Accord d'entreprise "UN ACCORD INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE ET UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE" chez CERDIA FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERDIA FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2018-01-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : A03818006998
Date de signature : 2018-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : RHODIA ACETOW FRANCE
Etablissement : 80880235900022 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-29

ACCORD DE GROUPE du 29 Janvier 2018 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE ET UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNES:

RHODIA ACETOW SERVICES France SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est rue Gaston Monmousseau, CS 50032, Roussillon, 38556 SAINT MAURICE L’EXIL CEDEX, et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Vienne est le 827 459 264, représentée par Monsieur ……………………., en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « RHODIA ACETOW SERVICES France SAS »,

ET

Rhodia Acetow France, société par actions simplifiée dont le siège social est rue Gaston Monmousseau, CS 50032, Roussillon, 38556 SAINT MAURICE L’EXIL CEDEX, et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Vienne est le 808 802 359, représentée par Monsieur ……………………., en sa qualité de Directeur de l’Entreprise, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « RHODIA ACETOW FRANCE »,

Ci-après désignées ensemble les « Sociétés » ou « L’U.E.S. ACETOW FRANCE »,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • La CGT représentée par Monsieur ………………., délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;

  • La CFE-CGC représentée par Madame ……………………., déléguée syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes ;

  • La CGT-FO représentée par Monsieur ……………….., délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;

Ci-après désignées « les Organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Dans le cadre d’un apport partiel d’actifs, l’activité ACETOW de l’établissement RHODIA OPERATIONS ROUSSILLON de l’U.E.S. SOLVAY France a été transférée à une nouvelle société RHODIA ACETOW FRANCE, et ce à la date du 1er juin 2017.

A cette date, les contrats de travail des salariés dédiés à cette activité ont été transférés en vertu de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

C’est dans ce cadre que les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’établissement RHODIA OPERATIONS ROUSSILLON ont été mises en cause à compter du 1er juin 2017, et ce par application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Par convention tripartite en date du 3 juillet 2017, une partie des salariés de RHODIA ACETOW FRANCE a été volontairement transférée au sein de la nouvelle société RHODIA ACETOW SERVICES FRANCE SAS.

Dans le même temps, les parties se sont rapprochées, dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, afin de procéder à une négociation, au niveau de l’U.E.S ACETOW FRANCE, tendant à la conclusion d’accords collectifs de substitution.

Les parties se sont entendues préalablement sur la conclusion d’un accord de méthode, signé le 24 Octobre 2017.

Les salariés de l’établissement de Roussillon de la société RHODIA OPERATIONS bénéficiaient :

  • d’un régime complémentaire de prévoyance en application d’un accord collectif du 29 septembre 2010 adopté au sein du groupe RHODIA, modifié par un avenant en date du 20 juillet 2016,

  • d’un régime complémentaire des dépenses de frais de santé en application d’un accord collectif du 26 mars 2008 adopté au sein du groupe RHODIA, modifié par 5 avenants successifs respectivement en date du 9 décembre 2009, du 30 novembre 2010, du 28 mars 2012, du 3 avril 2013, du 22 juillet 2016.

Ces accords collectifs ont été mis en cause à compter du 1er juin 2017, et ce par application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Ces deux accords prévoyaient, au profit des salariés des entités entrant dans le champ d’application desdits accords, la possibilité de bénéficier du maintien à titre provisoire des dispositions desdits accords, dans l’hypothèse où les sociétés en causes venaient à sortir du périmètre de ces accords.

C’est ainsi que l’accord du 29 septembre 2010 sur la prévoyance précisait son article 2 « Domaine d’application » :

« Les entités sortant du périmètre du présent accord seront maintenues dans le régime pendant 12 mois après leur sortie du périmètre. Elles pourront être maintenues jusqu’au 31/12 de l’exercice suivant  celui de leur sortie du périmètre à la demande de la Direction Générale de cette société, et après avis du Comité d’Entreprise et de la Commission de Prévoyance prévue à l’article 9. »

L’accord sur la couverture complémentaire des dépenses de frais de santé du 26 mars 2008 prévoyaient des dispositions similaires en son article 2 :

« c/ de même, des entités quittant totalement le périmètre du présent accord, sans que RHODIA ne conserve une participation dans leur capital pourront – sous réserve de l’accord du nouvel employeur –  être maintenues dans le régime jusqu’au 31/12 de l’exercice suivant celui de la sortie du périmètre. »

Un accord du 28 juillet 2017 instituant deux régimes complémentaires harmonisés de prévoyance « Décès, incapacité, invalidité, dépendance » et « de frais de santé » a été conclu au sein de l’UES SOLVAY FRANCE, prenant effet le 1er janvier 2018.

Cet accord, conclu postérieurement au transfert de l’activité ACETOW de l’établissement RHODIA OPERATIONS ROUSSILLON de l’U.E.S. SOLVAY FRANCE à une nouvelle société RHODIA ACETOW France intervenue le 1er juin 2017, s’est substitué, à compter du 1er janvier 2018, date de sa prise d’effet, à l’ensemble des accords, usages et décisions unilatérales portant sur le même objet, au sein de l’U.E.S. SOLVAY FRANCE, quel que soit leur périmètre, et notamment aux accords collectifs complémentaires précités de prévoyance du 29 septembre 2010 et de frais de santé du 26 mars 2008, ainsi qu’à leurs avenants.

Toutefois, les Directions des sociétés RHODIA ACETOW SERVICES FRANCE SAS et RHODIA ACETOW FRANCE ont souhaité permettre temporairement à leurs salariés de continuer à bénéficier des dispositions relatives aux régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé applicables au sein de l’U.E.S. SOLVAY FRANCE, en obtenant, en application des dispositions précitées, l’autorisation de la Direction l’U.E.S. SOLVAY FRANCE, et suivant les conditions définies par l’accord du 28 juillet 2017 précité.

La Direction l’U.E.S. SOLVAY FRANCE a accepté d’étendre aux salariés des sociétés RHODIA ACETOW SERVICES FRANCE SAS et RHODIA ACETOW France, les régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé jusqu’au 31 décembre 2018.

Après différents échanges en date du 10 janvier 2018, les parties se sont donc entendues sur la conclusion d’un nouvel accord de groupe à durée déterminée relatif au maintien pour les salariés des sociétés RHODIA ACETOW SERVICES FRANCE SAS et RHODIA ACETOW FRANCE des dispositions relatives aux régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé en vigueur au sein de l’U.E.S. SOLVAY FRANCE dans les conditions ci-après précisées.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE - CHAMPS D’APPLICATION -OBJET 5

ARTICLE 2 - APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF DU 28 JUILLET 2017 INSTITUANT DEUX REGIMES COMPLEMENTAIRES HARMONISES DE PREVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTE CONCLU AU SEIN DE L’UES SOLVAY FRANCE 5

ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DU PRESENT ACCORD 6

3.1 - Durée de l’accord – Prise d’effet 6

3.2 - Conditions suspensives et résolutoires 6

3.3 - Adhésion 7

3.4 - Interprétation de l’accord 7

3.5 - Modalités de révision de l’accord 7

3.6 - Commission de suivi 8

ARTICLE 4 - FORMALITES 8

4.1 - Notification 8

4.2 - Dépôt légal 8

4.3 - Information des salariés et des représentants du personnel 8

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CADRE JURIDIQUE - CHAMPS D’APPLICATION -OBJET

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail et de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Il revêt la nature juridique d’un accord de groupe conclu dans le cadre des articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail.

Son champ d’application est constitué des sociétés françaises de l’U.E.S ACETOW FRANCE, comprenant limitativement les sociétés signataires du présent accord, à savoir :

  • RHODIA ACETOW SERVICES France SAS,

  • Rhodia Acetow France.

Il a pour objet de définir les modalités de maintien au profit des salariés de l’U.E.S. ACETOW FRANCE, des régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé applicables au sein de l’U.E.S. SOLVAY FRANCE et en particulier au regard de l’accord du 28 juillet 2017 instituant deux régimes complémentaires harmonisés de prévoyance « Décès, incapacité, invalidité, dépendance »  et de «  Frais de santé ».

L’accord du 28 juillet 2017 précité conclu au sein de l’U.E.S SOLVAY FRANCE est annexé aux présentes.

APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF DU 28 JUILLET 2017 INSTITUANT DEUX REGIMES COMPLEMENTAIRES HARMONISES DE PREVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTE CONCLU AU SEIN DE L’UES SOLVAY FRANCE

2.1. A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties substituent :

  • aux dispositions relatives au régime complémentaire de prévoyance institué par accord collectif du 29 septembre 2010, modifié par avenant du 20 juillet 2016 applicable au sein de l’U.E.S. SOLVAY FRANCE, mises en cause à compter du 1er juin 2017, et ce par application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail,

  • ainsi qu’aux dispositions relatives à la couverture complémentaire des dépenses de frais de santé institué par accord collectif du 26 mars 2008, modifié par 5 avenants successifs respectivement en date du 9 décembre 2009, du 30 novembre 2010, du 28 mars 2012, du 3 avril 2013, du 22 juillet 2016, applicable au sein de l’U.E.S. SOLVAY FRANCE, mises en cause à compter du 1er juin 2017, et ce par application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail,

Les dispositions issues de l’accord collectif du 28 juillet 2017 instituant deux régimes complémentaires harmonisés de prévoyance et de frais de santé conclu au sein de l’U.E.S SOLVAY FRANCE, annexé aux présentes.

2.2. A compter du 1er janvier 2018, les régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé applicables au sein de l’U.E.S ACETOW FRANCE sont définis dans les conditions fixées par l’accord du 28 juillet 2017 joint en annexe au présent accord.

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DU PRESENT ACCORD

    1. Durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an soit à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 Décembre 2018, date à laquelle il cessera automatiquement de produire effet sans possibilité de reconduction tacite.

Il se substitue de plein droit à tous les accords et usages ayant le même objet et notamment aux accords collectifs des 29 septembre 2010 et 26 mars 2008, ainsi qu’à leurs avenants.

Les parties se réuniront au cours du second semestre 2018 pour envisager la négociation d’un nouvel accord applicable à compter du 1er janvier 2019 au sein de l’U.E.S. ACETOW FRANCE en matière de prévoyance et de frais de santé.

Conditions suspensives et résolutoires

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

Conformément aux articles L. 2232-34 et L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord de groupe ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que :

  • s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’établissement RHODIA OPERATIONS ROUSSILLON en date du 1er octobre 2014, quel que soit le nombre de votants,

  • et à l’absence d’opposition, dans le délai de 8 jours à compter de la date de notification de cet accord, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

Si les deux conditions rappelées ci-dessus ne sont pas remplies, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les Sociétés, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants des sociétés. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé postérieurement à sa conclusion selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif prévu par le présent accord, la Direction et les partenaires sociaux pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord.

Sauf commun accord des parties aux présentes, les clauses du présent accord sont indivisibles les unes entre elles, le présent accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

Commission de suivi

Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et les Délégués syndicaux signataires.

Les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

  1. FORMALITES

    1. Notification

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.

Dépôt légal

Le présent accord est déposé, à la diligence des Sociétés, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Une version rendue anonyme du présent accord est également déposée auprès de la même entité conformément aux dispositions du Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de VIENNE (38).

Information des salariés et des représentants du personnel

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord de groupe conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

FAIT A Roussillon, le 29 Janvier 2018

En 7 exemplaires originaux.

Pour LES SOCIETES

Monsieur ……………………..

Responsable Ressources Humaines

Monsieur ……………………………

Directeur de RHODIA ACETOW FRANCE

La Délégation Syndicale F.O.

- Monsieur ……………………

La Délégation Syndicale C.G.T.

- Monsieur …………………

La Délégation Syndicale C.F.E.-C.G.C.

- Madame ……………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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