Accord d'entreprise "INDEMNISATION DE LA MALADIE, DES ACCIDENTS DE TRAVAIL, ET DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE" chez BLONDEL AEROLOGISTIQUE-SO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLONDEL AEROLOGISTIQUE-SO et les représentants des salariés le 2017-10-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A01717002730
Date de signature : 2017-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : BLONDEL AEROLOGISTIQUE SUD OUEST
Etablissement : 80966821300014 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-06

PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’INDEMNISATION DE LA MALADIE,

LES ACCIDENTS DE TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE

Entre : La Société BLONDEL AEROLOGISTIQUE SUD OUEST dont le siège est situé dans la zone industrielle de Morcourt à SAINT-QUENTIN, représentée par Monsieur xxx, Directeur Général,

D’une part,

Et : L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur xxx

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

L’accord a pour objet de définir et de poser les conditions de la mise en œuvre de la subrogation.

Il est destiné à éviter les fluctuations financières subies par les salariés lorsqu’ils sont malades.

Il prévoit que l’employeur puisse percevoir, aux noms des salariés, les indemnités journalières versées par l’organisme de prévoyance.

ARTICLE 1 : Objet

Cet accord a pour objet de mettre en place les règles d’harmonisation de la maladie, de la maladie professionnelle, des accidents de trajet et des accidents de travail.

ARTICLE 2 : Domaine d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs salariés, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée de la société BAL-SO.

ARTICLE 3 : Règles applicables

3.1 Maternité

Sans conditions d’ancienneté, le salaire net à 100% est versé par la Sécurité Sociale dans la limite du plafond mensuel de Sécurité Sociale. S’il est supérieur, l’employeur maintien le salaire net (au titre de la subrogation) et perçoit les indemnités journalières de la Sécurité Sociale.

3.2 Maladie, Accident du travail, Maladie professionnelle, Accident de trajet (cf. tableaux 1.2 et 3 en annexe)

  • L’indemnisation « employeur » prend effet dès le premier jour d’absence dès que les conditions d’ancienneté sont atteintes (absence de délai de carence).

  • Le salaire est maintenu jusqu’à prise en charge par l’organisme de prévoyance : pendant cette période, l’employeur procède à la subrogation.

  • Ancienneté : L’ancienneté s’apprécie au premier jour d’arrêt.

  • L’ancienneté requise pour prétendre à un complément « employeur » est fixé à un an sauf pour les accidents de travail.

  • Si le salarié ne dispose pas d’une ancienneté suffisante pour bénéficier de l’indemnisation employeur au début de son arrêt, mais acquiert celle-ci au cours de l’arrêt, alors les dispositions d’indemnisation lui seront applicables pour la période d’indemnisation restant à courir.

  • Si, au cours d’un arrêt, l’ancienneté du salarié fait basculer celui-ci d’une indemnisation à une autre (durée ou/et %), alors ces nouvelles dispositions d’indemnisation s’appliquent pour la période d’indemnisation restant à courir.

Un salarié est arrêté depuis 25 jours et acquiert une ancienneté d’un an. S’il est prévu une indemnisation de 30 jours à 100% pour sa catégorie, le salarié sera alors indemnisé encore pendant un maximum de 5 jours. Un salarié est arrêté depuis 35 jours et bénéficie du dispositif d’indemnisation à 100% pendant 45 jours pour une ancienneté de 1 à 3 ans. S’il est prévu une indemnisation à 100% pendant 75 jours après 3 ans d’ancienneté et que le salarié atteint les 3 ans d’ancienneté alors il pourra être encore indemnisé à 100% pendant 40 jours.
  • Le nombre de jours d’indemnisation s’apprécie au 1er janvier de l’année N et est valable pour une année civile.

  • Le total des jours indemnisés sur l’année N ne doit pas dépasser les droits à indemnisation prévus selon l’ancienneté.

  • Les droits seront « remis à zéro » au 1er janvier de l’année N+1 sauf pour les arrêts à cheval sur deux années consécutives qui ne doivent toutefois pas excéder la durée d’indemnisation prévue pour une année.

ARTICLE 4 : Application de l’accord

4.1 Date d’entrée en vigueur

Les dispositions prévues dans le présent accord continuent à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2017.

Il sera reconduit annuellement par tacite reconduction, sauf en cas de notification par la Direction avant le 31 octobre de l’année considérée, notamment en cas d’évolutions juridiques ou réglementaires impactant ce système ou en cas d’évolution significative de l’absentéisme pour maladie constatée au sein de la société BL2A.

4.2 Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en autant d’exemplaire originaux que nécessaires ; chaque partie signataire dispose d’un exemplaire original.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, par la Direction en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi compétente.

Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Rochefort et de Bordeaux.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel au sein de l’entreprise BAL-SO.

4.3 Révision de l’accord

A la demande de l’une des parties signataires, le présent accord collectif pourra faire l’objet d’une révision. Dans cette hypothèse, la partie qui demande la révision de l’accord adressera un projet d’avenant par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. Cette question sera alors inscrite à l’ordre du jour d’une réunion qui sera organisée sur l’initiative de l’employeur, dans le mois suivant la réception du projet.

Lors de cette réunion, les parties décideront de l’opportunité de conclure ou non un avenant de révision au présent accord, cette révision pouvant affecter l’une quelconque de ses dispositions.

Les parties signataires conviennent que les autres conditions de révision du présent accord ainsi que le droit d’opposition qu’il peut éventuellement faire naître sont régis par les dispositions du Code du travail (article L.2261-7 et L.2261-8)

Fait le 6 octobre 2017, à Rochefort

En six exemplaires.

xxx

Directeur Général

xxx

Délégué syndical FO

l

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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