Accord d'entreprise "Avenant Compte Epargne Temps" chez U-LOGISTIQUE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de U-LOGISTIQUE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-03-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T04418000004
Date de signature : 2018-03-14
Nature : Avenant
Raison sociale : U-LOGISTIQUE
Etablissement : 81014656300020 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Un Avenant n°2 relatif au Compte Epargne Temps (2018-11-28)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-14


SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

Préambule 4

Article 4 – alimentation du CET 4

I. Les sources d'alimentation 4

II. Les formalités d'alimentation 5

ARTICLE 5 – UTILISATION DU CET POUR FINANCER UN CONGE 5

Article 6 - MONETISATION POUR PREPARER LA RETRAITE 6

Article 7 - Monétisation du CET 7

I. Une monétisation possible 2 fois par an 7

II. Une monétisation possible à tout moment 7

III. Les modalités de monétisation 8

Article 8 - Situation du CET en cas de départ de l'entreprise 8

Publicité et dépôt de l’aVENANT 8


La Société U-Logistique,

Société par Actions Simplifiée au capital de 152 850 000 €uros,

dont le siège social est situé à Carquefou (44470),

Place des Pléiades, ZI Belle Etoile Antarès

immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 810 146 563,

Représentée par , en sa qualité de .

Ci-après désignée « l'Entreprise ou la Société »

D'une part,

ET,

Les organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise à savoir,

La Fédération des Services CFDT (Tour Essor - 14 rue Scandicci - 93508 Pantin Cedex), représentée par ,

Le SNCDD CFE-CGC (26 rue de Naples - 75008 Paris), représenté par

La Fédération CGT Commerce Distribution Services (case 425 - 93514 Montreuil Cedex), représentée par

La FGTA-FO (7 passage Tenaille - 75680 Paris Cedex 14), représentée

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « parties ».

Préambule

Le 28 avril 2017, les parties ont signé un accord relatif au Compte Epargne Temps (CET) afin de permettre aux collaborateurs d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.

Suite à l'entrée en vigueur du dispositif, les parties ont souhaité d'une part assouplir les conditions d'utilisation du CET et d'autre part, préciser la formule de valorisation des jours épargnés au travers d'une formule unique.

C'est dans ce cadre que les parties se sont réunies pour conclure le présent avenant.

Elles conviennent de modifier les articles 4, 5, 6, 7 et 8 de l'accord du 28 avril 2017. Les autres dispositions demeurent inchangées.

Article 4 – alimentation du CET

Les sources d'alimentation

Tout bénéficiaire peut décider de porter à son compte :

  • tout ou partie des jours issus de la 5ème semaine de congés payés ;

  • des heures issues du compteur individuel en fin de période (ces heures seront immédiatement converties en équivalent jours sur la base d'une journée de 7,35 heures pour les employés et de 7,70 heures pour les Agents de Maîtrise) ;

  • des heures issues du compteur annualisation en fin de période (ces heures seront immédiatement converties en équivalent jours sur la base d'une journée de 7,35 heures pour les employés et de 7,70 heures pour les Agents de Maîtrise) ;

  • des heures issues des compteurs existants au sein des ex Centrales Régionales (ces heures seront immédiatement converties en équivalent jours sur la base d'une journée de 7,35 heures pour les employés et de 7,70 heures pour les Agents de Maîtrise) ;

  • des jours de RTT ;

  • des jours de fractionnement ;

  • des jours de congé ancienneté ;

  • des jours de congés supplémentaires ;

  • des jours entrepôts.

Les parties précisent que seuls les jours restants à l'échéance de la période écoulée pourront être versés dans le CET et que cette alimentation s'effectue en jours entiers.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 8 jours par année civile.

Par ailleurs, le CET doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unité monétaire, le montant maximum garanti par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS).

Les formalités d'alimentation

La demande d'alimentation du CET est adressée, via le formulaire mis à la disposition des salariés, au service de l'administration du personnel. Ce formulaire précise la nature des jours alimentant le CET et leur nombre.

Elle interviendra :

  • en janvier pour les jours RTT, les jours entrepôts, les jours de congé ancienneté (selon la date d'ancienneté), les heures issues du compteur individuel ou du compteur d'annualisation ;

  • en juin pour les jours de congé ancienneté (selon la date d'ancienneté) et les autres sources d'alimentation du CET telles que mentionnées dans le paragraphe I du présent article.

ARTICLE 5 – UTILISATION DU CET POUR FINANCER
UN CONGE

Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • d'un congé sans solde d'une durée minimale de 15 jours ;

  • d'un congé sabbatique ;

  • d'un congé pour création d'entreprise ;

  • d'un congé de solidarité internationale ;

  • des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental ou d'un congé pour enfant gravement malade ;

  • des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel ;

  • des temps de formation ;

  • de la cessation de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale ;

  • d'un congé d'un autre salarié de l'entreprise dans le cadre du don de jours, dans la limite de 5 jours par année civile, à destination d'un salarié :

  • ayant ou assumant la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité ;

  • dont le conjoint est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité.

Les parties conviennent que la Direction pourra, à titre exceptionnel, autoriser un salarié à utiliser les droits épargnés sur le CET, de manière isolée.

Les jours épargnés ne peuvent être utilisées que dans la mesure où les droits à congés payés de la période de référence ont été posés, sauf demande du salarié d'un congé de 2 semaines et plus.

Toute demande d'utilisation du CET doit faire l'objet d'une demande écrite adressée à l'administration du personnel au moins
2 mois avant la date de départ effective. Par exception, ce délai est réduit à 7 jours lorsque le salarié souhaite utiliser les jours épargnés sur le CET de manière isolée.

Les règles d'acceptation liées aux nécessités du service sont celles applicables au type de congé demandé. En cas de congé pour convenance personnelle, cette règle sera celle du congé sabbatique.

La Direction se réserve le droit de reporter, dans la limite de 3 mois, la prise du congé lorsque l'absence serait préjudiciable au bon fonctionnement du service.

Les parties précisent que le temps d'absence rémunéré au titre du CET est assimilé à du travail effectif pour le calcul des droits à congés payés, de la prime annuelle et de l'ancienneté.

Au terme de l'absence, le salarié est réintégré dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Article 6 - MONETISATION POUR PREPARER
LA RETRAITE

Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET, à l'exception des jours issus de la 5ème semaine de congés payés légaux pour :

  • alimenter son PERCO dans la limite de 10 jours par an ;

  • contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire ;

  • procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse.

Chaque jour de congé ou de repos affecté au CET peut être converti, au moment de son utilisation, par application du taux journalier de référence.

Les parties conviennent que le taux journalier de référence est établi selon la formule suivante :

(Salaire mensuel brut de base + compensation de base + prime ancienneté) / (21,67*coefficient de travail)

Les droits épargnés peuvent être liquidés partiellement ou totalement. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Les parties précisent que l'alimentation du PERCO par des droits affectés sur le CET ne peut être réalisée que lors des campagnes d'alimentation du CET se déroulant en janvier et juin de chaque année.

Article 7 - Monétisation du CET

Une monétisation possible 2 fois par an

Les jours placés dans le CET, à l'exception de ceux issus de la 5ème semaine de congé payés, peuvent être liquidés partiellement ou totalement, sous forme monétaire.

Ainsi, tout bénéficiaire peut demander, lors des campagnes d'alimentation du CET se déroulant en janvier et juin de chaque année, un versement de tout ou partie des droits déjà épargnés dans son CET.

Les parties conviennent que le salarié peut également demander, lors des campagnes d'alimentation du CET se déroulant en janvier et juin de chaque année, la monétisation partielle ou totale des droits épargnés dans son CET afin d'affecter ces droits monétisés à un PEE.

Une monétisation possible à tout moment

Les parties conviennent que le salarié peut, à tout moment, demander la monétisation partielle ou totale de ses droits dans les hypothèses suivantes :

  • mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;

  • naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  • divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

  • invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint, ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • décès du salarié, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’intéressé, ses enfants, son conjoint, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R 5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

  • affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R 111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • situation de surendettement de l’intéressé définie à l’article L 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

La demande de liquidation des droits sous forme monétaire devra être faite par écrit auprès du service de l'administration du personnel avant la date d'arrêtée de paie du mois pour un paiement sur le mois considéré.

Les modalités de monétisation

Les modalités de valorisation s'effectuent par application du taux journalier de référence.

Les parties conviennent que le taux journalier de référence est établi selon la formule suivante :

(Salaire mensuel brut de base + compensation de base + prime ancienneté) / (21,67*coefficient de travail)

L'indemnité ainsi versée sera soumise, conformément à la législation en vigueur, au régime social et fiscal des salaires.

Les jours issus de la 5ème semaine de congé payés légaux placés dans le CET ne peuvent être monétisés.

Article 8 - Situation du CET en cas de départ de l'entreprise

En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés pourront être transférés au nouvel employeur, sous réserve de l'accord de ce dernier et qu'un CET soit accessible au sein de la nouvelle structure.

A défaut, les parties conviennent que le salarié bénéficiera d'une indemnité correspondant aux droits qu'il a acquis dans son CET à la date de la rupture.

Cette indemnité sera valorisée par application du taux journalier de référence.

Les parties conviennent que le taux journalier de référence est établi selon la formule suivante :

(Salaire mensuel brut de base + compensation de base + prime ancienneté) / (21,67*coefficient de travail)

Publicité et dépôt de l’aVENANT

Le présent avenant sera déposé par la Direction en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de la Loire-Atlantique, dont :

  • un exemplaire papier,

  • un exemplaire par envoi électronique à l’adresse suivante : dd-44.accord-entreprise@direccte.gouv.fr

Par ailleurs, un exemplaire sera déposé par la Direction au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Cet avenant fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux de la Direction et un exemplaire sera remis à chacune des parties.

Un exemplaire de l'avenant sera également communiqué à tous les représentants du personnel, tel que prévu par les règles légales en vigueur.

Fait à Carquefou,

Le …………………….. ,

Pour la Société U-Logistique,

,

Pour la CFDT Pour la CFE-CGC

Pour la CGT Pour FGTA-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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