Accord d'entreprise "Accord d'entreprise suite à la négociation annuelle obligatoire d'entreprise 2019" chez DELPHARM DIJON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DELPHARM DIJON et le syndicat Autre et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-07-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T02119001519
Date de signature : 2019-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : DELPHARM DIJON
Etablissement : 80975930100025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-24

ACCORD D’ENTREPRISE SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE D’ENTREPRISE 2019

Cet accord fait suite aux échanges

ENTRE

  • La société DELPHARM DIJON, société par actions simplifiée dont le siège est situé à QUETIGNY (21800), boulevard de l’Europe, enregistrée sous le numéro d’identification , représentée par le Directeur de site ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,

D'une part,

ET les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • CFDT, représentée par son délégué syndical,

  • CFE-CGC, représentée par son délégué syndical,

  • CGT, représentée par son délégué syndical,

  • FO, représentée par son délégué syndical,

D’autre part,

qui se sont réunies les 1er, 22 et 24 Juillet 2019 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2019.

La Direction a donné les informations requises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO). Puis les thèmes entrant en 2019 dans le cadre de cette négociation ont été abordés en particulier l’examen de l’évolution de l’emploi dans l’entreprise, le rapport de situation comparée égalité hommes-femmes, la GPEC, la qualité de vie au travail, la formation, l’emploi, les salaires et autres éléments et les conditions de travail.

A l’issue des discussions, les parties signataires ont abouti à la conclusion du présent accord collectif qui est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-5 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Article 1 : Objet

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention Collective Nationale de la profession se fera de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 2 : Contenu de l’accord

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société, sans condition d'ancienneté.

2.1 Augmentation individuelle de salaire

Il est précisé que les augmentations de salaires comprennent une augmentation individuelle au mérite ou une promotion dans le cas d’un changement de classification et/ou de métier.

La Direction a fait part aux organisations syndicales de la nécessité de rester dans un budget raisonnable pour le site compte tenu des enjeux de compétitivité du site et de l’environnement conjoncturel du site.

2.1.1 Budget d’augmentation - Période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 :

Au terme des négociations les parties s’entendent pour l’octroi d’un budget consacré aux augmentations individuelles des salariés de 1,8% de la masse salariale brute, hors ancienneté, pour la période du 1er Juillet 2019 au 30 juin 2020.

Dans le cas où une augmentation individuelle mensuelle de salaire sera attribuée, celle-ci sera d’un montant minimum de 22 € brut.

S’il y a lieu, les augmentations individuelles seront effectives à la date anniversaire de la dernière augmentation, ou, à défaut, de la date d’embauche.

Cependant, les augmentations individuelles seront effectives en paie au plus tôt à compter du 1er septembre 2019. Pour les collaborateurs dont l’augmentation aurait dû intervenir avant cette date (juillet ou août), un versement rétroactif sera opéré sur la paie de septembre 2019 en tenant compte de la date normale d’augmentation individuelle de salaire prévue pour chaque collaborateur sur cette première partie de l’exercice 2019 - 2020.

2.1.2 Examen au terme de la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 :

La Direction s’engage à ce que les collaborateurs qui sont à l’attendu en termes de performance et de résultats sur leur poste de travail bénéficient d’une augmentation individuelle, dans une proportion similaire à celle démontrée les années précédentes.

Il est convenu entre les parties qu’au terme de la période couverte par cet accord NAO, il sera procédé à un examen de la répartition de ces augmentations, lors de la négociation annuelle obligatoire de 2020.

Dans la période actuelle de gestion de nombreux projets, une lettre de mission sera rédigée pour chaque collaborateur détaché sur un projet permettant de clarifier le maintien ou non, des primes. Un regard bienveillant sera porté sur la tenue du poste au regard du descriptif de fonction qui servira de base à l’évaluation annuelle dont il sera tenu compte pour l’augmentation individuelle.

2.1.3 Salaires Minima d’embauche au sein de l’entreprise pour les groupes 2, 3 et 4 pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 :

Pour les collaborateurs nouvellement embauchés à l’effectif de l’entreprise, pour les groupes 2, 3 et 4, la Direction proposera un salaire de base brut correspondant au minima de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique (LEEM) pour le groupe – niveau considéré pour l’embauche du (de la) collaborateur (trice) majoré de 2%.

2.2 Prime de panier

La prime de panier, dont le montant varie selon le poste (2*8 ou nuit) est désormais du montant suivant :

  • Panier Jour (Horaires 2*8) = 3,70 €

  • Panier Nuit = 6,60 €

L’indemnité est versée par jour ou nuit travaillé à l’ensemble des collaborateurs postés dans l’entreprise.

  1. Indemnité kilométrique :

L’indemnité kilométrique servant de base au calcul des remboursements de frais professionnels en cas d’utilisation de son véhicule personnel est désormais revalorisée selon le barème fiscal légal en vigueur. Pour l’année 2019, le montant est le suivant :

L’indemnité kilométrique ne pourra être versée que sur présentation d’une note de frais dûment établie selon le modèle en vigueur dans l’entreprise et complétée des justificatifs appropriés.

  1. Application de la grille des minimas du LEEM :

Bien que la société ne soit pas adhérente au LEEM, les parties s’entendent pour appliquer la grille des salaires minimas de la Convention Collective issues de l’accord de branche du 28 mars 2019 à compter du 1er juillet 2019, et ce sans attendre l’arrêté d’extension de l’accord de branche.

Toutefois, pour les collaborateurs qui bénéficiaient d’une prime d’ancienneté au 1er janvier 2019, il est convenu que celle-ci sera calculée rétroactivement sur la base du salaire minimum issu de la nouvelle grille du LEEM à compter du 1er janvier 2019. La régularisation sera versée sur la paie du mois d’août 2019.

  1. Réalisation des Entretiens Annuels d’Appréciation (EAA) :

L’existence d’un processus d’évaluation et de gestion de compétences est en place au sein de l’entreprise. Ce processus est formalisé et connu. Il se fait au travers d’un Entretien Annuel d’Appréciation (EAA).

Il est convenu entre les parties que la volonté commune (Direction – Collaborateurs du site) est d’améliorer le processus de réalisation des EAA par une réalisation le mois requis de cet entretien. A ce titre le % de réalisation d’EAA réalisé « à date » devra être ≥ à 85%.

  1. Egalité Hommes-femmes

La présentation de la distribution des augmentations individuelles de la période précédente couverte par l’accord NAO de 2018 (1er Juillet 2018 au 30 Juin 2019) ne montre pas de déséquilibre dans la distribution des augmentations individuelles.

De la même façon, les salaires d’embauche des hommes et des femmes sur la période du 1er Juillet 2018 au 30 Juin 2019 ne montrent pas de différence, à expérience professionnelle identique.

En cas d’écart avéré qui serait constaté en cours d’exercice, un réajustement pourra être opéré selon les modalités décrites dans l’accord Egalité Hommes – Femmes et Qualité de Vie au Travail signé le 12 Juillet 2017. Cet accord est actuellement en cours d’application pour une durée de 3 ans. (En cas d’interrogation les collaborateurs sont invités à se rapprocher du service Ressources Humaines).

  1. Handicap

La Direction poursuivra les mesures engagées en faveur de l’emploi des personnes présentant un handicap.

  1. Qualité de vie au travail - Ergonomie

La Direction confirme sa volonté de poursuivre des groupes de travail relatifs à la Qualité de vie au travail / ergonomie selon le schéma initié l’année précédente.

Aménagement à minima de 2 postes de travail en termes d’ergonomie au travail :

La Direction octroie un budget de 30 000 € pour la période du 1er Juillet 2019 au 30 Juin 2020 afin de réaliser les aménagements nécessaires. Le choix des postes de travail concernés se fera en prenant en compte les besoins exprimés par les services au travers du Document Unique du site et en concertation avec le service HSE et le CHSCT (et ou CSE après sa mise en place) en raison des contraintes liées à des postures pénibles.

  1. Congés pour évènements familiaux et exceptionnels

Les parties s’entendent pour appliquer les congés familiaux et exceptionnels définis par la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique (LEEM) issues de l’accord de branche du 11 avril 2019, pour les congés qui seraient inférieurs dans l’application actuelle, et ce à compter du 1er juillet 2019.

Article 3 : Date d’application, durée, publicité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions budgétaires, à savoir pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.

Au 30 juin 2020, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages, ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Le présent accord sera applicable le jour suivant son dépôt à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DIRECCTE).

La Direction notifiera, sans délai, par courriel avec accusé réception auprès des délégués syndicaux, le présent accord aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à l’Unité Territoriale de la Côte d’Or de la DIRECCTE de Bourgogne France Comté par le biais de la plateforme de télé-procédure TéléAccords (www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr),

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

La mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Quétigny, le 24 juillet 2019,

Fait en sept exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité.

Suivent les signatures,

SIGNATURES

Pour l’entreprise, Directeur de site :

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

C.F.D.T.

NOM

Prénom

Signature

Organisation Syndicale signataire de l’accord
C.F.E.-C.G.C.

NOM

Prénom

Signature

Organisation Syndicale signataire de l’accord
C.G.T.

NOM

Prénom

Signature

Organisation Syndicale signataire de l’accord
F.O.

NOM

Prénom

Signature

Organisation Syndicale signataire de l’accord
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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