Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN PLAN D’EPARGNE RETRAIRE OBLIGATOIRE (PERO)" chez JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-01-01 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07521027864
Date de signature : 2021-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS
Etablissement : 81002941300038 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire PROTOCOLE D'ACCORD DU 25 MARS 2019 CONSECUTIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES H (2019-03-25) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES (2019-06-11)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-01

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN PLAN D’EPARGNE RETRAIRE OBLIGATOIRE (PERO)

Entre :

La direction de l’entreprise JACOBS DOUWE EGBERTS France SAS (ci-après dénommée JDE France SAS) dont le siège social est situé 30 bis rue de Paradis 75010 Paris, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 810 029 413 RCS PARIS représentée par …………………………. en sa qualité de …………………………………..

D’une part,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise JDE France SAS représentées par :

M……………………………………, Délégué syndical central CFE CGC

M…………………………………….. Déléguée syndical central CFDT

D’autre part.

PREAMBULE

L’évolution des régimes de retraite obligatoires de Sécurité sociale et complémentaire AGIRC-ARRCO constitue aujourd’hui un sujet de préoccupation de tous.

L’Entreprise et les partenaires sociaux, conscients de ce fait, ont souhaité faire évoluer le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies existant afin d’aider ses salariés à compléter les prestations servies par les régimes de retraite obligatoires.

« La loi PACTE » a créé un cadre unique, le Plan d’Epargne Retraite (PER) qui vise à :

  • Simplifier les produits d’épargne retraite existants en France (Art.83, PERCO, PERP, Madelin)

  • Faciliter les transferts entre dispositifs d’une même nature

  • Favoriser le développement de l’épargne retraite et le financement de l’économie

  • Renforcer l’accompagnement et le suivi des salariés sur le sujet

C’est dans ce contexte que l’Entreprise et les partenaires sociaux ont décidés de mettre en place un régime de retraite par capitalisation : le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (dit « PER Obligatoire » ou « PERO »), crée par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite « loi Pacte ») et par l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société. L’accord de régime de retraite supplémentaire à cotisations définies signé le 11 juin 2019 devient caduque.

Par ailleurs, il est précisé que le règlement du PERO répond aux conditions permettant à l’entreprise, si elle y est assujettie, de bénéficier du forfait social au taux réduit.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet d’instituer un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (dénommé ci-après « le Plan) régi par les dispositions des articles L. 224-1 et suivants du Code monétaire et financier.

Ce Plan permettra aux bénéficiaires (dénommés ci-après « les Titulaires ») de percevoir une rente viagère (ou un capital) à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de leur pension de retraite dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge légal de départ à la retraite.

ARTICLE 2 – TITULAIRES DU PLAN

L’accord s’appliquera à l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise depuis plus de 3 mois. L’adhésion de ces personnes au Plan revêt un caractère obligatoire.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’Entreprise.

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur, le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.

Dans une telle hypothèse, l’Entreprise verse une contribution calculée selon les règles applicables définies à l’article 3 du présent accord pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Au cas particulier de l’activité partielle, l’assiette des cotisations est constituée des sommes effectivement versées au salarié (indemnité obligatoire et, le cas échéant, indemnité complémentaire), et ce quel qu’en soit le traitement social et fiscal.

ARTICLE 3 – COTISATIONS

A titre informatif, les salariés ont la possibilité de bénéficier du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations correspondantes.

Les cotisations sont fixées comme suit :

  • Sur la tranche 1 des rémunérations

0,5% de la Tranche 1 (T1) dont 84% à la charge de l’employeur, soit :

  • Cotisation salariale = 0,08% de la T1

  • Cotisation patronale = 0,42% de la T1

  • Sur la tranche 2 des rémunérations

2% de la Tranche 2 (T2) dont 84% à la charge de l’employeur, soit :

  • Cotisation salariale = 0,32% de la T2

  • Cotisation patronale = 1,68% de la T2

L’adhésion au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives de salariés. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Outre ces versements obligatoires, le Plan peut également recevoir :

  • Des versements volontaires des Titulaires ;

  • Des versements issus de jours de repos dans la limite de 10 jours par an ou issus d’un compte épargne temps (CET) (dans le cadre de la réglementation en vigueur et sous réserve que la convention ou l’accord instituant le CET prévoie cette faculté) ;

  • Les sommes issues de l’épargne salariale (participation et/ou intéressement), uniquement via un transfert en provenance d’un autre Plan d’épargne retraite.

Par ailleurs, les Titulaires pourront également transférer vers le Plan des sommes en provenance d’autres plans d’épargne retraite visés aux articles L.224-1 et suivants du code monétaire et financier, ou d’autres plans listés à l’article L.224-40, I du même code.

ARTICLE 4 – RÉVERSION DE LA PENSION

Lorsque les droits du Titulaire sont délivrés sous la forme d’une rente viagère, le Titulaire aura la faculté d’opter pour le versement d’une rente viagère réversible, en cas de décès après la liquidation de sa retraite, au profit d’un bénéficiaire. Dans ce cas, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l'âge du bénéficiaire désigné.

Conformément aux dispositions de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, en cas d’attribution d’une rente de réversion au conjoint survivant et au(x) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), le droit à réversion est réparti entre chacun d’entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage.

ARTICLE 5- ORGANISME ASSUREUR

La couverture du Plan fait l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme assureur habilité : CARDIF Groupe BNP PARIBAS

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur réexaminera le choix de l’organisme assureur au minimum tous les 5 ans.

Ces stipulations ne font pas obstacle à sa révision ou à sa dénonciation, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur, conformément aux dispositions de l’article 8 du présent accord.

Article 5 – Information

Une note d’information, résumant les principales dispositions du contrat, sera remise à chacun des salariés bénéficiaires. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat. Les salariés bénéficiaires recevront tous les ans un relevé de leurs droits.

Article 6 - Date d’effet

La date d’effet de ce dispositif est fixée au 1er janvier 2021.

Article 7 – Clause de sauvegarde

Le présent accord est conclu tenant compte de l’état actuel de la réglementation en matière de retraite légales et conventionnelles.

En cas d’évolution de ces règlementations, et/ou règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire que les entreprises peuvent mettre en place, il est convenu que les dispositions du présent accord pourront être revues.

Article 8 – Durée de l’accord, révisions, dénonciation, substitution

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement ou ayant le même objet.

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il pourra, à tout moment, être modifié, révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7 et suivants, L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

En cas de litige ou de désaccord sur l’interprétation ou sur le non-respect de cet accord, les parties conviennent de privilégier la conciliation avant toute procédure contentieuse.

Article 9 – Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les emplacements prévus à cet effet.

Le Plan sera déposé, par l’entreprise, avec ses annexes, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avant le premier versement.

Un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire sera communiqué à chaque partie signataire.

Fait à Paris, le 01 janvier 2021

Pour la Direction,

M………………………………………………….

Pour la CFE CGC, M……………………………………….

Pour la CFDT, M……………………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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