forfait d’un jour ouvré sur la période de décompte annuel suivante.

Au titre de la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017, ce jour ouvré sera proratisé et ce reliquat sera payé sur le bulletin de paie de février 2018. Ainsi, pour un salarié à temps complet présent sans absence du 1er juin 2017 au 31 décembre 2018, cela représentera 7/12ème d’un jour ouvré qui sera payé sur le bulletin de paie de février 2018.

Lorsque le salarié quitte l’entreprise ou est embauché en cours de période, ce forfait est ramené au prorata du nombre de mois civils entiers réellement travaillés et :

  • en cas de départ de l’entreprise en cours de période de décompte annuel, le reliquat éventuel est rémunéré à l’occasion du solde de tout compte,

  • en cas d’embauche en cours de période de décompte annuel, le prorata de jour acquis est rémunéré à l’issue de la période considérée.

En cas d’absence totale au cours de la période, ce forfait n’est pas dû.

Cette disposition ne peut se cumuler avec une disposition de même nature d’origine légale ou conventionnelle instituant une compensation financière ou sous forme de repos. Si une telle disposition (légale ou conventionnelle) s’avérait plus favorable, elle se substituerait au forfait défini au présent article.

  • A compter du 1er janvier 2018, les employés de magasin bénéficieront au titre de chaque période de décompte annuel d’un forfait d’un jour ouvré sur la période de décompte annuel suivante. Ce jour peut être pris ou payé, au choix du salarié. 

Cette journée leur sera créditée pour la première fois sur le bulletin de paie de janvier 2019 au titre de la période 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et sera à prendre au cours de la période 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Si la période d’acquisition n’est pas complète et qu’ainsi, le salarié n’acquiert pas une journée entière, cette quote-part de jour ouvré sera donc directement versée sur le bulletin de paie.

Lorsque le salarié quitte l’entreprise ou est embauché en cours de période, ce forfait est ramené au prorata du nombre de mois civils entiers réellement travaillés et :

  • en cas de départ de l’entreprise en cours de période de décompte annuel, le reliquat éventuel est rémunéré à l’occasion du solde de tout compte,

  • en cas d’embauche en cours de période de décompte annuel, le prorata de jour acquis est rémunéré à l’issue de la période considérée.

En cas d’absence totale au cours de la période, ce forfait n’est pas dû.

Cette disposition ne peut se cumuler avec une disposition de même nature d’origine légale ou conventionnelle instituant une compensation financière ou sous forme de repos. Si une telle disposition (légale ou conventionnelle) s’avérait plus favorable, elle se substituerait au forfait défini au présent article.

L’article 5-4.6 du Titre 5 de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016 est révisé et modifié comme suit :

5-4.6 Organisation de la Journée de Solidarité

Les dispositions ci-dessous s’appliquent :

  • aux salariés en contrat à durée indéterminée présents à l’effectif au premier jour de la période de référence notée ci-dessous ;

  • aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée depuis au moins un an et présents à l’effectif au premier jour de la période de référence notée ci-dessous

5-4.6.1 Gestion de la Journée de Solidarité pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours.

Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en jours, la journée de solidarité est réputée être la 1ère journée travaillée de la période de référence pour la prise des congés légaux et conventionnels, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Exemple : pour la période 2017 : un cadre ne travaille pas le 1er janvier (jour férié) - Il travaille le 2 janvier. Sa journée travaillée le 2 janvier est identifiée comme étant la journée de solidarité.

5-4.6.2 Gestion du compteur individuel « Journée de Solidarité » pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures.

Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures, la période de référence est celle qui débute le lundi qui suit le dernier dimanche de décembre de l'année N et se termine le dernier dimanche de décembre de l'année N+1.

Exemple : pour la période 2017 : début de période lundi 26 décembre 2016 – Fin de période le 31 décembre 2017.

Ainsi, le compteur est automatiquement alimenté à concurrence d’une heure par semaine faite en plus de l’horaire prévu, jusqu’à atteindre un cinquième de l’horaire contractuelle hebdomadaire.

En fin de période de décompte annuel, si le solde du compteur individuel « Journée de Solidarité » est inférieur à 1/5ème de la base hebdomadaire contractuelle, cet écart sera déduit sur la paie du mois de février suivant.

En cas de départ de l’entreprise, cet écart ne sera pas déduit du solde de tout compte versé au salarié.

Les salariés ayant été absents au moins dix mois de façon continue ou discontinue au cours de la période de référence sont dispensés d’effectuer la journée de solidarité.

Pour les salariés dont la base hebdomadaire contractuelle est modifiée en cours de période, le nombre d’heures dues au titre de la « Journée de Solidarité » est calculé en fonction de la base horaire contractuelle au premier jour de la période de référence.

5-4.6.3 Contribution de l’entreprise à la « Journée de Solidarité »

Le compteur individuel « Journée de Solidarité » des salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sera automatiquement crédité au 1er jour de la période de référence de 14.3% de 1/5ème de la base hebdomadaire contractuelle (soit 1 heure pour une base 35 heures). 

Cette présente disposition est conclue pour une durée indéterminée. Elle prend effet à compter du premier jour de l’arrêté de paie du mois de janvier 2017. Toutefois, en cas de modification apportée à la législation en vigueur, les parties conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite modification pour réviser et adapter en conséquence la présente disposition.

Les dispositions du présent article seraient purement et simplement annulées, si aucun accord ne pouvait intervenir postérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi nouvelle.

Avant de détailler le dispositif d’annualisation, les parties souhaitent rappeler la mesure prévue dans l’accord de substitution concernant les temps de pause, à savoir l’article 5-4.2 intitulé « Pauses » du Titre 5 de l’accord de substitution HYPERADOUR du 13 juin 2016 :

5-4.2 Pauses

Les dispositions prévues au présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2017.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Les interruptions du temps de travail telles que les pauses, les coupures, les temps de restauration,… sont pointées. Pendant celles-ci, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut donc vaquer librement à ses occupations personnelles.

Tout travail d’une durée continue au moins égale à 4 heures donnera droit à une pause d’un quart d’heure.

Lorsque le travail sera effectué d’une façon continue pendant six heures, une pause de vingt minutes sera accordée.

Lorsque le travail sera effectué d’une façon continue pendant sept heures ou plus, une pause d’une demi-heure sera accordée.

Les salariés effectuant un horaire quotidien de travail continu inférieur à 4 heures bénéficieront, s’ils le souhaitent, d’une pause d’une durée de 9 minutes.

A l’exception de ce dernier alinéa, la pause doit se situer dans la plage médiane de la période de travail.

Les temps de pause s’inscrivant dans le temps de présence, au delà du temps de travail effectif, sont rémunérés forfaitairement sur la base de 5% de la rémunération des heures travaillées.

L’article 5-3.1 du Titre 5 de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016 intitulé « Mise en œuvre d’un test d’annualisation du temps de travail et des horaires en îlôts » est supprimé.

L’annexe IV de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016 est révisé et modifié comme suit :

ANNEXE IV - Mise œuvre de l’annualisation du temps de travail pour tous les secteurs, sauf la caisse, et déploiement de 2 tests sur le secteur Caisses : le test d’annualisation du temps de travail et le test « Préférences Horaires »

ARTICLE 1 Conditions de mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail

L’annualisation du temps de travail s’organise selon les dispositions prévues dans la présente annexe IV.

Ce dispositif a pour but conjointement :

de satisfaire toujours davantage nos clients,

de permettre aux salariés de mieux organiser leur vie professionnelle et personnelle,

de développer l’emploi,

de contribuer à la réussite de l’application des dispositions nouvelles et des avancées sociales prévues par le présent accord,

d’assurer la pérennité et le développement économique de l’entreprise.

Il est précisé que ce dispositif est dans un premier temps déployé et applicable à tous les secteurs du magasin, sauf la caisse. En effet, il sera d’abord déployé les 2 tests décrits ci-après avant d’envisager un éventuel déploiement de ce dispositif.

1-1. L’annualisation du temps de travail. Dispositions communes

1-1.1 Variation de l’horaire moyen et période de décompte

L’horaire moyen peut être réparti sur un nombre variable de jours conformément aux dispositions communes prévues à l’article 5-4 de l’accord de substitution HYPERADOUR.

La variation de l’horaire moyen est précisée à l’article 2 « Employés-Ouvriers  / Agents de maîtrise / Techniciens » de la présente annexe IV.

Les semaines de forte et faible activité doivent se compenser arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de décompte.

Cette période annuelle de décompte est fixée du lundi qui suit le dernier dimanche de décembre de l’année écoulée au dernier dimanche de décembre de l’année en cours, sauf cas particuliers traités à l’article 2 « Employés-Ouvriers  / Agents de maîtrise / Techniciens » de la présente annexe IV.(Arrivées et départs en cours de période, suspensions du contrat.)

Elle est établie pour les salariés à temps complet sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de période annuelle de référence et ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, sous réserve de l’article 2-1.3 du présent accord.

La période annuelle de décompte sert également à apprécier le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les salariées en état de grossesse déclaré bénéficieront, sur leur demande, d’une planification hebdomadaire de leur horaire de travail n’excédant pas leur base horaire contractuelle de travail effectif.

D’autre part, les salarié(e)s bénéficiant d’un mi-temps thérapeutique et des contrats étudiants ne pourront en aucun cas effectuer un horaire hebdomadaire annualisé. 

1-1.2 Planification et délai de prévenance des changements d’horaires de travail

L’entreprise se doit de communiquer au collaborateur des informations sur son activité professionnelle lui permettant d’anticiper ses périodes de présence et d’absence, en vue de l’organisation de sa vie personnelle.

Les plannings horaires sont déterminés localement au sein des magasins en fonction de la charge, des contraintes et des nécessités, sachant qu’au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l’adoption de l’annualisation du temps de travail, les périodes de fortes activités et de faibles activités varient d’un magasin à un autre, notamment parce que certains sont plus saisonniers que d’autres.

Aussi, il a été présenté aux membres du CHSCT et du Comité d’Entreprise de chaque magasin lesdites périodes en tenant compte de leurs spécificités. Si ces périodes devaient être modifiées, il est convenu que le magasin concerné présente ces nouvelles périodes avant le début de la nouvelle période de référence.

Conformément à l’article 5-4.1, les horaires de travail seront affichés deux semaines avant leur prise d’effet.

Les salariés concernés sont prévenus par voie d’affichage ou par tout autre moyen des changements d’horaires de leur  planning et ce, au moins 7 jours calendaires à l’avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou impromptue telle que l’absence imprévue d’un salarié ou en cas d’urgence justifiant alors de réduire ce délai de prévenance à 3 jours.

Les délais de prévenance précités pourront être réduits à la veille ou au jour même, uniquement après avoir reçu l’accord des salariés concernés.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • règles régissant le repos hebdomadaire

  • durée maximale de travail au cours d’une semaine : 48 heures

  • durée maximale quotidienne de travail effective : 10 heures, sauf cas d’inventaire ou de travaux urgents où cette durée maximale est portée à 12 heures.

1-2. Calcul de la référence annuelle de travail.

La référence annuelle de travail est calculée sur l’année civile.

Le nombre de semaines travaillées est égal :

  • au nombre de jours annuel constaté entre le 1er Janvier et le 31 Décembre déduction faite :

  • des jours de repos hebdomadaire légaux,

  • des jours ouvrables de congés payés collectifs légaux et conventionnels acquis en début de période,

  • des jours de repos supplémentaires attribués tels que prévus, à l’article 3 de l’Annexe I « EMPLOYES-OUVRIERS », et à l’article 3 de l’Annexe II « AGENTS DE MAITRISE ET TECHNICIENS » de l’accord de substitution.

  • des jours fériés correspondant à des jours ouvrables,

divisé par 6 jours ouvrables.

ARTICLE 2 Employés – Ouvriers / Agents de maîtrise – Techniciens

Les dispositions du présent article sont applicables aux employés-ouvriers et aux agents de maîtrise, qu’ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, sauf précisions particulières pour ce qui concerne ces derniers et dont les modalités du travail à temps partiel aménagé sur l’année sont prévues à l’article 2-3 du présent accord.

Les parties conviennent que ce dispositif d’annualisation peut concerner les collaborateurs de tous les secteurs. Toutefois, à la signature dudit avenant, il ne s’appliquera au secteur Caisses que dans le cadre du test prévu à l’article 3-1 du présent annexe. Seulement si ce test s’avère concluant, et conformément à l’article 3-1.4 de la présente annexe, il est convenu que ce dispositif puisse s’appliquer au secteur Caisses des autres magasins de la société HYPERADOUR.

2-1 L’annualisation du temps de travail des salariés à temps complet

2-1.1 Variation de l’horaire moyen et période de décompte

La durée hebdomadaire du travail peut varier dans une plage de plus ou moins 3 heures par rapport à l’horaire moyen de référence .

2-1.2 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle correspondant à l’horaire moyen de référence est lissée sur la période annuelle de décompte.

2-1.3 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires supportant les majorations y afférentes, sont :

  • en cours d’année : les heures travaillées au-delà de la limite haute hebdomadaire, soit 38 heures,

  • en fin d’année : les heures travaillées au-delà de 1607 heures en moyenne sur la période de référence (ou de la durée du travail calculée au prorata temporis en cas d’arrivée et/ou de départ au cours de la période de référence). Les heures supplémentaires prises en compte sur la semaine sont déduites des heures supplémentaires décomptées.

2-1.4 Suivi de l’annualisation

Un compte individuel, présentant la situation des heures comptabilisées, est tenu à jour et communiqué au salarié avec son bulletin de paie mensuel.

Ce compte permet de suivre la compensation des semaines de forte et faible activité. Il ne pourra être effectué plus de 6 semaines consécutives sur la limite haute de l’annualisation.

Une synthèse de l’état des comptes sera présentée chaque trimestre au Comité d’Établissement.

Les heures éventuellement effectuées au-delà du cadre de l’annualisation sont, soit payées conformément au paragraphe 2-1.3 du présent article 2 dans la limite du contingent annuel, ou récupérées conformément au paragraphe 2-2 du présent article 2 pour la partie qui excéderait ce contingent.

2-1.5 Heures excédentaires dans le cadre de l’annualisation

2-1.5.1 Heures excédentaires

Les heures excédentaires effectuées par rapport à l’horaire annuel de référence défini au 1-2 de la présente annexe sont, au choix du salarié, dans la limite du contingent annuel :

soit payées,

soit remplacées par un repos compensateur conformément à l’article 2-2 de la présente Annexe IV.

Au-delà du contingent annuel, ces heures sont automatiquement remplacées par un repos compensateur conformément au paragraphe 2-2 de la présente Annexe IV.

Si en cours de période de décompte annuel, le nombre d’heures excédentaires effectué par un salarié lui permet la prise d’une journée entière de repos, cette journée, prise à sa demande avec l’accord de son responsable, vient en déduction de l’excédent constaté sans tenir compte de la limite inférieure de l’annualisation. Cette journée de repos prise est comptabilisée sur la « base contrat » théorique journalière du salarié concerné (soit une base de 7 heures pour un salarié à temps complet travaillant sur 5 jours). La prise de journée entière de repos est cumulable dans la limite d’une semaine.

2-1.5.2 Paiement en cours de période

Le salarié aura la possibilité de demander le paiement des heures excédentaires de son compteur de l’annualisation à l’arrêté de paie du mois de juin dès lors que ce dernier a atteint 21 heures.

La demande devra être faite dans les cinq premiers jours ouvrables du mois de juillet pour un paiement avec la paie du mois de juillet.

2-1.6 Année incomplète, suspensions de contrat et indemnités

2-1.6.1 Arrivée en cours d’année

En cas d’arrivée en cours de période de décompte annuel, le volume annuel d’heures à effectuer est calculé en multipliant la référence hebdomadaire de travail effectif par le nombre de semaines et fractions de semaine restant à courir selon les règles visées au 1-2 de la présente annexe.

Pour les salariés qui atteignent 3 mois d’ancienneté en cours de période de décompte annuel, les jours de repos supplémentaires prévus à l’article 3 de l’annexe 1 EMPLOYES – OUVRIERS et de l’annexe 2 AGENTS DE MAITRISE - TECHNICIENS de l’accord de substitution sont attribués à raison de 0,5 jour par 2 mois entier restant à courir jusqu’à la fin de la période de décompte pour l’année 2017 et 0,5 jours par mois entier restant à courir jusqu’à la fin de la période de décompte à partir de l’année 2018.

2-1.6.2 Départ en cours d’année

En cas de départ en cours de période de décompte annuel, le volume annuel d’heures à effectuer est calculé en multipliant la référence hebdomadaire de travail effectif par le nombre de semaines et fractions de semaine écoulées selon les règles visées au 1-2 de la présente annexe. La régularisation de la rémunération entre automatiquement dans le calcul du solde de tout compte.

Le nombre d’heures excédentaires observé sur le compte individuel au jour du départ est payé.

Les droits aux jours de repos supplémentaires prévus à l’article 3 de l’annexe 1 EMPLOYES – OUVRIERS et de l’annexe 2 AGENTS DE MAITRISE – TECHNICIENS de l’accord de substitution sont appréciés, au jour du départ, à raison de 0,5 jour par mois entier travaillé et comparés au nombre de jours réellement pris à partir de l’année 2018. Le solde est payé.

2-1.6.3 Suspensions du contrat

En cas d’interruption de la période de décompte annuel pour les motifs suivants : période de chômage partiel, maladie, maternité, accident, absences autorisées conventionnelles, formation, repos compensateurs obligatoires et de remplacement, et, plus généralement toute absence autorisée et indemnisée, chaque semaine complète d’interruption est comptabilisée sur la base de l’horaire de référence hebdomadaire et chaque jour d’interruption est comptabilisé sur la « base contrat » théorique journalière définie au 2-1 de l’annexe 1 EMPLOYES – OUVRIERS et de l’annexe 2 AGENTS DE MAITRISE – TECHNICIENS de l’accord de substitution . Pour ce qui concerne les absences autorisées et rémunérées dans le cadre de la récupération des jours fériés travaillés, elles sont comptabilisées pour le nombre d’heures réellement travaillé le jour férié.

Ces heures viennent s’ajouter aux heures de travail effectif réalisées pour maintenir le volume annuel prévu au 1-2 de la présente Annexe IV. Toutefois, dans la limite des interruptions ci-dessus énumérées, les heures éventuellement effectuées au delà des limites de l’annualisation ne rentrent pas dans le contingent annuel, ne donnent pas lieu au calcul du repos compensateur obligatoire et à majoration pour heures supplémentaires.

2-1.6.4 Indemnités

En cas d’absence, quel qu’en soit le motif, la rémunération mensuelle lissée est réduite, et, le cas échéant, l’absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée, le tout selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.

2-2 Repos Compensateur de Remplacement du paiement des heures supplémentaires

Les heures effectuées qui viendraient à dépasser le contingent annuel d’heures supplémentaires sont obligatoirement remplacées par un Repos Compensateur de Remplacement.

Les heures au-delà du volume horaire annuel effectué par le salarié concerné, peuvent être, à son choix, remplacées par un Repos Compensateur de Remplacement.

Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail.

Les heures transformées en Repos Compensateur de Remplacement sont majorées s’il s’agit d’heures supplémentaires.

En fin de période de décompte annuel, ces Repos Compensateurs de Remplacement sont portés à la connaissance du salarié sur une fiche récapitulative annexée au bulletin de paie.

Cette fiche est débitée par la prise d'un repos compensateur dans l’année suivant l’ouverture des droits, sous la forme de journées entières planifiées en accord avec le supérieur hiérarchique et correspondant à la base contrat théorique journalière définie au 2-1 de l’annexe 1 EMPLOYE-OUVRIERS et de l’annexe 2 AGENTS DE MAITRISE – TECHNICIENS de l’accord de substitution HYPERADOUR .Elle ne peut en aucun cas être soldée par un paiement, sauf rupture du contrat de travail.

Le reliquat éventuel ne permettant pas de constituer une journée entière, est reporté sur la période suivante.

En raison de la suppression du test par la mise en place directement du dispositif d’annualisation, les parties ont constaté qu’il était nécessaire de modifier l’alinéa 7 de l’article 5-4.3 intitulé « Repos » du Titre 5 de l’accord de substitution HYPERADOUR du 13 juin 2016 par l’alinéa suivant :

A compter de la mise en œuvre du dispositif d’annualisation du temps de travail tel qu’exposé dans l’annexe IV, les salariés qui le souhaitent et qui relèveront du régime d’annualisation des horaires de travail bénéficieront, à leur choix, à l’occasion de la prise de leurs congés légaux par semaine entière, du positionnement de leur repos hebdomadaire, soit le samedi précédant leur départ, soit le lundi de la semaine de reprise.

2-3 Travail à temps partiel aménagé sur l’année

Dans le cadre du présent accord, les parties sont convenues de la possibilité de mettre en place un système de temps partiel aménage sur l’année, en complément du régime des temps partiel de droit commun.

2-3.1 Définition

Conformément aux articles L.3123-1 et suivants du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail annuelle est inférieure à la durée annuelle résultant du présent accord, soit 1.607 heures.

Depuis le 1er janvier 2014, sauf dérogations prévues aux articles L3123-14-1 et suivants du code du travail, les contrats de travail à temps partiel sont également soumis à une durée minimale de travail annuelle de 1102 heures par an.

Conformément à l’article 5-1 du Titre 5 de l’accord de substitution, les contrats de travail à temps partiel sont soumis à une durée minimale de travail annuelle de 1377 heures par an, sauf dérogations notées audit article.

2-3.2 Période de référence et variation de la durée moyenne contractuelle

La durée du travail des salariés sera répartie et appréciée sur la période de référence de 12 mois afin de tenir compte des fluctuations de la charge de travail.

Cette période annuelle de décompte est fixée du lundi qui suit le dernier dimanche de décembre de l’année écoulée au dernier dimanche de décembre de l’année en cours, sauf cas particuliers traités à l’article 2 « Employés-Ouvriers  / Agents de maîtrise / Techniciens » de la présente annexe IV.(Arrivées et départs en cours de période, suspensions du contrat.)

Sur cette période de référence de douze mois consécutifs, la durée hebdomadaire du travail peut varier dans une plage de plus ou moins 3 heures par rapport à la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de la base horaire contrat se compensent arithmétiquement sur l’année, sans pouvoir atteindre le niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne ou de 1607 heures sur l’année. Les éventuelles heures complémentaires accomplies au-delà de la durée de travail prévue au contrat des salariés seront ainsi calculées en fin de période de référence.

Les salariées en état de grossesse déclaré bénéficieront, sur leur demande, d’une planification hebdomadaire de leur horaire de travail n’excédant pas leur base horaire contractuelle de travail effectif.

2-3.3 Horaires de travail : communication et changements

Les dispositions prévues à l’article 1-1-2 du présent accord sont applicables aux salariés à temps partiel aménagé sur l’année.

2-3.4 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle correspondant à l’horaire contractuelle de référence est lissée sur la période annuelle de décompte.

2-3.5 Heures complémentaires

Conformément à l’article L.3123-17 du Code du travail, le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel au cours de la période annuelle de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans le contrat.

Les heures complémentaires accomplies, comprises entre la durée contractuelle et 110% de cette durée, font l’objet d’une majoration salariale de 10%.

Les heures complémentaires accomplies au-delà, et jusqu’au tiers de la durée contractuelle, font l’objet d’une majoration salariale de 25%.

Les heures complémentaires dont le volume est constaté en fin de période ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne ou de 1607 heures sur l’année.

2-3-6 Suivi de l’annualisation

Un compte individuel, présentant la situation des heures comptabilisées, est tenu à jour et communiqué au salarié avec son bulletin de paie mensuel.

Ce compte permet de suivre la compensation des semaines de forte et faible activité. Il ne pourra être effectué plus de 6 semaines consécutives sur la limite haute de l’annualisation

Une synthèse de l’état des comptes sera présentée chaque trimestre au Comité d’Établissement.

2-3.7 Année incomplète, suspensions de contrat, indemnités

2-3.7.1 Arrivée en cours d’année

En cas d’embauche en cours de période de référence, le temps de travail est établi de la date d’embauche jusqu’au au dernier dimanche de décembre de l’année en cours au prorata du temps de présence.

2-3.7.2 Départ en cours d’année

En cas de sortie en cours de période de référence, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et la rémunération versée, il sera opéré une régularisation dans le cadre de son solde de tout compte.

Le nombre d’heures excédentaires observé sur le compte individuel est payé.

2-3.7.3 Suspensions du contrat

En cas d’interruption de la période de décompte annuel pour les motifs suivants : période de chômage partiel, maladie , maternité, accident, absences autorisées conventionnelles, formation, repos compensateurs obligatoires et de remplacement, et, plus généralement toute absence autorisée et indemnisée, chaque semaine complète d'interruption est comptabilisée sur la base de l’horaire de référence hebdomadaire de la semaine considérée et chaque jour d’interruption est comptabilisée sur la base « contrat » théorique journalière du salarié concerné. Pour ce qui concerne les absences autorisées et rémunérées dans le cadre de la récupération des jours fériés travaillés elles sont comptabilisées pour le nombre d’heures réellement travaillé le jour férié.

2-3.7.4 Indemnités

En cas d'absence, quel qu'en soit le motif, la rémunération mensuelle lissée est réduite, et, le cas échéant, l'absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée, le tout selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 3 Mise en œuvre de deux tests au secteur Caisses : le test sur l’annualisation et le test intitulé « Préférences Horaires »

Dans l’accord de substitution, il était convenu la mise en place d’un test sur l’organisation des horaires en îlots en caisse.

Toutefois, et au vu des effectifs en caisse de la société HYPERADOUR, il n’est pas possible d’être dans les prérequis organisationnels, à savoir au minimum 20 volontaires éligibles.

Aussi, et afin de respecter l’objectif de favoriser l’organisation du travail et la conciliation entre vie personnelle et professionnelle, il a été décidé la mise en place de 2 tests au secteur Caisses :

  • un test sur l’annualisation du temps de travail

  • un test intitulé « Préférences Horaires ».

3-1 Test sur l’annualisation du temps de travail

3-1.1 Définition

Les parties signataires souhaitent mettre en place un test sur l’annualisation du temps de travail sur le secteur Caisses mais sur la base du volontariat durant cette période de test.

Ce test s’organisera dans le cadre prévu à l’annexe IV de l’accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016.

3-1.2 Volontariat

Les parties signataires conviennent que seuls les collaborateurs du secteur Caisses employés ou agents de maîtrise, volontaires, suivront ce test. Il est précisé que la durée hebdomadaire du travail peut varier dans une plage de plus ou moins 3 heures par rapport à l’horaire moyen de référence. De plus, ce test ne pourra valablement être mis en œuvre qu’avec un nombre minimum de 8 volontaires.

3-1.3 Magasin test et date de début du test

Ce test sera mis en place sur le secteur Caisses du magasin de Tarnos.

Les parties signataires conviennent que le test doit obligatoirement se faire sur tout un cycle d’annualisation.

Aussi, il est convenu que ce test commence à compter de la prochaine période annuelle de décompte qui est fixée du lundi qui suit le dernier dimanche de décembre de l’année écoulée au dernier dimanche de décembre de l’année en cours, soit le lundi 1er janvier 2018.

3-1.4 Suivi du test

Le suivi de ce test sera réalisé dans le cadre de la commission de suivi de l’accord d’adaptation telle que prévue à l’article 1-3 du Titre 1.

Il sera analysé à la fin de l’année 2018 la pertinence d’une application de ce système d’organisation du travail au sein des autres secteurs Caisses des magasins de la société HYPERADOUR.

3-2 Test « Préférences Horaires »

3-2.1 Définition

Les parties signataires souhaitent mettre en place un test sur l’organisation du travail intitulé « Préférences Horaires » visant à mieux satisfaire les intérêts des clients, du personnel et de l’entreprise.

Ce système d’organisation du travail permet ainsi de cumuler des avantages à la fois pour les collaborateurs, mais également pour l’employeur. Pour les salariés, il s’agit de proposer une méthode simple permettant de répondre au mieux aux souhaits de chaque personne. Cette méthode peut également prendre compte la polyvalence.

D’autre part, ce système permet de garantir une couverture des charges et l’équité des horaires.


3-2.2 Conditions à remplir pour bénéficier de ce système d’horaires

Les hôtes(ses) de caisse pouvant bénéficier de ce système doivent :

  • faire partie de l’équipe Caisses depuis au moins 2 mois

  • travailler sur 5 jours par semaine ou plus (avec possibilité de positionner 2 jours de repos en utilisant les priorités 1 et 2)

  • ne pas avoir de jours de repos « fixe(s) » ou de restrictions horaires

  • positionner un maximum de 2 priorités par semaine.

3-2.3 Conditions à remplir pour bénéficier de ce système d’horaires

Chaque hôte(sse) de caisse indique sur sa feuille de souhaits avec un maximum de 2 jours par semaine, ses éventuels souhaits en utilisant les possibilités suivantes :

- matin (jusqu’à 14h00)

- soir (à partir de 14h00)

- jour de repos (possibilité de positionner 2 jours de repos en utilisant les priorités 1 et 2)

Les 4 Journées restantes doivent être sans « contraintes »

Puis, il/elle indique le niveau de priorité « 1 » ou « 2 » de ses souhaits et si besoin indique un commentaire.

Exemple : L’hôte(sse) peut noter une contrainte exceptionnelle en priorité 1 : « Rendez vous spécialiste ».

4 semaines de souhaits sont remis par feuille.

Le(a) manager Caisses renseigne les préférences horaires dans Planexa et calcule les horaires via l’outil.

3-2.4 Calcul d’horaires avec prise en compte de plages de travail souhaitées

Si la charge est parfaitement couverte lors du premier calcul, les horaires peuvent être validés.

Si la charge n’est pas couverte, le(a) manager Caisses lève le respect obligatoire de la priorité 2 et lance un 2ème calcul.

Si malgré le 2ème calcul la charge n’est toujours pas couverte, le(a) manager Caisses lève l’ensemble des priorités 2 et lance un 3ème calcul.

Si malgré le 3ème calcul la charge n’est toujours pas couverte, le(a) manager Caisses lève le respect obligatoire des priorités 1 (hors contraintes exceptionnelles notées sur le document de souhait) et lance un 4ème calcul.

Si malgré le 4ème calcul la charge n’est toujours pas couverte, le(a) manager Caisses lève l’ensemble des priorités, puis traite en concertation avec les collaborateurs concernés leurs contraintes exceptionnelles indiquées en priorité 1 et lance un dernier calcul.

3-2.5 Magasin test et date de début du test

Ce test sera mis en place sur le secteur Caisses du magasin de Saint Jean de Luz au plutôt lors du 1er trimestre 2018.

3-2.6 Suivi du test

Le suivi de ce test sera réalisé dans le cadre de la commission de suivi de l’accord d’adaptation telle que prévue à l’article 1-3 du Titre 1.

Il sera analysé à la fin de l’année 2018 la pertinence d’une application de ce système d’organisation du travail au sein des autres secteurs Caisses des magasins de la société HYPERADOUR.

TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 1 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

Article 3 : Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 4 : Révision

Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6 : Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours en deux exemplaires à la DIRECCTE des Pyrénées-Atlantiques (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique), ainsi qu’un exemplaire au Conseil des prud’hommes de Bayonne.

Fait à Bayonne, le 

Pour la société Hyperadour SAS,

________________, Directeur régional

Pour l’Organisation Syndicale CFDT,

________________, Déléguée syndicale centrale,

Pour l’Organisation Syndicale SNEC/CFE-CGC,

________________, Délégué syndical central,

Pour l’Organisation Syndicale SECI-UNSA,

________________, Déléguée syndicale centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com