Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours" chez PERSEVERANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PERSEVERANCE et les représentants des salariés le 2019-06-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419005370
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : PERSEVERANCE
Etablissement : 80879022400014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-26

Accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours

Préambule

Pour répondre aux besoins de la résidence hôtelière qu’elle exploite, la société souhaite mettre en place pour ses salariés autonomes les dispositions sur le forfait annuel en jours prévues par la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (n°1979).

Ces dispositions sont prévues par l’avenant n°22 bis du 7 octobre 2016, qui a été étendu par arrêté du 9 mars 2018, et qui est applicable à compter du 1er avril 2018.

Cependant, aux termes de l’arrêté précité :

- l'article 2.2 est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise précisant les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, conformément au 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail.

- l'article 2.4 est étendu sous réserve d'être complété par un accord d'entreprise, en application du 3° du II de l'article L. 3121-64 ou, à défaut, par la fixation par l'employeur lui-même, des modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions du II l'article L. 3121-65 du code du travail.

Dans ces conditions, la société se voit contrainte de conclure un accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours en application de la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (n°1979) :

- d’une part afin de préciser les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période,

- et d’autre part de compléter les modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours, en application de l’avenant n°22 bis du 7 octobre 2016, étendu par arrêté du 9 mars 2018, et applicable à compter du 1er avril 2018, dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il renvoie en conséquence à l’ensemble des dispositions prévues par l’avenant n°22 bis du 7 octobre 2016, étendu par arrêté du 9 mars 2018, et applicable à compter du 1er avril 2018.

En outre, conformément à l’arrêté précité, il précise les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, et complète les modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Article 2 – Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions définies par l’article 1 de l’avenant n°22 bis du 7 octobre 2016, étendu par arrêté du 9 mars 2018, et applicable à compter du 1er avril 2018.

Article 3 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

Article 3-1 - Prise en compte des absences en cours d'année

Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés;

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.

Exemple :

Maladie du 1er au 12 août 2019 (8 jours) et forfait de 218 jours.

Calcul : (salaire mensuel × 12) / (218 + 25 + 10 + 8) × 8 = valorisation des 8 jours d’absence.

Article 3-2 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :

- ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés) ;

- nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés) ;

- nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année ;

- le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Exemple :

Arrivée du salarié dans l’entreprise le 1er mai 2019 et forfait de 218 jours sur l'année.

Calcul :

Journées d'absence : 84

Jours ouvrés de présence : 167 (jours ouvrés sans les jours fériés du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019)

Congés payés non acquis : 22

Jours ouvrés dans l'année sans les jours fériés = 251

Jours restant à travailler : (218 + 22) × 167 / 251 = 159,70

Jours calendaires restant dans l’année: 245

Samedis et dimanches : 70

Congés payés acquis : 3

Jours fériés tombant un jour ouvré : 8

Jours ouvrés pouvant être travaillés : 164

Jours de repos : 164 - 159,70 = 4,3 arrondis à 4,5.

Article 3-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée selon les méthodes de calcul suivantes :

- payer les jours travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris) et proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année ;

- nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière ;

- la rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

Exemple :

Départ du salarié de l'entreprise le 28 février 2019 et forfait de 218 jours correspondant à 261 jours payés en 2019 (365 jours calendaires - 104 samedis et dimanches).

Jours travaillés : 41 ; bénéfice du 1er janvier chômé ; 1 jour de repos.

Nombre de jours de congés payés à prendre jusqu’au 31 mai 2019 : 5

Nombre de jours de congés payés acquis du 1er juin 2018 au 28 février 2019 (en jours ouvrés) : 2,08 x 9 = 19 jours

Calcul :

Salaire journalier : salaire annuel / nombre de jours payés sur l'année = salaire annuel / 261

Jours payés : - jours de repos : 8 × 42/261 = 1,29 jours.

- jours dus : 42 + 1,29 = 43,29.

- salaire dû : 43,29 × salaire journalier = éventuel trop-perçu si le salaire versé sur les 2 mois a été supérieur.

Congés payés non pris : 5 jours × salaire journalier = valorisation CP non pris.

Congés payés acquis au cours de la période de référence :

- calcul au maintien : 19 jours × salaire journalier = valorisation

- calcul au 1/10e : [(salaire mensuel × 7 mois + salaire dû)]/10 = valorisation

Total : salaire dû + congés payés non pris + congés payés acquis.

Article 4 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Les plages habituelles de travail du salarié en forfait en jours sont de 9h30 à 19h30.

En dehors de ces plages habituelles, le salarié est présumé non connecté.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Il est rappelé que les courriels sont envoyés en priorité pendant ces plages habituelles de travail et qu'un courriel reçu en dehors desdites plages n'appelle pas de réponse immédiate sauf situations d'urgence définies ci-dessous.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre :

  • Ressources Humaines :

    • Départs anticipés

    • Absences non prévues

  • Sécurité :

    • Client insistant sur une demande spécifique (nombre de personnes dans une chambre)

    • Alarmes

  • Réception :

    • Annulations et demandes clients

    • Clients dits « indésirables »

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

Article 5 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l’établissement situé, et le cas échéant, à tout autre établissement de la société situé en France.

Article 6 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique de manière rétroactive à compter du 1er juillet 2019.

Article 7 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’employeur, dans les conditions posées par les articles L.2232-21 et L.2232-23, et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail.

Article 8 - Dénonciation

Le présent accord ou tout avenant de révision pourra être dénoncé :

- soit à l'initiative de l'employeur dans des conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail,

- soit à l'initiative des salariés, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l'employeur collectivement et par écrit par au moins 2/3 des salariés et qu'elle ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Ces modalités s'appliquent sans considération des modalités de conclusion de l'accord dénoncé.

Article 9 – Notification et dépôt

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail.

Fait le 26 juin 2019,

En 4 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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