Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux régimes de santé, de prévoyance et de retraite au sein d'Evotec ID Lyon SAS" chez EVOTEC ID (LYON) SAS

Cet accord signé entre la direction de EVOTEC ID (LYON) SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2019-12-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T06920009439
Date de signature : 2019-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : EVOTEC ID (LYON) SAS
Etablissement : 80865057600024

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-23

Accord d’entreprise relatif aux régimes de santé, de prévoyance et de retraite au sein d’Evotec (ID) Lyon SAS

ENTRE

La Direction Générale de la société Evotec (ID) Lyon SAS, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté et habilité, ci-après dénommée « la Société »,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT, représentée XXX, Délégué syndical, et XXX, Déléguée syndicale suppléante, dûment mandatés et habilités,

  • CFE-CGC, représentée par XXX, Délégué syndical, et XXX, Délégué syndical suppléant, dûment mandatés et habilités,

  • CFTC représentée par XXX, Délégué syndical, et XXX, Déléguée syndicale suppléante, dûment mandatés et habilités,

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales ».

La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Préambule 4

Article 1. Contexte 4

Chapitre 1. Le régime de frais de santé 6

Article 1. Le régime de frais de santé 6

Article 2. Objet 6

Article 3. Bénéficiaires 7

Article 4. Caractère obligatoire de l’adhésion 7

Article 5. Salariés dont le contrat est suspendu 7

Article 6. Garanties 7

Article 7. Cotisations 8

Article 8. Information 8

Article 9. Choix de l’organisme gestionnaire du régime complémentaire collectif et obligatoire frais de santé 9

Chapitre 2. Le régime de Prévoyance 9

Article 1 – Objet 9

Article 2. Salariés bénéficiaires 10

Article 3. Caractère obligatoire de l’adhésion 10

Article 4. Salariés dont le contrat est suspendu 10

Article 5. Organisme assureur 10

Article 6. Financement du régime prévoyance 11

Article 7. Prestations 12

Article 8. Information 12

Chapitre 3. Le régime de retraite 12

Chapitre 4. Durée et date d’entrée, révision, dénonciation et formalités 13

Article 1. Durée et entrée en vigueur de l’accord 13

Article 2. Cessation de l’application du statut collectif antérieurement applicable 13

Article 3. Révision et dénonciation 13

Article 4. Formalités 13

Annexe 1 15

Liste des accords mis en cause 15

Annexe 2 17

Liste des engagements unilatéraux et usages 17

Annexe 3 18

Garanties des frais de santé 18

Annexe 4 21

Résumé de garanties – Prévoyance – Janvier 2020 21

Préambule

Article 1. Contexte

La société sanofi-aventis Recherche & Développement SAS a cédé, le 1er juillet 2018, à la Société Evotec (ID) Lyon SAS l’unité Maladies infectieuses rattachée au site de Chilly-Mazarin et basée sur le site de Sanofi-Pasteur à Marcy l’Etoile.

Cette cession a entrainé, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le transfert à la Société des contrats de travail de 104 collaborateurs le 1er juillet 2018 (dont 12 stagiaires, 3 contrats CIFRE, 4 salariés en contrats d’alternance et 1 Post-Doc), après reprise intégrale de leur ancienneté (ci-après « les Salariés Transférés »).

Au 1er septembre 2018, les contrats de travail de 4 salariés titulaires de mandats de représentants du personnel au sein de la société sanofi R&D ont également été transférés au sein d’Evotec (ID) Lyon SAS après autorisation de la DIRECCTE.

La cession a mis en cause l’application des accords collectifs (de groupe, d’entreprise et de l’établissement de Chilly Mazarin) en vigueur au sein de sanofi-aventis Recherche & Développement SAS, mais l’article L. 2261-14 du Code du travail organise une période transitoire de 15 mois au total à compter de la date de mise en cause (soit jusqu’au 30 septembre 2019) durant laquelle les accords collectifs susvisés continuent de produire effet. Il peut toutefois être mis fin à cette survie temporaire au moyen de la conclusion d’un accord de substitution.

Les accords collectifs du groupe sanofi-aventis, de la société sanofi-aventis Recherche & Développement [et de son site de Chilly Mazarin] concernant les régimes de santé, prévoyance et retraite listés en Annexe 1 des présentes ont été mis en cause par l’opération de transfert à la société Evotec (ID) Lyon (ci-après les « Accords Mis en Cause »).

En effet, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail :

  • lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée

supérieure ;

  • une nouvelle négociation doit s’engager dans l’entreprise concernée, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l’adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l’élaboration de nouvelles stipulations.

Conformément à la jurisprudence, les engagements unilatéraux et les usages sont, pour leur part, transférés au nouvel employeur, sauf à être remplacés par un accord collectif ayant le même objet.

C’est dans ce contexte que la Société et les organisations syndicales représentatives ont engagé une négociation en vue de la substitution globale du statut collectif (accords collectifs, usages et engagements unilatéraux) applicable aux Salariés Transférés par un nouveau statut collectif mis en place par la Société et applicable à l’ensemble de ses salariés.

Cette négociation s’articule en deux grandes parties et il a été convenu entre les parties, conformément à l’accord de méthode du 29 février 2019, que les dispositions relatives aux régimes frais de santé, de prévoyance et de retraite feraient l’objet d’un accord collectif d’entreprise de substitution spécifique et distinct de l’accord cadre.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies dans le cadre de la négociation sur ces thèmes lors des réunions des :

  • 13 Juin 2019

  • 12 septembre 2019

  • 9 octobre 2019

  • 11 décembre 2019

De plus, l’accord du 27 septembre 2019 signé entre la Direction et les organisations syndicales prévoit également une prolongation du délai de survie afin de permettre d’aborder l’ensemble des thématiques sur la santé et la prévoyance dans des conditions de négociations sereines. Au terme de cet accord de prolongation du délai de survie, les parties ont convenu de négocier un accord relatif à aux régimes de santé et de prévoyance d’ici le 31 décembre 2019 tenant compte de la loi de finances de la sécurité sociale pour 2019 qui a mis en œuvre la réforme dite du « 100% santé » et visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, d’aides auditives et à des soins prothétiques dentaire.

En conséquence, à compter du 1er janvier 2020, le régime de remboursement des frais de santé mis en place au sein de l’entreprise doit être conforme au nouveau cahier des charges des contrats responsables en matière de dispositifs d’optique médicale et de frais de soins dentaires.

Il a donc également été convenu, en application de l’accord relatif à la prolongation du délai de survie du 27 septembre 2019, que les accords collectifs du groupe sanofi-aventis, de la société sanofi-aventis Recherche & Développement [et de son site de Chilly Mazarin] concernant les régimes de santé et prévoyance listés en Annexe 1 des présentes (ci-après les « Accords Mis en Cause ») resteraient applicables à l’ensemble des salariés transférés jusqu’au 31 décembre 2019. Les accords relatifs au régime de retraite supplémentaire ont été dénoncés dans le cadre de l’accord cadre de substitution pour prendre fin au 30 septembre 2019.


Article 2. Champ d’application et objet

Le présent accord a pour objet d’instituer au sein de l’entreprise un régime de garanties collectives de remboursement de frais de santé et de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » selon les conditions définies ci-après.

Il définit également les dispositions relatives aux régimes de retraite.

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de la Société.

Dans une perspective de mise en place d’un régime unique pour tous les salariés de la Société et dans un souci d’homogénéité des règles pour l’ensemble des collaborateurs, le présent accord se substitue à l’ensemble des avantages et dispositions résultant tant des accords collectifs (de groupe, d’entreprise et d’établissement) mis en cause et listés en Annexe 1 du présent accord que des engagements unilatéraux et usages listés en Annexe 2 des présentes.

Chapitre 1. Le régime de frais de santé

Dans le cadre du présent accord, il est institué au sein de l’entreprise un régime de garanties collectives de remboursement de frais de santé selon les conditions définies ci-après.

Article 1. Le régime de frais de santé

Il est convenu de mettre en place un régime de garanties collectives de remboursement de frais de santé au bénéfice des salariés, conformément à l’article L911-1 du code de la Sécurité sociale et dans le respect de l’article L911-7 du même code, dans les conditions suivantes.

Le présent accord a donc pour objet de définir un régime Frais de santé collectif et obligatoire complémentaire au Régime Professionnel Conventionnel (RPC) institué par la Convention collective de l’Industrie pharmaceutique.

Le régime mis en place est en conformité avec les règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale issues notamment, des articles L. 242-1 et R. 242-1 et suivants du code de la Sécurité sociale et respecte donc les règles relatives au cahier des charges des contrats responsables prévues par l’article L. 871-1 du même code ainsi que les articles réglementaires afférents.

Toute évolution légale et/ou réglementaire du cahier des charges du contrat responsable tel que régi par les articles susvisés sera présentée à la commission de suivi afin d’évaluer les impacts. Il sera discuté avec la Direction de la nécessité de prévoir de nouvelles négociations.

Article 2. Objet

Le présent accord, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Les caractéristiques essentielles et les modalités de fonctionnement du régime de remboursement de frais médicaux sont rappelées ci-après.

Article 3. Bénéficiaires

L’adhésion au régime Frais de santé institué par le présent accord est obligatoire pour l’ensemble des salariés d’Evotec (ID) Lyon, dont les CDD d’une durée minimum de 3 (trois) mois et leurs ayants droit à charge, bénéficiant respectivement du RPC.

Les bénéficiaires couverts par le régime du salarié sont les suivants :

- Famille à charge au sens de la Sécurité sociale 

- Enfants étudiants âgés de moins de 27 ans,

- Enfants reconnus Invalides, handicapés avant leur 27ème anniversaire

- Enfants sous contrat d’apprentissage, professionnalisation.

A titre informatif, le conjoint non à charge peut souscrire auprès de l’APGIS une assurance santé qui est intégralement à sa charge.

Article 4. Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2020 pour les salariés et leurs ayants droit désignés à l’article 3 ci-dessus. Si le salarié est couvert par la mutuelle de son conjoint, et que celle-ci répond aux caractéristiques suivants ; obligatoire, familiale et responsable, il a la possibilité de ne pas adhérer au régime de frais de santé en produisant tous les ans, son justificatif auprès de l‘APGIS (attestation de dispense de la mutuelle du conjoint).

Article 5. Salariés dont le contrat est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • ou d’indemnités journalières du Régime Obligatoire,

  • ou d’indemnités journalières complémentaires financées, au moins en partie par l’employeur qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Le maintien des garanties s’effectue dans les mêmes conditions que celles des actifs et la quote-part de cotisation salariale continue d’être due.

Article 6. Garanties

Les garanties souscrites, résumées dans le document joint à titre informatif (Annexe 3), ne constituent en aucun cas un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations à l’organisme complémentaire. Elles devront être, en tout état de cause, conformes aux dispositions relatives aux contrats responsables.

Elles feront l’objet, si nécessaire, d’une mise en conformité avec les obligations résultant de la convention collective de branche.

Article 7. Cotisations

Les cotisations mensuelles, en vigueur au jour de la signature du présent accord, servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé dans le cadre du régime obligatoire Famille à charge sont prises en charge, pour l’ensemble du personnel, dans les conditions suivantes:

Taux de cotisation global Part salariale Part patronale

Régime Professionnel Conventionnel

Cotisation

1,21% du PMSS + 0.94% DES Tranches A et B 40 % 60 %

Régime Complémentaire Responsable Obligatoire

Cotisation

+ 0,50% du PMSS 40 % 60 %

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord se limite au seul paiement des cotisations rappelées dans le présent accord pour leur montant et taux arrêtés à la date de signature du présent accord. En cas d’évolution réglementaire ou législative, toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire et directe sur leur rémunération.

Article 8. Information

  • Information individuelle

En sa qualité de Souscripteur, l’entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même à chaque modification des garanties.

  • Information collective

Conformément à la loi, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime Frais de santé.

En outre, chaque année, le Comité Social et Economique peut solliciter de l’entreprise, la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du Régime d'assurance.

Une commission de suivi sera constituée au sein de l’entreprise. Les modalités d’organisation et de mise en place seront définies séparément à cet accord.

La commission de suivi sera composée de deux ou trois membres de la Direction et des membres de la délégation de négociation à l’élaboration du présent accord.

La commission de suivi se réunira à hauteur d’une fois par an en sachant que des réunions complémentaires pourront intervenir en cas de situation exceptionnelle. Lors de la réunion annuelle qui interviendra avant la présentation des comptes au CSE, les sociétés APGIS et AXA pourront y être conviées.

Article 9. Choix de l’organisme gestionnaire du régime complémentaire collectif et obligatoire frais de santé

L’entreprise a confié la gestion du régime complémentaire, collectif et obligatoire « frais de santé » à l‘APGIS (12 Rue Massue 94684 Vincennes Cedex).

La société devra, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans à compter de la date d’effet du contrat, réexaminer le choix de l’organisme complémentaire ci-dessus désigné.

L’employeur demeure libre de choisir l'assureur garantissant le régime.

Si la modification du choix de l’assureur ne modifie pas les conditions d'acquisition, de constitution, de gestion ou de liquidation des droits, il n'y a pas de modification du présent engagement.

Le changement éventuel d’organisme assureur donnera lieu en tout état de cause à information et consultation préalable du Comité Social et Economique.

Chapitre 2. Le régime de Prévoyance

Il a été décidé, en concertation et accord avec les partenaires sociaux de l’entreprise de mettre en place un dispositif de prévoyance complémentaire permettant d’offrir à chaque salarié concerné des prestations complémentaires à celles versées par les régimes de base de la Sécurité sociale et le Régime Professionnel Conventionnel (RPC) institué par la Convention collective de l’Industrie pharmaceutique en matière d’Incapacité-Invalidité et Décès.

Le régime mis en place est en conformité avec les règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 modifié par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.

Article 1 – Objet

A ce titre, le présent accord, a pour objet d’instituer, en conformité avec les dispositions de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, un dispositif complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire, au profit des salariés de l’entreprise tels que définis à l’article 2 ci-dessous et selon les conditions au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Les caractéristiques essentielles et les modalités de fonctionnement du régime de prévoyance sont rappelées ci-après.

Article 2. Salariés bénéficiaires

L’adhésion au régime de Prévoyance institué par le présent accord est obligatoire pour l’ensemble des salariés et assimilés salariés d’Evotec (ID) Lyon bénéficiant du RPC, sans condition d’ancienneté.

Le présent accord concerne donc l’ensemble des salariés et assimilés salariés de la société Evotec (ID) Lyon sans condition d’ancienneté.

Article 3. Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2020 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 ci-dessus.

Article 4. Salariés dont le contrat est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • ou d’indemnités journalières du Régime Obligatoire,

  • ou d’indemnités journalières complémentaires financées, au moins en partie par l’employeur qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Le maintien des garanties s’effectue dans les mêmes conditions que celles des actifs et la quote-part de cotisation salariale continue alors d’être due.

Article 5. Organisme assureur

L’entreprise a confié l’assurance du dispositif collectif obligatoire « décès-incapacité-invalidité » complémentaire au Régime Professionnel Conventionnel à AXA (313, Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex).

La société devra, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans à compter de la date d’effet du contrat, réexaminer le choix de l’organisme complémentaire ci-dessus désigné.

L’employeur demeure libre de choisir l'assureur garantissant le régime.

Si la modification du choix de l’assureur ne modifie pas les conditions d'acquisition, de constitution, de gestion ou de liquidation des droits, il n'y a pas de modification du présent engagement.

En cas de changement d’organisme d’assurance ou d’institution, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service sera organisée avec le nouvel assureur.

Le changement éventuel d’organisme assureur donnera lieu en tout état de cause à information et consultation préalable du Comité social et Economique.

Article 6. Financement du régime prévoyance

Les cotisations servant au financement des garanties « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES » complémentaires au Régime Professionnel Conventionnel (RPC), dont le taux actuel est de 1,45%, seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions définies ci-après du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 :

Taux de cotisation global Part salariale Part patronale
Tranche A 0,54% 40% 60%
Tranche B 0,54% 40% 60%
Tranche C 1,65% 40% 60%

A compter du 1er janvier 2022, les cotisations servant au financement des garanties « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES » complémentaires au Régime Professionnel Conventionnel (RPC), dont le taux actuel est de 1,45%, seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions définies ci-après :

Taux de cotisation global Part salariale Part patronale
Tranche A 0,64% 40% 60%
Tranche B 0,64% 40% 60%
Tranche C 1,81% 40% 60%

Pour information :

Tranche A du salaire : salaire inférieur à 1 PMSS (Plafond de la Sécurité sociale)

Tranche B du salaire : salaire compris entre 1 et 4 PMSS

Tranche C du salaire : salaire compris entre 4 et 8 PMSS

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord se limite au seul paiement des cotisations rappelées dans le présent accord pour leur montant et taux. En cas d’évolution réglementaire ou législative, toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire et directe sur leur rémunération.

Article 7. Prestations

Le dispositif obligatoire ainsi mis en place a pour objet de couvrir les risques « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES » telles que définies en Annexe 4 du présent accord.

Les garanties incluent les prestations du Régime Professionnel Conventionnel (RPC)

Les garanties sont les mêmes pour toutes les personnes bénéficiaires définies à l’article 2.

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif (Annexe 4), ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, la mise en œuvre des garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 8. Information

- Information individuelle

En sa qualité de Souscripteur, l’entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée précisant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même à chaque modification des garanties.

- Information collective

Conformément à la loi, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance.

Chapitre 3. Le régime de retraite

Le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies mis en place par accord collectif en date du 9 mai 2007 et modifié par avenant en date du 13 septembre 2007, a pris fin au 30 septembre 2019.

Chapitre 4. Durée et date d’entrée, révision, dénonciation et formalités

Article 1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 2. Cessation de l’application du statut collectif antérieurement applicable

Le présent accord se substitue et met fin, à compter de sa date d’entrée en vigueur, et selon les conditions et contreparties prévues aux articles qui précèdent, à l’ensemble du statut collectif dont bénéficiaient les Salariés Transférés, portant sur le même objet et quelle qu’en soit la source juridique (convention ou accord collectif, engagement unilatéral, usage).

Article 3. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Le présent accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues par l’article
L. 2261-9 du Code du travail.

Article 4. Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Villeurbanne.

Fait à Marcy l’Etoile, en 5 exemplaires, le 23/12/2019

La Direction Générale de la société Evotec (ID) Lyon SAS, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté et habilité

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT, représentée par XXX, Délégué syndical, et XXX, Déléguée syndicale suppléante, dûment mandatés et habilités,

  • CFE-CGC, représentée par XXX, Délégué syndical, et XXX, Délégué syndical suppléant, dûment mandatés et habilités,

  • CFTC représentée par XXX, Délégué syndical, et XXX Déléguée syndicale suppléante, dûment mandatés et habilités,

Annexe 1

Liste des accords mis en cause

Régimes de santé et Prévoyance

  1. Accord Frais de santé et prévoyance 21 novembre 2017 (Accord Groupe)

  2. Accord relatif à la dépendance et à l’accompagnement des salariés aidants - 31.10.2014

  3. Accord frais de santé et prévoyance régime complémentaire sanofi-aventis – 09.05.07

  4. - Annexe 2 de l'accord collectif du 9 mai 2007, page 4/37, est remplacée par la présente annexe – 09.05.07

  5. - Annexes Accord frais de santé et prévoyance régime complémentaire sanofi-aventis – 09.05.07

  6. Avenant n°14 à l’accord frais de santé et prévoyance régime complémentaire sanofi du 9 mai 2007, Accord du 2.01.2017

  7. Avenant n°13 à l’accord frais de santé et prévoyance régime complémentaire sanofi du 9 mai 2007, Avenant du 26 septembre 2016

  8. Avenant n°12 à l’accord frais de santé et prévoyance régime complémentaire Sanofi du 9 mai 2007 – Avenant du 31.10.2014

  9. Avenant n°14 à l’accord frais de santé et prévoyance régime complémentaire sanofi du 9 mai 2007 – 2 janvier 2017

  10. Avenant n°11 à l’accord frais de santé et prévoyance régime complémentaire sanofi du 9 mai 2007 – 30.06.2014

  11. Avenant n°10 à l’accord frais de santé et prévoyance régime complémentaire sanofi du 9 mai 2007 – 20.05.2014

  12. Avenant n°9 à l'accord frais de santé et prévoyance régime complémentaire sanofi-aventis du 9 mai 2007 – 2Avenant du 8.11.13

  13. Avenant n°8 à l'accord frais de santé et prévoyance régime complémentaire sanofi-aventis du 9 mai 2007 - Avenant du 05.09.13

  14. Avenant n°7 à l'accord frais de santé et prévoyance régime complémentaire sanofi-aventis du 9 mai 2007 – Avenant du 16.12.10

  15. Avenant n°6 à l'accord frais de santé et prévoyance régime complémentaire sanofi-aventis du 9 mai 2007 – Avenant du 16.12.10

  16. Avenant n°5 à l'accord frais de santé et prévoyance régime complémentaire sanofi-aventis du 9 mai 2007 – Avenant du 26.10.10

  17. Avenant n°4 à l'accord régime complémentaire sanofi-aventis du 9 mai 2007 – Avenant du 06.05.10

  18. Avenant n°3bis à l'accord régime complémentaire sanofi-aventis du 9 mai 2007 – Avenant du 06.05.10

  19. Avenant n°3 à l'accord régime complémentaire sanofi-aventis du 9 mai 2007 – Avenant du 04.02.10

  20. Avenant n°2 à l'accord frais de santé et prévoyance régime complémentaire sanofi-aventis du 9 mai 2007 – Avenant du 05.12.08

  21. Avenant n°1 à l'accord frais de santé et prévoyance régime complémentaire sanofi-aventis du 9 mai 2007 – Avenant du 20.12.07

  22. Régime de retraite supplémentaire à cotisations définies en vue du financement partiel de la couverture frais soins de santé des retraités du groupe Sanofi Aventis du 9 mai 2007

Retraite

  1. Avenant n°7 à l'accord relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « Santé Retraite » du 9 mai 2007, Accord du 02.01.17

  2. Avenant n°6 à l'accord relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « Santé Retraite » du 9 mai 2007, Accord du 08.01.16

  3. Avenant n°5 à l'accord relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « Santé Retraite » du 9 mai 2007, Accord du 28.11.13

  4. Avenant n°4 à l'accord portant sur le Régime de retraite supplémentaire à cotisations définies du Groupe sanofi, dit « Santé Retraite » du 9 mai 2007, Accord du 21.10.13

  5. Avenant n°3 à l'accord relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « Santé Retraite » du 01.06.12

  6. Avenant n°2 à l'accord du 9 mai 2007- Régime de retraite supplémentaire à cotisations définies en vue du financement partiel de la retraite supplémentaire des retraites du groupe sanofi-aventis du 26.10.10

  7. Avenant n°1 à l'accord- Régime de retraite supplémentaire à cotisations définies en vue du financement partiel de la couverture frais soins de santé des retraites du groupe sanofi-aventis du 09.05.07

  8. Accord relatif à l'unification de institutions de retraite complémentaire des régimes par répartition ARRCO et AGIRC du 28.06.06

  9. Accord d'harmonisation des conditions d'affiliations aux régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO du 22.09.05

  10. Régime de retraite supplémentaire à cotisations définies en vue du financement partiel de la couverture frais soins de santé des retraités du groupe Sanofi Aventis du 9 mai 2007

  11. Accord collectif santé retraite - 09-05-07

Annexe 2

Liste des engagements unilatéraux et usages

Engagements unilatéraux

  1. Note et présentation de la Direction de sanofi aventis concernant le mi-temps thérapeutique de 2017

Usages

Néant

Annexe 3

Garanties des frais de santé

Annexe 4

Résumé de garanties – Prévoyance – Janvier 2020

Décès toutes causes, invalidité absolue et définitive - Le capital est exprimé en % de la rémunération annuelle brute tranches A, B et C. Selon le choix d’option effectué, un capital (1), ou un capital moins élevé accompagné d’une rente d’éducation (2), ou d’une rente de conjoint (3), sont versés aux bénéficiaires.
OPTION 1 – Capital décès fonction de la situation de famille + Rente éducation
  • Capital variable en fonction de la situation de famille

  • Célibataire, Veuf, Divorcé sans personne à charge

320%
  • Marié, Pacsé sans personne à charge

370%
  • Tout assuré avec une personne à charge

460%
  • Par personne à charge supplémentaire

90%
  • Rente éducation limitée à la Tranche B1 (rente annuelle par enfant à charge)

  • jusqu’au 11ème anniversaire

8%
  • du 11ème au 18ème anniversaire

12%
  • du 18ème au 27ème anniversaire2

15%
OPTION 2 – Capital décès réduit + rente éducation majorée + rente de conjoint temporaire
  • Capital quelle que soit la situation de famille

170%
  • Rente éducation limitée à la Tranche B (rente annuelle par enfant à charge)

  • jusqu’au 11ème anniversaire

12%
  • du 11ème au 18ème anniversaire

16%
  • du 18ème au 27ème anniversaire

19%
  • Rente de conjoint temporaire3

15%
OPTION 3 – Capital décès uniforme + rente de conjoint temporaire majorée
  • Capital quelle que soit la situation de famille

250%
  • Rente de conjoint temporaire

20%
Toutes options
  • Décès postérieur ou simultané du conjoint

120%
  • Prédécès du conjoint, partenaire de PACS, d’un enfant4 ou d’un ascendant à charge

20% du Plafond Annuel de la Sécurité sociale

Résumé de garanties – Prévoyance – Janvier 2020

NB : Le service de l’indemnité́ journalière cesse quand prend fin le service de l’indemnité́ journalière de la Sécurité́ sociale et, en tout état de cause, à la date d’attribution de la pension vieillesse de la Sécurité́ sociale.


  1. Tranche B : 4 x le plafond de la sécurité sociale

  2. Garantie acquise quel que soit l’âge pour les enfants reconnus handicapés avant leur 27ème anniversaire.

  3. Versée jusqu’à la date à laquelle le bénéficiaire perçoit une pension de retraite au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse et au plus tard lorsqu’il atteint l’âge légal de la retraite visé à l’article L161-17-2 du code de la sécurité sociale.

  4. Pour les enfants âgés de moins de 12 ans, ce capital est limité aux frais d'obsèques dûment justifiés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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