Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez C SERVICES NETTOYAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C SERVICES NETTOYAGE et les représentants des salariés le 2019-10-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919008629
Date de signature : 2019-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : C SERVICES NETTOYAGE
Etablissement : 80888597400010 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-30

ENTRE

La SASU C SERVICES NETTOYAGE, inscrite au RCI de Lyon sous le numéro B808885974 SIRET n°80888597400010., code ………….., dont le siège social est sis …1, rue de la libération 69 270 FONTAINE SUR SAONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,

ci-après dénommée « la société»

d’une part

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

ci-après dénommés « les salariés »

d’autre part


PRÉAMBULE

L’activité principale de la société C SERVICES NETTOYAGE consiste dans le nettoyage intérieur de bâtiments (nettoyage de bureaux d’entreprises, de restaurants, de cabinets médicaux etc.) et d’extérieurs (nettoyage haute pression des balcons, terrasses etc.) aussi bien chez les professionnels que chez les particuliers.

La société C SERVICES NETTOYAGE exerce son activité sur Lyon et sa région (tout le secteur de l'Ouest Lyonnais, ainsi que le Val de Saône (Fontaines sur Saône, Rillieux et Caluire) mais également VilleurbanneEcully ou Anse.

Depuis sa création, l’activité de la société croit progressivement, tout comme son effectif. Cette croissance nécessite d’être encadrée, notamment en ce qui concerne le rythme de travail des salariés, qui doivent sans cesse s’adapter à l’activité par nature fluctuante de la société.

En effet, dans un environnement marqué par une concurrence importante et un durcissement des exigences des clients, notre valeur ajoutée repose essentiellement sur notre réactivité face à la demande et sur la qualité de nos prestations.

Désireuse de prendre en compte la réalité du secteur de la propreté, marqué par le travail à temps partiel et le cumul d’emplois chez des employeurs différents, la société souhaite offrir le plus de lisibilité possible à ses salariés, afin qu’ils puissent organiser leur vie personnelle, leur temps de repos, ou articuler leur prestation au sein de la société avec leurs autres engagements professionnels.

En considération de ce contexte, le présent accord a notamment pour objectif de mettre en place une organisation du travail permettant:

  • d’assurer une flexibilité horaire conforme au marché sur lequel intervient la société (nos clients du secteur tertiaire demandent le plus souvent que nos prestations soient réalisées au sein de leurs locaux, en dehors des temps de présence de leurs salariés et visiteurs et donc à des horaires décalés) ;

  • de s’adapter aux variations de la charge de travail et à la saisonnalité de notre activité afin de pouvoir rester compétitif sur le marché et par conséquence de maintenir, voire développer l’emploi;

  • de permettre à chaque salarié qui le souhaite une montée en charge progressive et individualisée de son temps de travail ;

  • de concilier au mieux la vie privée et la vie professionnelle des salariés en introduisant la possibilité de faire fluctuer leur durée hebdomadaire du travail en fonction de leur possibilité d’assumer leur emploi.

Les dispositions de la convention collective des entreprises de la propreté applicable au sein de l’entreprise (IDCC 3043) sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs.

En considération de ce qui précède et du souci d’égalité de traitement entre les salariés, les parties conviennent donc de la mise en œuvre du présent accord de performance conclu en référence aux dispositions de l’article L 2254-2 du Code du travail.

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail

permettent aux entreprises dépourvues de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, de soumettre à son personnel un projet d’accord, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective.

La consultation des salariés doit être organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord. Lorsque le projet d’accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme valide.

Partant, la société a communiqué à l’ensemble de ses salariés par lettre remise en main propres du 16 octobre 2019 le projet d’accord et les modalités d’organisation de la consultation.

Un référendum d’entreprise a été organisé le 4 novembre 2019 lequel a abouti à la validation de l’accord par les salariés.

Dès lors, afin de garantir un cadre cohérent et clair, les dispositions énoncées ci-après et contenues dans l’accord se substituent aux dispositions de la convention collective des entreprises de la propreté et de ses avenants ayant le même objet, lesquelles cesseront alors de s’appliquer.

Les domaines non visés par le présent accord ou relevant du domaine de primauté des accords de branches visé par les dispositions des articles L. 2253-1 et 2253-2 du code du travail continuent à être régis par la convention collective des entreprises de la propreté et ses avenants.

Le présent accord emporte également dénonciation de l’ensemble des accords atypiques et usages applicables à ce jour.

Le présent accord, respectueux de l’ordre public social, porte sur les thèmes suivants :

* * *


TITRE I - DURÉE DU TRAVAIL

Par le présent accord, il est établi trois modalités de décompte de la durée du travail, qui obéissent à des règles propres et à des règles communes (1.1) :

  • Modalité standard de décompte en heures sur la semaine (1.2) ;

  • Décompte en heures sur l’année (1.3) ;

  • Temps partiel (1.4;

ARTICLE 1.1 RÈGLES COMMUNES DE DÉCOMPTE DE LA DURÉE DU TRAVAIL

1.1.1/ Période de référence et temps de travail effectif

Pour l’application du présent accord, la durée quotidienne de travail doit s’apprécier dans le cadre d’une journée civile de 0 heures à 24 heures.

La durée hebdomadaire doit s’apprécier dans le cadre de la semaine civile qui débute le lundi à 0 heures et s’achève le dimanche à 24 heures.

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

1.1.2/ Durées maximales de travail et amplitude de la journée de travail

  • Durée quotidienne maximale

Conformément à l’article L 3121-19 du Code du travail, afin de respecter les exigences économiques de l’entreprise et en tenant compte des relations de service à développer auprès de ses clients, la société fait porter la durée quotidienne de travail jusqu’à 12 au maximum.

  • Durée hebdomadaire maximale de travail

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

Il est convenu par le présent accord que cette durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

1.1.3/ Repos quotidien et hebdomadaire et droits et obligations de déconnexion

  • Repos quotidien

Les salariés bénéficient d'un repos quotidien fixé conformément aux dispositions de l’article D 3131-4 5° du code du travail en considération du caractère habituellement fractionné des périodes de travail journalier.

  • Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoute le repos quotidien de 9 heures, soit une durée totale de 33 heures.

Un salarié ne peut être amené à travailler plus de 6 jours consécutifs sur une semaine civile.

Le repos hebdomadaire est par principe fixé le dimanche.

Il ne peut être dérogé au repos dominical que dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 4.7.4 de la convention collective des entreprises de propreté et dans le respect des règles légales.

  • Droit et obligation du salarié à la déconnexion des outils informatiques au cours des périodes de repos obligatoires

Il appartient au salarié d’assurer sa santé et sa sécurité dans l’exercice de ses fonctions et au cours des périodes de repos obligatoires.

De fait, le salarié n’étant pas tenu à l’exécution de quelques fonctions que ce soit au cours de ses périodes de repos obligatoires, il lui est formellement interdit de réaliser une quelconque prestation de travail durant ces périodes et notamment, de se connecter à tout outil professionnel mis à sa disposition aux besoins de l’exercice de ses fonctions.

Les prestations de travail réalisées par le salarié et à son initiative au cours des périodes de repos obligatoires ne correspondant pas à un travail commandé, elles n’ouvrent pas droit à rémunération et pourront faire l’objet de sanctions en raison de la violation pesant sur le salarié d’assurer sa santé et sa sécurité.

Réciproquement, le salarié n’est pas tenu de répondre aux sollicitations qui lui sont transmises au cours d’une période de repos obligatoire.

1.1.4/ Travailleur de nuit

  • Heures de nuit et travailleur de nuit

En raison des spécificités de l’activité de la société, notamment du besoin de satisfaire les demandes des clients d'effectuer nos prestations de nettoyage en dehors des temps d'occupation de leurs locaux, certains de nos salariés peuvent être amenés à effectuer des horaires de nuit.

Toute prestation effectuée chez l’un de nos clients entre 21 heures et 6 heures est considérée comme du travail de nuit.

En revanche, l’accomplissement de ces heures de nuit n’emporte pas nécessairement, pour le salarié qui les accomplis, la qualification de travailleur de nuit.

Il est convenu par le présent accord qu’est considéré comme travailleur de nuit :

  • tout travailleur qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  • tout travailleur qui accomplit, pendant une période de 12 mois consécutif, 350 heures de travail pendant la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

  • Durée maximales

La durée maximale quotidienne de travail d'un salarié travailleur de nuit est de 8 heures et, par dérogation, peut-être portée à 10 heures à condition que des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation soient accordées au salarié concerné.

Par ailleurs, la durée maximale hebdomadaire de travail d'un salarié travailleur de nuit est de 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et, par dérogation, peut être portée à 44 heures.

  • Compensation

Les heures de travail effectuées par le travailleur de nuit font l’objet d’une majoration dans les conditions ci-après :

  • heures de travail effectuées normalement la nuit conformément au planning et/ou contrat de travail du salarié : 20 % ;

  • heures de travail effectuées exceptionnellement la nuit non prévues au planning ni au contrat de travail : 100 %.

Par ailleurs, tout salarié qui bénéficie du statut de travailleur de nuit a droit à un repos compensateur de 2% du travail effectif accompli entre 21 heures et 6 heures dans le mois.

1.1.5/ Travail des jours fériés.

Les heures de travail effectuées les jours fériés (hors 1er mai) pour répondre à une demande d’un client sont majorées dans les conditions ci-après :

  • heures de travail effectuées normalement les jours fériés conformément au planning et/ou contrat de travail du salarié : 50 % ;

  • heures de travail effectuées exceptionnellement les jours fériés non prévues au planning ni au contrat de travail : 100 %.

1.1.6/ Temps de pause et temps de repas

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures consécutives, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Les temps consacrés par les salariés pour vaquer à leurs occupations personnelles ne constitue pas du temps de travail effectif.

Il en va notamment ainsi des temps de pauses et des temps de repas sauf à ce que ces derniers soient commandés par des contingences d’ordre professionnel.

1.1.7/ Temps de transport et temps de trajet

Compte tenu de la multiplicité des sites de travail sur lesquels peuvent être affectés les salariés, la société souhaite rappeler le régime juridique applicable aux temps de transport et aux temps de trajets.

  • Temps de transport

Lorsqu’un salarié est appelé à se déplacer chez différents clients au cours d’une même journée, son temps de transport entre deux missions et assimilé à du temps de travail effectif.

  • Temps de trajet

Il est rappelé que le temps de déplacement pour se rendre du domicile au lieu d’exécution du travail n’est jamais considéré comme du temps de travail effectif.

Toutefois, lorsque le salarié doit effectuer un trajet exceptionnel pour se rendre de son domicile sur un autre lieu de travail et qu’il dépasse ainsi le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail, le temps de déplacement supplémentaire fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos (d’une durée équivalente au dépassement), soit financière (rémunération du temps supplémentaire).

  • Lieu de travail habituel

Le bassin d’emploi sur lequel évolue la société est composé des communautés de communes suivantes :

  • Métropole de Lyon ;

  • Miribel ;

  • Montluel ;

  • Val de Saône Centre ;

  • Dombes,

  • Plaine de l’Ain ;

1.1.8/ Journée de solidarité

La journée de solidarité est de sept heures pour les salariés à temps complet.

Cette durée est proratisée en fonction du nombre d’heures fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.

Il est convenu par le présent accord que la journée de solidarité est effectuée le lundi de Pentecôte.

Toutefois, les salariés dont le site sur lequel ils sont affectés est fermé ou les salariés ne travaillant pas habituellement le lundi devront effectuer un travail supplémentaire d’une durée égale au nombre d’heures à réaliser au titre de la journée de solidarité, ces heures n’étant pas rémunérées et pouvant être fractionnées sur l’année.

Article 1.2 DÉCOMPTE DE LA DURÉE DU TRAVAIL EN HEURES SUR LA SEMAINE

1.2.1/ Durée hebdomadaire de travail

Par principe et pour l’ensemble des différentes catégories de salariés, la durée hebdomadaire du travail dans la société est fixée à 35 heures de travail effectif.

Les heures réalisées par le salarié au-delà de ce contingent devront faire l’objet d’une autorisation expresse de la direction et d’une déclaration hebdomadaire incombant au salarié.

Toute heure accomplie au-delà de la durée de travail hebdomadaire susmentionnée est une heure supplémentaire qui ouvre droit au règlement d’une majoration fixée conformément au taux plancher visé par les dispositions de l’article L. 3121-33 I 1° du code du travail.

1.2.2/ Horaires de travail

Les salariés employés selon une durée du travail de 35 heures sont tenus, sauf dispositions contractuelles contraires ou nécessités d’exploitation particulières, de respecter l’horaire de travail suivant :

- du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Les salariés employés selon une durée du travail de 39 heures sont tenus, sauf dispositions contractuelles contraires ou nécessités d’exploitation particulières, de respecter l’horaire de travail suivant :

- du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h

- le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

1.2.3/ Heures supplémentaires et contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à concurrence du contingent fixé par les dispositions de l’article D. 3121-24 du code du travail.

Toute heure effectuée au-delà du contingent ouvre droit à un repos compensateur équivalent.

Article 1.3 DÉCOMPTE DE LA DURÉE DU TRAVAIL EN HEURES SUR L’ANNÉE

1.3.1/ Catégorie de salariés concernés par l’annualisation du temps de travail

L’activité de notre société est caractérisée par une importante saisonnalité ne permettant pas de fixer de manière régulière la durée du travail de nos salariés.

A titre d’exemple, notre activité de nettoyage des vitres et des terrasses chez les particuliers connait une forte diminution en hiver.

Notre activité saisonnière s’illustre également à travers nos interventions sur des sites en baisse d’activité ou fermés une partie de l’année (bureaux, industriels, écoles, crèches….).

A cette saisonnalité s’ajoute naturellement l’aléa tenant au nombre de chantiers qui nous sont confiés sur l’année.

L’ensemble de nos salariés subit donc des variations d’activités.

Le système d’annualisation décrit ci-dessous nous permet d’adapter le rythme de travail des salariés en fonction de notre activité, d’assurer un service efficace, rapide et fiable à nos clients mais également d’être réactifs en cas d’acquisition de nouveaux marchés.

Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils effectuent des prestations administratives ou opérationnelles, sont concernées par la présente modalité de décompte du temps de travail.

1.3.2/ Description du dispositif

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.

Le temps de travail effectif du salarié peut donc varier, les périodes d’activité dite « haute » étant compensées par les périodes d’activité « basse ».

1.3.3/ Durée annuelle de travail et plafond hebdomadaire

Il est convenu par le présent accord de fixer la durée annuelle de travail à concurrence de :

  • 1.607 heures par an, journée de solidarité incluse pour les salariés dont l’horaire hebdomadaire théorique est fixé à 35 heures ;

  • 1.790 heures par an, journée de solidarité incluse, pour les salariés dont l’horaire hebdomadaire théorique est fixé à 39 heures.

Les limites maximales des variations d’horaires hebdomadaires sont établies comme suit :

  • limite basse : 20 heures ;

  • limite haute : 48 heures.

1.3.4/ Période de référence

La période de référence pour la détermination de la durée annuelle de travail court sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Quel que soit l’horaire théorique hebdomadaire fixé par le contrat de travail, le salarié ne saurait réaliser un nombre d’heures supérieur à 1.900 au cours de la période de référence susmentionnée.

En contrepartie des heures réalisées au-delà du forfait contractuel mentionné par le contrat de travail, le salarié bénéficiera de majorations et de repos dans les conditions visées par le présent accord.

1.3.5/ Annualisation du temps de travail et contrats de travail à durée déterminée

La durée de travail annuelle d’un salarié engagé sous contrat de travail à durée déterminée est déterminée au prorata temporis de la durée de son engagement sur l’année.

1.3.6/ Programmation indicative de l’horaire de travail 

Compte tenu de la saisonnalité et des aléas de l’activité de la société, les variations sont fréquentes et il est difficile d’élaborer un planning prévisionnel définitif.

Pour autant, les partenaires fixes le planning prévisionnel indicatif de durée de travail hebdomadaire suivant :

  • Novembre, décembre, janvier, février, août, période dite « moyenne » voir « basse » : 20 heures par semaine pendant 26 semaines ;

  • Mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, période dite « haute » : 45 heures par semaine pendant 26 semaines.

Cette programmation, qui revêt une simple valeur indicative, fera l’objet de précisions au préalable de chaque mois avec l’établissement d’un planning de travail mensuel répartissant la durée du travail sur les jours du mois.

Dans le cadre de l’organisation de son temps de travail, le salarié s’engage au strict respect des règles inhérentes aux repos obligatoires.

1.3.7/ Heures supplémentaires

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du forfait heures contractuellement fixé sur la période de référence.

Ce n’est donc qu’à l'issue de la période de référence et après calcul de sa durée moyenne de travail qu’il pourra être déterminé si le salarié a ou non effectué des heures supplémentaires pendant l’année.

Au terme de la période de référence, la société établira un décompte annuel des heures de travail effectives réalisées par le salarié dans le respect des règles susmentionnées.

Les heures effectuées en suractivité au-delà de l’horaire théorique hebdomadaire fixé par la présente convention ou par contrat de travail seront compensées en fin de période avec les heures effectuées en sous-activité.

En présence d’un volume d’heure excédant 1 607 heures, et sauf accord entre les parties, la moitié de cet excédent devra être prise dans le cadre de repos compensateurs, l’autre moitié étant rémunérée sous la forme d’heures supplémentaires majorées conformément aux dispositions de l’article 1.2.1 du présent accord, au terme de la période de référence.

Dans l’hypothèse d’une fixation d’une durée contractuelle hebdomadaire à 39 heures, seules les heures supplémentaires réalisées au-delà d’une durée de travail annuelle fixée à 1.790 heures ouvrent droit à paiement ou à prises de repos compensateurs.

Pour ces derniers, le paiement des heures réalisées de 35 à 39 heures ainsi que les majorations y afférentes est effectué dans le cadre de la rémunération forfaitaire lissée perçue mensuellement.

A défaut, ces derniers devront être considérés comme étant perdus sauf à ce que le salarié n’ait pas été en mesure de les prendre du fait d’un refus de l’employeur motivé par les impératifs de fonctionnement de la société.

Enfin, il est rappelé que les heures de travail non commandées et non justifiées par la réalisation d’un travail effectif ne pourront être prises en considération.

1.3.6/ Planning, décompte et contrôle des heures réalisées

  • Planning prévisionnels

Les horaires et jours de travail sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel. Ce planning est mensuel car les aléas de notre activité ne nous permettent pas de connaître intégralement l’ensemble des horaires à effectuer sur l’année. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée.

Il est notifié aux salariés au moins 7 jours avant le premier jour de son exécution.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés à leur planning, même à la demande ou avec l’accord du client.

Le planning initial de travail peut en revanche faire l’objet de modification à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit.

Ainsi, en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (ex : remplacement d’un salarié absent, perte d’un chantier, surcroît temporaire d’activité….), les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure.

Le cas échéant, et sauf perte de chantier ou annulation de la mission, le salarié est libre de refuser par retour motivé la modification proposée lui imposant de réaliser des heures supplémentaires.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure soit oralement (appel téléphonique ou message vocal…), soit par écrit (mail, sms…) et est modifié dans l’interface numérique dans les meilleurs délais.

  • Décompte et contrôle des heures réalisées

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Ce décompte est établi par pointage via notre logiciel de gestion du temps de travail MOVEWORK ou via tout autre système de décompte du temps de travail qui viendrait s’y substituer.

Le choix du logiciel de gestion du temps de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Ce décompte servira à établir la durée moyenne de travail de chaque salarié, pour éviter toute contestation à la fin de l’année lors du comptage des heures réellement effectuées.

1.3.7/ Décompte des journées d’absence

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence procédant de l’exercice d’un droit, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité relevant de maladie ou d’accident d’origine professionnelle ou non, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences ne donnant pas lieu à récupération seront décomptées comme étant équivalentes à une durée journalière de 7 heures et les demi-journées pour une durée de 3,5 heures.

Dans l’hypothèse où la durée contractuelle convenue avec le salarié serait de 39 heures, les journées d’absence seront décomptées pour 8 heures et les demi-journées pour un total de 4 heures.

En dehors des cas susmentionnés, toute absence volontaire durant cet horaire indicatif devra faire l’objet d’une demande d’autorisation de la part de la direction. En cas d’absence non justifiée, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle indépendante de l’horaire réel.

3.3.8/ Traitement des absences, arrivées et départ en cours d’année

En cas d’embauche d’un salarié en cours d’année civile, la durée annuelle de travail de ces salariés sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié sur la période de référence en cours.

Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la durée annuelle de travail de ces salariés sera calculée prorata temporis jusqu’à la date de sortie du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

La balance de compte des droits du salarié au jour de son départ selon qu’il s’agit d’un départ en cours d’année ou en fin de période de référence selon qu’il s’agit d’une arrivée en cours d’année est établi selon la formule suivante :

[Total des heures travaillées à payer + total des heures non travaillées à payer (jours fériés, maladie, maternité accident)] – [nombre d’heures payées au titre du lissage].

1.3.9/ Lissage de la rémunération

Les salariés bénéficieront d’une rémunération mensuelle lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue à leur contrat, de façon à leur assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (ex : congé sans solde).

Les heures de travail effectives et commandées réalisées au-delà des limites hautes hebdomadaires mentionnées à l’article 1.1.2 du présent accord sont rémunérées au titre du mois de leur réalisation. Ces heures n’entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l’issue de la période de référence.

Article 1.4 TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

La société peut pratiquer des horaires de travail à temps partiel selon les conditions suivantes :

1.4.1/ Salariés concernés

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure :

  • A la durée légale du travail hebdomadaire;

  • A la durée mensuelle de travail de 151,67 heures ;

  • A la durée de travail annuelle de 1 607 heures.

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet et notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

1.4.2/ Formalités d’embauche ou de passage à temps partiel

Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne :

  • La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

  • Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

  • Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;

  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

1.4.3/ Temps partiel à la demande du salarié


Les horaires à temps partiel peuvent être mis en place à la requête d'un salarié, moyennant une demande présentée par écrit et, par dérogation au préavis légal de 6 mois, avec un préavis de 3 mois.

Cette demande précise, notamment, la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour le nouvel horaire. 

L'employeur transmet, par écrit, sa réponse motivée dans le délai légal de 3 mois à compter de la demande.

Le refus peut être motivé, notamment, par l'absence d'emploi disponible dans la catégorie professionnelle du salarié ou l'absence d'emploi équivalent.

Il peut être également motivé par le fait que le changement d'emploi demandé pourrait avoir des conséquences préjudiciables à l'activité ou à la bonne marche de l’entreprise. 

1.4.4/ Durée minimale de travail

La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine.

Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa.

Cette demande est écrite et motivée.

Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.

1.4.5/ Modification de la répartition des horaires

Lorsque la société envisage de modifier la répartition entre les jours de la semaine ou les semaines de la durée du travail d'un salarié à temps partiel, cette modification est notifiée au salarié moyennant un préavis qui peut être inférieur à 7 jours sans être inférieur à 3 jours ouvrés. 

1.4.6/ Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel peuvent accomplir des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue par le contrat du salarié à temps partiel.

Le plafond des heures complémentaires est calculé sur la période du mois au titre desquelles elles sont réalisées. Les heures complémentaires commandées réalisées par le salarié sont majorées à hauteur de 10%.

Ces heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée à une durée supérieure ou égale à celle de la durée du travail légale. 

1.4.7/ Complément d’heures

Les parties peuvent convenir, par avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat.

Ces compléments d’heures ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée à une durée supérieure ou égale à celle de la durée du travail légale. 

Les heures ainsi réalisées au-delà de la durée contractuelle initialement prévue bénéficient d’une majoration à hauteur de 10%.

1.4.8/ Temps partiel modulé sur l’année

a/ Durées annuelles et hebdomadaires de travail 

La durée du temps de travail effectif des salariés travaillant à temps partiel peut être est décomptée dans le cadre de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

La durée du travail est fixée à une durée inférieure à 1 607 heures par an.

La durée de travail effectuée au cours de chaque semaine pourra atteindre un niveau égal ou supérieur à la durée légale de travail de 35 heures.

Elle ne saurait en outre être inférieure à la limite légale de 24 heures par semaine, sauf hypothèse dérogatoire visées par les dispositions de l’article L 3123-7 du code du travail.

b/ Heures complémentaires

Les salariés dont la durée annuelle de travail est contractuellement inférieure à 1 607 heures, pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail fixée au contrat.

Le nombre d’heures complémentaires constaté en fin de période ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail à hauteur de la durée légale annuelle et hebdomadaire de travail.

Seules les heures demandées par la Direction ou expressément acceptées par celle-ci ont la qualité d’heures complémentaires.

c/ Calendrier prévisionnel, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

A chaque début de période mensuelle, les salariés se verront remettre un calendrier prévisionnel de leur durée de travail hebdomadaire.

Le cas échéant, les salariés sont libres de refuser par retour motivé les heures planifiées en début de mois.

Il résulte de l’exercice de ce droit que les salariés relevant du présent dispositif d’aménagement du temps de travail ne sont pas, par nature, tenus de demeurer à la disposition permanente de l’entreprise.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où le salarié travaillerait chez un ou plusieurs autres employeurs, celui-ci devra informer l’entreprise de ses disponibilités afin que l’employeur soit en mesure d’en tenir compte dans l’élaboration de son calendrier prévisionnel.

Le salarié garant de sa santé et de sa sécurité, s’engage, par ce système déclaratif, au strict respect des règles inhérentes aux durées maximales du travail.

En cas de nécessité de modification de l’horaire de travail indicatif sur les jours de la semaine ou de nécessité de réaliser un travail de nuit, la société en informera les salariés en respectant un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à 7 jours calendaires.

Une modification de la répartition de la durée et des horaires de travail pourra intervenir en fonction des impératifs de service dans les cas suivants :

  • perte de chantier ;

  • absence d’un ou plusieurs salariés;

  • surcroît temporaire d’activité.

Toute modification de la répartition de la durée et/ou des horaires de travail sera communiquée au salarié et sera appliquée sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, ou en cas de circonstances exceptionnelles sans être inférieur à 2 jours ouvrés, et tiendra compte des jours et des plages horaires de disponibilité indiqués par le salarié.

d/ Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est calculée sur la base de la durée contractuelle mensuelle moyenne et sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de forte et de faible activité.

Les heures complémentaires réalisées dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 10% au terme de la période d’annualisation.

Les heures complémentaires excédant le tiers et dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 25% au terme de la période d’annualisation.

e/ Absences

L’indemnisation des absences sera effectuée, en cas de lissage de la rémunération, sur la base du salaire moyen, quel que soit l’horaire qui aurait été accompli durant cette période d’absence.

L’absence est valorisée à concurrence de la durée qui aurait été accomplie si le salarié n’avait pas été absent. Une régularisation sera opérée en fin d’année civile.

f/ Embauche et rupture du contrat de travail en cours d’année civile

Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de l’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Il en sera de même en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile.

TITRE II – DISPOSITIONS FINALES

Article 2.1/ CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord concerne les salariés de l’entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.

Article 2.2/ DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2.3/ RÉVISION

Le présent accord peut être révisé dans le respect des dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail et notamment par accord unanime des parties contractantes.

Toute demande de révision, même partielle, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue d’entamer les négociations quant à la conclusion d'un éventuel avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

A défaut de conclusion d’un accord ou d’un avenant dans un délai de six mois à compter de la notification de la demande de révision, cette dernière sera réputée caduque.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

A défaut les dispositions d’ordre public se substitueront obligatoirement au présent accord.

Article 2.4/ DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties sous réserve de respecter un préavis de trois mois signifié par son auteur à l’autre signataire de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les parties se réuniront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la date de réception de cette lettre, en vue de négocier un nouvel accord.

Durant les négociations, les dispositions du présent accord resteront en vigueur sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord constatant l’aboutissement de la négociation, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

A défaut d’accord de substitution, le présent accord continuera de produire ses effets pendant une durée de 6 mois à compter de l’expiration du délai de préavis, puis cessera de produire ses effets.

Article 2.5/ DÉPÔT

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE dans les conditions énoncées notamment par l’article D. 2231-7 du code du travail.

Le dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de l’entreprise.

Fait à FONTAINE SUR SAONE,

Le 30/11/2019

Pour la société,

XXXXXXXXXX

Président de la société C SERVICES NETTOYAGE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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