Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU PAYS DE CHAMPAGNE - CTPC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU PAYS DE CHAMPAGNE - CTPC et les représentants des salariés le 2020-04-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les travailleurs handicapés, divers points, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05120002240
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU PAYS DE CHAMPAGNE
Etablissement : 80859863500023 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-21

PROTOCOLE D’ACCORD

Négociations Annuelles Obligatoires

ANNEE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :

CTPC, représenté par sa Directrice, M xxxxxxxxxxxxxxx

D’une part,

ET :

Le collège Ouvriers, représenté par son titulaire CSE, M xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Le collège Employés et Maîtrises, représenté par sa titulaire CSE, M xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D’autre part,

ARTICLE 1 : Valeur du point

Au 1er janvier 2020 la valeur du point sera portée à 8,9678 € soit une base (coeff. 200) à 1 793,56 €.

ARTICLE 2 : Prime de non accident :

La prime de non accident reste à 45 € mensuel. Un nouveau protocole d’accord est signé en date du 21 avril 2020.

ARTICLE 3 : Prime d’astreinte :

La valeur de la prime d’astreinte reste à 10 € par jour. L’ensemble des modalités et conditions d’attribution reste également inchangé.

ARTICLE 4 : Chèque restaurant pour le personnel ayant droit :

La valeur faciale du chèque restaurant passe à 11 € à compter de juillet 2020. L’ensemble des modalités et conditions d’attribution est également inchangé. La prise en charge de l’employeur s’élève à 50 % de la valeur faciale.

ARTICLE 5 : Mutuelle :

La participation de l’entreprise reste à 57,00€.

A compter du 1er janvier 2020 :

Cotisations Mensuelles TTC Part société Part salarié
Isolé 69,17€ 57,00 € 12,17 €
Famille 154,84 € 57,00 € 97,84 €

ARTICLE 6 : Prime qualité :

La prime de qualité reste à 75 € mensuel. Un nouveau protocole d’accord est signé en date du 21 avril 2020.

ARTICLE 7 : Fête des pères / Fête des mères distribué par l’amicale Mouvéo

A l’occasion de la fête des pères et de la fête des mères 2019, un chèque cadeau d’une valeur de

150 € sera distribué aux salariés en Juin 2020 par l’amicale Mouvéo.

ARTICLE 8 : Subvention amicale Mouvéo

L’enveloppe globale versée par la CTPC pour l’amicale Mouvéo est fixée à 16 600 euros. Ce montant restera fixe jusqu’en décembre 2023.

Ce montant intègre l’enveloppe destinée aux chèques vacances (250 euros par bénéficiaire) distribués avant le 30 juin de l’année. Cette somme affectée aux chèques vacances sera versée en 1 fois avant le 31 mai 2020. La répartition des chèques vacances est soumise au barème ci-dessous.

Ce montant intègre également, pour le solde, le fonctionnement courant de l’association (organisation de sorties, repas…) versée en 2 fois courant du 1er semestre 2020 et courant du 2ème semestre 2020. Le montant sera calculé chaque année en fonction du montant des chèques vacances distribués.

Barème de répartition des chèques vacances

Six mois d’ancienneté en CDI sur l’année civile sont nécessaires pour pouvoir bénéficier des chèques vacances.

Soit une présente dans l’entreprise du 1er Janvier au 30 juin obligatoire.

En cas de démission avant la commande les chèques vacances sont attribués au prorata du temps de présence.

Il a été défini 3 catégories de salariés dans l’entreprise.

  • N°1 - ouvriers, employés, conducteurs et maîtrises

  • N°2 - haute maîtrise

  • N°3 - cadre

Le barème d’attribution des chèques vacances est calculé sous forme de parts :

  • N°1 - 1 part (100%)

  • N°2 - 0,95 part (95%)

  • N°3 - 0,90 part (90%)

ARTICLE 9 : Egalité professionnelle dans l’entreprise

Les parties réaffirment avec force que la CTPC assure pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de condition de travail d’emploi, et de rémunération entre les hommes et les femmes, ainsi qu’entre les temps complets et les temps partiels.

Il est notamment rappelé que les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle, notamment les modes d’évaluation des emplois sont communs aux salariés et 2 sexes, et quel que soit leur statut dans l’entreprise : temps complet ou temps partiel.

Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours très attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.

ARTICLE 10 : Insertion des travailleurs handicapés

Les parties réaffirment le principe de non-discrimination à l’accès à l’emploi des personnes handicapées. Soucieuse de remplir son obligation, la CTPC mettra toutes les mesures en place de façon à favoriser l’embauche de personnes handicapées.

Les parties présentes à la négociation rappellent aussi l’importance de ce sujet et appellent les salariés reconnus handicapés ou bénéficiant d’une rente invalidité à se faire connaître auprès de leur Direction.

ARTICLE 11 : Durée de l’accord

Le présent accord est à durée déterminée et est conclu pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine négociation annuelle, renouvelée par tacite reconduction.

ARTICLE 12 : Dépôt

Cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et d’un affichage conformément à l’article 3 § II de la loi du 13 juin 1998.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent avenant sera déposé conformément aux articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et L.3313 à L.3315 du Code du travail, à la diligence et sous la responsabilité de la direction, à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes compétent dans les 15 jours suivant sa signature.

Fait à Epernay, le 21 avril 2020 en 10 exemplaires

Le Titulaire CSE collège Ouvriers

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La titulaire CSE collège Employés et Maîtrises

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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