Accord d'entreprise "Accord sur le dialogue social et la mise en place des CSE d'établissement et du CSEC" chez HYPERADOUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYPERADOUR et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T01419001894
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : HYPERADOUR
Etablissement : 80859776900013 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08

Accord sur le dialogue social et la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d’établissement et du Comité Social et Economique Central au sein de la société HYPERADOUR

Entre

La société HYPERADOUR, au capital de 20 000 euros, dont le siège social est basé route de Paris, zone industrielle, 14120 Mondeville, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 808 597 769,

Représentée par

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées,

LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T),

Représentée par

LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC DE L’ENCADREMENT DU GROUPE CARREFOUR (SNEC CFE-CGC Agro)

Représenté par

LE SYNDICAT DES EMPLOYES DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS - UNION SYNDICALE DES SYNDICATS AUTONOMES (SECI - UNSA)

Représenté par

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

Préambule

Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Les Parties signataires souhaitent donc que le présent accord s’intègre dans le cadre des nouvelles dispositions légales tout en réaffirmant la nécessité d’un bon fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel comme facteur d’équilibre central des rapports sociaux au sein de l’entreprise.

A ce titre, les Parties entendent notamment affirmer leur volonté de confier aux membres Suppléants des CSE d’établissement un rôle de proximité ainsi que des moyens nécessaires à la réalisation des missions qui leur sont dévolues.

Les Organisations Syndicales et la Direction sont donc convenues d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’entreprise.

Une première réunion de négociation s’est tenue le 14 janvier 2019 pour étudier l’ensemble du nouveau dispositif à adapter à nos établissements, et a permis d’échanger sur l’ensemble des revendications des Organisations Syndicales et de présenter les propositions de la Direction.

Une dernière réunion s’est tenue le 08 février 2019.

Dans le cadre du présent accord, il a été convenu avec les Organisations Syndicales signataires que la mise en place des CSE au sein des différents établissements de l’entreprise et d’un Comité Social et Economique Central (ci-après « le CSEC ») donnera lieu, compte-tenu de la nature juridique des dispositions donnant lieu à négociation, en sus du présent accord, à la signature d’un Protocole d’Accord Préélectoral National (« PAPN »).

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

TITRE 1. LES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIETE HYPERADOUR

Article 1. Les principes de détermination des établissements distincts

Compte-tenu de la dispersion géographique des magasins et de l’autonomie de gestion dont disposent les Directeurs de magasin notamment en matière de gestion du personnel, il est convenu que chaque magasin constitue un établissement distinct pour la mise en place des CSE (5 établissements).

A la date de signature du présent accord et selon les définitions qui précèdent, les établissements distincts au sein de la société HYPERADOUR pour la mise en place des CSE sont au nombre de 5. La liste de ces établissements est annexée au présent accord (Annexe 1).

Article 2. Transfert des biens du Comité d’établissement au CSE d’établissement

Les Parties conviennent qu’à l’occasion de la mise en place des CSE d’établissement, les patrimoines des anciens Comités d’établissement seront dévolus, établissement par établissement, au CSE d’établissement qui y sera mis en place conformément à l’article 9-VI de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion des Comités d’Etablissement, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE d’établissement.

Lors de sa première réunion, le CSE d’établissement décidera à la majorité de ses membres Titulaires d’accepter les affectations prévues.

TITRE 2. LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Article 1. La composition des CSE d’établissement

1.1 La présidence du Comité Social et Economique d’établissement

Le CSE d’établissement est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative (ne participant pas aux votes).

1.2 La délégation du personnel

Le nombre de membres Titulaires et de membres Suppléants des CSE d’établissement ainsi que l’organisation et le déroulement des élections des CSE feront l’objet d’une prochaine négociation dans le cadre d’un Protocole d’Accord Préélectoral National (« PAPN ») intégrant l’ensemble des magasins de la société.

Dans le cadre de cette négociation spécifique, les dispositions légales relatives à l’invitation des Organisations Syndicales seront alors mises en œuvre.

1.3 Le secrétaire et trésorier du CSE d’établissement

Lors de la réunion constitutive de chaque CSE d’établissement, seront désignés, parmi ses membres Titulaires, un secrétaire et un trésorier et parmi ses membres Titulaires ou Suppléants, un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier adjoint.

Il est précisé qu’en l’absence du secrétaire, le secrétaire adjoint assiste aux réunions du CSE y compris s’il s’agit d’un suppléant.

De même, en l’absence du trésorier, le trésorier adjoint assiste aux réunions du CSE y compris s’il s’agit d’un suppléant.

Le secrétaire adjoint ainsi que le trésorier adjoint ne prennent toutefois part aux votes que s’ils sont désignés par les règles de suppléance.

Un crédit d’heures mensuel individuel de 3 heures supplémentaires, en sus des heures de délégation accordées aux membres Titulaires, sera accordé au secrétaire d’une part et au trésorier d’autre part. Le secrétaire et le trésorier pourront transmettre tout ou partie de leur crédit d’heures individuel supplémentaire au secrétaire adjoint et au trésorier adjoint.

Ce crédit d’heures supplémentaire n’est pas reportable d’un mois sur l’autre.

Il est précisé que ce crédit d’heures mensuel supplémentaire ne sera pas pris en compte pour l’application des limites mentionnées aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail relatives au cumul et à la répartition des heures de délégation entre les membres Titulaires et/ou Suppléants.

1.4 Les Représentants Syndicaux au CSE d’établissement

Dans chaque établissement, chaque Organisation Syndicale représentative au sein de l’établissement peut désigner un Représentant Syndical au CSE d’établissement.

Le Représentant Syndical assiste aux séances avec voix consultative (ne participant pas aux votes). Il est choisi parmi les membres du personnel de l’établissement et doit remplir les conditions d’éligibilité fixées à l’article L. 2314-19 du Code du travail.

Dans les établissements d’au moins cinq cent un salariés, le Représentant Syndical au CSE d’établissement bénéficiera du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions dans la limite d’une durée ne pouvant excéder 20 heures par mois.

Il est précisé qu’un membre titulaire ou suppléant d’un CSE d’établissement ne pourra pas être nommé Représentant syndical au CSE d’établissement.

Article 2. Les attributions des CSE d’établissement

2.1. Les attributions générales

Les CSE d’établissement ont les mêmes attributions que le CSE Central dans les limites des pouvoirs confiés aux chefs d’établissement.

Le CSE d’établissement a pour missions, conformément aux articles L. 2312-5, L. 2312-8, L. 2312-9 et L. 2312-12 du Code du travail, de :

  1. présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que les conventions et accords collectifs applicables au sein de la Société HYPERADOUR ;

  2. contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’établissement et réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  3. assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, les CSE d’établissement :

  1. procèdent à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

  2. contribuent notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  3. peuvent susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail.

Les CSE d’établissement formulent, à leur initiative, et examinent, à la demande des Chefs d’établissement, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’établissement ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale.

2.2 Consultations et informations récurrentes

Les CSE d’établissement seront informés suite à la consultation annuelle du CSE Central sur les thèmes suivants :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • la situation économique et financière de l’entreprise,

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article L. 2312-17 du Code du travail).

2.3 Consultations et informations ponctuelles

Les CSE d’établissement seront informés des consultations menées au niveau du CSE Central portant sur les projets décidés au niveau de l’entreprise et qui ne comportent pas de mesure d’adaptation spécifique à un ou plusieurs établissements. Dans une telle hypothèse, l’avis du CSE Central sera accompagné des documents d’information.

Lorsque les projets décidés au niveau de l’entreprise impliqueront des mesures de mise en œuvre particulières au niveau des établissements, les CSE d’établissement seront informés et consultés sur les mesures d’adaptation spécifiques à leur établissement relevant de la compétence du chef d’établissement.

Dans l’hypothèse où la procédure d’information et de consultation sur un projet doit être menée conjointement devant les CSE d’établissement et devant le CSE Central (« CSEC »), il est convenu que la consultation du CSEC précédera celle des CSE d’établissement concernés.

Dans ce cas :

  • les délais préfix applicables seront ceux prévus à l’article R. 2312-6 du Code du travail et ils seront décomptés à compter de la communication faite aux membres du CSEC des documents d’information nécessaires à la consultation.

  • l’avis du CSEC sera rendu de telle sorte qu’il puisse être transmis au(x) CSE d’établissement concerné(s), au plus tard huit jours avant la date d’expiration des délais préfix tels que définis ci-dessus.

Il est précisé que les membres de la délégation du personnel des CSE d’établissement et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel lorsqu’elles seront présentées comme telles par la Direction.

2.4. Les activités sociales et culturelles

Les CSE d’établissement assurent, contrôlent et gèrent toutes les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés.

Article 3. Le fonctionnement des CSE d’établissement

Les modalités de fonctionnement des CSE d’établissement sont fixées par le règlement intérieur, dans le respect du Code du travail et des dispositions suivantes :

3.1 La périodicité des réunions

Les CSE d’établissement tiendront une réunion mensuelle soit 12 par an et ce quel que soit l’effectif de l’établissement. En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE d’établissement pourront être organisées conformément aux règles légales.

Les membres Titulaires assistent aux réunions mensuelles et extraordinaires et participent aux votes avec voix délibérative. Le Suppléant remplaçant un membre Titulaire bénéficiera de sa voix délibérative.

Les membres Suppléants n’assistent pas aux réunions mensuelles et extraordinaires du CSE d’établissement sauf en cas de remplacement d’un membre Titulaire.

Le temps passé aux réunions du CSE d’établissement par les membres Titulaires du CSE d’établissement ainsi que les membres Suppléants en cas de remplacement d’un membre Titulaire, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

3.2 La convocation et l’ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE d’établissement est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. L'ordre du jour des réunions du CSE d’établissement est communiqué par la Direction aux membres Titulaires et Suppléants du Comité au moins 3 jours avant la réunion.

3.3 Les procès-verbaux

Sauf disposition légales ou réglementaires dérogatoires, les procès-verbaux sont établis et transmis à l’employeur par le Secrétaire du CSE d’établissement dans les quinze jours calendaires suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.

Article 4. Les moyens des CSE d’établissement

4.1 Temps considéré comme du temps de travail effectif

Est rémunéré, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-11 du Code du travail, comme du temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du travail,

  • aux réunions ordinaires mensuelles et extraordinaires du CSE d’établissement,

  • aux réunions de la CSSCT à l’initiative de la Direction,

  • aux réunions des commissions du CSE étant précisé que le temps passé aux réunions de ces commissions hors CSSCT est limité par des plafonds tels qu’arrêtés par le présent accord (Titre 3. Article 2.),

  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

4.2 Les heures de délégation

Le temps passé en dehors des réunions mensuelles et extraordinaires du CSE d’établissement par les élus disposant d’un crédit d’heures de délégation est déduit de ce crédit d’heures sauf dans les cas visés à l’article L.2315-11 du Code du travail et rappelé ci-dessus (article 4.1).

Conformément à l’article L. 2314-7 du Code du travail, le volume global des heures individuelles de délégation sera négocié dans le cadre du protocole d’accord préélectoral national pour l’ensemble des établissements de la Société HYPERADOUR.

  • Le cumul des heures de délégation

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie.

Il est convenu entre les Parties que pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.

  • La répartition des heures de délégation

Les membres Titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres Suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

La répartition de ces heures entre les membres de la délégation du personnel au CSE d’établissement ne peut conduire un membre de l’instance, qu’il soit titulaire ou suppléant, à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie un Titulaire (exemple : un membre élu bénéficiant de 24 heures de délégation par mois peut bénéficier au maximum de 36 heures de délégation dans le mois).

Pour l’utilisation des heures « cumulées » et/ou issues de la répartition des heures, l’élu Titulaire en informe l’employeur au plus tard 3 jours avant la date prévue de leur utilisation.

4.3 La subvention de fonctionnement

Le CSE d’établissement perçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant équivalent à 0,20% de la masse salariale brute.

Le CSE d’établissement peut décider, par délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise.

4.4 La contribution aux activités sociales et culturelles

Chaque établissement finance les activités sociales et culturelles de son CSE d’établissement par le versement de 1% de la masse salariale à compter de la constitution de ce dernier.

4.5 Le local des CSE d’établissement

La Direction met à la disposition des CSE d’établissement un local aménagé et fermant à clés ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions tels que prévus dans le règlement intérieur de l’Instance et au minimum composé de :

  • Un ordinateur

  • Un accès internet

  • Une ligne téléphonique indépendante

  • Une table et quatre chaises

  • Une armoire fermant à clés

  • Une imprimante

TITRE 3. LES COMMISSIONS DES CSE D’ETABLISSEMENT

Article 1. La commission santé, sécurité et conditions de travail des CSE d’établissement

1.1 Le nombre et le cadre de mise en place de la CSSCT

Compte tenu des principes de la politique santé et sécurité au travail applicables à tous les établissements de la société HYPERADOUR, il est convenu de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (ci-après « CSSCT ») au sein de chaque établissement, quel que soit son effectif.

Chaque CSE d’établissement devra créer en son sein, lors de sa réunion constitutive, une CSSCT dont la composition, les missions et le fonctionnement sont arrêtés ci-après.

1.2 La composition de la CSSCT

La CSSCT est composée :

  1. de l’employeur ou de son représentant qui préside la CSSCT, et le cas échéant, assisté dans les conditions prévues par l’article L.2315-39 du Code du travail.

  2. d’une délégation du CSE d’établissement composée de trois membres Titulaires ou Suppléants du CSE d’établissement, dont :

  • deux du collège employés ;

  • et un du collège agents de maîtrise/cadres ou, s’il a été constitué, du 3ème collège réservé aux cadres.

Les membres de la CSSCT sont désignés à la majorité des membres Titulaires du CSE d’établissement présents à la réunion constitutive suivant les élections professionnelles et ayant voix délibérative.

Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, le CSE d’établissement désigne son remplaçant parmi les membres Titulaires ou Suppléants du CSE appartenant au même collège, lors de sa réunion suivante, à la majorité de ses membres Titulaires présents à cette réunion.

  1. des membres de droit avec voix consultatives conformément aux articles L. 2314-3 et L. 2315-27 du Code du travail, à savoir :

    • le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin,

    • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail,

    • l’agent de contrôle de l’Inspection du travail,

    • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

1.3 Les attributions déléguées à la CSSCT

En application de l’article L.2315-38 du Code du travail, il est convenu que la CSSCT pourra exercer, par délégation du CSE d’établissement, les attributions suivantes dans le périmètre de l’établissement concerné :

  • l’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE d’établissement ;

  • les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L.2312-13 du Code du travail ;

  • l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.4132-2 à L.4132-5 et L.4133-2 à L.4133-4 du Code du travail ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données ;

  • le suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux.

En tout état de cause, la CSSCT ne pourra pas décider du recours éventuel à un expert ni exercer les attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE d’établissement.

1.4. Le fonctionnement de la CSSCT

Les modalités de fonctionnement de la CSSCT sont fixées par le règlement intérieur du CSE, dans le respect du Code du travail et des dispositions suivantes :

Le CSE d’établissement tient, dans le cadre de ses réunions mensuelles, au moins 4 réunions par an consacrées en tout ou partie aux attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les membres de la CSSCT, y compris les membres Suppléants du CSE qui seraient membres de la CSSCT, participeront aux 4 réunions du CSE d’établissement consacrées aux attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Dans ce cadre, la CSSCT tiendra chaque année 4 réunions préalables aux réunions du CSE susvisées, consacrées à la préparation des sujets présentés en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Le temps passé à ces 4 réunions est considéré comme du temps de travail effectif.

Par délégation du CSE d’établissement, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de la majorité de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

1.5 Les moyens attribués aux membres de la CSSCT

1.5.1 Temps considéré comme du temps de travail effectif

Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif. De même, les heures passées sur convocation de la Direction aux inspections en matière santé, sécurité et de conditions de travail seront considérées comme du temps de travail effectif. Par délégation du CSE, il en est de même lorsque les membres de la CSSCT mènent une enquête après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ainsi que lors de la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du travail.

1.5.2 Heures attribuées aux membres de la CSSCT

En outre, les membres de la CSSCT bénéficient pour le temps passé en dehors des réunions, d’un crédit d’heures de délégation de 5 heures par membre et par mois. Les membres de la CSSCT peuvent chaque mois se répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent. Ce crédit d’heures n’est par ailleurs pas reportable d’un mois à l’autre.

Il est précisé que ce crédit d’heures mensuel n’est pas n’est pas pris en compte pour l’application des limites mentionnées aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail relatives au cumul et à la répartition des heures de délégation entre les membres Titulaires et/ou Suppléants.

1.5.3 La formation des membres de la CSSCT

L’établissement assure aux membres de la CSSCT la formation en santé, sécurité et conditions de travail mentionnée à l’article L. 2315-18 du Code du travail.

Article 2. Les autres commissions des CSE d’établissement

Chaque établissement aura la possibilité de créer une ou plusieurs commission(s) en sus de la CSSCT, dans la limite de 3 commissions.

Le choix de la ou les commission(s) pourra se faire par délibération de chaque CSE d’établissement lors de la réunion constitutive parmi la liste des commissions suivantes :

  • La commission formation

  • La commission égalité professionnelle

  • La commission information et aide au logement

Chaque commission est composée de deux membres désignés parmi les membres Titulaires ou Suppléants du CSE d’établissement.

Cette /ces désignation(s) se fait /font à la majorité des membres Titulaires du CSE d’établissement présents lors de la réunion constitutive et ayant voix délibérative.

Lorsqu’un membre d’une commission perd son mandat, le CSE d’établissement désigne son remplaçant parmi les membres Titulaires et Suppléants à l’occasion de sa prochaine réunion et à la majorité de ses membres Titulaires présents.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions de la ou des commission(s) du CSE (hors CSSCT), est considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation prévues à l’article R. 2314-1 du Code du travail dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures par an et par établissement.

Les modalités de fonctionnement de la ou des commission(s) du CSE d’établissement seront arrêtées dans le règlement intérieur du CSE dans la limite de ces plafonds.

TITRE 4. LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE DES CSE D’ETABLISSEMENT

Lorsque le nombre de sièges titulaires et suppléants fixé au sein d’un CSE d’établissement par le protocole d’accord préélectoral est inférieur à celui défini par les dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail au regard de l’effectif de l’établissement, les Parties sont convenues, conformément aux dispositions de l’article L. 2313-7 du Code du travail, que les suppléants élus dans cet établissement se voient confier un rôle de Représentants de proximité au sein de leur établissement, selon les modalités définies ci-après. Dans les autres cas, aucun représentant de proximité n’est mis en place dans l’établissement.

Les Représentants de proximité mis en place dans ces conditions assistent le CSE d’établissement dans la présentation à l’employeur des réclamations individuelles relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que les conventions et accords collectifs applicables au sein de la société HYPERADOUR.

Pour ce faire, les Représentants de proximité transmettront, si possible par organisation syndicale, chaque mois au Président du CSE d’établissement ou à son représentant l’ensemble des réclamations individuelles dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur mission auprès des salariés en vue des réunions mensuelles dudit CSE.

Cette transmission devra avoir lieu au plus tard 5 jours ouvrables avant la réunion du CSE d’établissement afin que la liste des réclamations individuelles puisse être annexée à l’ordre du jour. Passé ce délai, les réclamations seront traitées lors du CSE d’établissement suivant.

Il est précisé que les réponses aux réclamations individuelles et collectives seront communiquées par la Direction au Secrétaire du CSE et annexées au procès-verbal.

Chaque Représentant de proximité bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 6 heures pour assister le CSE d’établissement dans ses missions. Les Représentants de proximité peuvent chaque mois se répartir entre eux (au sein d’un même établissement) le crédit d’heures dont ils disposent. Ce crédit d’heures n’est par ailleurs pas reportable d’un mois à l’autre.

Il est précisé que ce crédit d’heures mensuel n’est pas pris en compte pour l’application des limites mentionnées aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail relatives au cumul et à la répartition des heures de délégation entre les membres Titulaires et/ou Suppléants.

Pour rappel, les membres Suppléants peuvent assister aux réunions du CSE d’établissement uniquement en cas de remplacement d’un membre Titulaire.

Les Représentants de proximité, quant à eux, ne participent en principe pas aux réunions du CSE d’établissement.

Toutefois, chaque Organisation Syndicale ayant obtenu au moins un élu suppléant exerçant la fonction de Représentant de proximité au sein de l’établissement peut désigner l’un de ses Représentants de proximité pour participer aux réunions du CSE de cet établissement, à titre d’invité ayant voix consultative (ne participant pas aux votes).

Le nom de cet élu sera préalablement porté à la connaissance du Président du CSE d’établissement par l’Organisation Syndicale. L’Organisation Syndicale concernée se chargera d’informer le suppléant de sa convocation.

Le temps passé en réunion CSE à ce titre sera considéré comme temps de travail effectif et ne sera pas décompté du crédit d’heures octroyé aux Représentants de proximité.

TITRE 5. LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Article 1. La composition du CSE Central

1.1 La présidence du Comité Social et Economique Central

Le CSE Central est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative (ne participant pas aux votes).

1.2 La délégation du personnel

Le nombre de membres Titulaires et de membres Suppléants du CSE Central ainsi que l’organisation et le déroulement des élections feront l’objet d’une prochaine négociation dans le cadre d’un Protocole d’Accord Préélectoral National (« PAPN ») intégrant l’ensemble des magasins de la société.

1.3 Le secrétaire et trésorier du CSE Central

Lors de la réunion constitutive du CSE Central, seront désignés, parmi ses membres Titulaires, un secrétaire et un trésorier.

Un crédit d’heures de 3 heures par réunion du CSE Central sera accordé au secrétaire.

Il est précisé que ce crédit d’heures supplémentaire ne sera pas pris en compte pour l’application des limites mentionnées aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail relatives au cumul et à la répartition des heures de délégation entre les membres Titulaires et/ou Suppléants.

1.4 La participation des suppléants aux réunions du CSE Central

Les Parties au présent accord ont souhaité, au-delà des dispositions légales et dans le cadre du dialogue social, permettre à l’ensemble des suppléants du CSE Central de pouvoir participer aux réunions dudit CSE.

Le temps passé en réunion à ce titre sera considéré comme temps de travail effectif.

1.5 Les Représentants Syndicaux au CSE Central

Chaque Organisation Syndicale représentative au sein de la Société HYPERADOUR peut désigner un Représentant Syndical au CSE Central.

Le Représentant Syndical au CSE Central assiste aux séances avec voix consultative (il ne participe pas aux votes). Il est choisi parmi les membres de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité fixées à l’article L. 2314-19 du Code du travail.

Le Représentant Syndical au CSE Central bénéficie, dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés dont aucun des établissements distinct n’atteint ce seuil, conformément aux dispositions des articles L. 2315-7 et R. 2315-4 du Code du travail, d’un crédit de 20 heures mensuel de délégation.

Il est précisé qu’un membre titulaire ou suppléant du CSE Central ne pourra pas être nommé Représentant syndical au CSE Central.

Article 2. Les attributions du CSE Central

2.1. Les attributions générales

Le CSE Central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement et est notamment, conformément aux articles L. 2316-1 et suivants du Code du travail, consulté sur :

  1. Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;

  2. Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  3. Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l'article 2312-8 du Code du travail ;

  4. Sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière notamment dans les cas définis aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 du Code du travail ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas définis au 4° de l'article L. 2312-8 du Code du travail.

2.2. Consultations et informations récurrentes

Pour les projets qui concernent la marche générale de la Société HYPERADOUR et qui dépassent les pouvoirs des Directeurs de magasin car ne comportant pas de mesures d’adaptation spécifiques aux établissements, seul le CSE Central est consulté.

C’est également le cas des consultations annuelles sur les orientations stratégiques et leurs conséquences, sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi qui sont décidées au niveau de l’entreprise (article L. 2312-17 du Code du travail).

Pour les projets décidés au niveau de l'entreprise comportant des mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements de la Société HYPERADOUR, le CSE Central est consulté avant les CSE d'établissements concernés (ils peuvent être simultanément informés, mais le CSE central rend son avis en premier).

Il est précisé que les membres de la délégation du personnel du CSE Central et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel lorsqu’elles seront présentées comme telles par la Direction.

Au plus tard dans les 8 jours suivant son approbation, une copie du procès verbal du Comité Central d'Entreprise est transmise à chaque secrétaire de CSE d'Etablissement par les Directeurs de magasin en leur qualité de Président du CSE d’établissement.

Lorsque le CSE Central et un ou plusieurs CSE d’établissement sont consultés sur un même projet, il est convenu de transmettre au(x) CSE d’établissement l’avis du CSE Central avant même l’approbation formelle du procès-verbal afin qu’il(s) en dispose(nt) avant la fin du délai préfix de consultation et qu’ils puisse(nt) ainsi exprimer un avis éclairé.

Article 3. Le fonctionnement du CSE Central

Les modalités de fonctionnement du CSE Central sont fixées par le règlement intérieur, dans le respect du Code du travail et des dispositions suivantes :

3.1 La périodicité des réunions

Le CSE central se réunit au moins une fois tous les six mois sur convocation de l’entreprise.

Au-delà de ces deux réunions ordinaires, la Direction pourra réunir le CSE Central dans le cadre de réunions extraordinaires si nécessaire.

Les membres Titulaires assistent aux réunions ordinaires et extraordinaires et participent aux votes avec voix délibérative. Le Suppléant remplaçant un membre Titulaire bénéficiera de sa voix délibérative.

Le temps passé aux réunions du CSE Central par les membres Titulaires ou Suppléants du CSE Central est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

3.2 La convocation et l’ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE Central est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE Central. L'ordre du jour d’une réunion du CSE Central est communiqué par la Direction aux membres Titulaires et Suppléants au moins 8 jours avant la réunion.

3.3 Les procès-verbaux

Sauf dispositions légales ou réglementaires, les procès-verbaux sont établis et transmis à la Direction par le Secrétaire du CSE Central dans les quinze jours calendaires suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.

Ce délai est réduit à 3 jours en cas de projet visé au 2e alinéa de l’article D. 2315-26 du Code du travail.

Article 4. Les moyens du CSE Central

4.1 Temps considéré comme du temps de travail effectif

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE Central aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE d’établissement est considéré comme temps de travail effectif.

4.2 La subvention de fonctionnement du CSE Central

Le CSE Central dispose de la personnalité civile ainsi que d’un budget de fonctionnement propre.

Le montant de ce budget de fonctionnement et ses modalités de versement devront faire l’objet d’un accord entre le CSE Central et chacun des CSE d’établissement.

TITRE 6. COMMISSION DU CSE CENTRAL

Les parties conviennent que le CSE Central sera doté d’une seule commission, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

Article 1. La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail du CSE Central

1.1 Le nombre et le cadre de la mise en place de la CSSCT du CSE Central

Compte tenu de la mise en place d’une commission santé, sécurité et condition de travail au sein de chacun des CSE d’établissement, quels que soient leurs effectifs, et ce afin d’être au plus proche des réalités des magasins sur tous ces sujets, les parties conviennent que la CSSCT du CSE Central aura une mission qui se situera exclusivement au niveau des projets de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.

Le CSE Central devra créer, lors de sa réunion constitutive, une CSSCT dont la composition, les missions et les règles de fonctionnement sont arrêtées ci-après.

1.2 La composition de la CSSCT du CSE Central

La CSSCT du CSE Central est composée :

  • De l’employeur ou de son représentant qui préside la CSSCT, et le cas échéant, assisté dans les conditions prévues par l’article L.2315-39 du Code du travail.

  • D’une délégation composée de trois membres, Titulaires ou Suppléants du CSE Central, dont un doit relever du second collège ou, le cas échéant, du troisième collège.

Les membres de la CSSCT du CSE Central sont désignés à la majorité des membres Titulaires du CSE Central présents à la réunion constitutive suivant les élections professionnelles et ayant voix délibérative.

Lorsqu’un membre de la CSSCT du CSE Central perd son mandat, le CSE Central désigne son remplaçant parmi les membres Titulaires ou Suppléants du CSE Central appartenant au même collège, lors de sa réunion suivante, à la majorité de ses membres Titulaires présents à cette réunion.

  • Des membres suivants, en fonction des sujets, conformément aux articles L. 2314-3 et L. 2315-27 du Code du travail :

    • le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin,

    • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail,

    • l’agent de contrôle de l’Inspection du travail,

    • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

    1. Les attributions déléguées à la CSSCT du CSE Central

En application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, il est convenu que la CSSCT centrale, par délégation du CSE central, aura pour mission de préparer les délibérations du CSE central dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE central visées à l’alinéa 1er de l’article L. 2315-27 du Code du travail sont déjà connus.

1.4. Le fonctionnement de la CSSCT du CSE Central

Les modalités de fonctionnement de la CSSCT du CSE Central sont fixées par le règlement intérieur du CSE Central, dans le respect du Code du travail.

Le temps passé en réunion de la CSSCT du CSE Central à l’initiative de la Direction est rémunéré comme temps de travail effectif.

TITRE 7. DISPOSITIONS FINALES

Article 1. Condition de validité du présent accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des Titulaires aux Comité d’établissement, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

Article 2. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3. Portée du présent accord

Il est précisé que les dispositions d’ordre public contenues dans les ordonnances n°2017-1386 et n°2017-1718 sont applicables au sein de l’entreprise.

Les dispositions du présent accord prévaudront sur celles, contraires ou différentes, des accords d’entreprise ou d’établissements en vigueur.

Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le protocole d'accord préélectoral national cadre et les règlements intérieurs des CSE d'établissement devront respecter les dispositions du présent accord.

Article 4. Clause de rendez-vous

Les Parties s’engagent à se rencontrer à l’issue de la première année suivant l’application de l’Accord, en vue d’entamer des négociations relatives à son éventuelle adaptation.

Article 5. Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités que le présent accord.

Article 6. Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

De même, dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 7. Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Tarnos, le 08 février 2019

Pour la Société HYPERADOUR,

Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.),
Pour le Syndicat National CFE-CGC de l’Encadrement du groupe Carrefour (SNEC CFE-CGC Agro),
Pour le Syndicat des Employés du Commerce et des Interprofessionnels - Union Syndicale des Syndicats Autonomes (SECI - UNSA),

ANNEXE 1. LISTE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

AUCH Route de Tarbes - 32000 AUCH
DAX 40, boulevard des Sports - 40100 DAX
MONT DE MARSAN 760, avenue du Maréchal Juin - 40000 MONT DE MARSAN
SAINT JEAN DE LUZ 20, zone industrielle du Jalday - 64500 SAINT JEAN DE LUZ
TARNOS RN 10_Avenue Jacques Duclos - 40220 TARNOS
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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