Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS A UN COLLEGUE AYANT UN ENFANT GRAVEMENT MALADE" chez AXIANE MEUNERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXIANE MEUNERIE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02819001162
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : AXIANE MEUNERIE
Etablissement : 80889274900017 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord sur l'organisation du temps de travail au sein de l'UES Axiane Groupe (2022-08-02)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-26

ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS A UN COLLEGUE AYANT UN ENFANT GRAVEMENT MALADE DU 1er JUILLET 2018

Entre les soussignés :

L’Unité Economique et Sociale Axiane Groupe

Représentée par agissant en qualité de Directeur Général

D'UNE PART

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • FGA-CFDT représentée par , délégués syndicaux.

  • CGT représentée par , délégué syndical ;

D'AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

Sommaire

Préambule 3

1. Principe 3

2. Bénéficiaires 4

4. Conditions tenant a l’enfant 5

5. Conditions tenant au donateur 5

6. Nature des jours pouvant être donnés 5

8. Modalités d’utilisation et de rémunération des congés 7

9. Suivi de l’accord 9

10. Dispositions finales 9

3. Définition de la maladie grave………………………………………………………………..………47. Modalités pratiques du don de jours de repos….......................................................................5

PRÉAMBULE

La loi du 9 mai 2014, entrée en vigueur le 11 mai 2014, formalise et encadre le principe du don de jours de repos à un collègue dont l’enfant est gravement malade.

Cette loi, d’application directe, permet à tout salarié de faire don de jours de repos à un collègue de la même entreprise dont l’enfant est gravement malade, sous réserve de l’accord de l’employeur.

La direction de l’UES AXIANE Groupe a souhaité :

  • faciliter et unifier la mise en œuvre du dispositif ;

  • proposer le don entre collègues des différentes entreprises de l’UES en étendant le principe arrêté dans la loi du 9 mai 2014.

Une négociation a été ouverte à cette fin auprès des différentes organisations syndicales représentatives au sein de l’ UES AXIANE Groupe.

I - PRINCIPE

Les salariés d’AXIANE peuvent faire don de jours de repos, déjà acquis, à l’un de leurs collègues dont l’enfant est gravement malade et pour lequel une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.

A titre d’information, il est rappelé que d’autres dispositifs légaux permettent de s’absenter pour accompagner un enfant gravement malade :

  • le congé de solidarité familiale (art. 3142-16 du Code du travail)

  • le congé de soutien familial (art. 3142-22 du Code du travail)

  • et le congé de présence parentale (art. 1225-62 du Code du travail)

A titre d’information, un autre dispositif nommé « congé proche aidant » se décline comme suit :

Définition : est le nouveau nom donné par la loi du 28 décembre 2015 « relative à l’adaptation de la société au vieillissement » au congé de soutien familial. Il permet aux salariés justifiant d’au moins un an d’ancienneté dans leur entreprise de suspendre leur contrat de travail pour accompagner un proche en situation de handicap ou une personne âgée en perte d’autonomie.

Ce congé est non rémunéré. Il peut, à compter du 1er janvier 2017, avec l’accord de l’employeur, être transformé en activité à temps partiel ou être fractionné. Ce proche doit être, pour le salarié, soit :
 son conjoint ; concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
 son ascendant (par exemple : père) ou descendant (par exemple : fille) ;
 l’enfant dont il assume la charge au sens des prestations familiales ;
 son collatéral jusqu’au quatrième degré (frère, sœur, oncle, tante, neveux, nièces, grands-oncles et tantes ; petits-neveux et nièces ; cousins et cousines germains) ;
 l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
 une personne, sans lien de parenté avec lui, avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, et à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Leur principe et leurs modalités d’utilisation sont rappelés en annexe au présent accord. 

Toutefois, les dispositifs mentionnés ci-dessus peuvent s’avérer insuffisants, lorsque dans certaines situations difficiles, le collaborateur aurait besoin de plus de temps pour s’occuper d’un enfant gravement malade, tout en ne subissant pas une perte trop importante de sa rémunération.

C’est pourquoi les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un dispositif permettant aux collaborateurs de faire don de jours de repos à l’un de leurs collègues au sein d’AXIANE.

II - BÉNÉFICIAIRES

2.1. Appartenance à l’UES AXIANE et nature du contrat de travail

Pour être bénéficiaire d’un don de jours de repos, la personne doit être titulaire d’un contrat de travail, au sein de l’ UES AXIANE Groupe, quelle qu’en soit la nature.

Le salarié peut être employé à temps plein ou à temps partiel.

Le don de jours de congés à un salarié en contrat à durée déterminée ne pourra avoir pour effet de repousser le terme du contrat de travail.

En cas de licenciement, l’utilisation du don de jours de congés, au cours de la période prévue d’exécution du préavis, aura pour effet de repousser le terme du préavis du salarié bénéficiaire du don.

Toutefois, ces périodes (utilisation des jours de congés donnés et préavis) pourront se cumuler à la demande du salarié et sur accord de l’employeur.

En cas de démission du salarié bénéficiaire, l’utilisation des jours de congés liés au don, au cours de la période prévue d’exécution du préavis, pourra repousser ou non le terme du préavis, au choix du salarié.

En tout état de cause, si le salarié ne peut utiliser la totalité du don avant le terme de son contrat, le reliquat du don sera traité conformément aux dispositions de l’article 7.3 du présent accord.

2.2. Ancienneté minimale

Aucune ancienneté minimale n’est requise pour devenir bénéficiaire du dispositif.

2.3. Utilisation préalable des autres modalités d’absences rémunérées

Avant de pouvoir prétendre au bénéfice du don de jours de repos tel que défini dans le présent accord, le salarié devra avoir épuisé toutes les autres possibilités d’absence ouvrant droit au maintien intégral du salaire (hors jours de repos supplémentaires – JRS) :

  • Congés payés légaux acquis sur les périodes de référence1 précédentes,

  • Congés payés conventionnels (ancienneté, …),

  • Jours placés dans le Compte Epargne Temps courant pour les salariés qui en bénéficient,

  • Toute autre absence rémunérée à 100%.

Le salarié ne sera pas tenu de mettre en œuvre l’un ou l’autre des congés spécifiques mentionnés à l’article 1, préalablement à l’utilisation du congé généré par le don.

III - DÉFINITION DE LA MALADIE GRAVE

Le don de jours de congés est réservé aux salariés tenus de s’occuper d’un enfant gravement malade.

Pour pouvoir bénéficier du dispositif prévu au présent accord, le salarié devra justifier auprès de sa direction qu’il est contraint de s’occuper d’un enfant gravement malade et qu’une présence soutenue auprès de cet enfant est indispensable.

Pour ce faire, le salarié devra présenter un certificat médical détaillé du médecin traitant de l’enfant attestant que:

  • le salarié assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans,

  • l'enfant est atteint d'une maladie grave, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Ceci est attesté par le corps médical responsable du suivi de l’enfant ou le médecin traitant (il convient de comprendre médecin traitant en charge du suivi de l’enfant au titre de sa maladie, de son handicap ou de son accident).

Un nouveau certificat médical devra être fourni au plus tard tous les mois pour confirmer que l’état de santé de l’enfant nécessite toujours la présence soutenue de ses parents.

Les parties signataires du présent accord conviennent qu’aucun autre critère ne pourra être retenu ou qu’aucun autre justificatif ne pourra être exigé pour valider le caractère grave de la maladie, du handicap ou de l’accident, ni pour valider la nécessité d’une présence soutenue du parent auprès de son enfant.

IV - CONDITIONS TENANT A L’ENFANT

Le salarié pourra bénéficier du don de jours de congés tel que défini au présent accord, s’il est le parent de l’enfant gravement malade et/ou si l’enfant de moins de 20 ans est à sa charge effective et permanente au sens du code de la sécurité sociale.

V - CONDITIONS TENANT AU DONATEUR

Le collaborateur souhaitant faire don de jours de repos devra être titulaire d’un contrat de travail au sein de l’UES AXIANE Groupe.

Tout salarié, quel que soit la nature de son contrat et quel que soit son ancienneté, sera autorisé à faire don de jours de congés à l’un de ses collègues de l’UES AXIANE Groupe.

Le salarié ne sera autorisé à donner que deux jours déjà acquis.

VI - NATURE DES JOURS POUVANT ÊTRE DONNÉS

Le salarié ne pourra donner à un autre salarié que des jours de repos déjà acquis.

Constituent des jours de repos pour l’application du présent accord :

  • les jours de congés correspondant à la 5ème semaine de congés payés ;

  • les jours de repos supplémentaires ;

  • les congés payés conventionnels (ancienneté, …),

  • les heures supplémentaires faisant l’objet d’une compensation (par demi-journée)

  • les jours affectés sur un compte épargne temps ;

Ne pourront pas faire l’objet d’un don, les jours ou les temps de repos suivants :

  • les congés payés légaux (hors 5ème semaine)

VII - MODALITÉS PRATIQUES DU DON DE JOURS DE REPOS

7.1. Expression du besoin

Le collaborateur remplissant les conditions des articles 2, 3 et 4 du présent accord et qui souhaite bénéficier du dispositif de dons de jours de repos devra en demander le bénéfice par écrit à la Direction des Ressources Humaines dont il relève.

Un modèle de demande d’ouverture d’une période de don est annexé au présent accord (Annexe 2).

Il devra joindre à sa demande :

  • le certificat médical établi par le médecin traitant attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident et de la nécessité d’une présence soutenue auprès de l’enfant,

  • le justificatif du lien de parenté avec l’enfant ou de la charge de l’enfant (ex : copie du livret de famille)

  • un justificatif de l’âge de l’enfant.

Une fois validées les conditions ouvrant droit au bénéfice du don, la Direction des Ressources Humaines informera le salarié de l’ouverture d’un compteur spécifique et organisera la collecte des jours dans les conditions décrites ci-après.

7.2. Modalités de collecte des jours

  • Ouverture d’une période de recueil de dons

Une période de recueil des jours de congés à l’attention d’un collaborateur sera être ouverte par la Direction des Ressources Humaines.

Le besoin sera diffusé à l’ensemble des collaborateurs de l’UES AXIANE Groupe par l’intermédiaire de la messagerie interne, de l’Intranet ainsi que de tout autre moyen de communication (exemple : affichage). Cette information sera accompagnée d’un formulaire de recueil de don.

Un modèle de formulaire est annexé au présent accord (Annexe 3).

La période de don sera clôturée au plus tard :

  • à la guérison ou à l’amélioration significative de l’enfant attestée par certificat médical

  • ou au décès de l’enfant, attesté par la remise d’un certificat.

  • Caractère anonyme du don :

Afin d’éviter toute pression sur les salariés de l’UES AXIANE Groupe et afin que chacun se sente libre d’effectuer ou non un don, l’anonymat des donateurs sera garanti.

Seul le service ressources humaines en charge de la gestion du don aura connaissance de l’identité des donateurs.

Ce service est astreint à une stricte confidentialité sur l’identité du bénéficiaire et des donateurs.

  • Caractère volontaire, gratuit et définitif du don :

Les salariés sont informés que le don de jours de congés, tel que prévu au présent accord, s’effectuera sur une base strictement volontaire et sans contrepartie d’aucune sorte.

Les salariés renonçant à des jours de repos ont conscience que cette renonciation est définitive.

  • Formulaire de don :

Le collaborateur qui souhaite effectuer un don de jour de repos à un collaborateur de l’UES AXIANE Groupe utilisera le formulaire prévu à cet effet et le remettra à la Direction des Ressources Humaines ou au service en charge de la gestion du don.

Le formulaire sera diffusé en même temps que le besoin et sera également disponible dans l’Intranet.

Le collaborateur sera tenu de s’identifier et de mentionner la nature et le nombre de jours de repos cédés.

  • Nombre de jours donnés par le collaborateur :

Chaque collaborateur peut faire don de jours de congés ou repos par an, dans la limite de 2 jours par période de référence2

Ce don pourra conduire à une revalorisation de l’objectif de durée annuelle de travail en fonction de la nature des jours donnés.

Par conséquent, le donateur recevra une confirmation écrite de son don sur laquelle sera précisé son objectif de durée annuelle de travail recalculé.

7.3. Gestion du don

Un compteur dédié sera créé afin de gérer les jours de repos donnés dans le cadre du présent accord.

Ce compteur sera distinct pour chaque salarié bénéficiaire et sera ajouté au profil de paie du salarié concerné.

Les jours de repos reçus par le collaborateur bénéficiaire, et non utilisés, seront conservés dans le compteur créé à cet effet pendant une durée maximale de 24 mois et utilisables sous les mêmes conditions durant cette période.

Au-delà de ce délai, les jours non utilisés par le salarié concerné seront affectés à un fonds spécial et pourront être utilisés ultérieurement par un potentiel autre bénéficiaire.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée qui seraient bénéficiaires d’un don et qui n’auraient pas utilisé la totalité du don avant le terme de leur contrat, le reliquat sera également affecté à ce fonds spécial.

  1. VIII - MODALITÉS D’UTILISATION ET DE RÉMUNÉRATION DES CONGÉS

    8.1. Procédure d’utilisation des jours de repos reçus

Une fois le compteur spécifique créé, le salarié bénéficiaire en est informé par son gestionnaire de paie.

Il peut alors consulter son solde de jours utilisables et le gérer par l’intermédiaire du logiciel de planification (Passeport Web).

Le collaborateur bénéficiaire est tenu d’informer dans les meilleurs délais son responsable hiérarchique du début et de la durée probable de son absence ou de sa prolongation et des modalités de prise du congé (ex : congé fractionné ou pris en une seule fois).

S’il est encore en poste avant la prise du congé spécifique, il le planifie dans l’outil de gestion qui lui permet de gérer son compteur.

S’il est déjà absent au moment où il est en mesure de mobiliser ce congé spécifique, il informe son responsable hiérarchique, par tous moyens, de la durée probable de son absence.

Il s’engage, par ailleurs, à informer par écrit son gestionnaire de paie des dates de prise de ce congé.

La même procédure devra s’appliquer en cas de possibilité de prolongation du congé spécifique.

Le nombre de jours que le salarié entend utiliser dans ce cadre est limité au nombre de jours collectés

S’il entend fractionner son congé, le salarié essaiera, dans la mesure du possible, d’organiser les jours d’absence dans sa demande initiale.

Ni le responsable hiérarchique, ni la Direction des Ressources Humaines, ne pourront refuser la demande d’absence du salarié à partir du moment où les conditions et modalités définies dans le présent accord sont respectées.

Toutefois, des aménagements pourront être apportés à la demande initiale pour des raisons d’organisation de service.

En tout état de cause, la Direction des Ressources Humaines confirmera l’organisation du congé, par écrit, au salarié.

8.2. Rémunération des jours donnés

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du présent accord bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.

Les jours de congés pris dans ce cadre sont valorisés sur la base du salaire du bénéficiaire du don et non sur la base du salaire des donateurs.

La rémunération prise en compte est celle applicable au salarié au moment du congé.

Si le salarié bénéficiaire est habituellement rémunéré sur la base d’une durée horaire de travail, chaque journée de congé sera valorisée sur la base de 7 heures de travail.

Si le salarié bénéficiaire est habituellement rémunéré sur la base d’un forfait en jours ou en heures, chaque journée de congé sera valorisée sur la base d’une journée de travail.

Cette période d'absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour la détermination du droit à congés payés.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

8.3. Décompte des jours de repos donnés

La logique du don, tel que défini au présent accord, étant d’allonger au maximum la période d’absence du salarié, il est convenu de faire masse de ces jours dans un compteur spécifique et de les décompter sur la base de jours ouvrés, quelle que soit la nature du jour donné (congés payés, JRS,…) et la société concernée.

8.4. Durée maximale de l’absence

Les parties signataires du présent accord n’entendent pas fixer de durée maximale à l’absence accordée suite à un don de jours de congés.

En tout état de cause, cette durée sera au plus égale au nombre de jours collectés.

Le congé pourra être fractionné dans le temps mais devra être pris par journées entières pour des raisons d’organisation du service.

Un même salarié pourra effectuer plusieurs demandes de collecte de jours au cours de sa carrière.

Les périodes d’utilisation des congés issus des différentes collectes pourront être accolées les unes aux autres sans interruption et sans que le salarié soit tenu de reprendre son poste entre deux périodes.

8.5. Retour du salarié dans l’entreprise

Dans le cas où le salarié bénéficie d’un congé, fondé sur le don de jours de repos, supérieur ou égal à trois mois calendaires, un entretien de réintégration sera réalisé par le supérieur hiérarchique le jour de la reprise du poste.

Cet entretien aura pour objet de faire un point des évolutions intervenues au sein du service et sur le poste du salarié en son absence, afin d’assurer la meilleure réintégration possible.

Cet entretien pourra également avoir pour objet de redéfinir les limites du poste et l’organisation du temps de travail du salarié et ce, afin de coordonner au mieux son activité professionnelle avec ses contraintes familiales, si elles subsistent au-delà du congé.

Les éventuels aménagements de poste sur lesquels le salarié et son supérieur hiérarchique tomberaient d’accord feront l’objet d’une validation par le service Ressources Humaines.

En cas d’accord de chacune des parties et de validation par le service Ressources Humaines, un avenant au contrat de travail sera rédigé pour valider ces modifications.

Le responsable hiérarchique reste en droit de refuser ces adaptations sans avoir à se justifier auprès du salarié. Il sera, toutefois, tenu de remonter au service Ressources Humaines, les souhaits d’adaptation exprimés par le salarié.

Ce dernier ne sera pas tenu d’y donner suite mais disposera ainsi des éléments nécessaires, pour l’avenir, à une éventuelle proposition en adéquation avec les souhaits et les besoins du salarié.

IX - SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan de l’application de l’accord sera réalisé tous les ans :

  • aux organisations syndicales signataires ;

  • au comité d’entreprise.

    1. X - DISPOSITIONS FINALES

      10.1. Entrée en vigueur de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :

  • par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires aux comités d’entreprise ;

  • ou si cette condition n’est pas remplie et si l’accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires aux comités d’entreprise, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30% des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.

L’intégration de nouvelles sociétés dans le périmètre de l’UES AXIANE Groupe, et par conséquent l’applicabilité de cet accord à ces sociétés, sera constatée conformément aux dispositions légales en vigueur, soit par accord entre les parties, soit par le juge compétent.

10.2. Date d’effet, durée et dénonciation de l’accord

Il est convenu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de sa signature.

Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord, et doit donner lieu à dépôt.

Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, pour envisager les possibilités d’un nouvel accord.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires (employeurs et organisations syndicales), l'accord dénoncé continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord.

Si aucun accord de substitution n'est trouvé, l'ancien accord reste applicable 1 an après la fin du préavis,  appelé la période de survie; l'accord reste applicable 15 mois (3 mois de préavis + 1 an de période de survie).

10.3. Révision de l’accord

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

En cours de cycle électoral, seules les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de l’accord pourront engager la procédure de révision (art. L. 2261-7-1, I, 1°). En dehors du cycle électoral, le pouvoir de révision est étendu à toutes les organisations syndicales représentatives, indépendamment de leur qualité de signataire ou d’adhérente (art. L. 2261-7-1, I, 2°).

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.

L’avenant, portant révision du présent accord, fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article 10.3 « Publicité et dépôt de l’accord ».

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

10.4. Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, et après expiration du délai éventuel d’opposition, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Chartres (28).

Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Un exemplaire original est remis aux parties signataires.

Fait à Chartres, le 26 juin 2018,

En 6 exemplaires.

Pour :

L’UES Axiane Groupe

, Directeur Général.

Pour le syndicat F.G.A. C.F.D.T. représentatif au sein de l’UES AXIANE GROUPE

, délégué syndical,

, délégué syndical,

Le syndicat C.G.T. représentatif au sein de l’UES AXIANE GROUPE

, délégué syndical

ANNEXE 1 : CONGES LIES A LA MALADIE OU AU HANDICAP D’UN ENFANT

  • CONGE DE SOLIDARITE FAMILIALE

  • Congé réservé aux salariés dont un ascendant, descendant, frère, sœur, ou personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée d’une affection grave et incurable

  • Congé de plein droit sur présentation d’un certificat médical 

  • Aucune condition d’ancienneté requise 

  • Suspension totale ou partielle du contrat (accord de l’employeur dans le 2ème cas)

  • Durée maximale du congé : 3 mois, renouvelable une fois 

  • Congé prenant fin au terme des 3 mois ou dans les 3 jours suivants le décès de la personne accompagnée 

  • Congé non rémunéré par l’employeur 

  • Versement possible d’une allocation d’accompagnement d’une personne en fin de vie

  • Congé pris en compte en totalité pour les droits liés à l’ancienneté

  • CONGE DE SOUTIEN FAMILIAL

  • Congé réservé aux salariés souhaitant suspendre leur contrat de travail pour s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité

  • Définition du proche : conjoint, concubin, partenaire de PACS, d’un ascendant, d’un descendant collatéraux de l’un ou l’autre jusqu’au 4ème degré

  • Congé accordé de plein droit

  • Ce congé peut coexister avec le congé de solidarité familiale et le congé de présence parentale

  • Condition d’ancienneté minimale : 2 ans

  • Demande faite au moins 2 mois à l’avance

  • Possibilité de mettre fin au congé de manière anticipée pour certains motifs légalement déterminés (décès du proche, baisse trop conséquente des revenus du salarié,…)

  • Congé non rémunéré par l’employeur

  • Durée maximale : 3 mois renouvelables, sans pouvoir excéder 1 an sur l’ensemble de la carrière professionnelle.

  • Congé pris en compte en totalité pour les droits liés à l’ancienneté

  • CONGE DE PRESENCE PARENTALE

  • Congé réservé aux parents d’enfants âgés de moins de 16 ans ou d’enfants âgés de 16 à 20 ans qui perçoivent un revenu inférieur à 55% du SMIC 

  • Aucune condition d’ancienneté requise 

  • Le salarié doit présenter un certificat médical 

  • Congé accordé de droit si toutes les conditions sont remplies ;

  • Délai de demande : 15 jours avant la prise du congé 

  • Durée maximale du congé : 14 mois sur une période maximale de 3 ans, renouvelable une fois ;

  • Congé non rémunéré par l’employeur

  • Droit au versement d’une Allocation Journalière de présence parentale si la maladie, le handicap ou l’accident nécessite la présence du parent auprès de l’enfant

  • Possibilité d’utiliser les jours du compte épargne temps 

  • Durée du congé prise en compte pour moitié pour les droits liés à l’ancienneté 

  • Congé ne donnant pas droit à l’acquisition de congés payés.

ANNEXE 2 : MODÈLE DE FORMULAIRE DE DEMANDE D’OUVERTURE D’UNE PÉRIODE DE DON DE JOURS DE REPOS AU PROFIT D’UN COLLÈGUE DONT L’ENFANT EST GRAVEMENT MALADE

[Nom et Prénom du salarié]

[Adresse]

Madame/Monsieur ……………..

DRH Axiane Meunerie

[adresse]

Le [date]

Objet : demande d’ouverture d’une période de don de jours de repos

[Madame/Monsieur],

Compte tenu de l’état de santé de mon enfant et de la nécessité de présence à ses côtés de manière soutenue, je sollicite l’ouverture d’une période de don de jours de repos ainsi que le permettent la loi du 9 mai 2014 et l’accord de l’UES AXIANE du 14 juin 2018.

Afin de vous permettre d’étudier ma demande, veuillez trouver ci-joint les éléments nécessaires :

  • Certificat du médecin traitant de l’enfant attestant de la particulière gravité de la maladie/du handicap/ de l’accident de l’enfant et du caractère indispensable d’une présence soutenue à ses côtés et de soins contraignants

  • Document attestant du fait que j’ai la charge effective de l’enfant, car je ne suis pas légalement le parent de l’enfant

  • Document attestant que l’enfant a moins de 20 ans

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, [Madame/Monsieur], l’expression de mes salutations distinguées.

[Signature]

ANNEXE 3 : MODÈLE DE FORMULAIRE DE DON DE JOURS DE REPOS A L’ATTENTION D’UN COLLÈGUE DONT L’ENFANT EST GRAVEMENT MALADE

[Nom et Prénom du salarié]

[Adresse]

Madame/Monsieur ……………..

DRH Axiane Meunerie

[adresse]

Le [date]

Objet : don de jours de repos à un collègue dont l’enfant est gravement malade

[Madame/Monsieur],

Suite à l’ouverture d’une période de don de jours de repos à destination de M ……………………………… dont l’enfant est gravement malade, je vous informe que je souhaite donner un ou plusieurs jours de congés.

Ainsi, je souhaite donner, au titre de la période de référence en cours :

 1 jour de congé  2 jours de congés

Je souhaite que ce(s) jour(s) soient prélevés sur :

 ma 5ème semaine de congés payés  mes jours de repos supplémentaires (JRS)

 mes congés conventionnels d’ancienneté  mon compte épargne temps courant

Je confirme que ce don est volontaire et que je n’ai subi aucune pression d’aucune sorte pour le mettre en œuvre.

J’ai conscience que ce don est gratuit, anonyme, définitif et qu’il peut avoir une incidence sur mon objectif de durée annuelle du travail.

Dans l’attente de votre confirmation quant à la réalisation effective du don, je vous prie d’agréer, [Madame/Monsieur], l’expression de mes salutations distinguées.

[Signature]


  1. Période de référence : période de référence d’acquisition des congés payés telle que définie dans les accords collectifs de l’entreprise.

  2. Période de référence : période de référence d’acquisition des congés payés telle que définie dans les accords collectifs de l’entreprise.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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