Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations obligatoires" chez STREET GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STREET GROUP et les représentants des salariés le 2022-07-22 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le télétravail ou home office, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322010026
Date de signature : 2022-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : STREET GROUP
Etablissement : 80897782100129 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-22

Accord relatif aux négociations obligatoires

Entre :

La société Street Group

SAS au capital de euros, ayant son siège social au 28 rue Kleber, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro SIREN 808 977 821 00020., représentée par son Directeur des Ressources humaines, X, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Assisté de :

Madame X, Responsable des Ressources Humaines

Et :

Les Délégués Syndicaux,

Monsieur X, Délégué syndical CGT

Accompagné de Monsieur X et Monsieur X, élus CGT

Madame X et X, élues CFDT

Préambule :

Conformément à la loi, les parties au présent accord ont souhaité engager des négociations sur les thèmes obligatoires et importants pour le fonctionnement de l’entreprise et l’ensemble de leurs collaborateurs, en particulier ceux relatifs aux rémunérations, à l’égalité professionnelle, la formation, le temps de travail et la qualité de vie au travail.

Le 3 mai 2022, iI a été communiqué par voie digitale aux délégués syndicaux les informations prévues à l’article L. 2242-1 du code du travail, à savoir la grille salariale ainsi que les éléments obligatoires figurant au sein de la BDESE

Les parties se sont réunies à Montreuil, les 31 mai, 21 juin et 5 juillet 2022 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire conformément aux dispositions prévues aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Street Group sous réserves des conditions de présence et/ou d’attribution spécifiques à chaque mesure.

Article 2 : Objet de l’accord

Cet accord concerne les négociations obligatoires au titre de l’année 2022.

Conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail, les discussions ont donc porté sur :

  • L’ensemble des thèmes et sous-thèmes du Bloc 1 suivants :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière femmes-hommes,

  • Le temps de travail, c’est-à-dire les problématiques de durée du travail et d’organisation du travail et la mise en place du temps de travail,

  • Le partage de la valeur ajoutée, c’est-à-dire les dispositifs de participation, d’intéressement et d’épargne salariale retraite d’entreprise (PERE)

  • L’ensemble des thèmes et sous-thèmes du Bloc 2 suivants :

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • La qualité de vie au travail et des conditions de travail

Certains de ces thèmes n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent protocole d’accord.

Article 3 : Dispositions arrêtées d’un commun accord

Article 3.1 : Qualité de vie au travail

Article 3.1.a : télétravail :

Pour le personnel des fonctions support (siège), il est prévu la possibilité de télétravailler jusqu’à 2 jours par semaine. Les jours de télétravail devront apparaitre sur le logiciel de gestion automatisée des temps. Cette disposition sera d’application immédiate.

Article 3.1.b : zone de repos dans les restaurants :

Pour les restaurants qui en sont dépourvus, un plan d’investissement de 1000 euros par restaurant sera mis en place pour les équipiers en zone de repos.

Article 3.1.c : ceinture lombaire

Pour le personnel de la cuisine centrale ainsi que pour le personnel des restaurants portant des charges, des ceintures lombaires seront référencés chez un fournisseur et commandables.

Article 3.1.d : Support Ordinateur

Pour le personnel du siège, un support ordinateur sera fourni à chaque personne du siège et à chaque nouvel arrivant.

Article 3. 1.e : veste grand froid

Pour le personnel de la cuisine centrale, une veste sans manche ou un habit destiné à préserver du froid sera fourni à chaque salarié du pole viande et sauce froide.

Article 3.2 : Le temps de travail, dont les congés supplémentaires

Durant les négociations, il a été prévu la mise en place des jours d’absences rémunérés supplémentaires ci-dessous :

Article 3.2.a : Jour de congé lié au déménagement

Pour l’ensemble du personnel, il est prévu la possibilité de poser 1 journée de déménagement par an sur présentation d’un justificatif d’un changement d’adresse. Cette disposition sera d’application immédiate.

Article 3.2.b : Jours de congé liés à un décès :

Pour l’ensemble du personnel, il est prévu la possibilité de poser 4 journées lors de la survenance d’un décès d’un parent, d’un enfant ou du conjoint sur présentation d’un justificatif du décès de la personne et du lien avec la personne décédée. Cette disposition sera d’application immédiate.

Article 3.2.c : Jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté

Pour l’ensemble du personnel, à compter de la 3ème année révolue d’ancienneté dans l’entreprise, un jour de congé supplémentaire sera rajoutée sur le compteur de CP.

A compter de la 5ème année révolue, 2 jours de congé supplémentaires seront rajoutés sur le compteur de CP.

A titre d’exemple : si un salarié est rentré chez Street Group le 1er mai 2019, il bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire sur son solde de congé qu’il pourra prendre du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 et sur son solde de congé qu’il pourra prendre du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Il bénéficiera de 2 jours de congés supplémentaires sur son solde de congé qu’il pourra prendre du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.

Si un salarié est rentré le 1er décembre 2019, il bénéficiera de son jour d’ancienneté supplémentaire sur le solde de congé qu’il pourra rendre du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.

Cette disposition prendra effet sur le compteur de congés payés du 1er juin 2023.

Article 3.2.d : Jours de congés enfants malades :

Pour l’ensemble du personnel, les salariés pourront prendre jusqu’à 3 jours de congés enfant malade par an. Pour bénéficier de ces jours, ils devront justifier la maladie de leurs enfants ainsi que leur lien de parenté. Cette disposition sera d’application immédiate.

Article 3.3 : Eléments de la rémunération

Durant les négociations, il a été prévu la mise en place des éléments de rémunérations supplémentaires ci-dessous  :

Article 3.3.a : Prime de naissance

Pour l’ensemble du personnel, il est prévu une prime à la naissance de son enfant de 250€ brut. Cette prime sera versée sur la paye suivant la fourniture de l’acte de naissance sur lequel figure le lien de filiation. Cette disposition est d’application immédiate

Article 3.3.b : Prime de mariage/PACS

Pour l’ensemble du personnel, il est prévu une prime lors d’un mariage/ de la conclusion d’un PACS de 250€ brut. Cette prime sera versée sur la paye suivant la fourniture du justificatif de mariage, de conclusion du pacs. Cette prime ne sera versée qu’une seule fois durant la période d’exécution du contrat de travail. Cette disposition est d’application immédiate.

Article 3.3.c : Prime exceptionnelle COVID 19

Pour les salariés ayant travaillé au sein de Street Group du 1er mars 2020 au 31 mai 2020 et dont le contrat est encore en cours, une prime exceptionnelle de 225 € brut sera versée sur la paye du mois de septembre 2022.

Article 3.3.d : Prise en charge du pass navigo

Pour l’ensemble des salariés, l’entreprise prendra en charge à compter du 1er janvier 2023, 60% du pass navigo mensuel ou annuel sur présentation du justificatif d’abonnement ou de recharge.

Article 3.3.e : Indemnité transports verts

Pour l’ensemble des salariés ne bénéficiant de la prise en charge du pass navigo, l’entreprise fournira une indemnité de transport dit vert, de 16,67 € par mois sur présentation d’un justificatif suivant : abonnement à un service de vélo partagé, facture d’un service de location de trottinette/vélo, attestation sur l’honneur de réalisation des transports avec un moyen de transport dit vert (vélo, trottinette). Cette disposition est applicable à partir de la paye du mois de septembre 2022.

Article 3.3.f : Accroissement valeur faciale ticket restaurant et prise en charge de l’employeur

Pour l’ensemble des salariés bénéficiant des titres restaurants, à compter du 1er janvier 2023, la valeur faciale du ticket restaurant sera revalorisée à 8,5 € au lieu de 7,5 €. La prise en charge sera d’autre part portée à 60% par l’employeur et 40% pour le salarié.

Article 3.3.g : Gestion des jours fériés

Pour l’ensemble des salariés non cadre ayant au moins un an d’ancienneté, les congés payés seront gérés de la façon suivante :

  • Lorsque le salarié travaillera un jour férié, la rémunération de cette journée sera doublée.

  • Lorsque le salarié ne sera pas planifié un jour férié, cette journée sera rémunérée comme une journée de travail normal.

Article 3.3.h : accord intéressement

Les négociations pour un accord sur l’intéressement seront ouvertes avec les délégués syndicaux à compter de novembre 2022.

Article 3.4 : Formation

Durant les négociations, il a été prévu la mise en place des éléments concernant les formations ci-dessous :

Article 3.4.a : Plan de formation

Pour l’ensemble du personnel, il est prévu la mise en place d’un plan de formation pour toute évolution dans l’entreprise.

Article 3.4.b : Catalogue de formation

Pour l’ensemble du personnel, il est prévu la mise en place d’un catalogue de formation dès janvier 2023.

Article 4 : Clause de rendez-vous et modalités de suivi des engagements souscrits (article L. 2242-11-5° du CT)

Les parties conviennent de se revoir :

  • Une fois par an pour permettre de s’assurer du bon respect des engagements souscrits

  • En cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Cet accord est conclu du 1 aout 2022 au 31 juillet 2026. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS.

Conformément à l’article L.2222-4 du code du travail, lorsque cet accord arrivera à expiration, il cessera de produire ses effets de plein droit.

Article 6 : Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions des articles L.2261-7 et suivants du code du travail. toute demande de révision devra être adressée à l’autre partie signataire par LRAR.

Cette demande, sous peine d’être irrecevable, devra obligatoirement comporter le ou les articles dont il est demandé la révision ainsi qu’un nouveau projet de texte.

Dès que possible et dans un délai maximum de trois mois suivant la notification de la demande de révision conforme, les parties signataires devront engager une nouvelle négociation.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient. Le présent accord demeurera en vigueur jusqu’à l’entrée en application des nouvelles et il sera maintenu dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié et déposé par la partie la plus diligente dans le respect des articles L. 2231-5, L. 2235-1, L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (conformément aux articles D 2231-4 et D. 2231-7 du code du travail) et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

S’agissant d’un accord portant notamment sur le temps de travail, il sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Fait en 6 exemplaires, à Montreuil, le 22 juillet 2022

Pour la société Street Group :

Directeur des Ressources Humaines

Pour la représentation syndicale :

Elus C.F.D.T. Délégué Syndical C.G.T..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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