Accord d'entreprise "Accord référendaire sur le forfait annuel en jours" chez ALU REHAB APS

Cet accord signé entre la direction de ALU REHAB APS et les représentants des salariés le 2019-12-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420002396
Date de signature : 2019-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : ALU REHAB APS
Etablissement : 80912703800036

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-11

ACCORD REFERENDAIRE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE,

La société Alu Rehab APS dont le siège social est situé 189 route de Pontets, à Sévrier (Haute Savoie), représentée par XXXXX en sa qualité de XXXXX, ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

L’Ensemble des Salariés de la Société consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les Salariés »

D’autre part.

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet l’instauration de conventions de forfait annuel en jours dans la Société en l’absence d’accord de branche ayant le même objet.

Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatif aux forfaits annuel en jours.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable aux Salariés cadres qui disposent d'une autonomie suffisante dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Le présent accord est également applicable aux Salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 3 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les Salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

Cette convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé entre la Société et les Salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et notamment indiquer :

- la catégorie professionnelle à laquelle le Salarié appartient ;

- le nombre de jours travaillés dans l'année ;

- la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du Salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 4 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les Salariés justifiant d'un droit complet à congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

ARTICLE 5 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des Salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les Salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

ARTICLE 6 - Nombre de jours de repos

En contrepartie de cet aménagement de leur durée du travail, les Salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait établie en jours sur l’année disposeront chaque année d’un droit à repos supplémentaire. L'acquisition du nombre de jours de repos octroyés aux Salariés est accordée en fonction du temps de travail effectif dans l'année, le nombre de jours de repos étant réduit au prorata de toute absence non assimilée à du temps de travail effectif.

Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année selon la méthode suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour habituellement travaillé

- Nombre de jours de congés payés

- Nombre de jours travaillés prévu par la convention individuelle de forfait

= Nombre de jours de repos par an.

Ce nombre de jours de congés supplémentaires est nécessairement variable d’une année sur l’autre.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) dont les Salariés pourraient disposer, lesquels se déduisent de leur nombre de jours à travailler.

ARTICLE 7 - Prise en compte des absences

Les absences assimilées à du temps de travail effectif (congés maternité et paternité, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

En revanche, le nombre de jours de repos des salariés peut être diminué des absences non assimilées à du temps de travail effectif (maladie n'étant pas de nature professionnelle, accident n'étant ni un accident de trajet ni un accident de travail, etc.).

Le nombre de jours d'arrêt de travail permettant la diminution d'un jour de repos est déterminé comme suit : Nombre de jours travaillés prévus au forfait ÷ nombre total de jours de repos pour l'année considérée

ARTICLE 8 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler par le Salarié en forfait annuel en jours est proratisé en fonction du temps de travail effectif dans l'année, ce nombre de jours étant réduit au prorata de toute absence non assimilée à du temps de travail effectif.

L'acquisition du nombre de jours de repos octroyés aux Salariés reste accordée selon les modalités décrites à l’article 6 ci-dessus.

ARTICLE 9 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, sera proratisée.

ARTICLE 10 - Renonciation à des jours de repos

Les Salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de 235 jours.

Cette renonciation est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Il est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 11 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au Salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 12 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le Salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 13 - Rémunération

Le Salarié percevra une rémunération mensuelle forfaitaire indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectuées. Elle rémunère l'exercice de la mission confiée dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par le présent accord.

Cette rémunération sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 14 - Suivi de la charge de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le support mis à sa disposition par la Société :

  • Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le Salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du Salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le Salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le Salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Le Salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le Salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Le Salarié bénéficie en toutes circonstances d’au moins un entretien annuel avec son responsable hiérarchique portant sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle, la vie personnelle et familiale et la rémunération du Salarié.

Au regard des constats effectués au cours de l’entretien annuel, le Salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le Salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 15 - Exercice du droit à la déconnexion

Le Salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux Salariés de ne pas contacter les autres Salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 16 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être révisé selon les conditions de sa conclusion.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 17 - Dépôt et publicité de l’accord

Les résultats du référendum, organisé le 11 décembre 2019, sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage et par l'envoi d'une lettre simple à leur attention.

En cas d’adoption, le présent accord sera déposé par la Société sur le site de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Haute Savoie ainsi qu’auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Annecy, accompagné d’un exemplaire du procès-verbal des résultats de la consultation signé par l’ensemble des salariés.

L’accord entrera en vigueur le jour de son adoption par deux tiers des salariés.

Fait à Sévrier, le 20 novembre 2019,

En deux exemplaires,

Pour la Société

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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