Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE HONESTICA" chez HONESTICA

Cet accord signé entre la direction de HONESTICA et les représentants des salariés le 2018-08-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518004056
Date de signature : 2018-08-20
Nature : Accord
Raison sociale : HONESTICA
Etablissement : 80985406000039

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-20

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DES SALARIES EN FORFAIT JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE HONESTICA

ENTRE :

La société HONESTICA, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 809 854 060, dont le siège social est situé 142 rue Montmartre – 75002 Paris, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, en sa qualité de Président

Ci-après dénommée la « Société »,

D’une part,

ET

Monsieur XXXXXXXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique de la Société,

Ci-après dénommée le « Salarié »,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble les « Parties ».


IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

La négociation de cet accord a été menée dans le cadre des nouvelles dispositions légales applicables, à savoir notamment la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ainsi que les ordonnances du 22 septembre 2017.

L’Accord se substitue de plein droit à l'ensemble des usages et accords actuellement applicables au sein de la Société et ayant le même objet.

Il est rappelé que les Parties souhaitent affirmer et préciser les garanties offertes aux salariés en forfait annuel en jours. Ces garanties ont vocation à assurer :

  • L'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle des salariés bénéficiant d'un forfait annuel en jours ;

  • La préservation de la santé physique et mentale de ces salariés ;

  • Le droit à la déconnexion de ces salariés.

Les Parties considèrent que les mesures concrètes d’application des conventions de forfait annuel en jours ci-après définies permettent de respecter notamment les impératifs suivants :

  • Le respect du droit à la santé et au repos ;

  • La protection de la sécurité et de la santé du salarié ;

  • La garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journalier et hebdomadaire.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, n'ayant pas de délégué syndical, la Société a informé le membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique, par courrier remis en main propre le 9 août 2018, de son intention d'ouvrir une négociation sur l'aménagement du temps de travail des salariés en forfait jours au sein de la Société.

C'est dans ce contexte qu'une réunion de négociation a eu lieu avec le membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique le 20 Août 2018, donnant lieu à la signature de l’Accord.

Ci-après « l’Accord »

Article 1 : Catégories de personnels concernés

Les Parties constatent que, compte tenu de l'activité et de l'organisation de la Société, certains salariés disposent d'un degré élevé d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ou ne peuvent se voir prédéterminer leur durée du temps de travail, compte tenu de la nature de leurs fonctions et de leurs responsabilités au sein de la Société.

Les Parties conviennent en conséquence que ces salariés, qui répondent aux conditions posées par l'article L. 3121-58 du Code du travail, pourront se voir proposer une convention de forfait en jours sur l'année.

Les Parties sont convenues d'instituer pour ces salariés des modalités d'aménagement du temps de travail à même de permettre une prise en compte de leur charge de travail tout en répondant aux contraintes opérationnelles de la Société.

Dès lors, sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait les salariés appartenant, dans la classification conventionnelle des Bureaux d’Etudes Techniques, au statut « Ingénieurs et Cadres », position 1.1, ou à une position supérieure, et entrant dans l’une des catégories de salariés suivantes :

  • Catégorie des fonctions de Recherche et Développement Engineering : salariés exerçant des missions d'invention, de conception et de création, dont la durée ne peut être prédéterminée ;

  • Catégorie des fonctions Commerciales : salariés exerçant des missions commerciales et amenés à définir de façon autonome l'organisation de leurs déplacements en priorité selon les besoins des clients, interdisant que la durée de leur travail puisse être prédéterminée ;

  • Catégorie des Responsables et Chefs d'équipe : salariés exerçant des responsabilités de management opérationnel, imposant des tâches de coordination, de définition de missions et de gestion rendant impossible une prédétermination du temps de travail ;

  • Catégorie des Consultants, Chefs de Projet, Ingénieurs support client : salariés exerçant des missions de consultance et tâches de conduite et supervision de travaux/projets, en priorité selon les besoins et contraintes du client.

  • Catégorie des « Cadres des services partagés » : salariés exerçant des missions de conseil et de support aux clients internes et externes, en matière de Ressources Humaines, Finance, Informatique, Marketing, Juridique, Services Généraux, Support administratif avec la même autonomie et souplesse que les clients internes servis, ce qui empêche que puisse être prédéterminée avec précision la durée de leur travail.

Les Parties pourront envisager la conclusion d'un avenant au Accord afin de déterminer des nouvelles catégories de fonctions correspondant à la définition susvisée et pouvant donc bénéficier d'une convention de forfait en jours sur l'année.

Pour l'application de ce dispositif, le salarié devra avoir signé un avenant à son contrat de travail intégrant un forfait annuel en jours dans les conditions indiquées ci-après.

Article 2 : Convention de forfait écrite

Le temps de travail des salariés au forfait jours est défini dans une convention écrite individuelle conclue avec chaque salarié (cf. Annexe n° 1).

La convention de forfait décrit notamment :

  • Les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Le nombre d'entretiens relatifs au suivi de la charge de travail résultant du forfait.

La Direction soumettra l'avenant intégrant la nouvelle convention de forfait écrite à tous les cadres concernés, qui devront se positionner au plus tard dans un délai d'un mois suivant la proposition qui leur sera soumise.


Article 3 : Modalités et caractéristiques du forfait annuel en jours

  • Nombre de jours travaillés

Le nombre des jours travaillés pour les cadres est fixé à 218 jours en année complète travaillée, journée de solidarité incluse, sans préjudice des éventuels jours de congés d’ancienneté1.

Les salariés concernés perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leur mission, quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.

  • Jours de repos supplémentaires (dits « JRS »)

Période de référence

La période de référence pour le calcul et la pose des jours de repos est l'année civile, soit du
1er janvier au 31 décembre.

Nombre de jours de repos supplémentaires

Le nombre de jours de repos accordés dans l'année sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année, des congés payés légaux et du nombre de jours fériés.

En cas d'année de travail complète, pour un salarié à temps plein, le nombre de jours de repos accordés dans l'année s'obtiendra en déduisant du nombre de jours total dans l'année (jours calendaires) :

  • Les samedis et les dimanches ;

  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  • Les 25 jours ouvrés de congés annuels ;

  • Le forfait de 218 jours.

A titre d'exemple, pour l'année 2019, le nombre de jours de repos d'un salarié ne bénéficiant d'aucun jour d'ancienneté Syntec est calculé comme suit :

365 jours - 25 jours de congés payés - 104 (samedis et dimanche) - 10 jours fériés (ne tombant pas un samedi ou un dimanche) - 218 jours (forfait) = 8 JRS

En fin de période de référence, la Direction informera les salariés du nombre de jours de repos pour la période de référence suivante.

Dans le cas d'une année incomplète (embauche, départ, reprise d'activité après suspension du contrat de travail, etc.), le nombre de jours de repos est calculé en fonction de la durée en mois restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :

Nombre de jours de repos = nombre de jours de repos prévu pour l'année / 12 x nombre de mois restant à travailler (arrondi à l'entier le plus proche)

Les jours de repos acquis après application du prorata donnent lieu à une indemnisation s'ils ne peuvent être pris avant le départ effectif du salarié.

Prise des jours de repos supplémentaires

La prise des jours de repos se fera à l'initiative du salarié, avec l'accord préalable de son responsable hiérarchique, à qui la demande aura été soumise dans un délai raisonnable. Elle pourra se faire de manière isolée ou regroupée, par journée ou par demi-journée au cours de l'année civile de leur acquisition et au plus tard le 31 décembre.

Les éventuels jours de repos pris en excédent donneront lieu à retenue sur la rémunération, le salarié en étant alors informé.

Les absences indemnisées (ex. : congé de maternité, absences maladie, jours d'ancienneté Syntec), ainsi que les absences maladie non rémunérées n'ont pas d'impact sur le décompte des jours de repos.

  • Forfait en jours réduit

Par accord écrit des Parties, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Par accord, il est expressément convenu de procéder à un prorata pour l'acquisition du nombre de jours de congés payés, ainsi que pour la prise de congés payés.

Le nombre de jours de repos accordés dans l'année sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année, des congés payés légaux et du nombre de jours fériés.

En cas d'année de travail complète, le nombre de jours de repos accordés dans l'année s'obtiendra en déduisant du nombre de jours total dans l'année :

  • Les samedis et les dimanches ;

  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  • Les jours ouvrés de congés annuels au prorata du forfait jours réduit ;

  • Le forfait de X jours.

L’ensemble des autres conditions relatives aux forfaits jours sont également applicables aux forfaits en jours réduits.

Article 4 : Garanties d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée

  • Repos minimum

Bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée de travail, le salarié doit bénéficier du temps de repos hebdomadaire prévu par l'article L. 3132-2 du Code du travail qui sera de deux (2) jours consécutifs, incluant le repos dominical, sauf exception. En cas de modification de ce repos, le salarié et sa hiérarchie se mettront d'accord au préalable.

  • Effectivité du respect des durées minimales de repos

Les dispositions de l'article L. 3121-62 du Code du travail excluent expressément l'obligation de respecter les durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail prévues aux articles
L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail pour les cadres au forfait jours.

Cependant, les Parties conviennent, afin de s'assurer d'une durée raisonnable de travail, d'une organisation du travail telle qu'une durée maximale moyenne raisonnable de travail de 10 heures quotidiennes et de 48 heures hebdomadaires doit servir de référence. Il est précisé que ces seuils visent à garantir au salarié une durée raisonnable de travail. Ils n'ont pas pour objectif de réduire l'autonomie du salarié dans l'organisation de son emploi du temps et/ou de remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail

Si la durée hebdomadaire venait régulièrement à dépasser les 48 heures, le dispositif d'alerte stipulé ci-dessous pourrait éventuellement être utilisé.

En tout état de cause, afin d'assurer l'effectivité d'une durée et d'une amplitude raisonnables de travail et le respect des durées minimales de repos rappelées ci-dessus, il est expressément convenu :

  • Que la Société affiche dans ses locaux le début et la fin d'une période quotidienne et d'une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées. Les Parties conviennent que la période quotidienne concernée sera ainsi comprise entre 8h30 et 20h00, la période hebdomadaire courant du lundi au vendredi. L'amplitude maximale journalière de 13 heures ne doit en aucun cas être considérée comme une amplitude normale et récurrente de travail ;

  • De droit à la de déconnexion, telle que définie ci-après ;

  • D’un dispositif de suivi régulier de la charge de travail individuelle et de sa répartition dans le temps.

Le salarié, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, peut à tout moment informer son responsable hiérarchique ou le service des Ressources Humaines des événements ou éléments qui viendraient à accroitre de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, et susceptibles d'impacter le respect des durées minimales de repos.

  • Droit à la déconnexion

La période de déconnexion correspond au temps de travail où le salarié n’effectue aucune activité Iiée à l’exécution de son contrat de travail. En conséquence, le salarié est soumis à un droit à la déconnexion aux serveurs et aux téléphones de la Société.

Par principe, l'utilisation professionnelle des outils d'information et de communication mis à disposition des salariés par l'employeur s'effectue sur le temps de travail.

La Direction veillera à prendre toute disposition nécessaire afin que le droit à la déconnexion du salarié soit respecté hors temps de travail.

Si le salarié devait être exceptionnellement sollicité pendant une période de déconnexion, il est expressément convenu qu'aucune sanction ne pourra être prise à son encontre en raison d'un défaut de réponse de sa part pendant cette période.

  • Suivi de l'organisation du travail des salariés et de leur charge de travail

Les Parties de l’Accord conviennent que la Direction veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

A cet effet, la Direction adoptera le mécanisme de suivi et de contrôle ci-après défini. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé des salariés et ne sauraient caractériser une réduction de leur autonomie.

Contrôle du nombre de jours de travail

Les Parties conviennent que, à la date d'entrée en vigueur de l’Accord, un tel décompte sera tenu et consultable par le salarié sur le système de gestion des absences de la société, sous le contrôle du supérieur hiérarchique.

Ce décompte fera apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours, absences, etc.

Suivi régulier par les supérieurs hiérarchiques et les Ressources Humaines

Les supérieurs hiérarchiques s'assureront du suivi régulier de l'organisation du travail des salariés et de leur charge de travail ainsi que de l'adéquation des objectifs et des missions assignés aux salariés avec les moyens dont ils disposent.

A la fin de chaque période mensuelle, l'équipe des Ressources Humaines invitera chaque salarié à :

  • Vérifier, dans l'outil de décompte, le nombre de jours travaillés, le nombre de jours non travaillés et le motif d'absence mentionné.

En cas de surcharge mise en évidence par cette vérification mensuelle, les Ressources Humaines et/ou le supérieur hiérarchique prendront les actions nécessaires pour que des correctifs adéquats soient apportés.

Par ailleurs, ce suivi donne lieu à des entretiens périodiques, comme suit.

Deux entretiens annuels

Les supérieurs hiérarchiques des salariés (ou, à défaut, la Direction) tiendront deux entretiens annuels avec chaque salarié concerné, au cours desquels seront abordés les points suivants :

  • La charge individuelle de travail du salarié, y compris la charge de travail prévisible sur la période à venir ;

  • L'organisation du travail au sein de la Société et les adaptations éventuellement nécessaires ;

  • Le suivi de la prise des jours de repos et des congés ;

  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée ;

  • Les incidences des technologies de communication (ordinateur portable, smartphone, etc.),

La section destinée au « Suivi de la charge de travail » dans le formulaire d’évaluation reprenant l'ensemble de ces éléments sera transmis au salarié avant l'entretien, afin qu'il puisse s'y préparer.

Les entretiens devront prendre la forme d'un rendez-vous physique entre le salarié et son supérieur hiérarchique. Il est toutefois prévu la possibilité de formaliser l'un de ces deux entretiens individuels dans le cadre d'un échange téléphonique ou de tout autre dispositif similaire (notamment lorsque le supérieur hiérarchique fonctionnel travaille à distance).

Ces échanges arrêteront l’ensemble des mesures de prévention et actions correctives à mettre en place.

Dispositif d'alerte par les salariés en complément des mécanismes de suivi et de contrôle

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre une alerte, par écrit, auprès de son supérieur hiérarchique et du service des Ressources Humaines, qui s'entretiendra avec le salarié le plus tôt possible et en respectant les conditions fixées par Syntec.

Obligation de bonne foi

Les Parties conviennent que la bonne mise en œuvre des dispositions de l’Accord suppose que les obligations et devoirs qui y sont mentionnés soient exécutés de bonne foi.

Etant autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps, les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis à l'horaire collectif ni à des plages horaires précises. Les intéressés sont toutefois soumis au pouvoir de direction et, dans le cadre d'une charge de travail raisonnable, doivent accomplir les missions qui leur sont confiées dans le respect des impératifs de la Société et des besoins des clients.

A cet égard, Il est rappelé que les salariés en forfait jours peuvent gérer librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles et de fonctionnement de la Société (réunions, projets, etc.), des partenaires externes et internes concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients externes et internes.

Article 5 : Durée

L’Accord entre en vigueur à compter du 1 Octobre 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Une commission composée d’un représentant de la Direction et du membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique de la Société assurera le suivi de l’Accord.

Cette commission se réunira une fois par an, à la demande de l’une des Parties, afin de vérifier la correcte application de ces dispositions.

En cas de difficulté, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de l’Accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, à l’initiative de la Partie la plus diligente.

Article 7 : Révision et Dénonciation

Les Parties s’accordent à reconnaître que L’Accord ne constitue pas un texte immuable et définitif et qu’il pourra être révisé en fonction de l’évolution de la situation de la Société, des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles. L’Accord pourra ainsi être révisé conformément aux dispositions légales.

L’Accord pourra également être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des Parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Dans ce cas, les dispositions de l’Accord continueront de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

En cas d’échec des négociations ouvertes à la suite d’une telle dénonciation partielle, les dispositions dénoncées cesseront de produire effet au terme du délai de préavis et, s’il y a lieu, de la période de survie prévue à l’article L. 2261-10 du Code du travail, sans faire obstacle au maintien en vigueur des autres dispositions – non dénoncées – de l’Accord.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par la partie dénonciatrice à l’autre partie, et devra donner lieu à dépôt, conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 8 : Dépôt

L’Accord sera déposé, dès sa signature, à la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile de France, par télétransmission via la plateforme en ligne TéléAccords, à l’initiative de la Direction de la Société en deux exemplaires (dont une version intégrale et une version publiable anonymisée) et au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris en un exemplaire.

Article 9 : Publicité

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en vue de sa publication, l’Accord sera anonymisé.

L’Accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait en deux exemplaires,

A Paris, le 20 août 2018

HONESTICA

Monsieur XXXXXXXXXXX

Président

Monsieur XXXXXXXXXXXXXX

Membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique de la Société

Annexe n° 1 : Modèle de convention individuelle de forfait annuel en jours

Compte tenu de la nature des fonctions du Salarié en tant que […] et de son niveau de responsabilités, qui impliquent une large autonomie dans l’organisation de son temps de travail, ses horaires de travail ne peuvent être déterminés à l’avance.

En effet, le Salarié a notamment pour mission de […].

Par conséquent, en application des dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés en forfait jours du […] 2018, la durée de travail du Salarié est décomptée en jours, sur la base d’un forfait annuel de 218 jours de travail par période de douze mois consécutifs, ce que le Salarié accepte expressément.

Le Salarié accepte également les éléments qui suivent :

  • La rémunération forfaitaire prévue dans le contrat de travail est indépendante du nombre d’heures de travail effectivement accomplies par jour et est identique d’un mois sur l’autre.

  • Le Salarié bénéficiera d’un entretien au moins deux fois par an visant à évaluer l’organisation de son travail, la durée de ses déplacements professionnels, la charge de travail, le nombre de jours de repos acquis ainsi que l’équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle.

  • Le forfait annuel en jours s’accompagnera d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société. Ainsi, la Société devra établir un document faisant apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce document de contrôle et de suivi de l'amplitude des journées de travail permettra à la Société de vérifier le respect des durées de repos minimales et de vérifier la charge de travail du Salarié.

  • Le Salarié bénéficiera de jours de repos supplémentaires (« JRS ») afin de ramener le nombre de jours travaillés à 218 jours par année complète. Le nombre de JRS qui lui seront accordés variera chaque année en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable. Ces jours supplémentaires de repos doivent être pris au cours d'une période de douze mois correspondant à l'année civile (janvier à décembre), de manière régulière, par journée ou demi-journée.

    Les JRS s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif. En conséquence, en cas d’année de travail incomplète (fin du contrat, embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année, reprise d’activité après suspension du contrat de travail, etc.), les JRS seront réduits à due proportion.

  • Le repos minimum quotidien de 11 heures et hebdomadaire de 35 heures. Pendant ces repos, le Salarié sera en mesure de déconnecter ses équipements de travail

En outre, le Salarié bénéficiera d’un entretien spécifique s’il alerte son supérieur hiérarchique ou le service des Ressources Humaines de difficultés inhabituelles portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas d’isolement professionnel. A la demande du Salarié, une visite médicale sera organisée afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.

Fait en double exemplaire,

A […], le […]

HONESTICA

[…]

Madame/Monsieur […]

  1. Article 23 de la Convention Collective Syntec relatif à la durée du congé.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com