Accord d'entreprise "ACCORD COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez METAL TECHNOLOGIES MANUFACTURING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de METAL TECHNOLOGIES MANUFACTURING et le syndicat Autre le 2018-10-05 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T59L18002792
Date de signature : 2018-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : METAL TECHNOLOGIES MANUFACTURING
Etablissement : 80931119400017 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Prorogation des mandats des instances representatives du personnel (2018-04-05)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-05

ACCORD COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre

La société :

Raison sociale : METAL TECHNOLOGIES MANUFACTURING

Siren : 809 311 194

Siège Social : ZONE ARTISANALE DU MOULIN BLANC

RUE DU CHAMP DES OISEAUX

59230 SAINT AMAND LES EAUX

Représentée par

Agissant en qualité de Président Directeur Général

D’une part, et

L’organisation syndicale représentative de salariés :

Le syndicat Force Ouvrière représenté par Monsieur XXXX en sa qualité de Délégué

Syndical,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord Comité Social et Economique

Article 1 : Préambule

L’ordonnance N° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élus dans les entreprises en créant notamment le Comité Social et Economique (CSE).

Convaincues de l’importance d’organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et cohérente avec la réalité de l’organisation économique de l’entreprise, la Direction et l’Organisation syndicale représentative ont souhaité conclure le présent accord visant à assurer la qualité et l’efficacité du dialogue social dans l’entreprise.

Article 2 – Durée du mandat des membres du CSE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-33 du Code du travail, le mandat des membres élus au sein du CSE sera de 4 ans. Il n’y a pas de limite concernant le nombre de mandat successif que peut exercer les élus du CSE.

Article 3 – Composition du CSE

Le nombre de titulaires et de suppléants au sein du CSE sera déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail en fonction de l’effectif de la société au jour du premier tour des élections professionnelles.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximums ayant voix consultative conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du code de travail. Le nombre de représentant de la direction ne peut pas être supérieur à celui des représentants du CSE.

Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE assistent aux réunions. Ainsi, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires. Cependant, l’ensemble des membres du CSE (titulaires et suppléants) reçoivent une convocation avec les procès-verbaux et les ordres du jour.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant l’élection un secrétaire, un trésorier parmi ses membres titulaires. Lors de cette première réunion, l’ensemble des membres titulaires et suppléants seront conviés.

Un trésorier adjoint et un secrétaire adjoint seront également désignés parmi les membres du CSE.

En cas d’absence du secrétaire et du secrétaire suppléant, un secrétaire de séance sera en tout état de cause désigné par les membres du CSE par vote à main levée.

Article 4 Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Conformément à l’article L 2315-36 du Code du travail, il est institué une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT). La CSSCT est un organe du CSE se voyant confier tout ou partie des attributions jusqu’ici dévolues au CHSCT. Cette commission a donc pour objectifs principaux de veiller à la protection de la sécurité et de la santé des salariés et de contribuer à améliorer leurs conditions de travail.

La CSSCT est une commission facultative pour les sociétés de moins de 300 salariés. Cependant en accord avec la direction et les membres élus, cette commission sera créée.

Cette CSSCT comportera quatre membres titulaires et quatre membres suppléants. Un des membres titulaires et suppléant doit être au moins un représentant du second collège. Les membres titulaires et suppléant de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE (Article L 2315-39 du Code du travail).

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSSCT assistent aux réunions. Ainsi, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires. Cependant, l’ensemble des membres du CSSCT (titulaires et suppléants) reçoivent une convocation avec les procès-verbaux et les ordres du jour.

La commission se réunira 4 fois par an soit 1 fois par trimestre.

Les membres titulaires du CSSCT participeront aux inspections en matière de santé, sécurité au travail et aux enquêtes Accident du Travail, Maladie Professionnelle et à caractère professionnel.

Le temps passé aux réunions, enquêtes, recherche des mesures correctives et préventives est rémunéré comme du temps de travail et n’est pas déductible des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSSCT.

Article 5 Crédit d’heures

Pour le CSE :

Pour l’exercice de leurs missions les membres titulaires du CSE dispose d’un crédit d’heure de délégation.

Le nombre d’heures de délégation du personnel du CSE est déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail en fonction de l’effectif de la société.

Les heures de délégation sont propres à chaque membre titulaire. Un membre suppléant peut prendre les heures de délégation de son titulaire avec son accord. Le crédit d’heures restant après utilisation du titulaire et du suppléant peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Un membre ne peut disposer, dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Afin de cumuler ces heures de délégation, le représentant doit informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue d’utilisation.

Pour la CSSCT :

Le nombre d’heure de délégation est de 24h pour l’ensemble des membres du CSSCT du collège ouvrier.

Article 6 Formation

Conformément à l’article L 2315-16 du Code du travail, le temps passé aux formations prévues au présent article est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Formation Economique

En application de l’article L 2315-63 du Code de travail, tous les membres titulaires élus pour la première fois au CSE bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours financé par le CSE.

Concernant les suppléants, ils peuvent bénéficier du congé de formation économique, sociale et syndicale. Le financement de la formation, c’est-à-dire le coût pédagogique de la formation ainsi que les frais annexes comme les frais de déplacement est pris en charge par le CSE. Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Formation en Santé, Sécurité et condition de travail

Les membres élus pour la première fois à la CSSCT (article L 2315-40) bénéficient d’un stage de formation en santé, sécurité et condition de travail d’une durée maximale de 3 jours financé par l’employeur.

Article 7 – Réunions ordinaires/extraordinaires du CSE et CSSCT

Conformément aux articles L2315-27 et L 2315-28 du Code du travail, le CSE doit se réunir au moins une fois tous les 2 mois. Il a été décidé d’un commun accord entre la direction et les membres une réunion tous les mois soit 12 fois par an.

La consultation stratégique de l’entreprise (la gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et les orientations de la formation), la consultation sur la situation économique et financière, recherche et développement, technologique et sur l’utilisation CICE et la consultation sur la politique sociale de l’entreprise (conditions de travail et l’emploi) sont maintenues. Il y aura lieu de donner des avis séparés pour chaque consultation.

Les membres du CSE ont pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collective relative aux salariés, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que les conventions et des accords applicables dans l’entreprise.

Concernant la CSSCT, il a été décidé quatre réunions par an soit 1 par trimestre.

En conséquence, en début d’année et au plus tard fin janvier, sera établi un calendrier des réunions CSE et CSSCT.

L’ordre du jour est établi conjointement entre le président et le secrétaire du CSE et CSSCT.

L’ordre du jour est communiqué au moins 3 jours avant la réunion aux membres du CSE et 15 jours avant pour les membres du CSSCT, a l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail, à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale et aux référents sécurité.

Conformément à l’article L 2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE et CSSCT. Les suppléants seront néanmoins informés des réunions du CSE/CSSCT et destinataires de l’ordre du jour et des documents transmis aux titulaires. Toutefois, ils ne participeront à la réunion qu’en cas de remplacement d’un titulaire absent sauf pour le secrétaire adjoint.

Le temps passé aux réunions est rémunéré comme du temps de travail et n’est pas déductible des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE ;

Les Elus du CSE et CSSCT peuvent déclencher une réunion extraordinaire à la demande de la moitié de ses membres du CSE ou CSSCT.

Article 8 – Visioconférence

Le recours à la visioconférence est autorisé entre l’employeur et les membres du CSE.

Afin de garantir l’identification des membres et leur participation effective, le dispositif de visioconférence doit assurer la retransmission simultanée du son et de l’image des délibérations.

Selon l’article D 2315-1 du code du travail, les dispositions prévues pour la visioconférence ne font pas obstacle à la tenue de suspensions de séances.

Article 9 – Moyens d’informations

CSE

L’employeur maintien la mise en place de la BDES. La BDES est sous format papier disponible dans le bureau du service RH. Nous mettons à jour les informations trimestriellement.

Le contenu de la BDES est repris selon les articles L.2312-18 ; R2312-8.

Personnel

Les membres du CSE peuvent faire afficher des informations et renseignements liés à leur mission sur les emplacements destinés aux communications syndicales.

Article 10 – Commission de suivi des accords collectifs

Une commission de suivi est mise en place pour la mutuelle, l’Egalité homme femme, la prévoyance et l’accord NAO. Le temps passé en commission de suivi et rémunéré comme du temps de travail et n’est pas déductible des heures de délégation.

Article 11 : Fonctionnement du CSE

Le règlement intérieur

Le CSE doit déterminer, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice de ses missions (art. L. 2315-24 CT). L’employeur peut participer au scrutin relatif à l’adoption du règlement intérieur du CSE.

L’employeur et les membres du CSE sont tenus de respecter les dispositions prévues dans le règlement intérieur du CSE. Ce règlement intérieur est propre au CSE et donc distinct du règlement intérieur de l’entreprise. A ce titre, il n’est pas transmis à l’inspecteur du travail.

Le Local

Les membres du CSE disposent d’un local mis à disposition par l’employeur. Ce local est aménagé et dispose du matériel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions (art. L. 2315-25 CT). Cela signifie que le local doit être éclairé, chauffé et disposer au moins de tables, chaises et armoires fermant à clés. Le CSE peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d’informations du personnel, portant notamment sur des problématiques d’actualité. Le CSE peut également inviter des personnalités

extérieures, syndicales ou autres. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent se réunir sur leur temps de délégation. (art. L. 2315-26 CT). En accord entre l’employeur et les membres de CSE l’employeur met également a disposition le matériel bureautique (cartouches, papier, matériel informatique, affranchissement du courrier) et le CSE prend à sa charge l’assurance responsabilité civile.

Un état du patrimoine est effectué chaque année.

Article 12 – Budget

Budget fonctionnement

Conformément à l‘article L 2315-61 du code du travail, le budget de fonctionnement est fixé à 0.20% de la masse salariale brute définie par le compte 641 (salaire brut soumis hors indemnité de rupture conventionne et transactionnelle négocié)

Budget social :

Le budget social est fixé à 0.80% de la masse salariale brute définie par le compte 641 (salaire brut soumis hors indemnité de rupture conventionne et transactionnelle négocié)

L’ensemble des documents du compte 641 seront remis chaque année.

Un budget exceptionnel fixe d’un montant de 15 560€ chaque année.

Les excédents annuels de budget de fonctionnement pourront être reportés l’année suivante sur le budget des activités sociales et culturelles sur délibération du CSE et dans les conditions et dans les proportions fixées par les textes en vigueurs.

Article 13 – Représentants Syndical au CSE

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise inférieur à 300 salariés, le délégué syndical est membre de droit du CSE. Il bénéficie de 12h de délégation pour l’exercice de cette mission.

Toutefois, le temps passé en réunion plénière ne sera pas déduit des heures de délégation.

Article 14 – Durée

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée

Article 15 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail et selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 16 – Entrée en vigueur (article L 2261-1 du Code du travail)

Le présent accord est rédigé en cinq exemplaires pour remise à chaque organisation représentative et entre normalement en vigueur après son dépôt légal.

Il est toutefois convenu entre les parties signataires que cet accord produira ses effets dès sa signature.

Article 17 – Dépôt légal (articles D2231-2,4,5,6 et 7 du code du travail) et limitation de la publicité

Conformément aux articles D.2231-5 du code de travail, cet accord sera notifié dès sa signature aux organismes Syndicales représentatives.

Cet accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires dont une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale de Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRRECTE).

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait en 5 exemplaires

Fait à St-Amand-les-Eaux, le 05 octobre 2018

Délégué Syndical FO Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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