Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA COMPENSATION PERFORMANCE SITE DE RUMILLY" chez U-LOGISTIQUE

Cet accord signé entre la direction de U-LOGISTIQUE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T07420003495
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : U-LOGISTIQUE
Etablissement : 81014656300152

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2018 (2018-03-14) Accord relatif à la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat (2020-03-05) Un Accord d'établissement relatif à la compensation performance Site de Beuzeville (2020-12-17) Accord d'établissement relatif à la compensation performance Site de Saint Just (2021-12-08) Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 (2022-02-24)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01


SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

Préambule 4

Périmètre de l'accord 4

Durée de l'accord et entree en vigueur 4

Conditions de suivi 4

denonciation et revision 5

Règlement des différends 5

Publicité et dépôt de l’accord 5

ARTICLE 1 – bénéficiaires 6

ARTICLE 2 – APPLICATION DE LA PRIME DE PERFORMANCE U LOGISTIQUE 6

ARTICLE 3 – MECANISME DE COMPENSATION 6

I Détermination du montant 6

II Seuil de déclenchement 7

III Calcul du présentéisme 7

IV Date de versement 7

V Cas spécifiques des collaborateurs entrés en cours d’année 2015 ou ayant une absence supérieure ou égale à 5 mois en 2015… 7

VI Compensation performance et évolution de carrière 8


La Société U-Logistique,

Dont l’Etablissement de Rumilly

Est situé : 38 avenue de l’Arcalod – ZAE Rumilly sud -74150 Rumilly

Immatriculé au RCS de Annecy sous le n°810 146 563 00152,

Ci-après désignée « l'Etablissement »

D'une part,

ET,

Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement à savoir,

Le syndicat des Services CFDT (29 rue de la Crête - BP 37 - 74960 Cran Gevrier), représentée par son Délégué Syndical d’établissement,

La Fédération CGT Commerce Distribution Services (29 rue de la Crête - BP 55 - 74963 Cran Gevrier), représentée par son Délégué Syndical d’établissement,

La FGTA-FO (BP 50423 - 73004 Chambery Cedex), représentée par son Délégué Syndical d’établissement,

La Fédération SUD Commerces et Services (16B rue des Aigeottes - 39290 Thervay), représentée par son Délégué Syndical d’établissement,

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « parties ».

Les parties se sont rencontrées à différentes reprises afin d’échanger et de convenir ce qui suit.

Préambule

Dans le cadre de sa politique salariale, depuis le 1er juillet 2017, la société U Logistique met en œuvre un levier financier afin d'assurer aux salariés un complément de rémunération variable basé sur la performance individuelle et/ou collective des collaborateurs via la Prime de Performance Individuelle (PPI).

Bien que la PPI ne fasse pas l’objet d’un accord d’entreprise, les parties signataires se sont rencontrées à plusieurs reprises afin d’articuler le mécanisme de cette PPI avec la prime de préparation issue des pratiques de l’ex région Est.

La période post intégration (suite à la mise en œuvre de l’accord de substitution) est désormais suffisamment significative pour envisager une convergence des systèmes actuellement en vigueur au sein de l’établissement de Rumilly.

C’est dans ce contexte que les parties ont engagé une négociation afin d’intégrer les bénéficiaires définis ci-après (article 1) dans le dispositif de PPI et de leur proposer une compensation performance.

Les parties précisent que la prime de préparation issue des pratiques de l’ex région Est était liée à la mission de préparation de commandes. De ce fait, cette condition reste en vigueur pour le bénéfice de la compensation performance.

L’objectif de cet accord d’établissement est à la fois de :

  • garantir un niveau de performance pour l’établissement assurant un seuil de rentabilité minimum ;

  • maintenir un niveau de rémunération pour les collaborateurs bénéficiant de la prime de préparation issue des pratiques de l’ex région Est.

Les parties signataires précisent que le présent accord se substitue à tout avantage de même nature résultant d'accords, d’engagements ou d’usages antérieurs.

Périmètre de l'accord

Le présent accord est applicable à l’établissement de Rumilly.

Durée de l'accord et entree en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Conditions de suivi

Les parties conviennent que le présent accord fera l’objet, annuellement, d’un suivi dans le cadre d’une réunion du CSE de l’établissement de Rumilly.

denonciation et revision

Le présent accord d’établissement pourra être dénoncé dans les conditions visées aux articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail sous réserve d'un préavis de 3 mois.

Par ailleurs, le présent accord d’établissement pourra faire l'objet d'une demande de révision selon les dispositions légales en vigueur visées aux articles L 2261-7-1 et suivants du Code du Travail.

Toute demande de révision doit obligatoirement préciser l'objet de la révision c'est-à-dire, le ou les articles soumis à révision, et doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. La demande de révision doit également être accompagnée des propositions de modification envisagées.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximal de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Règlement des différends

Tout différend concernant l’application du présent accord d’établissement sera soumis à l’examen des parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable.

Si le désaccord subsiste, le différend sera porté devant la juridiction compétente.

Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord d’établissement sera déposé par la Direction, via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail.

Par ailleurs, un exemplaire sera déposé par la Direction au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Annecy.

Un exemplaire de cet accord d’établissement sera remis à chacune des parties signataires.

Un exemplaire de l'accord d’établissement sera également communiqué à tous les représentants du personnel, tel que prévu par les règles légales en vigueur.

ARTICLE 1 – bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l'ensemble des collaborateurs :

  • Ayant le statut d’employé ;

  • Travaillant au sein de l’établissement de Rumilly ;

  • Bénéficiant toujours de la prime préparation issue des pratiques de l’ex région Est à la date de signature du présent accord.

Ces conditions sont cumulatives.

ARTICLE 2 – APPLICATION DE LA PRIME DE PERFORMANCE U LOGISTIQUE

A partir du 1er janvier 2021, ces collaborateurs bénéficieront, au même titre que l’ensemble des salariés U Logistique, de la Prime de Performance Individuelle (PPI) applicable au sein de U Logistique.

Le premier versement de la PPI interviendra en février 2021 sur la base de la performance constatée sur le mois de janvier 2021.

ARTICLE 3 – MECANISME DE COMPENSATION

Dans le cadre de la négociation du présent accord, les parties ont estimé que la mise en place d’un mécanisme de compensation performance permettra de :

  • garantir un niveau de performance pour l’établissement assurant un seuil de rentabilité minimum ;

  • maintenir un niveau de rémunération pour les collaborateurs bénéficiant de la prime préparation issue des pratiques de l’ex région Est.

  1. Détermination du montant

Les parties conviennent qu'il sera fait, pour chaque collaborateur concerné, un comparatif entre la moyenne mensuelle des montants bruts "perçus" en 2015 au titre de la prime préparation issue des pratiques de l’ex région Est et le montant brut issu de l’application des règles de la PPI :

Moyenne mensuelle 2015 de la prime préparation du collaborateur

Valeur mensuelle 2020 de la PPI pour un niveau de performance à 100%, soit 67.20€

=

COMPENSATION PERFORMANCE

Ce résultat sera définitivement figé pour chaque collaborateur concerné à la date de mise en œuvre du présent accord. Il correspond à l’enjeu de compensation performance pour un mois complet.

  1. Seuil de déclenchement

Les salariés pourront bénéficier du versement mensuel de :

  • 100 % du montant de la compensation performance sous réserve que la performance individuelle mensuelle du collaborateur soit supérieure ou égale à 100 % ;

  • 75 % du montant de la compensation performance sous réserve que la performance individuelle mensuelle du collaborateur soit supérieure ou égale à 90 % et strictement inférieure à 100 % ;

  • 50 % du montant de la compensation performance si la performance individuelle mensuelle du collaborateur est strictement inférieure à 90 %.

Cette performance individuelle mensuelle, constatée du premier au dernier jour du mois, correspond à la performance individuelle issue du calcul de la PPI. 

  1. Calcul du présentéisme

Le montant de la compensation performance pour un mois complet est proratisé selon le coefficient temps de travail et les absences du collaborateur concerné.

Comme c’est le cas pour la prime préparation issue des pratiques de l’ex région Est, il est précisé que les temps de formation, de délégation, de réunion de direction, de congés et de récupération ne viennent pas minorer le présentéisme du salarié*.

*Lorsqu’un collaborateur n’a pas de performance individuelle calculée sur le mois, il bénéficie du versement de la compensation performance selon sa performance individuelle du mois précédent et son présentéisme du mois en cours tel que défini ci-dessus.

  1. Date de versement

La performance individuelle étant mesurée du premier au dernier jour du mois, la compensation performance sera versée sur la paie du mois suivant.

Le premier versement de compensation performance interviendra en février 2021 sur la base de la performance constatée sur le mois de janvier 2021. Sur le bulletin de salaire de janvier 2021, la prime versée sera la prime préparation issue des pratiques de l’ex région Est.

  1. Cas spécifiques des collaborateurs entrés en cours d’année 2015

Les parties conviennent que, dans ces conditions, la moyenne mensuelle des montants bruts "perçus" en 2015 au titre de la prime préparation issue des pratiques de l’ex région Est du collaborateur retenue pour calculer le montant de la compensation performance sera remplacée par :

  • la moyenne mensuelle de l’année 2015 constatée sur l’ensemble des bénéficiaires de la prime préparation, soit 308.4€.

  1. Compensation performance et évolution de carrière

  • Conséquence du changement d’emploi dans le secteur logistique sur le statut « Employé » :

Les parties conviennent que la compensation performance est maintenue dans les mêmes conditions. 

Les parties conviennent que la compensation performance et la PPI Boostée ne sont pas cumulables.

Par conséquent, les collaborateurs concernés par le présent accord qui sont ou deviendraient « leader » niveau 4 ne sont pas éligibles à la PPI Boostée.

  • Conséquence du changement de statut :

Les parties conviennent qu'en cas de changement de statut (promotion), la compensation performance est supprimée. Toutefois, afin d’en atténuer l’effet, cet élément sera étudié avec attention pour déterminer la nouvelle rémunération proposée au collaborateur.

  • Conséquence d’une mobilité géographique :

Les parties conviennent qu’en cas de mobilité géographique vers un autre établissement, la compensation performance spécifique au site de Rumilly sera supprimée. Ce sont les règles de la PPI qui s’appliqueront de fait au collaborateur.

  • Evolution des montants des éléments de rémunération :

Les parties conviennent que, dans le cadre de la revalorisation annuelle de la valeur du point PPI, le montant mensuel de la compensation performance défini pour chaque salarié demeurera inchangé (montant figé – cf. titre I article 3).

Fait en 2 exemplaires originaux à Rumilly,

Le 01/12/2020,

Pour l’établissement de Rumilly,

Directeur site

Pour la CFDT, Pour la CGT,

Pour la FGTA-FO Pour SUD,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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