Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez YBOO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YBOO et les représentants des salariés le 2019-04-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09419002551
Date de signature : 2019-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : YBOO
Etablissement : 80877603300017 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-16

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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord a été proposé par :

La Société YBOO, Société par Actions Simplifiées, au capital de 7 500 € dont le siège social est situé, 2, rue Antoine ETEX, 94000 CRETEIL, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 808 776 033 00017, représentée par M. XXX, Directeur Général Adjoint.

D’une part

Et a été approuvé par l’unanimité des salariés,

D’autre part

PREAMBULE

Compte tenu du souhait de mettre en place une organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’activité de l’entreprise et soucieuse de permettre aux salariés de concilier au mieux vie familiale et vie professionnelle, la Société YBOO a souhaité négocier un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

La Société, dont l’effectif est de cinq salariés, est dépourvue de représentants du personnel élus ou désignés. Elle a donc en application des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, proposé un projet d’accord sur ce thème aux salariés de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, la consultation des salariés de la Société s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :

La consultation s’est tenue le 08/03/2019.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée sous réserve des modalités particulières d’application prévues par le présent accord.

ARTICLE 2. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

ARTICLE 3. CATEGORIES DE PERSONNEL

Il existe deux catégories de personnel au sein de la Société :

  • Les employés et agents de maîtrise dont la durée du travail se décompte en heures ;

  • Les cadres autonomes dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui sont soumis à un forfait annuel en jours.

ARTICLE 4 - DUREE DU TRAVAIL DES EMPLOYES ET AM EN CDI A TEMPS PLEIN

Les dispositions ci-après sont applicables à l’ensemble des salariés non cadres employés à temps complet, et en contrat à durée indéterminée.

Sont donc expressément exclus de ces dispositions :

  • Les salariés à temps partiel ;

  • Les salariés en contrat en alternance (contrat d’apprentissage, contrat et période de professionnalisation…) ;

  • Les stagiaires ;

4.1 Durée du travail

La durée du travail hebdomadaire des employés et agents de maitrise de la Société (plus généralement appelés les non-cadres) définis ci-dessus est fixée à 37h30, soit une durée de présence moyenne de 38h45 min (temps de pauses compris) conformément à l'article 2.

Ce type d’aménagement du temps de travail génère des jours de réduction de temps de travail appelés « JRTT ».

4.2 Droits et acquisition des jours de RTT

Les jours de RTT au nombre de 11 jours par an (12 jours de RTT moins 1 jour pour la journée de solidarité) sont acquis chaque mois en fonction du présentéisme du salarié. Cependant, ils sont disponibles en totalité et de manière anticipée et prévisionnelle dès le premier jour de la période calendaire (soit le 1er janvier) au titre de la période à venir.

Ces droits sont proratisés en cas d'absence et recalculés à l'issue de chaque période mensuelle.

Pour l’acquisition de ces jours de RTT, ne sont notamment pas assimilés à du temps de travail effectif :

  • les absences : maladie, accidents, maternité, absences non rémunérées (congé sans solde …) ;

  • les formations hors temps de travail lorsqu’elles ne constituent pas au regard de la loi du temps de travail effectif.

En revanche, sont notamment assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition de ces jours de RTT:

  • les congés payés ;

  • les heures de formation professionnelle organisées par l’employeur ;

  • les congés conventionnels pour événements familiaux et d’ancienneté lorsqu’il y a un maintien de salaire ;

  • les visites médicales d'embauche et examens médicaux obligatoires.

4.3 Prise des jours de RTT

Les jours de RTT doivent être pris dans le respect des contraintes d'activité ou de service, par journée ou demi-journée, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année.

Le positionnement des jours de repos (RTT) se fait à l’initiative du salarié, en concertation avec sa hiérarchie dans le respect des contraintes et du bon fonctionnement du service dont il dépend. La demande de RTT doit être formulée auprès du supérieur hiérarchique au moins 15 jours avant la date de prise des RTT.

Chaque année l'entreprise pourra fixer jusqu'à 4 dates obligatoires de pose de RTT sur les 11 jours à la disposition du salarié.

5.4 Embauche ou Départ en cours de période annuelle

En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, le nombre de RTT sera attribué prorata temporis sur la période réelle de travail.

En cas de départ de l'entreprise du salarié en cours d’année et présentant, après recalcul au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise :

  • un solde de RTT négatif : il sera procédé à une retenue sur salaire correspondante sur le dernier bulletin de paie.

  • un solde de RTT positif : ces jours seront pris pendant la période de son préavis. En l’absence de préavis ou dans l’impossibilité pour l’entreprise de libérer le salarié, ces jours seront indemnisés sur son solde de tout compte.

4.5 Horaires de travail

Les salariés définis à l'article 4 du présent accord devront être présents dans l'entreprise au cours d'une semaine (temps de travail effectif + temps de pause) conformément à l’article 2, du lundi au vendredi pendant une durée de 7h45 (comprenant le temps de pause) soit 7h30 de temps de travail effectif et 15mn de temps de pause.

4.6 Le Temps de déplacement professionnel

Le temps de déplacement professionnel est le temps nécessaire pour se rendre à un lieu d'exécution du travail différent du lieu habituel. Lorsque ce temps de déplacement est intégré dans l'horaire normal de travail, il reste indissociable de ce dernier et doit être considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail correspond au temps nécessaire pour le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu habituel de travail.

Lorsque le temps de déplacement cumulé et le temps de travail réel sur la journée dépasse le temps de travail normal du collaborateur additionné du temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail, la partie qui excède ce temps n'est pas considérée comme du temps de travail effectif. Cependant, ce dépassement doit être soit indemnisé (sur la base du salaire horaire non majoré) soit récupéré. La contrepartie sous forme de repos devra être privilégiée dans tous les cas où il sera possible de l'appliquer sans désorganiser le service auquel appartient le salarié. Dans les deux cas, les heures de déplacement dépassant le travail additionné du temps de trajet D/T ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne sont pas imputables sur le contingent annuel.

Le décompte du temps de trajet entre domicile et travail est différent d’un salarié à un autre puisqu'il est fonction du lieu de résidence de chaque collaborateur. Afin de simplifier les calculs de ce temps de trajet, il est convenu de ne pas tenir compte du temps de trajet individuel de chaque salarié mais de prendre un temps moyen de 1 heure (aller simple) pour l'ensemble des salariés non cadres de l'entreprise quelle que soit leur situation individuelle.

ARTICLE 5. DUREE DU TRAVAIL & TEMPS DE PAUSES DES AUTRES EMPLOYES ET AM

Les dispositions ci-après sont applicables exclusivement aux personnes non cadres non couverts par l'article 4 précédent et définis ci-dessous :

  • les salariés à temps partiel ;

  • les salariés en contrat en alternance (contrat d’apprentissage, contrat et période de professionnalisation…) ;

  • les stagiaires.

5.1 Durée du travail

La durée du travail hebdomadaire de la population définie ci-dessus, à l’exception des salariés à temps partiel, est fixée à 35h00, soit une durée de présence moyenne de 36h15mn (temps de pauses compris) pour 5 jours de travail conformément à l'article 2.

Cette modalité de durée du temps de travail ne génère pas de jours de réduction de temps de travail.

5.2 Horaires de travail

Les salariés définis à l'article 5 du présent accord devront être présents dans l'entreprise au cours d'une semaine (temps de travail effectif + temps de pause) conformément aux articles 4.1 et 4.2 de cet accord du lundi au vendredi pendant une durée de 7h15 (y compris temps de pauses), soit 7h de temps de travail effectif et 15 min de temps de pause.

Pour les salariés à temps partiel, le volume horaire quotidien sera défini dans le contrat de travail.

ARTICLE 6. HEURES SUPPLEMENTAIRES

6.1 Définition et traitement des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail (sauf pour les temps partiels soumis à un autre régime).

Le paiement de ces heures avec les majorations afférentes sera effectué à la date normale de la paie mensuelle, selon le planning des éléments variables de paie communiqué en début d'année.

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférant pourra être remplacé par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement. La formule du repos compensateur de remplacement sera appliquée en priorité pour dédommager les heures supplémentaires réalisées.

6.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaire est fixé à 220 heures.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-25 du Code du travail, les heures supplémentaires donnant lieu au repos compensateur équivalent, c'est-à-dire celles dont le paiement est remplacé intégralement par ce repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et n'ouvrent donc pas droit à la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent.

TITRE II. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

ARTICLE 7. CADRE JURIDIQUE

Les présentes dispositions s’inscrivent dans le cadre des évolutions législatives et jurisprudentielles survenues depuis 2000 en matière de forfaits annuels en jours ainsi que des principes édictés par la charte sociale européenne, la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et l’avenant du 1er avril 2014 à l'accord de du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil (SYNTEC).

Les parties, par les dispositions qui suivent, ont voulu offrir à l’entreprise ainsi qu’aux salariés un cadre juridique sécurisé permettant de concilier les intérêts économiques de l'entreprise et les aspirations des salariés quant à un équilibre de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle.

ARTICLE 8. LES CADRES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

8.1. Cadres autonomes

Par dérogation aux dispositions de l’article 4.1 de l’avenant SYNTEC du 1er avril 2014, tous les cadres de la Société quel que soit leur échelon, ont le statut de cadre autonome.

Ces salariés cadres disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif.

Ils sont amenés à conclure une convention individuelle de forfait en jours, établie sur la période de 12 mois du 01/01/N au 31/12/N.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, soit dans le contrat de travail soit dans un avenant annexé à celui-ci.

L’écrit précise les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions, fait référence au présent accord d’entreprise et énumère :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Le nombre d’entretiens annuels.

8.2. Nombre de jours travaillés dans l’année

La durée du travail est établie pour les cadres autonomes sur la base d’un forfait sur la période du 01/01/N au 31/12/N exprimé en jours travaillés.

Le nombre de jours de travail est fixé à un maximum de 216 jours par période de référence complète, étant précisé que ce forfait comprend une journée de travail consacrée à la journée de solidarité.

Des conventions de forfait, dites « convention de forfait annuel en jour réduit » peuvent prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 216. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

8.3. Jours de repos

8.3.1 Nombre de jours de repos

Afin de faciliter le calcul du nombre de jour de RTT acquis chaque année et éviter que ce nombre de jour varie, il a été décidé d'attribuer un nombre fixe de jour de RTT quelle que soit l'année et le nombre de jours fériés tombant un jour de semaine. Le plafond de 216 jours travaillés est une moyenne sur plusieurs années.

Par conséquent, il a été décidé d'accorder, sur la période de référence de 12 mois correspondant à l’année civile, pour les salariés cadres autonomes (pour une année complète et un droit à congés payés complet) 11 jours de repos nommés RTT dont la journée de solidarité a été déjà déduite.

Les congés conventionnels pour ancienneté ne réduisent pas le nombre de jour de repos (JRTT).

Les droits à jour de repos (RTT) sont arrondis à la demi-journée supérieure en fin d’année à partir du dixième en cas d'acquisition incomplète du droit à RTT.

8.3.2 Acquisition et gestion des jours de repos (RTT)

Le nombre de jours travaillés des salariés en forfait jours ne peut dépasser, sans leur accord, 216 jours pour la période de 12 mois considérée pour un droit acquis de congés payés complet.

Le nombre de jours de repos (RTT) pour la période de référence à venir sont attribués en totalité et de manière anticipée et prévisionnelle dès le premier jour de la période civile (soit le 1er janvier) au titre de la période à venir sauf pour les salariés embauchés en cours d’année.

8.3.3 Prise des jours de repos (JRTT)

Les jours de repos doivent être pris dans le respect des contraintes de service, par journée ou demi-journée, durant l’année de référence, du 1er janvier au 31 décembre au plus tard.

Le positionnement des jours de repos (RTT) se fait à l’initiative du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect des contraintes et du bon fonctionnement du service dont il dépend. La demande de RTT doit être formulée auprès du supérieur hiérarchique au moins 15 jours avant la date de prise des RTT.

Chaque année l'entreprise pourra fixer jusqu'à 4 dates obligatoires de pose de RTT sur les 11 jours à la disposition du salarié.

8.4. Absences

Les jours d’absence indemnisés (arrêt maladie ou arrêt accident du travail, maternité, absences pour examens médicaux des femmes enceintes, bilan de compétences, congé principal d'adoption, congé de formation professionnelle ou de formation individuelle, congé individuel formation...) ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant. L’absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée.

Les jours d’absence non indemnisés (tels que congé parental d'éducation à temps plein, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, grève, ...) et autorisés ne peuvent être récupérés également, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant. Il sera opéré au titre de chaque absence non indemnisée une retenue sur le salaire mensuel lissé à hauteur du nombre de jours d’absence.

8.5. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

En cas d'embauche ou de départ en cours de la période de référence, le forfait travaillé et le nombre de jours de repos seront revus prorata temporis, calculés en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année ou jusqu'au départ réel du salarié (préavis effectué).

En cas de départ de l'entreprise du salarié présentant un solde de jours de repos négatifs, il sera procédé à une retenue correspondante sur le dernier bulletin de paie.

8.6. Rémunération

Les cadres autonomes bénéficient individuellement d'une rémunération annuelle fixe garantie au moins égale à 110% du minimum conventionnel correspondant à leur coefficient, inclus les éléments de rémunération variable dans le calcul de ces minima conventionnels.

Leur rémunération mensuelle est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

8.7. Modalités de décompte des jours et demi-journées travaillés

Le décompte des journées et demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées et demi-journées non travaillées se fait via l’outil de gestion des temps qui précisera :

  • les journées ou demi-journées travaillées ;

  • les jours de repos hebdomadaire ;

  • les jours de congés payés légaux ;

  • les jours de congés conventionnels ;

  • les jours fériés chômés ;

  • les journées ou demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours.

La demi-journée de travail s'entend comme la séquence de travail qui finit au plus tard à 14h00 ou commence au plus tôt à 13h00.

Le contrôle du décompte des jours travaillés et jours de repos s'effectuera à partir d'une édition spécifique d'un document issu de l'outil de gestion des temps qui fera apparaître le nombre, la nature et la date des journées travaillées et non travaillées. Ce suivi sera établi par le salarié sous le contrôle de l’employeur.

8.8. Durées minimales de repos et modalités de suivi

8.8.1 Durée minimale de repos

Les salariés soumis au forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées de travail légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Néanmoins, un repos quotidien de 12 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives doivent obligatoirement être respectés.

8.8.2 Modalités de suivi et d'organisation

Afin de s’assurer notamment du respect de la durée des repos quotidiens et hebdomadaires et plus largement d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des cadres autonomes, la charge de travail ainsi que l’organisation du travail de chaque cadre autonome seront régulièrement appréciées et feront l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie selon les modalités suivantes.

  1. Entretiens individuels

A partir du 1er janvier 2019, les salariés cadres autonomes seront convoqués à deux entretiens individuels par an ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique. Ils seront menés par le responsable hiérarchique du salarié.

L'un des deux entretiens annuels obligatoires pourra être effectué en même temps que l’entretien annuel d’évaluation.

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, le salarié et son responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des déplacements professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Les mesures de prévention, les mesures de règlement des difficultés ainsi que la charge de travail prévisible sur la période à venir seront consignées sur le compte rendu.

  1. Droit d'alerte

Le salarié tiendra informer son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Le salarié qui constate qu’il n’est plus en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire doit avertir sans délai son responsable hiérarchique direct (N+1) et son responsable hiérarchique de deuxième niveau (N+2) afin qu’une solution soit trouvée.

Le responsable hiérarchique direct recevra dans les 8 jours le salarié pour formuler par écrit les mesures qui seront mises en place. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi par le responsable hiérarchique direct (N+1) et le responsable hiérarchique de deuxième niveau (N+2). Le service Ressources Humaine assurera l'administration de ces comptes rendus.

Par ailleurs, si le responsable hiérarchique direct du salarié est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié(e) et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié, après en avoir avisé le responsable hiérarchique de deuxième niveau.

  1. Modalités d'organisation du travail

L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail des salariés cadres autonomes devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

A cet effet, la période minimale de repos quotidien de 12 heures consécutives sera en principe, sauf raisons professionnelles impérieuses, comprise sur une plage horaire allant de 20 heures à 9 heures du matin (un salarié qui terminerait sa journée de travail à 21h00 ne pourra débuter la journée de travail suivante qu’à partir de 9h00, fin de la période normale de repos. Un salarié qui terminerait sa journée de travail à 19h00 ne pourra reprendre son travail au plus tôt à 7h00 heures le lendemain).

Cette plage normale de repos quotidien minimum sera affichée dans la Société.

Dans l’hypothèse où un salarié autonome ne pourrait pas, compte tenu de raisons professionnelles impérieuses, intégrer les 12 heures consécutives de repos quotidien dans cette plage de repos, il devra :

  • en tout état de cause, respecter une période minimale de repos quotidien de 12 heures consécutives ;

  • informer par courriel son supérieur hiérarchique du fait qu’il n’a pas pu respecter la plage normale de repos quotidien minimum en précisant le jour concerné et le motif.

S’il s’avérait qu’un salarié cadre autonome était amené à déroger de façon trop fréquente à la plage normale de repos quotidien minimum, son supérieur hiérarchique organiserait un entretien avec lui, sans attendre les deux entretiens annuels précisés ci-dessus.

Au cours de cet entretien, les intéressés examineraient les raisons ayant empêché le salarié autonome en cause de respecter la plage normale de repos quotidien et plus largement sa charge de travail, son organisation du travail et l’amplitude de ses journées d’activité et ce, de manière à trouver ensemble une solution. Le service Ressources Humaine assurera l'administration de ces entretiens.

  1. Droit de déconnexion des outils de communication à distance

Le droit au repos sera renforcé par l’instauration pour le salarié d’un droit de déconnexion des outils de communication à distance. La Société s’assurera que le salarié a effectivement la possibilité de procéder à cette déconnexion. Les dispositions en la matière seront formalisées à travers une charte.

TITRE IV. JOURNEE DE SOLIDARITE

ARTICLE 11. CHAMP D’APPLICATION

La journée de solidarité concerne tous les salariés de la société, sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel et quelle que soit leur date d’embauche au sein de la société.

Les stagiaires n’étant pas liés par un contrat de travail à l’entreprise, ceux-ci ne sont pas concernés par la journée de solidarité.

ARTICLE 12. MODALITES D’ORGANISATION

Pour tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut, le nombre de jour de RTT défini aux articles 4.2 et 8.3. comprend la déduction d'une journée de travail consacrée à la journée de solidarité.

Les salariés à temps partiel ayant par nature une durée hebdomadaire réduite en comparaison avec les salariés à temps plein, devront réaliser leur journée de solidarité sur la base d'un volume horaire d'un cinquième (1/5ème) de l’horaire hebdomadaire prévu au contrat de travail.

Les autres salariés non cadres (tels que définis à l'article 5), devront réaliser 7 heures de travail supplémentaire sur l'année pour cette journée de solidarité. Ces heures devront être réparties entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, en fonction des contraintes de l’entreprise ou du service. Elles pourront être réparties sur une ou plusieurs semaines à raison d’une (1) heure maximum par jour et cinq (5) heures maximum par semaine sans jamais pouvoir dépasser 7 heures au total. L'employeur informera le salarié des heures de solidarité programmées avec un délai de prévenance de 7 jours.

Le salarié intégrant la société en cours d’année et qui a déjà réalisé tout ou partie de cette journée de solidarité, au cours de la même année civile, chez un précédent employeur pourra, sur justificatif, être dispensé de réaliser tout ou partie de cette journée en fonction des heures déjà réalisées.

Les salariés définis à l'article 5 du présent accord ont la possibilité, s’ils le souhaitent et si l’employeur l’accepte, de poser un jour de congé payé ou un jour de congé d’ancienneté pour la journée de solidarité.

La demande devra être adressée par mail au supérieur hiérarchique avant le 15 décembre (année N) de chaque année pour l’année civile suivante (année N+1).

En cas de non-acceptation de la demande, la direction arrêtera les modalités de fractionnement de la journée de solidarité par heures, dans les limites décrites au présent article.

TITRE V. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 13. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à l’adoption de ses dispositions par la majorité des trois quarts des salariés de la Société (article L. 2232-22 du Code du travail).

Le présent accord entrera en vigueur pour une durée indéterminée de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 14. DENONCIATION

L’employeur comme les salariés peuvent dénoncer le présent accord dans les conditions fixées par l’article L. 2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 15. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

A Créteil, le 16/04/2019

Fait en 3 exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société YBOO

Monsieur XXX

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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