Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION" chez NCN - NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NCN - NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur divers points, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T03022003985
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES
Etablissement : 80869020000023 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-21

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION

Entre,

La SAS NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES

Dont le siège social est situé 3 rue Jean Bouin 30000 NIMES

Immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 808 690 200

Représentée par XXX, en sa qualité de Directeur et XXX, en sa qualité de Directrice,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

Le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale de la société NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES,

Le syndicat FO représentée par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale de la société NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES,

D’autre part,

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

La société Nouvelles Cliniques Nîmoises a fait l’acquisition de l’établissement Polyclinique Kennedy de la société Polyclinique Kenval.

C’est ainsi que le personnel de l’établissement Kennedy a été transféré à la société Nouvelles Cliniques Nîmoises par l’effet de l’article L.1224-1 du code du travail le 1er janvier 2022.

Tous les accords collectifs en vigueur au sein de la Société Polyclinique Kenval ont été mis en cause automatiquement pour les salariés transférés, par l’effet du transfert de la Polyclinique Kennedy, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail.

Les accords collectifs, accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société Nouvelles Cliniques Nîmoises s’appliquent depuis le 1er janvier 2022 à l’ensemble des salariés de l’établissement Kennedy qui ont été transférés.

Dans le but d’éviter toute difficulté d’interprétation et de définir un nouveau statut collectif le plus uniforme et homogène possible applicable à l’ensemble des salariés de la Société Nouvelles Cliniques Nîmoises, les parties se sont rencontrées à l’occasion de quatre réunions de négociations qui se sont tenues les 22 février 2022, 03 mars 2022, 11 mars 2022, 22 mars 2022 et à l’occasion desquelles les partenaires sociaux ont échangé des mesures d’un accord de substitution, en application de l’article L.2261-14 du code du travail.

Le présent accord se substitue pleinement à compter de sa date d’entrée en vigueur à l’ensemble des dispositions conventionnelles applicables au sein de la société Polyclinique Kenval mises en cause du fait du transfert du personnel intervenu le 1er janvier 2022.

Ainsi, les parties conviennent que les accords collectifs de la société Polyclinique Kenval mis en cause n’ont plus vocation à revoir application au sein de la société Nouvelles Cliniques Nîmoises à compter de l’entrée en vigueur du présent accord de substitution.

Le présent accord révise par ailleurs toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant le même objet et se substitue ainsi globalement à ceux-ci.

Cet accord de substitution vient directement compléter l’ accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, aux classifications et à la rémunération au sein des Nouvelles Cliniques Nîmoises signé le 10 juin 2021.

Il se substitue de plein droit, pour les matières qu’il couvre, aux dispositions légales (hors dispositions d’ordre public) et aux stipulations de la Convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif ainsi qu’aux accords de branche.

L’ensemble du personnel employé par la Société Nouvelles Cliniques Nîmoises bénéficie dès lors, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, d’un statut collectif unique.

En toute hypothèse, les parties sont convenues que l’accord ci-après exclut tout cumul d’avantages ayant le même objet.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Prime d’assiduité

Une prime d’assiduité mensuelle est versée au salarié justifiant d’un contrat d’un mois de travail au sein de la société Nouvelles Cliniques Nîmoises.

Le montant de cette prime est fixé comme suit :

  • 80 euros bruts par mois

  • Pour les Sages-Femmes, IDE et IDE spécialisées : 160 euros bruts par mois

  • Pour les AS / AP / préparateurs en pharmacie : 120 euros bruts par mois

Les montants indiqués ci-dessus s’entend pour un salarié à temps plein. Ils sont calculés au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la rémunération, la prime ne sera pas due.

Cette prime est due à compter du mois de l’entrée en vigueur du présent accord.

  1. Prime de remplacement

Il est institué une prime de remplacement visant à récompenser le personnel soignant disposé à effectuer un temps de travail supplémentaire pour remplacer un collègue absent.

Tous les trois remplacements, le salarié bénéficiera d’une prime de 100 euros bruts.

Cette prime suppose que le salarié remplace un collègue de travail absent en supplément de son planning habituel, elle ne s’applique pas en cas de simple modification de planning.

Cette prime sera due à compter de trois remplacements effectués depuis le mois de l’entrée en vigueur du présent accord.

  1. Prime d’ancienneté

3.1. Principe

Il est institué une prime d’ancienneté versée aux dates anniversaires suivantes :

  • À compter de 10 années d’ancienneté révolues : 100 euros bruts

  • À compter de 20 années d’ancienneté révolues : 200 euros bruts

  • À compter de 30 années d’ancienneté révolues : 300 euros bruts

  • À compter de 40 années d’ancienneté révolues : 400 euros bruts

L’ancienneté du Salarié est calculée conformément au droit commun. Notamment, sont décomptés de l’ancienneté certaines absences non assimilées à du temps de travail effectif.

3.2. Mesure transitoire exceptionnelle

Il est convenu entre les parties que le personnel de la Société Nouvelles Cliniques Nîmoises ayant atteint au moins 10 ans d’ancienneté au jour de l’entrée en vigueur du présent accord bénéficiera rétroactivement de la prime d’ancienneté pour la dizaine d’ancienneté dernièrement acquise s’il n’en a pas bénéficié par le passé.

A titre d’exemples :

  • Un Salarié ayant atteint en février 2022 le seuil de 10 ans d’ancienneté, bénéficiera d’une prime de 100 euros bruts s’il n’a pas déjà bénéficié de cette prime antérieurement

  • Un salarié ayant atteint en janvier 2022 le seuil de 30 ans d’ancienneté, bénéficiera d’une prime de 300 euros bruts s’il n’a pas déjà bénéficié de cette prime antérieurement

  1. Congé d’ancienneté

Le salarié atteignant 30 années d’ancienneté dans l’établissement bénéficie d’un jour de congé annuel d’ancienneté.

L’ancienneté du Salarié est calculée conformément au droit commun. Notamment, sont décomptés de l’ancienneté certaines absences non assimilées à du temps de travail effectif.

  1. Retraite supplémentaire

Il est rappelé que les salariés issus de la Société Polyclinique Kenval ayant la qualité de cadre, et dont le contrat de travail a été transféré au sein de la Société Nouvelles Cliniques Nîmoises au 1er janvier 2022, bénéficient d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies qui a été institué par un accord collectif de NAO conclu le 28 mai 2009.

Cet accord collectif a été mis en cause par l’effet de l’opération, en application de l’article L. 2261-14 du code du travail.

Parallèlement, la Société Nouvelles Cliniques Nîmoises a institué un régime de retraite supplémentaire, de type PERO, au bénéfice des cadres relevant des définitions prévues par les articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, par accord collectif conclu le 04 février 2022.

A compter du 1er avril 2022 les parties conviennent que :

  • le régime de retraite supplémentaire institué par l’accord collectif NAO Kenval du 28 mai 2009 cessera de s’appliquer et,

  • les salariés issus de la société Polyclinique Kenval ayant la qualité de cadre au sens des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, et dont le contrat de travail a été transféré, bénéficieront du régime de retraite supplémentaire institué au sein de la Société Nouvelles Cliniques Nîmoises par l’accord collectif du 04 février 2022.

  1. Dispositions finales

6.1. Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord :

  • Se substitue définitivement à l’ensemble des accords collectifs, accords atypiques, usages, engagements unilatéraux ou pratiques jusque-là en vigueur ;

  • Constitue un accord de substitution au sens des dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail.

6.2. Durée et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain du jour de l’exécution des formalités de dépôt, sous réserve des dispositions spécifiques du présent accord prévoyant une rétroactivité.

6.3. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se rencontrer à la fin de l’année de mise en application du présent accord pour faire le bilan de son application.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, ou dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier l’équilibre du présent accord, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de le réviser par voie d’avenant.

6.4. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu dans le respect des dispositions légales.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, dans le respect des dispositions légales et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

6.5. Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès des services RH.

Un affichage dans les locaux et une diffusion sur l’intranet seront réalisés.

Un exemplaire de l’accord est communiqué au comité social et économique et aux délégués syndicaux via la BDES.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plate-forme « TéléAccords » du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), sous forme dématérialisée, en deux exemplaires :

  • une version intégrale et signée au format « pdf » (version exclusivement destinée à l’administration)

  • une version anonymisée au format « docx » dans laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique (version destinée à la publication sur Internet).

L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

A Nîmes, le 21 mars 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour la société :

XXX en sa qualité de Directeur de la Polyclinique Grand Sud,

XXX en sa qualité de Directrice du Nouvel Hôpital Privé les Franciscaines,

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale de la société NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES,

  • Le syndicat FO représentée par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale de la société NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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