Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF FIXANT LES MODALITES DE RECOURS AU FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE" chez SEA AVOCATS

Cet accord signé entre la direction de SEA AVOCATS et les représentants des salariés le 2017-11-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518031018
Date de signature : 2017-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : SEA AVOCATS
Etablissement : 80949793600025

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-15

ACCORD COLLECTIF

FIXANT LES MODALITES DE RECOURS

AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

PREAMBULE

Le présent accord est proposé aux salariés du Cabinet, SEA Avocats, en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail afin de fixer les modalités de recours au forfait jours des salariés sur l’année au sein du Cabinet.

Le Cabinet entend en effet mettre en œuvre cette modalité d'organisation du temps de travail pour pouvoir adapter la durée du travail à la marche générale du Cabinet dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le dispositif mis en œuvre par le présent accord d’entreprise et concernant notamment :

  • TITRE 1 : Dispositions générales

  • TITRE 2 : Congés payés

  • TITRE 3 : Forfait annuel en jours

  • TITRE 4 : Publicité - Dépôt

ne constitue aucunement un tout indivisible.

Chaque titre, ci-avant expressément désigné, a un objet autonome. Ces titres sont donc parfaitement indépendants les uns des autres.

En conséquence, le présent accord peut être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés du Cabinet présents au jour de sa signature ainsi qu’à tous les salariés engagés ultérieurement, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, etc.), en France métropolitaine et dans les DOM-TOM.

ARTICLE 3 – OBJET

Le présent accord a pour objet la durée et l’organisation du forfait jours au sein du Cabinet et du droit à la déconnexion.

ARTICLE 4 – PORTEE

Dans l’hypothèse où le Cabinet deviendrait assujetti aux dispositions de la négociation annuelle ou triennale obligatoire, le Cabinet indique les points suivants :

  • Le présent accord ne modifie pas la périodicité de la négociation obligatoire sur la durée du travail et plus particulièrement sur le thème visé à l’article 3 du présent accord.

  • La Cabinet s’engage à répondre à toutes demandes relatives au thème indiqué à l’article 3 du présent accord émanant d’organisations syndicales de salariés représentatives dans les trois mois suivant la réception de cette demande.

En application des articles L. 2253-1 à L.2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord priment sur les dispositions ayant le même objet prévues par les conventions et accords collectifs de branche, sauf stipulation expresse de ces conventions ou accords de branche interdisant de déroger à leurs dispositions.

Par ailleurs, Le présent accord se substitue de plein droit à tous usages ou accords antérieurs ayant le même objet, à l’exception des dispositions auxquelles la loi interdit de déroger.

ARTICLE 5 – DUREE / RENOUVELLEMENT / RÉVISION / INTERPRETATION/ COMMISSION DE SUIVI

Article 5.1 - Durée

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5.2 - Révision

Les salariés et le Cabinet peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions visées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 5.2 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, selon les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.

Il est expressément précisé que la dénonciation partielle s’entend de la dénonciation a minima d’un titre tel que mentionné à l’Article 1 du présent accord.

Article 5.3 – Commission de suivi

Le suivi des dispositions du présent accord sera assuré dans le cadre d’une Commission de Suivi Paritaire, composée d’un membre du Cabinet, dûment habilité par ce dernier pour le représenter, et d’un salarié mandaté par l’organisation syndicale représentative signataire du présent accord.

Ce suivi a pour objet d'examiner l'évolution de l'application de l'accord et de remédier aux éventuelles difficultés d’application qui auraient été relevées.

La Commission de suivi se réunira au moins une fois par année civile.

TITRE 2 – CONGES PAYES

ARTICLE 6 – PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

En application des articles L. 3141-10 et L. 3141-15 du code du travail, le présent accord fixe la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

La même période sera applicable pour l’acquisition et la prise des RTT, étant entendu que les RTT peuvent être pris dès le mois de leur acquisition, voire par anticipation avec l’accord du Cabinet et en tout état de cause utilisés en totalité avant le 31 décembre de l’année considérée.

TITRE 3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 7 – OBJET DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le forfait annuel en jours consiste à fixer globalement le nombre de jours de travail que le salarié doit effectuer chaque année sans référence horaire.

Le forfait annuel en jours autorise une variation du nombre d'heures de travail d'une journée, d'une semaine ou d'un mois à l'autre en fonction de la charge de travail.

Il permet au salarié d'autogérer son temps, celui-ci restant contrôlé a posteriori par le Cabinet.

La plus grande liberté induite par cette modalité d'organisation du temps de travail résulte des fonctions et de la plus grande autonomie des salariés concernés leur permettant de gérer librement leur temps en prenant en compte les contraintes organisationnelles du Cabinet, des partenaires concourant à l'activité ainsi que des besoins des clients.

Cette modalité d'organisation du temps de travail obéit aux principes généraux suivants :

  • La période de décompte des durées annuelles de travail et de prise des repos est alignée sur celle des congés payés. Elle débute le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N. Elle est ci-après dénommée « Période de référence ».

De ce fait pour les salariés engagés ou quittant le Cabinet en cours de Période de référence, le calcul de la durée annuelle du travail et/ou des droits à jours de repos sera réalisé prorata temporis pour la Période de référence concernée.

  • Le nombre maximum de jours travaillés (journée de solidarité incluse) est fixe quelle que soit la Période de référence : les jours travaillés, les congés payés décomptés en jours ouvrés, les jours fériés tombant un autre jour qu'un jour de repos sont déduits du nombre de jours calendaires afin d'obtenir le nombre de jours repos, aussi appelés « Jours de réduction du Temps de Travail » ou « Jours de RTT » (JRTT).

  • Le nombre de JRTT varie donc selon la Période de référence.

ARTICLE 8 – SALARIES BENEFICIAIRES

Conformément aux dispositions légales applicables, sont concernés :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.

Ainsi, il s’agit notamment :

  • des juristes,

  • des avocats salariés,

  • des Responsables de services supports tels que les services « Administratif et Financier » et « Marketing »,

  • de l’Office Manager .

ARTICLE 9 – CARACTERISTIQUES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La durée du travail des salariés en forfait annuel en jours est égale à 218 jours par an, incluant la journée de solidarité.

Ce forfait de 218 jours est fixé pour un salarié présent pendant toute la Période de référence et disposant d’un droit à congés payés complet.

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la Période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la Période de référence, le nombres de jours travaillés et la rémunération sont calculés prorata temporis dans les conditions définies à l’article 14 du présent accord en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

De même, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut pas prétendre.

  • Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail. Par conséquent, ils ne sont pas soumis à :

    • la durée quotidienne maximale de travail (10 heures),

    • la durée hebdomadaire maximale absolue de travail (48 heures),

    • la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail (44 heures sur 12 semaines consécutives),

    • la durée légale hebdomadaire (35 heures).

Cependant, comme précisé ci-après à l’Article 13 ci-dessous, les salariés en forfait annuel en jours doivent veiller au respect des repos quotidien et hebdomadaire. L'amplitude et leur charge de travail doivent par ailleurs être raisonnables et équitablement réparties sur la Période de référence.

  • Des conventions annuelles en jours peuvent être conclues sur une base inférieure en nombre de jours.

ARTICLE 10 – ACQUISITION ET PRISE DES JOURS DE REPOS

  1. Les salariés bénéficient de jours de repos (Jours de RTT) qui permettent de respecter la limite annuelle de 218 jours travaillés, sur la Période de référence (journée de solidarité incluse).

  2. Pour chaque mois travaillé, le salarié acquiert 1/12ème du nombre total de jours de RTT prévu pour la Période de référence.

Les jours de RTT devront impérativement être pris au cours de la Période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis sauf renonciation dans les conditions prévues à l’article 11 du présent accord.

Les jours de RTT pourront être isolément ou accolés à des jours de congés sans que l’absence du salarié ne puisse dans ce cas dépasser quatre semaines consécutives (sauf dérogations exceptionnelles).

  1. Le positionnement sur l’année civile des jours RTT se fait comme suit :

• 50 % des jours RTT sera fixé par le Cabinet. Le Cabinet fixera ces jours au début de chaque Période de référence, afin que chaque salarié puisse s’organiser en conséquence.

En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement est notifié au salarié dans un délai de 30 jours au moins avant la date à laquelle cette modification intervient.

• 50 % des jours RTT sera positionné par le salarié avec un délai de prévenance de 30 jours calendaires, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Dans l’intérêt du bon fonctionnement de la Société, le Salarié devra positionner ses jours de RTT en priorité :

Le vendredi

Dans l’hypothèse où la date souhaitée par le salarié pour prendre son/ses jours de RTT serait incompatible avec l’organisation du service auquel il appartient (par exemple, simultanéité d’absences de plusieurs salariés…), le responsable hiérarchique et le salarié fixeront immédiatement une autre date pour la prise de ces jours de RTT.

ARTICLE 11 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

En application de l'article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés soumis à un forfait annuel en jours pourront, s'ils le souhaitent, et en accord avec le Cabinet, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une Période de référence donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos (ou Jours de RTT) acquis et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat est limité de sorte que le nombre de jours travaillés au titre de la Période de référence n’excède pas 235 jours.

Les salariés devront formuler leur demande, par écrit, deux semaines avant la fin de la Période de référence à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.

Le Cabinet pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier

Les salariés pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir le Cabinet dans un délai de cinq jours suivant ladite demande.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 130% du salaire journalier et calculé comme suit :

130% x (Rémunération annuelle fixe / 218 jours) x Nombre de jours auxquels le salarié renonce

Le salarié percevra cette indemnisation sous forme numéraire au plus tard avec la paie du premier mois suivant le terme de la Période de référence.

ARTICLE 12 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Le décompte d'une journée travaillée nécessite l'accomplissement d’un minimum de 8 heures de travail, consécutives ou non. En outre, la pause d’une heure après les quatre premières heures de travail de la journée doit être observée.

  2. Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un relevé déclaratif établi chaque mois par le salarié, signé par son responsable hiérarchique et validé par la Direction, faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la date et la qualification des journées non travaillées (congés payés, jour férié, JRTT, etc.) et le respect des durées minimum de repos.

Ce document doit également permettre, par la mention de l'horaire de début et de fin de journée travaillée, toutes pauses incluses, le respect et le contrôle des repos quotidien et hebdomadaire.

  1. Le document précité sur le décompte du temps de travail devra être adressé par le salarié à la direction du Cabinet au plus tard à la fin de la première semaine du mois suivant celui concerné par le décompte.

  2. Ce même document constitue l’élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au sens de l’article L.3171-4 du Code du travail.

ARTICLE 13 – DROIT AU REPOS ET MAITRISE DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Article 13.1 – Droit au repos

A l’instar de tout autre salarié :

  • Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives.

  • Le nombre de jours consécutivement travaillés dans la semaine est de 6 jours maximum et doit permettre la prise d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire implique pour ce dernier un droit absolu à la déconnexion des outils de communication.

Les Parties entendent rappeler que, au regard de l'autonomie dont dispose le salarié relevant d'un forfait annuel en jours pour organiser son travail, son implication dans le respect de ces règles est essentielle.

Si un salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il lui appartient, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, d'en avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

De même, un responsable hiérarchique qui constate le non-respect des durées minimales de repos d'un membre de son équipe devra organiser un entretien avec le salarié concerné afin de trouver une solution.

Article 13.2 – Suivi de la charge de travail

Dans le cadre de l'organisation de l'emploi du temps du salarié, l'amplitude des journées travaillées et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. A cette fin, les règles suivantes sont appliquées :

  • Chaque salarié saisira son temps de travail en détaillant autant que possible chaque tâche au moyen de l’ERP du Cabinet (actuellement SECIB EXPERT). Il indiquera également en code NF son temps de pause.

  • Le responsable hiérarchique du salarié assure le suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail du salarié, en lien avec ce dernier qui le tient informé des jours travaillés chaque mois au moyen d’un relevé SECIB décomptant le temps de travail conformément à l’article 12 du présent accord.

Ce relevé comporte une annexe permettant au salarié (i) d’alerter la Direction sur les évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail et (ii) de demander un entretien auprès de la Direction, qui le reçoit dans les huit jours de la réception du relevé déclaratif pour envisager avec lui les mesures nécessaires pour un traitement effectif de la situation.

  • Conformément à l’article L.3121-64 du code du travail, la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans le Cabinet, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du collaborateur seront examinés périodiquement à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation.

Lors de cet entretien, le salarié et le supérieur hiérarchique font également le point sur l’état des jours de repos pris et non-pris à la date de l’entretien.

ARTICLE 14 – TRAITEMENT DES ABSENCES/ARRIVEES/DEPARTS EN COURS DE PERIODE

En cas d’absence, d’arrivée ou de départ en cours de Période de référence, les périodes non travaillées ne seront pas prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif et ne seront donc pas rémunérées à l’exception de celles expressément assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif.

Les Parties conviennent de considérer que pour le traitement de ces périodes, la durée du travail des salariés en forfait annuel en jours est réputée être répartie uniformément tout au long de la Période de référence. Ainsi, le forfait en jours, pour une Période de référence complète de travail, correspond une répartition moyenne de 18,2 jours de travail par mois.

Ainsi, chaque journée non travaillée réduit le nombre de jours moyen travaillé dans le mois d'1/18,2ème et la rémunération mensuelle d’1/18, 2ème .

ARTICLE 15 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération octroyée aux salariés en forfait annuel jours doit intégrer les sujétions particulières liées à l'absence de références horaires.

Cette rémunération est fixée forfaitairement pour le nombre annuel de jours travaillés au titre de la Période de référence.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d'un mois sur l'autre, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 16 – PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DES SALARIES

Afin d'assurer le respect des repos quotidien et hebdomadaire ainsi que la protection de la santé et de la sécurité du salarié, quelle que soit la modalité de durée du travail qui lui est applicable, les règles suivantes sont fixées :

  • Chaque salarié doit respecter une interruption d'une heure pour déjeuner, afin de permettre une véritable coupure dans la journée de travail. La réduction de la pause déjeuner pour des raisons de service doit rester exceptionnelle, aucune réduction de cette pause ne pouvant être faite pour anticiper l'horaire de fin de journée de travail.

  • Le présent accord assure le respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés en garantissant un droit à la déconnexion.

Ainsi, les salariés sont invités à se déconnecter en s’abstenant d’utiliser les outils de communication numériques à distance, tels que l’email et le téléphone, pendant les périodes de repos quotidien, hebdomadaire et de congés, sauf raisons de service exceptionnelles (ex : audience imminente ou closing urgent, grève des transports, circonstances imprévues empêchant le salarié de se rendre sur son lieu de travail).

  • Les salariés sont invités autant que possible à s’abstenir de communiquer par mail, téléphone ou tout autre outil de communication à distance pendant les périodes indiquées ci-dessus.

  • Le Cabinet sera considéré comme fermé entre 21 heures et 6 heures ainsi que le dimanche, aucun salarié ne pouvant être présent ni travailler sur ces créneaux, même à distance. Ces mêmes créneaux sont retenus pour les salariés en mission chez un client. Les parties appellent les salariés au strict respect de cette règle, compte tenu des conséquences pouvant résulter de la violation de cette règle (ex : refus de prise en charge d'un accident du travail survenu pendant le créneau de fermeture du Cabinet).

  • Aucune réunion de travail ne doit débuter après 18 heures.

  • Les éventuelles réunions entre 12 heures et 14 heures veilleront à respecter le temps minimum de pause pour le déjeuner d'une durée d’une heure devant intervenir pendant ce même créneau.

  • Pour les salariés bénéficiant de jours de RTT qui, au 30 septembre d’une année, n’auraient pas planifié la prise des jours RTT laissés à leur initiative, le responsable hiérarchique pourra imposer au salarié la date de prise de ces jours de RTT de sorte que les jours de RTT soient effectivement pris dans leur intégralité avant le 31 décembre de l’année civile en cours.

TITRE 3 : PUBLICITE – DEPOT

ARTICLE 17 - FORMALITES

Le présent accord sera déposé par le Cabinet en deux exemplaires (dont un exemplaire papier signé et un exemplaire électronique) auprès de la DIRECCTE ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Paris

Le 15 novembre 2017

Pour le Cabinet

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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