Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DU 28 OCTOBRE 2020" chez AFETI - AGENCE FRANCAISE D'EXPERTISE TECHNIQUE INTERNATIONALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFETI - AGENCE FRANCAISE D'EXPERTISE TECHNIQUE INTERNATIONALE et le syndicat SOLIDAIRES et UNSA et CGT le 2020-10-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et UNSA et CGT

Numero : T07520027340
Date de signature : 2020-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE FRANCAISE D'EXPERTISE TECHNIQUE INTERNATIONALE
Etablissement : 80873479200027 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures ACCORD CADRE TRIENNAL RELATIF A LA POLITIQUE SALARIALE ET AU TEMPS DE TRAVAIL DU 21 AOUT 2020 (2020-08-31) avenant n°1 du 13 janvier 2021 à l'accord d'entreprise (2021-05-05)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-28

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ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

DU 28 OCTOBRE 2020

Conclu entre :

D’une part,

L’Etablissement Public Industriel et Commercial Agence Française d’Expertise Technique Internationale (AFETI), Sis 73 rue de Vaugirard 75 006 Paris, représentée par son Directeur général,

Et d’autre part,

La fédération syndicale CGT Sociétés d’études, représentée par XXXXXXXXX, déléguée syndicale

La fédération syndicale Force Ouvrière Finances, représentée par, délégué syndical

La section syndicale SOLIDAIRES Finances, représentée par XXXXXXXXXXX, déléguée syndicale

La fédération syndicale UNSA Fessad, représentée par XXXXXXXXXX, délégué syndical

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération et le temps de travail (NAO) 2020, les parties signataires de l’accord cadre NAO 2020-2022 et du présent accord ont convenu d’harmoniser l’organisation du temps de travail de tous les cadres autonomes de l’entreprise sous la forme exclusive de forfait annuel en jours, à compter du 1er janvier 2021.

Le présent accord traduit et décline cet engagement. Il organise la mise en œuvre du forfait annuel en jours de manière distincte de celle prévue par l’accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail et de l’avenant forfait jours du 1er avril 2014 de la Convention collective des bureaux d’études techniques (SYNTEC), auxquels il déroge et dont il exclut expressément l’application dans l’entreprise, en s’y substituant.

Ainsi, au plus tard au 1er janvier 2021, le forfait-jours sera applicable à tous les cadres autonomes visés par le présent accord, dans les conditions qu’il prévoit, et à l’exclusion de toute autre modalité de décompte du temps de travail parallèle ou additionnelle. Au siège, la modalité d’aménagement du temps de travail dénommée « réalisation de mission » (RM) est donc supprimée au 1er janvier 2021, de même que la modalité « réalisation de mission en autonomie complète » (RMAC). Toutes deux sont remplacées par le dispositif « forfait-jours » découlant du présent accord.

Article 1- Objet de l’accord et champ d’application

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place du forfait annuel en jours au sein d’Expertise France, conformément aux articles L. 3121-58 à L. 3121-66 du code du travail.

Il se substitue à tous les autres accords collectifs ou usages ayant le même objet applicables à Expertise France.

Le présent accord est applicable, dans les conditions prévues aux articles 2 et 17 ci-dessous, à tous les salariés cadres autonomes liés par un contrat de travail à Expertise France, exécutant leur prestation de travail au siège ou à l’étranger (salariés en expatriation, experts techniques internationaux, ou experts long terme travaillant à l’étranger). Les salariés et fonctionnaires mis à disposition entrent également dans le champ d’application du présent accord.

Article 2- Salariés éligibles au forfait annuel en jours

Les salariés éligibles au forfait-jours sont les cadres autonomes appartenant aux catégories suivantes, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, CDDU), dès lors qu’il est conclu pour une durée initiale d’au moins six mois :

- Cadres travaillant à l’étranger (cadres en expatriation) :

  • « Experts » (experts techniques internationaux, experts longs termes, etc.)

  • « Salariés siège » en expatriation

- Cadres autonomes travaillant au siège, en position IC 2.1 RM et positions supérieures dans la grille ressortant de l’accord d’entreprise d’Expertise France du 22 septembre 2016. Autrement dit, les cadres en position :

  • IC 2.1 « RM » (sous réserve d’une nouvelle dénomination)

  • IC 2.2

  • IC 2.3

  • IC 3.1

  • IC 3.2

  • IC 3.3

Les parties conviennent que ces catégories répondent aux exigences de l’article L. 3121-58 du code du travail, soit plus précisément les cadres bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leurs temps de travail.

Article 3- Période de référence annuelle du forfait annuel en jours

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le volume du forfait (= nombre de jours à travailler) est l’année civile. Elle débute le 1er janvier de l’année « n » et expire le 31 décembre de l’année « n ».

Article 4 - Nombre de jours à travailler et nombre de jours de repos

Article 4.1 - Nombre annuel de jours travaillés

Le volume du forfait-jours est fixé à 206 jours par an, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence et disposant d’un droit complet à congés payés, hors congés d’ancienneté. La journée de solidarité est incluse dans le nombre de jours à travailler.

Calcul théorique (à titre indicatif) : 365 jours – 104 repos hebdomadaires – 25 jours ouvrés de congés payés – 11 jours fériés + 1 journée de solidarité – 20 jours de repos théoriques = 206 jours.

Les congés payés supplémentaires sont déduits du volume du forfait annuel en jours (206 jours), et les absences autorisées assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif (congé maladie par exemple) sont comptabilisées comme des jours travaillés.

Lorsque le droit à congés payés n’est pas complet (moins de 25 jours ouvrés sur l’année civile), le forfait se trouvera augmenté de la différence entre le droit complet à congés payés (25 jours) et le nombre réel de jours de congés payés acquis par le salarié.

Article 4.2 - Nombre annuel de jours de repos

Afin de respecter le nombre de jours travaillés prévus au présent accord, le nombre de jours de repos est déterminé chaque année au réel du calendrier français (jours ouvrés).

La méthode de calcul pour la période de référence, soit l’année civile, est la suivante :

Nombre de jours calendaires réels sur l’année civile – nombres de jours à travailler sur l’année civile (206 jours) – nombre de samedis et dimanches au réel du calendrier - jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré – 25 jours ouvrés de congés payés = nombre de jours de repos pour l’année civile

Exemple : nombre de jours de repos pour 2021

365 jours – 206 jours à travailler - 104 samedis et dimanches - 7 jours fériés - 25 jours de congés payés = 23 jours de repos

Article 4.3 – Modalités d’acquisition et de prise des congés payés et des jours de repos

Les congés payés et les jours de repos (autrement dénommés JRTT) s’acquièrent, mensuellement au prorata du temps de présence, sur le période de référence annuelle que constitue l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre 2020). La période de prise coïncide avec la période d’acquisition : il s’agit de la même année civile.

Les absences non-assimilées à du temps de travail effectif ne donnent pas lieu à l’acquisition de congés payés et de jours de repos pour la durée de l’absence/des absences.

Dès le 1er janvier, ou dès la date d’embauche pour les salariés embauchés en cours d’année, le nombre de jours de congés payés et le nombre de jours de repos crédités dans les compteurs de jours disponibles pour le salarié correspondent aux nombres de CP et de jours de repos (assimilés à des JRTT) dont ils disposent théoriquement jusqu’au 31 décembre.

Ainsi, en cas de sortie des effectifs avant la fin de la période de référence annuelle, ou en cas d’absence(s) non-assimilée(s) à du temps de travail effectif, une régularisation du nombre de jours de congés payés et du nombre de jours de repos réellement acquis par le salarié pourra être opérée.

Les jours de repos non pris à l’issue de la période de référence sont perdus, sous réserve de la possibilité d’épargne au CET pour les salariés « siège ».

Article 5 - Volume maximum du forfait

Pour les salariés « siège », compte tenu de la possibilité d’épargne sur le compte-épargne temps (actuellement de 10 jours de repos et de la cinquième semaine de congés payés), le volume maximum du forfait s’élève à 221 jours par année civile pour un salarié disposant d’un droit complet à congés payés et jours de repos.

Pour les salariés expatriés ne disposant pas d’un compte-épargne temps compte tenu de la nature temporaire de leur mission et a fortiori de leur contrat de travail, le volume maximal du forfait est de 235 jours par an.

Article 6 – Embauche en cours d’année : nombre de jours à travailler et nombre de jours de repos

En cas d’embauche en cours d’année, le calcul du nombre de jours à travailler sur le reste de la période de référence (année civile) est fonction des droits à congés payés et jours de repos du salarié, et du nombre de jours ouvrés restants sur la période de référence.

Article 6.1 – Calcul du nombre de jours de repos

Le salarié bénéficie d’un nombre de jours de repos calculé comme suit :

Nombre de jours de repos de l’année considérée (tel que défini par l’article 4.2 ci-dessus) divisé par 12 mois, multiplié par le nombre de mois de présence complets du collaborateur sur la période. La présence du salarié sur le mois de son embauche est calculée en fonction de son nombre de jours de présence rapportés sur 30 jours.

Le nombre de jours de repos est arrondi à la demi-journée supérieure en cas de nombre décimal.

Exemple : Un salarié est embauché le 18 avril 2021

En 2021, le nombre de jours de repos pour les salariés présents du 1er janvier au 31 décembre est de 23 jours. Autrement dit, les salariés présents toute l’année acquièrent, en moyenne, 1,916 jours de repos par mois (23 jours/12 mois).

Le salarié nouvellement embauché travaillera 8 mois complets (de mai à décembre), il acquière donc 8 x 1,916 jour de repos = 15,328 jours de repos.

Au cours du mois d’avril, il est présent 12 jours calendaires (30j-18j). Il acquière donc également (12 x 1,916)/30 = 0,766 jours de repos.

Le nombre total de jours de repos acquis par le salarié est de : 15,328 + 0,766 = 16,094, soit 16,5 jours de repos.

Article 6.2 – Calcul du nombre de jours à travailler (volume du forfait) :

Le salarié embauché en cours d’année doit travailler le nombre de jours suivants :

Nombre de jours ouvrés restant sur l’année à compter de la date d’embauche (c’est-à-dire le nombre de jours calendaires, moins les repos hebdomadaires, moins les jours fériés chômés coïncidant avec des jours ouvrés) – nombre de jours de congés payés accordés à compter de l’embauche pour le reste de l’année - nombre de jours de repos calculé dans les conditions prévues par l’article 6.1 ci-dessus.

Exemple : salarié embauché le 18 avril 2021 :

  • Nombre de jours calendaires sur le reste de l’année à compter du 18 avril : 258 jours

  • Nombre de samedis et dimanches sur le reste de l’année 2021 : 73 samedis et dimanches

  • Nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche sur le reste de l’année 2021 : 5 jours fériés

  • Nombre de jours de congés payés ouvrés crédités pour le reste de l’année : (2,08 congés payés ouvrés par mois x 8 mois) + ((12 x 2,08)/30) = 17,5 congés payés

  • Nombre de jours de repos pour le reste de l’année : 16,5 jours

Le nombre de jour à travailler pour le salarié embauché le 18 avril 2021 est ainsi de 146 jours (= 258– 73 - 5 - 17,5 - 16,5).

Article 7 –Sortie des effectifs en cours d’année

Lors du départ du salarié au cours de période de référence annuelle, ses droits à congés payés et à jours de repos sont recalculés au réel de son temps de présence sur l’année. Une régularisation, sur son dernier bulletin de salaire, pourra être effectuée en cas de prise de congés payés ou de jours de repos en nombre supérieur au nombre réellement acquis.

Article 8 – Prise en compte des absences

Les absences justifiées et assimilées à du temps de travail effectif (arrêt maladie, congé paternité, maternité, etc…) sont prises en compte dans le calcul du nombre de jours travaillés (volume du forfait). Les absences injustifiées ou non-autorisées sont également comptabilisées dans le nombre de jours « travaillés », mais ne donnent pas lieu à maintien de salaire.

La rémunération mensuelle due en cas d’absence non-rémunérée au cours du mois, ou lorsque le salarié sort des effectifs en cours de mois, est calculée selon la méthode suivante :

(Salaire brut mensuel / 21,66) x nombre de jour ouvrés réellement travaillés = rémunération due pour le mois

[NB : 21,66 correspond au nombre de jours ouvrés moyens dans un mois « n »]

Article 9 - Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront être conclus avec des salariés travaillant moins de 206 jours par an pour des raisons professionnelles (par exemple les professeurs bénéficiant des vacances scolaires).

La rémunération mensuelle du salarié en forfait jours réduit sera déterminée comme suit :

  1. Rémunération annuelle du salarié pour un forfait jours « plein » / 206 = valeur d’un jour travaillé

  2. Valeur du jour travaillé x nombre de jours de travail du forfait jours réduit = rémunération annuelle du salarié en forfait jours réduit

  3. Rémunération annuelle du forfait jours réduit / 12 = rémunération mensuelle du forfait jours réduit

Il est rappelé qu’un salarié en forfait jours « réduit » n’est pas un salarié à temps partiel, dont la durée du travail est décompté en heures, et n’est pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives au temps partiel.

Article 10 - Décompte de l’activité du salarié par demi-journée

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait en jours est décompté en journée entière, ou en demi-journée.

La demi-journée est définie par référence aux horaires d’ouverture des bureaux (matin/après-midi, hors pause déjeuner).

En tout état de cause, le salarié « siège » en forfait-jours autonome dans la gestion de son emploi du temps et dans l’organisation de son travail, doit veiller à respecter les impératifs liés au bon fonctionnement du service et à organiser son temps de travail sur les plages horaires d’ouverture des bureaux (du lundi au vendredi entre 8h00-21h00 pour le siège).

Article 11- Possibilité d’épargne des jours de repos

Conformément à l’accord d’entreprise d’Expertise France, le salarié « siège » en forfait annuel en jours peut actuellement épargner jusqu’à 10 jours de repos (JRTT) par année civile, pour un salarié disposant d’un droit complet. Cette disposition n’est pas applicable aux salariés expatriés qui, compte tenu de la nature temporaire de leurs missions et a fortiori de leurs contrats, ne disposent pas de compte-épargne-temps.

Par ailleurs, il est rappelé –pour tous les salariés au forfait-jours- que les jours de repos non pris au cours de l’année ne peuvent pas faire l’objet d’une monétisation au terme de la période de référence, soit l’année civile, ou en cours de période lors de la sortie du salarié des effectifs d’Expertise France.

Article 12 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfaits en jours

La mise en place d’un forfait annuel en jours, conformément à l’article L. 3121-55 du code du travail, est subordonnée à la conclusion avec le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait.

Cette convention individuelle fixe notamment le nombre de jours compris dans le forfait (ex : 206 jours de travail par année civile pour un salarié présent sur toute la période de référence annuelle et disposant d’un droit complet à congés payés).

Lorsqu’un salarié « siège » relevant du champ d’application du présent accord ne conclue pas une convention individuelle de forfait avec Expertise France, il sera automatiquement soumis au mode d’aménagement du temps de travail collectif et conventionnel sous forme de JRTT, soit à un aménagement du temps de travail de 38h30 de travail hebdomadaire assorti de 21 jours de JRTT par an.

Article 13 - Repos obligatoires et suivi de la charge de travail

Article 13.1 - Respect des temps de repos obligatoires

Le salarié en forfait annuel en jours doit respecter les temps de repos obligatoires, à savoir :

- le repos quotidien ;

- le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent le repos quotidien de 11 heures soit au total un repos hebdomadaire de 35 heures ;

- l’amplitude journalière de 13h

Article 13.2 - Suivi de la charge de travail

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient, à minima, d’un entretien individuel par an sur leur charge de travail. Cet entretien peut être intégré à l’entretien annuel d’évaluation ou de fixation des objectifs. Les experts terrains peuvent contacter l’équipe projet siège ainsi que leur référent RH pour toutes difficultés rencontrées sur leur charge de travail.

Au cours de l’entretien annuel, le salarié et son responsable hiérarchique aborderont les sujets suivants : organisation de la charge de travail du salarié, articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, rémunération.

Par ailleurs, lors notamment des réunions de Pôles ou d’unité, ou lors des réunions de Départements, ou encore à l’occasion d’échanges entre l’équipe projet du siège et l’expert terrain, toutes les difficultés rencontrées sur la charge de travail peuvent librement être évoquées.

Article 14 - Droit d’alerte

Le salarié en forfait annuel en jours peut, en cas de difficultés portant sur les aspects de charge de travail, d’organisation, de respect des temps de repos, ou encore d’articulation entre vie personnelle et activité professionnelle, alerter son responsable hiérarchique par écrit pour solliciter un entretien sur le sujet ayant entraîné l’activation du droit d’alerte individuel.

Le salarié qui n’a pas bénéficié de 11 heures de repos quotidien entre deux journées de travail doit en alerter immédiatement par écrit son supérieur hiérarchique et le Département des ressources humaines.

Article 15- Modalités de suivi des jours travaillés et des jours de repos

Un dispositif de suivi sera mis en place afin de comptabiliser le nombre de jours travaillés et de suivre les compteurs de congés payés et de jours de repos. Toutefois, à défaut d’outil opérationnel au 1er janvier 2021, ce décompte se fera de manière auto-déclarative (sur Triskell pour les salariés « siège » ; sous un format papier pour les salariés expatriés).

Le salarié qui n’aurait pas bénéficié de son repos quotidien obligatoire doit en informer la Direction des ressources Humaines ainsi que son manager, dans les meilleurs délais.

Article 16 : Droit à la déconnexion

Dans le cadre du droit à la déconnexion garanti à chacun, les recommandations et directives édictées par la charte « droit à la déconnexion » doivent être respectées.

Les salariés sont ainsi invités à se déconnecter des outils numériques mis à leur disposition à des fins professionnelles en dehors de leur temps de travail.

Nul n’est par ailleurs tenu de répondre à une sollicitation professionnelle en dehors de ses jours et des horaires habituels de travail.

Article 17 - Durée d’application de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de conclusion, c’est-à-dire au jour de sa signature par les parties signataires.

Pour les cadres en expatriation (salariés travaillant à l’étranger), le présent accord est applicable aux nouveaux embauchés dès sa date d’entrée en vigueur. Pour les contrats en cours, il est applicable à l’occasion de leur (éventuelle) date de renouvellement.

Pour les salariés du siège, l’accord est applicable aux nouveaux embauchés dès sa date d’entrée en vigueur. Pour les contrats en cours, il est applicable à compter du 1er janvier 2021.

Article 18 - Révision ou dénonciation

Tout syndicat représentatif au sein d’EXPERTISE FRANCE peut librement adhérer à cet accord après sa conclusion.

Les parties adhérentes ou signataires du présent accord peuvent procéder à une demande de révision partielle de l’accord, par article, ou à sa dénonciation (totale ou partielle), dans les conditions de droit commun prévues à cet effet.

La demande de révision, ou la dénonciation, est notifiée à toutes les parties adhérentes et signataires du présent accord par lettre recommandée avec avis de réception. La négociation est ré-ouverte au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de révision ou de la dénonciation.

Fait à Paris, le 28 Octobre 2020,

Directeur Général Déléguée syndicale CGT

Déléguée syndicale SOLIDAIRES Délégué syndical FO

Délégué syndical UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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