Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT DIVERSES MESURES SUR LES SALAIRES DES INTERVENANTS A DOMICILE A COMPTER DU 1ER MAI 2022" chez JJM SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JJM SERVICES et les représentants des salariés le 2022-04-26 est le résultat de la négociation sur les classifications, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622003970
Date de signature : 2022-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : JJM SERVICES
Etablissement : 80863973600012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-26

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT DIVERSES MESURES SUR LES SALAIRES
DES INTERVENANTS A DOMICILE A COMPTER DU 01/05/2022

Entre les soussignés :

La société : JJM SERVICES

Inscrite au RCS de ROMANS sous le numéro 808639736

Adresse : 2 avenue John Kennedy – 26200 MONTELIMAR

Représentée par Monsieur XXXXXXX

Agissant en sa qualité de gérant,

Ci-après dénommée « la société »,

D’une part,

Et Madame XXXXXXX, en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 07/06/2019.

D'autre part,

PREAMBULE

Le présent accord, applicable aux salariés intervenant à domicile, a pour objectifs :

  • d’intégrer les ‘primes missions’ au taux horaire de base brut en augmentant ces derniers,

  • d’augmenter les taux de majoration des heures réalisées en horaire de nuit, les dimanche et jours fériés,

  • d’ajuster la classification des salaires par poste principal de travail

TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION, OBJET ET DISPOSITIONS DU PRÉSENT ACCORD

ARTICLE 1.1 - Champ d’application du présent accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés intervenant à domicile.

Il s’agit, à la date de conclusion du présent accord, des salariés réalisant des prestations relevant d’au moins une des trois grandes filières de services à la personne définies par la convention collective des entreprises de services à la personne, soit :

  • les services de la vie quotidienne (ménage-repassage,) ;

  • les services à la famille (garde et accompagnement d'enfants, soutien scolaire) ;

  • les services d'aide et assistance auprès de personnes fragiles ou dépendantes. 

Il est précisé que les salariés qui réalisent à la fois des missions administratives et commerciales (dites de ‘renfort agence’) et des interventions à domicile relèvent de cet accord.

ARTICLE 1.2 – Intégration des primes missions au salaire de base

La société a institué un usage selon lequel les intervenants à domicile qui font des prestations dites à valeur ajoutée (exemple : prestation « confort » dans le métier du ménage) peuvent bénéficier d'une prime horaire (ci-après appelée « prime mission ») pour chaque heure de prestation de ce niveau effectuée.

Ces primes missions ont été attribuées selon les montants définis ci-dessous (majoration du salaire horaire brut pour chaque heure d’intervention du niveau indiqué) :

Niveau de prestation effectuée Taux
Ménage-Repassage Confort 0,20 €
Ménage-Repassage Prestige 0,60 €
GE - Garde Relais OU GE - Soirée parents 0,00 €
GE - Eveil petite enfance OU GE - Garde Ludo-Educative OU GE - Garde partagée 0,20 €
GE - Nounou + 0,40 €
GE - Langue Etrangère OU Garde d'enfant d'urgence OU Gouvernante 1,20 €
Seniors - Faire ensemble - Niv. 2 OU Handicap adulte - Niv. 2 0,20 €
Handicap GE - Niveau 2 0,40 €
Seniors - Faire ensemble - Niv. 3 OU Handicap adulte - Niv. 3 OU Handicap GE - Niv. 3 0,60 €

L’usage présenté ci-dessus est dénoncé aux termes du présent accord à compter du 01/05/2022.

En contrepartie, les salaires de base bruts horaires de chaque niveau conventionnel (I à IV) seront augmentés à compter du 01/05/2022 (en plus de l’augmentation du SMIC de 2,65% fixée par Arrêté du 19 avril 2022).

Pour chaque salarié présent dans la société au 01/05/2022, le pourcentage d’augmentation du salaire de base horaire ne pourra être inférieur à la plus grande des valeurs suivantes :

  • Montant des primes missions versées au titre de l’exercice 2021 rapporté à la rémunération brute total de 2021 diminuée de cette prime mission

  • Montant des primes missions versées au titre de janvier à avril 2022 rapporté à la rémunération brute total de janvier à avril 2022 diminuée de cette prime mission

Il est précisé que :

  • la référence pour cette augmentation est la valeur du salaire à la suite de l’augmentation du SMIC au 01/05/2022 (et non le salaire en vigueur au 30/04/2022, inférieur),

  • il n’y a pas d’impact sur la prime d’ancienneté, qui reste ajoutée à ce nouveau salaire de base.

Exemple :

Le salarié :

  • Perçoit un salaire brut horaire de 10,57 EUR/ heure en avril 2022.

  • A eu en 2021 un salaire brut total de 15.000 EUR dont 150 EUR de primes missions.
    Le taux de prime mission est de 150 / (15.000 – 150) = 1,01%

  • A eu de janvier à avril 2022 un salaire brut total de 5.200 EUR dont 50 EUR de primes missions.
    Le taux de primes missions est de 60 / (5.200 – 60) = 0,97%

Le taux de primes missions retenu est de 1,01%

Le taux lié à l’augmentation du SMIC au 01/05/2022 passe de 10,57 à 10,85 EUR.

Le taux de base horaire du salarié ne peut donc être inférieur à 10,85 x (1 + 1,01%) = 10,96 EUR / heure.

ARTICLE 1.3 – Augmentation des majorations de taux horaire pour horaires particuliers.

La société applique actuellement la convention collective pour les majorations à savoir une majoration de 10% pour les interventions réalisées en horaire de nuit (entre 22h et 7h), le dimanche et les jours fériés non chômés.

Le taux de majoration de ces heures est porté de 10% à 20% à compter du 01/05/2022.

Le taux de majoration des jours fériés chômés (1er mai et 25 décembre) reste de 100%.

ARTICLE 1.4 – Prime semestrielle du 1er semestre 2022

Actuellement, les primes missions et les majorations pour horaires particuliers sont versées 2 fois par an en juin et juillet sous la forme d’une ‘Prime semestrielle’.

Cette prime semestrielle disparaît au 1er semestre 2022 compte tenu que :

  • Les primes missions sont intégrées dans le taux horaire de base à compter du 01/05/2022.

  • Les majorations pour horaires particuliers sont versées mensuellement depuis le 01/03/2022.

Le bénéfice des primes missions acquises de janvier à avril 2022 et des majorations de janvier à février 2022 est assuré.

La dernière prime semestrielle sera versée avec le salaire de mois d’avril (versé début mai) avec le calcul suivant :

Période paye Majorations Primes Missions
Janvier 2022 Montant inclus dans la prime semestrielle 2022 Montant inclus dans la prime semestrielle 2022
Février 2022
Mars 2022 Exclus de la prime semestrielle : versé mensuellement
Avril 2022
Mai 2022 Exclus de la prime semestrielle : inclus dans le taux de base
Juin 2022

ARTICLE 1.5 – Salaires par classification au 01/05/2022

La Convention Collective des Entreprises de Services à la Personne, à laquelle la société est rattachée, définit 4 niveaux de salaire, fonction du poste principal (emploi-repère) occupé par le salarié :

Emplois-repères Niveaux Taux horaire brut (*)
Assistant(e) de vie (1)
Garde d'enfant(s) (1)
Assistant(e) ménager(e) (1)
I 10,25 €
Garde d'enfant(s) (2)
Assistant(e) ménager(e) (2)
II 10,30 €
Assistant(e) de vie (2)
Garde d'enfant(s) (3)
III 10,35 €
Assistant(e) de vie (3) IV 10,47 €

(*) Les taux n’ayant pas récemment fait l’objet d’évolution, le taux réellement applicable est égal au SMIC pour tous les nivaux conventionnels

La société a décidé d’instituer un niveau intermédiaire entre les niveaux III et IV, dénommé III+.
Il est par ailleurs rappelé que la société n’utilise pas les emplois-repères de niveau (1).

La grille est donc définie comme suit à compter du 01/05/2022 :

Poste principal Niveaux Taux horaire brut
Tous les postes avant réalisation prérequis I 10,85 €
Garde d'enfant(s) (2)
Assistant(e) ménager(e) (2)
II 11,00 €
Assistant(e) de vie (2) III 11,05 €
Garde d'enfant(s) (3) III+ 11,10 €
Assistant(e) de vie (3) IV 11,20 €

ARTICLE 1.6 – Communication des éléments individuels aux salariés

Afin que chaque salarié puisse vérifier que l’application de l’accord lui est plus favorable que les modalités précédant l’accord, suite à la suppression des primes missions, la Direction communiquera à chaque salarié de manière individuelle au minimum les informations suivantes :

  • les montants des primes semestrielles 2021 et 2022,

  • le taux de primes mission retenu (plus grand entre 2021 et 2022)

  • le taux horaire qu’il aurait eu en mai 2022 sans cet accord et le taux qu’il a avec cet accord

  • le taux d’augmentation de son taux horaire de base (à comparer au taux de primes mission précédent)

TITRE 2 - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 2.1. - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 01/05/2022.

Il entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt décrites à l’article 2.4.

ARTICLE 2.2.- Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 2.3. - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

ARTICLE 2.4. Publicité, publication et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, sur la plateforme électronique de télétransmission du Ministère du travail (TéléAccords), et auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes de Montélimar situé Place Emile Loubet, 26207 Montélimar Cedex.

Fait à Montélimar le 26/04/2022

Pour l’entreprise, Monsieur XXXXXXX, Gérant

Madame XXXXXXX, en sa qualité d’élu titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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