Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE THERAMEX France" chez THERAMEX FRANCE

Cet accord signé entre la direction de THERAMEX FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-04-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09219009857
Date de signature : 2019-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : THERAMEX FRANCE
Etablissement : 81033713900028

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-26

ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA

SOCIETE THERAMEX FRANCE

SOMMAIRE

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DENOMINATION DES PARTIES

PREAMBULE

Chapitre I -DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES SEDENTAIRES NON CADRES ET AUX CADRES INTEGRES

Article 1— Champ d’application

Article 2 — Aménagement du temps de travail sur la semaine

Article 3 — Acquisition des journées de RCE

Article 4 — Modalité de prise des journées de RCE

4.1 Choix des dates de prise des journées de RCE

4.2 Prise éventuelle des journées de RCE par anticipation

4.3 Modalités de prise des journées de RCE

4.4 Délais de prévenance

4.5 Non-report des journées de RCE

Article 5 — Modalités du décompte du temps de travail

Article 6 — Horaires variables

Article 7 — Heures supplémentaires

Article 8 — Incidence des Absences

Article 9 — Lissage de la rémunération

Article 10 — Temps partiel

10.1 Mise en place

10.2 Procédure de demande

10.3 Retour à temps plein

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Chapitre II- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES AUTONOMES SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS EMBAUCHES AVANT LE 31.01.2018 (HORS METIERS DE LA PROMOTION)

Article 11 — Champ d'application

Article 12 — Durée du travail et conventions individuelles de forfait annuel en jours

Article 13 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées de travail

Article 14 — Modalité de prise des journées de repos

14.1 Période de prise de jour de repos

14.2 Choix des dates de prise des journées de repos

14.3 Prise éventuelle des journées de repos par anticipation

14.4 Modalités de prise des journées de repos

14.5 Délais de prévenance

Article 15 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion

15.1 Document de suivi du forfait

15.2 Entretien périodique

15.3 Suivi collectif des forfaits jours

15.4 Incidence des Absences

15.5 Entrée et sortie en cours d'année

15.6 Droit à la déconnexion

Article 16 — Renonciation à des jours de repos

Article 17 — Rémunération

Article 18 — Forfait en jours réduit

18.1 Mise en place

18.2 Procédure de demande

18.3 Retour à temps plein

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CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUXSALARIES AUTONOMES SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS EMBAUCHES APRES LE 01.02.2018 (HORS METIERS DE LA PROMOTION)

Article 19 — Champ d'application

Article 20 — Durée du travail et conventions individuelles de forfait annuel en jours

Article 21 — Organisation de l'activité et enregistrement des de travail

Article 22 — Modalité de prise des journées de repos

22.1 Période de prise de jour de repos

22.2 Choix des dates de prise des journées de repos

22.3 Prise éventuelle des journées de repos par anticipation

22.4 Modalités de prise des journées de repos

22.5 Délais de prévenance

Article 23 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion

23.1 Document de suivi du forfait

23.2 Entretien périodique

23.3 Suivi collectif des forfaits jours

23.4 Incidence des Absences

23.5 Entrée et sortie en cours d'année

23.6 Droit à la déconnexion

Article 24 — Renonciation à des jours de repos

Article 25 — Rémunération

Article 26 — Forfait en jours réduit

26.1 Mise en place

26.2 Procédure de demande

26.3 Retour à temps plein

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CHAPITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES EXERCANT LES METIERS DE LA PROMOTION EMBAUCHES AVANT LE 31.01.2018

Article 27 — Champ d'application

Article 28 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Article 29 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées de travail

29.1 Décompte des jours de travail

Article 30 — Modalités de prise des jours de repos

30.1 Période de prise de jour de repos

30.2 Choix des dates de prise des journées de repos

30.3 Prise éventuelle des journées de repos par anticipation

30.4 Modalités de prise des journées de repos

30.5 Délais de prévenance

Article 31 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion

31.1 Document de suivi du forfait

31.2 Entretien périodique

31.3 Suivi collectif des forfaits jours

31.4 Incidence des Absences

31.5 Entrée et sortie en cours d'année

31.6 Droit à la déconnexion

Article 32 — Renonciation à des jours de repos

Article 33 — Rémunération

Article 34 — Forfait en jours réduit

34.1 Mise en place

34.2 Procédure de demande

34.3 Retour à temps plein

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CHAPITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES EXERCANT LES METIERS DE LA PROMOTION EMBAUCHES APRES LE 01.02.2018

Article 35 — Champ d'application

Article 36 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Article 37 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées de travail

37.1 Décompte des jours de travail

Article 38 — Modalités de prise des jours de repos

38.1 Période de prise de jour de repos

38.2 Choix des dates de prise des journées de repos

38.3 Prise éventuelle des journées de repos par anticipation

38.4 Modalités de prise des journées de repos

38.5 Délais de prévenance

Article 39 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion

39.1 Document de suivi du forfait

39.2 Entretien périodique

39.3 Suivi collectif des forfaits jours

39.4 Incidence des Absences

39.5 Entrée et sortie en cours d'année

39.6 Droit à la déconnexion

Article 40 — Renonciation à des jours de repos

Article 41 — Rémunération

Article 42 — Forfait en jours réduit

42.1 Mise en place

42.2 Procédure de demande

42.3 Retour à temps plein

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Chapitre VI - CONGES ET JOUR D’ANCIENNETE

Article 43Congés payés

43.1 Rappel des dispositions légales

43.2 Périodes d'acquisition et de prise des congés payés

43.3 Prise des congés payés et fractionnement

43.4 Non-report des jours de congés payés

Article 44Jours Ancienneté

44-1 Pour les collaborateurs embauchés en CDI avant le 31.01.2018

44-2 Pour les collaborateurs embauchés en CDI à compter du 01.02.2018

Article 45Jours de congés exceptionnels pour évènements familiaux

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Chapitre VII - APPICATION DE L’ACCORD

Article 46Durée de l’accord

Article 47 — Suivi de l'accord

Article 48 — Adhésion

Article 49 — Interprétation de l'accord

Article 50 — Révision de l'accord

Article 51 — Dénonciation de l'accord

Article 52 — Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

Article 53 — Entrée en vigueur de l'accord

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ENTRE :

La société XXXXXXX, SASU, au capital de XXX euros dont le siège social est situé au XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 810 337 139 000 28, représentée par Monsieur Daniel SARBERG en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes

Ci-après désignée « THERAMEX » ou la « Société »,

D’une part

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l'entreprise, représentées par :

  • Pour la CFDT : XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

  • Pour la CFTC : XXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

  • Pour la CFE CGC : XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

Représentant une majorité de 50 % des suffrages exprimés

Ci-après désignées « les OSR »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La société XXXXXXXXXX a été créée le 1er Février 2018 faisant suite à une cession par le XXXXXX. La société X est un nouveau laboratoire centré sur la XXXXXXXX.

L’accord sur la durée du Travail des 28.04.2000 modifié le 09.12.2003, en vigueur au sein de la Société XXX a été dénoncé à l’occasion de la cession et prenait fin au 30.04.2019.

Les Parties ont donc engagé des négociations afin de conclure un nouvel accord qui remplace toute autre modalité relative à la durée du travail pouvant exister au sein de la société XXXXXXXX.

Le présent accord a pour objet :

  • D’organiser le temps de travail au sein de la société pour tous les salariés ;

  • De permettre le développement de l’activité de l’entreprise, compte tenu du contexte fortement évolutif de l’Industrie Pharmaceutique ;

  • D’organiser les modalités relatives à la durée du travail des salariés sédentaires qu’ils soient cadres dits intégrés ou non cadres ;

  • De mettre en place des conventions de forfait en jours pour les salariés autonomes (cadre et non cadres) ou pour les salariés des métiers de la promotion médicale (cadres et non cadres) et de fixer notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires (modifiées à la suite de l'adoption des dispositions de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016) ;

  • De fixer les autres modalités relatives à l’organisation du travail (congés et jour d’ancienneté…).

Cet accord se substitue à toutes pratiques mises en place antérieurement par quelque mode que ce soit, usages, accords atypiques, engagements unilatéraux, règlements et accords collectifs antérieurs qui seraient applicables au sein de la société et auraient le même objet.

Il complète les stipulations de la convention collective nationale des Industries pharmaceutiques et s’y substitue pour tout avantage ayant le même objet.

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés liés à la société par contrat de travail à la date de signature, ainsi qu’aux salariés embauchés postérieurement à sa signature à l’exception des cadres dirigeants exclus de la règlementation relative à la durée du travail, étant entendu que :

« Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement » (article L.3111-2 du Code du travail).

Chapitre I

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES

SEDENTAIRES NON CADRES ET

AUX CADRES INTEGRES

Article 1— Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié non itinérant rattaché au Siège et répondant aux définitions suivantes :

  • Salariés non-cadres ;

  • Salariés cadres dits « intégrés » c'est-à-dire ceux dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

En conséquence, la Direction et les organisations syndicales représentatives considèrent qu'est concerné par cette modalité d'aménagement du temps de travail le personnel appartenant aux groupes 1 A à 6 A définis par la convention collective applicable.


Article 2 — Aménagement du temps de travail sur la semaine

Il est convenu de fixer la durée hebdomadaire de travail des salariés visés au présent chapitre à 36h15 de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en compensation de l’heure et quart réalisée chaque semaine au-delà de la durée légale, sont octroyés 10 jours de repos équivalent (dites journées de RCE) pour une année complète d’activité, dans les conditions définies ci-après.

En cas de dépassement de cette durée du travail fixée à 36h15, les heures supplémentaires éventuellement effectuées, à la demande et après accord de la hiérarchie, seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelle en vigueur.

La société met en place un décompte de la durée du travail effectivement accomplie, par un système déclaratif sous le contrôle du supérieur hiérarchique.

Article 3 — Acquisition des journées de RCE

Les 10 journées de RCE visées à l'article 2 ci-avant, sont acquises pour une année complète de travail.

Etant octroyées en dépassement de la durée légale hebdomadaires de travail, les journées de RCE s'acquièrent mensuellement, au fur et à mesure du travail effectif donnant lieu à ce dépassement.

Article 4 — Modalité de prise des journées de RCE

La période de référence pour la prise des journées de RCE correspond à l’année civile. Elle débute donc le 1er janvier pour se clôturer le 31 décembre.

4.1 Choix des dates de prise des journées de RCE

Les jours de RCE acquis seront pris pour moitié à l’initiative du salarié et pour moitié à celle de l’employeur (dont une journée au titre de la journée de solidarité).

4.2 Prise éventuelle des journées de RCE par anticipation

Les journées de RCE sont prises par principe au fur et à mesure de leur acquisition.

Toutefois, à titre dérogatoire, les salariés peuvent poser par anticipation les journées de RCE dont ils ont l'initiative dans la limite de 2 jours par semestre.

En cas de départ du salarié en cours d'année ou de prise de plus de jours de repos qu'effectivement acquis, il sera procédé à une régularisation entre le nombre de journées de RCE réellement acquis et celles utilisées. Cette régularisation sera effectuée en fin d'année ou, en cas de départ, lors de l'élaboration du solde de tout compte.

4.3 Modalités de prise des journées de RCE

Les journées de RCE peuvent être posées du lundi au vendredi au fur et à mesure de leur acquisition.

Les journées de RCE sont prises par priorité par journée entière.

Par exception, le salarié a la possibilité de prendre 3 des journées de RCE à son initiative, par demi-journée (soit 6 demi-journées par an au maximum.)

Les jours de RCE peuvent être accolés aux jours de congés payés et aux jours d'ancienneté.

4.4 Délais de prévenance

Le salarié qui souhaite poser des journées de RTT doit respecter les délais de prévenance suivants :

  • 15 jours calendaires au minimum pour la prise de moins de 4 (quatre) journées de RCE. Le responsable hiérarchique du salarié doit apporter une réponse dans les 15 (quinze) jours calendaires suivant la demande ou au moins 3 (trois) jours ouvrés avant la date de départ.

A défaut de réponse du supérieur hiérarchique dans les délais, la demande est réputée acceptée sous réserve que le salarié ait alerté préalablement son supérieur hiérarchique de sa demande de prise de journées de RCE.

  • 1.5 mois minimum pour la prise de 4 (quatre) journées et plus de RCE. L'employeur doit répondre dans les 30 (trente) jours calendaires suivant la demande ou au moins 30 (trente) jours calendaires avant la date de départ.

A défaut de réponse du supérieur hiérarchique dans les délais, la demande est réputée acceptée sous réserve que le salarié ait alerté préalablement son supérieur hiérarchique de sa demande de prise de jours de repos.

  • En cas d'urgence (difficultés familiales ou personnelles non prévisibles), le supérieur hiérarchique peut accepter un délai de prévenance plus court.

En cas de circonstances exceptionnelles (urgence, évènement grave … ), l'employeur peut procéder à une modification des dates choisies et validées.

  • Il doit alors prévenir le salarié au plus tard 15 (quinze) jours calendaires avant la date prévue de prise des journées de RCE. Le motif devra être validé par la direction et la direction des ressources humaines.

Les éventuels frais d'annulation pour le salarié et sa famille (transport, hébergement, etc.) sont pris en charge par la Société dès lors que le salarié a rapporté la preuve de l'annulation du voyage auprès des organismes concernés, des assurances souscrites et du montant restant à sa charge.

4.5 Non-report des journées de RCE

Les journées de RCE doivent être prises au cours de l'année civile pendant laquelle elles auront été acquises et ne pourront être reportées. Il appartient donc au salarié de s’organiser pour les poser et les prendre dans les temps.

La Société s’assurera que les conditions de la prise effective des journées de RCE sont réunies et en assurera le suivi.

Article 5 — Modalités du décompte du temps de travail

Les horaires de travail sont répartis du lundi au vendredi.

Le décompte de la durée du travail est effectué par le biais du strict respect des horaires collectifs (du Lundi au Vendredi de 9H30 à 18H et le vendredi de 9H30 à 17H15, avec une heure de pause déjeuner).

Toutefois, si pour des raisons exceptionnelles, certains salariés sont dans l’impossibilité de respecter l’horaire collectif, ils devront solliciter une dérogation expresse de leur hiérarchie.

En tout état de cause, les salariés enregistreront chaque jour manuellement leurs heures de début et de fin de travail ainsi que leurs temps de pause.

Ces décomptes seront remis signés chaque semaine par le salarié à son supérieur hiérarchique qui les contresignera.

Les salariés seront informés du nombre d'heures de RCE qui sera porté à leur crédit sur le bulletin de paie.

Article 6 — Horaires variables

Les salariés visés au présent chapitre pourront demander à bénéficier d’horaires individualisés au sens des articles L.3121-48 et suivants du Code du travail, dans le cadre du dispositif qui sera mis en œuvre au sein de l'établissement et ce afin de leur permettre de bénéficier d'une certaine souplesse dans la gestion individuelle de leurs horaires de travail et d'aménager leur temps de travail en fonction de leurs contraintes personnelles et de leurs obligations professionnelles.

Article 7 — Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne peuvent pas être effectuées et/ou prises en compte sans accord, exprès et préalable de la hiérarchie.

Les heures supplémentaires éventuellement réalisées à la demande ou avec l’accord de la Société au-delà des 36h15 de travail effectif visées à l’article 2 du présent accord sont rémunérées.

A titre exceptionnel et en accord avec le responsable hiérarchique et le RH, le paiement des heures supplémentaires peut être intégralement remplacé par du repos compensateur de remplacement.

Le salarié devra, pour exercer cette option, faire sa demande au plus tard à la fin du mois au cours duquel les heures supplémentaires sont réalisées. Le repos compensateur de remplacement est pris par demi-journée ou journée entière dès lors que le salarié totalise respectivement 3,62 ou 7,25 heures de repos compensateur de remplacement ou, en tout état de cause, avant la fin de l'année civile dans la mesure où l'organisation du travail le permet.

Article 8 — Incidence des Absences

Les absences de tous ordres réduisent à due proportion le nombre de jours de repos au titre des journées de RCE. Il en va différemment lorsque ces périodes d'absence sont assimilées à du temps de travail effectif. En outre, les absences n'auront aucune incidence sur les jours de RCE déjà acquis par le salarié.

Article 9 — Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle de base sera fixée sur la base de 36h15 de travail hebdomadaire. La rémunération d’éventuelles heures supplémentaires réalisées au-delà de ces 36h15 hebdomadaires viendra s’ajouter à cette rémunération mensuelle de base.

Les absences, qu’elles soient rémunérées/indemnisées ou non, seront valorisées à hauteur de 1/21.67ème de la rémunération mensuelle de base par jour d'absence.

Article 10 — Temps partiel

10.1 Mise en place

En dehors des cas de temps partiel relevant d'une règlementation particulière (congé parental d'éducation, temps partiel thérapeutique, etc…), le passage d'un temps plein à un temps partiel ne sera possible qu'après :

  • Etude de faisabilité opérationnelle et acceptation par la Direction des Ressources Humaines en concertation avec la hiérarchie ;

  • Et accord entre la Direction et le salarié sur la durée du temps de travail à temps partiel et sur les modalités d'organisation.

10.2 Procédure de demande

Hormis les cas de temps partiel soumis à une règlementation particulière, le salarié qui souhaite voir réduire sa durée du travail doit en faire la demande à la Direction des Ressources Humaines par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Cette demande doit préciser les modalités d'organisation souhaitées ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. La demande doit être adressée trois mois au moins avant cette date. En cas de refus, la Direction fera connaître au salarié les motifs de ce refus.

En cas d'acceptation, le temps partiel fera l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié.

10.3 Retour à temps plein

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein ont priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein appartenant à leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.

Chapitre II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

CADRES AUTONOMES SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

EMBAUCHES AVANT LE 31.01.2018

(HORS METIERS DE LA PROMOTION)

Le présent chapitre est conclu dans le cadre des articles L. 3121-63 et suivants du code du Travail relatif au dispositif des conventions de forfait en jours travaillés. La mise en œuvre et le bénéfice de ce mode de décompte du temps de travail suppose la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours travaillés ou la révision de clauses existantes.

Article 11 — Champ d'application

Le présent chapitre s'applique aux salariés de la société THERAMEX relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail, engagés avant le 31.01.2018, qui étaient auparavant salariés de TEVA Santé et bénéficiaient de l’accord TEVA Santé relatif à la durée du travail et pour lesquels les parties sont convenues de maintenir la situation existante avant le transfert au sein de la société THERAMEX, s’agissant du forfait jours.

Sont plus précisément concernés :

  • Les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils travaillent (hors délégués médicaux et délégués hospitaliers, lesquels relèvent des chapitres IV et V.) ;

  • Les catégories de cadres suivantes : ensemble du personnel au-delà du Groupe 6B, dont les directeurs régionaux (hors délégués médicaux et délégués hospitaliers lesquels relèvent des chapitres IV et V).

Article 12 — Durée du travail et conventions individuelles de forfait annuel en jours

Il sera régularisé avec les collaborateurs visés par le présent accord, et embauchés avant le 31.01.2018, des avenants prévoyant une convention individuelle de forfait de 212 jours, journée de solidarité comprise.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés et hors congés conventionnels pour ancienneté.

Pour les salariés qui ne bénéficient pas d’un droit complet à congé annuel complet, le nombre de jours de travail théorique à effectuer sur l’année est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le nombre de jours travaillés est déterminé sur la base théorique suivante : 365 jours annuels dont sont défalqués 104 samedis et dimanche, 8 jours fériés en moyenne, 25 jours de congés payés et des jours de repos.

Il a été convenu, dans le cadre des négociations et des échanges ayant précédés la conclusion du présent accord que quel que soit le calendrier des jours fériés notamment, chaque cadre concerné par le forfait en jours bénéficierait forfaitairement de 16 jours non travaillés (JNT) pour une année complète de travail. Ces JNT viennent s’ajouter aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels ainsi qu’aux jours fériés.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année, ce nombre sera réajusté au prorata du temps de présence.

Article 13 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées de travail

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • Le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;

  • Le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les partenaires sociaux ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.

L'entreprise sera dès lors fermée tous les jours de 22 heures à 7 heures, ainsi que chaque dimanche.

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.

Les journées de travail doivent être effectuées pendant les jours ouvrés dans l'entreprise.

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de deux jours consécutifs.

L'utilisation de l'ordinateur portable, de la tablette numérique et du GSM fournis par l'entreprise doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JNT, jours fériés, etc.

Une telle utilisation est également interdite, sauf urgence pendant les plages horaires ci-dessus mentionnées.

Article 14 — Modalité de prise des journées de repos

14.1 Période de prise de jour de repos

La période de référence pour la prise des jours de repos correspond à l’année civile.

Ainsi la prise des JNT acquis au titre de l’année N court du 1er janvier au 31 décembre.

14.2 Choix des dates de prise des journées de repos

Le contingent annuel de 16 journées de repos sera pris de la manière suivante :

  • 12 jours seront posés à l'initiative du salarié,

  • 4 jours seront posés à l'initiative de l'employeur (dont un jour au titre de la journée de solidarité).

14.3 Prise éventuelle des journées de repos par anticipation

Les journées de repos s’acquièrent au fur et à mesure de la période de référence.

Toutefois, à titre dérogatoire, les salariés peuvent poser par anticipation les JNT dont ils ont l'initiative dans la limite de 5 jours par semestre.

En conséquence, ils ont la possibilité de poser :

  • 5 journées de repos dès le 1er janvier de la période de référence,

  • 5 journées supplémentaires de repos dès le 1er juillet de la période de référence.

En cas de départ du salarié en cours d'année ou de prise de plus de jours de repos qu'effectivement acquis, il sera procédé à une régularisation entre le nombre de journées de repos réellement acquis et celles réellement utilisées. Cette régularisation sera effectuée en fin d'année ou, en cas de départ, lors de l'élaboration du solde de tout compte.

14.4 Modalités de prise des journées de repos

Les jours de repos devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition.

Les journées de repos peuvent être posées du lundi au vendredi.

Les journées de repos sont prises par priorité par journée entière. Ils peuvent être accolés aux jours de congés payés et aux jours d’ancienneté

14.5 Délais de prévenance

Le salarié qui souhaite poser des journées de repos doit respecter les délais de prévenance suivants :

  • 15 jours calendaires au minimum pour la prise de moins de 4 (quatre) journées de repos. Le responsable hiérarchique du salarié doit apporter une réponse dans les 15 (quinze) jours calendaires suivant la demande ou au moins 3 (trois) jours ouvrés avant la date de départ.

A défaut de réponse du supérieur hiérarchique dans les délais, la demande est réputée acceptée sous réserve que le salarié ait alerté préalablement son supérieur hiérarchique de sa demande de prise de journées de repos.

  • 1.5 mois minimum pour la prise de 4 (quatre) journées et plus de repos. L'employeur doit répondre dans les 30 (trente) jours calendaires suivant la demande ou au moins 30 (trente) jours calendaires avant la date de départ.

A défaut de réponse du supérieur hiérarchique dans les délais, la demande est réputée acceptée sous réserve que le salarié ait alerté préalablement son supérieur hiérarchique de sa demande de prise de jours de repos.

  • En cas d'urgence (difficultés familiales ou personnelles non prévisibles), le supérieur hiérarchique peut accepter un délai de prévenance plus court.

En cas de circonstances exceptionnelles (urgence, évènement grave … ), l'employeur peut procéder à une modification des dates choisies et validées.

  • Il doit alors prévenir le salarié au plus tard 15 (quinze) jours calendaires avant la date prévue de prise des journées de repos. Le motif devra être validé par la direction et la direction des ressources humaines.

Les éventuels frais d'annulation pour le salarié et sa famille (transport, hébergement, etc.) sont pris en charge par la société dès lors que le salarié a rapporté la preuve de l'annulation du voyage auprès des organismes concernés, des assurances souscrites et du montant restant à sa charge.

Article 15 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée pour chaque salarié.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

15. 1 Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet, sur support informatique (autodéclaration).

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Jour de repos lié au forfait ;

  • Et les heures de début d'activité et de fin d'activité par journée de travail

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.

15. 2 Entretien périodique

Un entretien individuel sera organisé chaque année par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Un bilan individuel annuel sera réalisé, à l’occasion de l’entretien dédié, pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il aura eu porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.

À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire afin de s'entretenir de sa charge de travail. En effet, dès lors que le salarié souhaiterait avoir un entretien supplémentaire sur son rythme de travail, il pourra solliciter son responsable hiérarchique et / ou le service ressources humaines afin que soient examinées les questions relevant de sa charge de travail et de mettre en place le cas échéant les mesures adaptées en concertation avec le manager.

15. 3 Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l'employeur consultera le CSE sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

15.4 Incidence des Absences

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale ou règlementaire seront sans incidence sur le nombre de jours de repos déjà acquis par le salarié mais s’imputeront proportionnellement sur le nombre de jours global travaillés dans l’exercice.

15.5 Entrée et sortie en cours d'année

En cas d'entrée dans les effectifs en cours d'année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait est fixé au prorata de la période restant à courir jusqu'à la fin de l'année civile en cours.

De même, en cas de sortie en cours d'année, le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié est déterminé au prorata de la période effectivement travaillée.

En outre, lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période d'année, sa rémunération sera régularisée sur la base du nombre de jours de travail effectivement réalisés.

15. 6 Droit à la déconnexion

Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).

En cas d'alerte, la direction des ressources humaines reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.

Article 16 — Renonciation à des jours de repos

Les jours de repos doivent être pris impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence.

Toutefois, par exception, si l'intégralité du solde n’a pu être pris et que le salarié, avec rappel de son manager le cas échéant, a fait les meilleurs efforts pour que la prise de l'ensemble de ces JNT sur l'année civile soit effective, la faculté est ouverte aux salariés en forfait en jours, sous réserve de l'accord du supérieur hiérarchique et de la DRH, de se faire racheter des jours de repos, dans la limite de 5 jours par an, dans le respect des dispositions légales, une fois au cours d'une année donnée pour tout ou partie de leurs journées de repos restantes et percevoir une indemnisation en contrepartie.

En cas de rachat des jours de repos, la durée de travail annuelle ne pourra en toute hypothèse pas dépasser, du fait du rachat, 217 jours travaillés sur l'année civile, journée de solidarité comprise.

Les Jours de Repos dont le rachat aura été convenu, par convention spécifique et écrite, entre la Société et le salarié, donnera lieu à une majoration de 10% du salaire correspondant

Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, 45 jours au plus tard avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Article 17 — Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire lissée, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

Les absences rémunérées ou indemnisées seront valorisées à hauteur de 1/21.67eme de la rémunération mensuelle lissée par jour d'absence. Les absences non rémunérées ou non indemnisées donneront lieu à une réduction de rémunération qui sera valorisée à hauteur de 1/21.67eme de la rémunération mensuelle lissée par jour d'absence.

Article 18 — Forfait en jours réduit

18.1 Mise en place

En fonction des possibilités opérationnelles, les salariés cadres autonomes dont le temps de travail est décompté en jours sur l'année peuvent bénéficier d'un décompte en jours de leur temps de travail sur une base « réduite », par réduction du nombre de jours travaillés.

Les dispositions légales et conventionnelles garantissent aux salariés en forfait jours réduit, les mêmes droits qu’aux salariés bénéficiant d’un forfait de 212 jours annuels.

En dehors des cas relevant d'une règlementation particulière (congé parental d'éducation, temps partiel thérapeutique, etc…), le passage d'un forfait en jours à un forfait en jours réduit ne sera possible qu'après :

  • Etude de faisabilité opérationnelle et acceptation par la Direction des Ressources Humaines en concertation avec la hiérarchie.

  • Et accord entre la Direction et le salarié sur la durée du temps de travail sur le forfait en jours réduit et sur les modalités d'organisation telles que définies ci-après.

Durée du travail

Répartition de la

Jours repos

Rémunération

durée du travail

Option 1

Forfait jours réduit

Jour de présence et

Oui

87% (baisse de

182 jours*

d'absence seront.

correspondant

13% de la

déterminés d'un

au 4/5e par

rémunération)

commun accord.

semaine soit 46

Les principes seront

jours

définis dans

l'avenant.

Option 2

Forfait réduit 169

Jour d'absence dans

Oui

80% (baisse de

Jours*

la semaine à

correspondant

20% de la

déterminer en

au 4/5e par

rémunération)

concertation entre la

semaine soit 46

hiérarchie et le

jours + 13 jours

salarié.

de repos

supplémentaires

(5

« employeurs»

et 8 « salariés »)

*182 jours correspondent à 4/5e de 228 jours travaillés dans l'année (365 -104-8-25 = 228)

*169 jours correspondent à 4/5e de 212 jours travaillés dans l'année (365 -104-8-25-16 jours de repos = 212 jours).

L'emploi d'un salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours induit que ses horaires ne puissent être déterminés du fait notamment de son degré d'autonomie.

18.2 Procédure de demande

Cette procédure est à appliquer à toute demande de passage (sauf cas ayant une règlementation particulière : congé parental d'éducation, temps partiel thérapeutique, etc.) d'un forfait en jours à un forfait en jours réduit.

La demande du salarié doit être communiquée à la Direction des Ressources Humaines par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Elle doit préciser les modalités d'organisation souhaitées ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre forfait réduit. La demande doit être adressée trois mois au moins avant cette date.

En cas de refus, la Direction fera connaître au salarié les motifs de ce refus.

En cas d'acceptation, le forfait en jours réduit fera l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié.

18.3 Retour à temps plein

Les salariés travaillant en forfait réduit qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi en forfait jours plein ont priorité pour l'attribution d’un forfait jours appartenant à leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.

Il est cependant précisé que :

  • Les demandes de passage à forfait réduit sont en principe acceptées pour une année, renouvelable par accord entre le salarié et l'entreprise.

  • A l'expiration de la période d'un an, le salarié reprend son activité à forfait jours plein.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

SALARIES AUTONOMES SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS EMBAUCHES APRES LE 01.02.2018

(HORS METIERS DE LA PROMOTION)

Le présent chapitre est conclu dans le cadre des articles L. 3121-63 et suivants du code du Travail relatif au dispositif des conventions de forfait en jours travaillés. La mise en œuvre et le bénéfice de ce mode de décompte du temps de travail suppose la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours travaillés ou une révision de la clause existante.

Article 19 — Champ d'application

Le présent chapitre s'applique aux salariés de la société THERAMEX relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail et engagés après le 01.02.2018, directement par THERAMEX.

Sont plus précisément concernés :

  • Les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils travaillent (hors délégués médicaux et délégués hospitaliers, lesquels relèvent des chapitres IV et V) ;

  • Les catégories de cadres concernés sont les suivantes : Ensemble du personnel (hors cadres dirigeants) au-delà du Groupe 6B, dont les directeurs régionaux (hors délégués médicaux et délégués hospitaliers, lesquels relèvent des chapitres IV et V).

  • Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

  • Les salariés non-cadres en forfait jours devront relever d'un groupe de classification à partir du groupe 4, et exercer une activité en toute autonomie, dans les familles de métiers suivantes : commercialisation et diffusion.

Article 20 — Durée du travail et conventions individuelles de forfait annuel en jours

Il sera régularisé avec les collaborateurs visés par le présent accord, et embauchés après le 01.02.2018, des avenants prévoyant une convention individuelle de forfait de 218 jours par année civile, journée de solidarité comprise.

Pour les collaborateurs embauchés après la signature du présent accord, les modalités relatives à leur temps de travail seront intégrées à leur contrat de travail.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés et hors congés conventionnels pour ancienneté.

Pour les salariés qui ne bénéficient pas d’un droit à congé annuel complet, le nombre de jours de travail théorique à effectuer sur l’année est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.

Le nombre de jours travaillés est déterminé sur la base théorique suivante : 365 jours annuels dont sont défalqués 104 samedis et dimanche, 8 jours fériés en moyenne, 25 jours de congés payés et des jours de repos.

Il a été convenu, dans le cadre des négociations et des échanges ayant précédés la conclusion du présent accord que quel que soit le calendrier des jours fériés notamment, chaque cadre concerné par le forfait en jours bénéficierait forfaitairement de 10 jours de repos pour une année complète de travail.

Pour les salariés rejoignant ou quittant l'entreprise en cours d'année, ce nombre sera réajusté au prorata du temps de présence.

Article 21 — Organisation de l'activité et enregistrement des de travail

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • Le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;

  • Le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les partenaires sociaux ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.

L'entreprise sera dès lors fermée tous les jours de 22 heures à 7 heures, ainsi que chaque dimanche.

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.

Les journées de travail doivent être effectuées pendant les jours ouvrés dans l'entreprise.

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de deux jours consécutifs.

L'utilisation de l'ordinateur portable, de la tablette numérique et du GSM fournis par l'entreprise doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JNT, jours fériés, etc.

Une telle utilisation est également interdite, sauf urgence pendant les plages horaires ci-dessus mentionnées.

Article 22 — Modalité de prise des journées de repos

22.1 Période de prise de jour de repos

La période de référence pour la prise des jours de repos correspond à l’année civile.

Ainsi, la période de prise des JNT acquis au titre de l’année N court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

22.2 Choix des dates de prise des journées de repos

Le contingent annuel de 10 journées de repos sera pris de la manière suivante :

- 6 jours seront posés à l'initiative du salarié,

- 4 jours seront posés à l'initiative de l'employeur (dont un jour au titre de la journée de solidarité).

22.3 Prise éventuelle des journées de repos par anticipation

Les journées de repos s’acquièrent au fur et à mesure de la période de référence.

Toutefois, à titre dérogatoire, les salariés peuvent poser par anticipation les JNT dont ils ont l'initiative dans la limite de 3 jours par semestre.

En conséquence, ils ont la possibilité de poser :

  • 3 journées de repos dès le 1er janvier de la période de référence,

  • 3 journées supplémentaires de repos dès le 1er juillet de la période de référence.

En cas de départ du salarié en cours d'année ou de prise de plus de jours de repos qu'effectivement acquis, il sera procédé à une régularisation entre le nombre de journées de repos réellement acquis et celles réellement utilisées. Cette régularisation sera effectuée en fin d'année ou, en cas de départ, lors de l'élaboration du solde de tout compte.

22.4 Modalités de prise des journées de repos

Les jours de repos devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition.

Les journées de repos peuvent être posées du lundi au vendredi.

Les journées de repos sont prises par priorité par journée entière.

22.5 Délais de prévenance

Le salarié qui souhaite poser des journées de repos doit respecter les délais de prévenance suivants :

  • 15 jours calendaires au minimum pour la prise de moins de 4 (quatre) journées de repos. Le responsable hiérarchique du salarié doit apporter une réponse dans les 15 (quinze) jours calendaires suivant la demande ou au moins 3 (trois) jours ouvrés avant la date de départ.

A défaut de réponse du supérieur hiérarchique dans les délais, la demande est réputée acceptée sous réserve que le salarié ait alerté préalablement son supérieur hiérarchique de sa demande de prise de journées de repos.

  • 1.5 mois minimum pour la prise de 4 (quatre) journées et plus de repos. L'employeur doit répondre dans les 30 (trente) jours calendaires suivant la demande ou au moins 30 (trente) jours calendaires avant la date de départ.

A défaut de réponse du supérieur hiérarchique dans les délais, la demande est réputée acceptée sous réserve que le salarié ait alerté préalablement son supérieur hiérarchique de sa demande de prise de jours de repos.

En cas d'urgence (difficultés familiales ou personnelles non prévisibles), le supérieur hiérarchique peut accepter un délai de prévenance plus court.

En cas de circonstances exceptionnelles (urgence, évènement grave … ), l'employeur peut procéder à une modification des dates choisies et validées.

  • Il doit alors prévenir le salarié au plus tard 15 (quinze) jours calendaires avant la date prévue de prise des journées de repos. Le motif devra être validé par la direction et la direction des ressources humaines.

Les éventuels frais d'annulation pour le salarié et sa famille (transport, hébergement, etc.) sont pris en charge par la société dès lors que le salarié a rapporté la preuve de l'annulation du voyage auprès des organismes concernés, des assurances souscrites et du montant restant à sa charge.

Article 23 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée pour chaque salarié.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées

23. 1 Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet, sur support informatique (autodéclaration).

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Jour de repos lié au forfait ;

  • Et les heures de début d'activité et de fin d'activité par journée de travail

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.

23. 2 Entretien périodique

Un entretien individuel sera organisé chaque année par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Un bilan individuel annuel sera réalisé, à l’occasion de l’entretien dédié, pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien année sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il aura eu porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.

À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire afin de s'entretenir de sa charge de travail.

En effet, dès lors que le salarié souhaiterait avoir un entretien supplémentaire sur son rythme de travail, il pourra solliciter son responsable hiérarchique et / ou le service ressources humaines afin que soient examinées les questions relevant de sa charge de travail et de mettre en place le cas échéant les mesures adaptées en concertation avec le manager.

23. 3 Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l'employeur consultera le CSE sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

23.4 - Incidence des Absences

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale ou règlementaire seront sans incidence sur le nombre de jours de repos déjà acquis par le salarié mais s’imputeront proportionnellement sur le nombre de jours global travaillés dans l’exercice.

23.5 - Entrée et sortie en cours d'année

En cas d'entrée dans les effectifs en cours d'année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait est fixé au prorata de la période restant à courir jusqu'à la fin de l'année civile en cours.

De même, en cas de sortie en cours d'année, le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié est déterminé au prorata de la période effectivement travaillée.

En outre, lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période d'année, sa rémunération sera régularisée sur la base du nombre de jours de travail effectivement réalisés.

23. 6 Droit à la déconnexion

Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).

En cas d'alerte, la direction des ressources humaines reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.

Article 24 — Renonciation à des jours de repos

Les jours de repos doivent être pris impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence.

Toutefois, par exception, si l'intégralité du solde n’a pu être pris et que le salarié avec rappel de son manager le cas échéant a fait les meilleurs efforts pour que la prise de l'ensemble de ces Jours de Repos sur l'année civile soit effective, la faculté est ouverte aux salariés en forfait en jours, sous réserve de l'accord du supérieur hiérarchique et de la DRH, de se faire racheter des jours de repos, dans la limite de 5 jours par an, dans le respect des dispositions légales, une fois au cours d'une année donnée pour tout ou partie de leurs journées de repos restantes et percevoir une indemnisation en contrepartie.

En cas de rachat des jours de repos, la durée de travail annuelle ne pourra en toute hypothèse pas dépasser, du fait du rachat, 223 jours travaillés sur l'année civile, journée de solidarité comprise.

Les Jours de Repos dont le rachat aura été convenu, par convention spécifique et écrite, entre la Société et le salarié, donnera lieu à une majoration de 10% du salaire correspondant

Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, 45 jours au plus tard avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Article 25 — Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire lissée, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

Les absences rémunérées ou indemnisées seront valorisées à hauteur de 1/21.67eme de la rémunération mensuelle lissée par jour d'absence. Les absences non rémunérées ou non indemnisées donneront lieu à une réduction de rémunération qui sera valorisée à hauteur de 1/21.67eme de la rémunération mensuelle lissée par jour d'absence.

Article 26 — Forfait en jours réduit

26.1 Mise en place

En fonction des possibilités opérationnelles, les salariés cadres autonomes dont le temps de travail est décompté en jours sur l'année peuvent bénéficier d'un décompte en jours de leur temps de travail sur une base « réduite », par réduction du nombre de jours travaillés.

Les dispositions légales et conventionnelles garantissent aux salariés en forfait jours réduit, les mêmes droits qu’aux salariés bénéficiant d’un forfait de 212 jours annuels.

En dehors des cas relevant d'une règlementation particulière (congé parental d'éducation, temps partiel thérapeutique, etc.), le passage d'un forfait en jours à un forfait en jours réduit ne sera possible qu'après :

  • Etude de faisabilité opérationnelle et acceptation par la Direction des Ressources Humaines en concertation avec la hiérarchie.

  • Et accord entre la Direction et le salarié sur la durée du temps de travail sur le forfait en jours réduit et sur les modalités d'organisation telles que définies ci-après.

Durée du travail

Répartition de la

Jours repos

Rémunération

durée du travail

Option 1

Forfait jours réduit

Jour de présence et

Oui

87% (baisse de

182 jours*

d'absence seront.

correspondant

13% de la

déterminés d'un

au 4/5e par

rémunération)

commun accord.

semaine soit 46

Les principes seront

jours

définis dans

l'avenant.

Option 2

Forfait réduit 174

Jour d'absence dans

Oui

80% (baisse de

Jours*

la semaine à

correspondant

20% de la

déterminer en

au 4/5e par

rémunération)

concertation entre la

semaine soit 46

hiérarchie et le

jours + 8 jours

salarié.

de repos

supplémentaires

(4

« employeurs»

et 4 « salariés »)

*182 jours correspondent à 4/5e de 228 jours travaillés dans l'année (365 -104-8-25 = 228)

*174 jours correspondent à 4/5e de 218 jours travaillés dans l'année (365 -104-8-25-10 jours de repos = 218 jours)

L'emploi d'un salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours induit que ses horaires ne puissent être déterminés du fait notamment de son degré d'autonomie.

26.2 Procédure de demande

Cette procédure est à appliquer à toute demande de passage (sauf cas ayant une règlementation particulière : congé parental d'éducation, temps partiel thérapeutique, etc.) d'un forfait en jours à un forfait en jours réduit.

La demande du salarié doit être communiquée à la Direction des Ressources Humaines par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Elle doit préciser les modalités d'organisation souhaitées ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre forfait réduit. La demande doit être adressée trois mois au moins avant cette date.

En cas de refus, la Direction fera connaître au salarié les motifs de ce refus.

En cas d'acceptation, le forfait en jours réduit fera l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié.

26.3 Retour à temps plein

Les salariés travaillant en forfait réduit qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi en forfait jours plein ont priorité pour l'attribution d’un forfait jours appartenant à leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.

Il est cependant précisé que :

  • Les demandes de passage à forfait réduit sont en principe acceptées pour une année, renouvelable par accord entre le salarié et l'entreprise.

  • A l'expiration de la période d'un an, le salarié reprend son activité à forfait jours plein.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES

EXERCANT LES METIERS DE LA PROMOTION

EMBAUCHES AVANT LE 31.01.2018

Le présent chapitre est conclu dans le cadre des articles L. 3121-63 et suivants du code du Travail relatif au dispositif des conventions de forfait en jours travaillés. La mise en œuvre et le bénéfice de ce mode de décompte du temps de travail suppose la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours travaillés ou une révision de la clause existante.

Article 27 — Champ d'application

Le présent chapitre s'applique aux salariés de la société THERAMEX relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail, engagés avant le 31.01.2018, qui étaient auparavant salariés de TEVA Santé et bénéficiaient de l’accord TEVA Santé relatif à la durée du travail et pour lesquels les parties sont convenues de maintenir la situation existante avant le transfert au sein de la société THERAMEX, s’agissant du forfait jours.

Il concerne les salariés exerçant les métiers de la promotion tels qu’ils sont définis à l’article 1 Avenant n°II de la Convention Collective de l'Industrie Pharmaceutique « Dispositions relatives aux métiers de la promotion ».

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent donc aux :

  • Délégués Médicaux (DM) ;

  • Délégué Hospitalier (DH).

En revanche, ne sont pas concernés par les dispositions du présent chapitre, les directeurs régionaux entrant dans la définition des cadres autonomes (chapitres II et III) et ne relevant pas de la catégorie des métiers de la promotion au sens du présent accord.

Article 28 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Il sera régularisé avec les collaborateurs visés par le présent accord, et embauchés avant le 31.01.2018, des avenants prévoyant une convention individuelle de forfait de 212 jours par année civile, journée de solidarité comprise.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés et hors congés conventionnels pour ancienneté.

Pour les salariés qui ne bénéficient pas d’un droit à congé annuel complet, le nombre de jours de travail théorique à effectuer sur l’année est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le nombre de jours travaillés est déterminé sur la base théorique suivante : 365 jours annuels dont sont défalqués 104 samedis et dimanche, 8 jours fériés en moyenne, 25 jours de congés payés et des jours de repos.

Il a été convenu, dans le cadre des négociations et des échanges ayant précédés la conclusion du présent accord que quel que soit le calendrier des jours fériés notamment, chaque cadre concerné par le forfait en jours bénéficierait forfaitairement de 16 jours non travaillés (JNT) pour une année complète de travail. Ces JNT viennent s’ajouter aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels ainsi qu’aux jours fériés.

Article 29 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées de travail

29.1 Décompte des jours de travail

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Pour être décomptée, une journée de travail doit être une journée de terrain intégrant à minima 2 visites consistant à faire de l'information promotionnelle par démarchage ou prospection ou de la vente pour des produits de santé auprès des acteurs de la santé, telles que définies à l'article 1 de l'avenant Il de la Convention Collective Nationale des Industries Pharmaceutiques « dispositions relatives aux métiers de la promotion ».

Entrent également dans le calcul des journées travaillées, les journées hors terrain telles que les journées de formation, les réunions régionales et les séminaires.

Exceptionnellement, les salariés exerçant les métiers de la promotion peuvent effectuer des relations publiques en dehors des horaires et jours normaux d'ouverture de l'entreprise, c'est-à-dire en soirée et le week-end.

Ces relations publiques s'effectueront, principalement, sur la base du volontariat.

Ces interventions hors jours normaux d’ouverture de l’entreprise donnent lieu à une rémunération supplémentaire forfaitaire (Prime RP), dont le montant varie selon le moment et la durée de la relation publique et selon la politique en vigueur dans l'entreprise.

La Prime RP allouée pour les relations publiques de week-end rémunère forfaitairement et par anticipation le temps passé et non récupéré au travers de Jours de repos complémentaires.

Les salariés effectuant des représentations publiques s'engagent à organiser leur emploi du temps de façon à respecter strictement notamment les temps de repos obligatoires rappelés ci-après.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • Le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;

  • Le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de deux jours consécutifs.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les partenaires sociaux ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.

L'entreprise sera dès lors fermée tous les jours de 22 heures à 7 heures, ainsi que chaque dimanche.

Les journées de travail doivent être effectuées pendant les jours normaux de travail (c'est-à-dire du Lundi au vendredi en principe), hors jours fériés ou normalement chômés dans l'entreprise.

L'utilisation de l'ordinateur portable, de la tablette numérique et du GSM fournis par l'entreprise doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JNT, jours fériés, etc.

Une telle utilisation est également interdite, sauf urgence pendant les plages horaires ci-dessus mentionnées.

Article 30 — Modalités de prise des jours de repos

30.1 Période de prise de jour de repos

La période de référence pour la prise des jours de repos correspond à l’année civile.

Ainsi, la période de prise des JNT acquis au titre de l’année N court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

30.2 Choix des dates de prise des journées de repos

Le contingent annuel de 16 journées de repos sera pris de la manière suivante :

  • 12 jours seront posés à l'initiative du salarié,

  • 4 jours seront posés à l'initiative de l'employeur (dont un jour au titre de la journée de solidarité).

30.3 Prise éventuelle des journées de repos par anticipation

Les journées de repos s’acquièrent au fur et à mesure de la période de référence.

Toutefois, à titre dérogatoire, les salariés peuvent poser par anticipation les JNT dont ils ont l'initiative dans la limite de 5 jours par semestre.

En conséquence, ils ont la possibilité de poser :

  • 5 journées de repos dès le 1er janvier de la période de référence,

  • 5 journées supplémentaires de repos dès le 1er juillet de la période de référence.

En cas de départ du salarié en cours d'année ou de prise de plus de jours de repos qu'effectivement acquis, il sera procédé à une régularisation entre le nombre de journées de repos réellement acquis et celles réellement utilisées. Cette régularisation sera effectuée en fin d'année ou, en cas de départ, lors de l'élaboration du solde de tout compte.

30.4 Modalités de prise des journées de repos

Les jours de repos devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition.

Les journées de repos peuvent être posées du lundi au vendredi.

Les journées de repos sont prises par priorité par journée entière. Ils peuvent être accolés aux jours de congés payés et aux jours d’ancienneté.

30.5 Délais de prévenance

Le salarié qui souhaite poser des journées de repos doit respecter les délais de prévenance suivants :

  • 15 jours calendaires au minimum pour la prise de moins de 4 (quatre) journées de repos. Le responsable hiérarchique du salarié doit apporter une réponse dans les 15 (quinze) jours calendaires suivant la demande ou au moins 3 (trois) jours ouvrés avant la date de départ.

A défaut de réponse du supérieur hiérarchique dans les délais, la demande est réputée acceptée sous réserve que le salarié ait alerté préalablement son supérieur hiérarchique de sa demande de prise de journées de repos.

  • 1.5 mois minimum pour la prise de 4 (quatre) journées et plus de repos. L'employeur doit répondre dans les 30 (trente) jours calendaires suivant la demande ou au moins 30 (trente) jours calendaires avant la date de départ.

A défaut de réponse du supérieur hiérarchique dans les délais, la demande est réputée acceptée sous réserve que le salarié ait alerté préalablement son supérieur hiérarchique de sa demande de prise de jours de repos.

En cas d'urgence (difficultés familiales ou personnelles non prévisibles), le supérieur hiérarchique peut accepter un délai de prévenance plus court.

En cas de circonstances exceptionnelles (urgence, évènement grave … ), l'employeur peut procéder à une modification des dates choisies et validées.

  • Il doit alors prévenir le salarié au plus tard 15 (quinze) jours calendaires avant la date prévue de prise des journées de repos. Le motif devra être validé par la direction et la direction des ressources humaines.

Les éventuels frais d'annulation pour le salarié et sa famille (transport, hébergement, etc.) sont pris en charge par la société dès lors que le salarié a rapporté la preuve de l'annulation du voyage auprès des organismes concernés, des assurances souscrites et du montant restant à sa charge.

Article 31 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée pour chaque salarié.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail exposées.

31. 1 Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Les salariés déclareront individuellement les journées travaillées au moyen d'un système déclaratif numérique. Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.

Ce système précisera notamment et de manière non exhaustive les informations suivantes :

  • Le nombre et la date des journées travaillées,

  • La qualification des jours de repos (Repos Hebdomadaires, Jours fériés, CP, Jours de Repos .... ),

  • Le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire,

  • Les heures de début d'activité et de fin d'activité par journée de travail

Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce document est établi, sur support informatique, par le salarié et sera complété chaque jour par celui-ci (base quotidienne). Il fait l'objet d'une validation mensuelle par la Direction.

Ces informations permettent d'obtenir un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice et le respect des rythmes de travail et de repos.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

A la fin de chaque mois, la Direction informera a posteriori le salarié sur son bulletin de salaire des journées travaillées dans le cadre de son forfait annuel en jours.

31. 2 Entretien périodique

Un entretien individuel sera organisé chaque année par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Un bilan individuel annuel sera réalisé, à l’occasion de l’entretien dédié, pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien année sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il aura eu porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.

À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire afin de s'entretenir de sa charge de travail En effet, dès lors que le salarié souhaiterait avoir un entretien supplémentaire sur son rythme de travail, il pourra solliciter son responsable hiérarchique et / ou le service ressources humaines afin que soient examinées les questions relevant de sa charge de travail et de mettre en place le cas échéant les mesures adaptées en concertation avec le manager.

31. 3 Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l'employeur consultera le CSE sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

31.4 - Incidence des Absences

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale ou règlementaire seront sans incidence sur le nombre de jours de repos déjà acquis par le salarié mais s’imputeront proportionnellement sur le nombre de jours global travaillés dans l’exercice.

31.5 - Entrée et sortie en cours d'année

En cas d'entrée dans les effectifs en cours d'année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait est fixé au prorata de la période restant à courir jusqu'à la fin de l'année civile en cours.

De même, en cas de sortie en cours d'année, le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié est déterminé au prorata de la période effectivement travaillée.

En outre, lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période d'année, sa rémunération sera régularisée sur la base du nombre de jours de travail effectivement réalisés.

31. 6 Droit à la déconnexion

Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).

En cas d'alerte, la direction des ressources humaines reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.

Article 32 — Renonciation à des jours de repos

Les jours de repos doivent être pris impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence.

En application de l'article L. 3121-64 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la direction des ressources humaines et leur hiérarchie, renoncer une fois au cours d'une année donnée à tout ou partie de leurs journées de repos, dans la limite de 5 jours par an, et percevoir une indemnisation en contrepartie.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 217 jours sur l'année civile, journée de solidarité comprise.

Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, 45 jours au plus tard avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté, qui aura été convenu, par convention spécifique et écrite, entre la Société et le salarié, donnera lieu à une majoration de 10% du salaire correspondant.

Article 33 — Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire lissée, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

Les absences rémunérées ou indemnisées seront valorisées à hauteur de 1/21.67eme de la rémunération mensuelle lissée par jour d'absence. Les absences non rémunérées ou non indemnisées donneront lieu à une réduction de rémunération qui sera valorisée à hauteur de 1/21.67eme de la rémunération mensuelle lissée par jour d'absence.

Article 34 — Forfait en jours réduit

34.1 Mise en place

En fonction des possibilités opérationnelles, les salariés cadres autonomes dont le temps de travail est décompté en jours sur l'année peuvent bénéficier d'un décompte en jours de leur temps de travail sur une base « réduite », par réduction du nombre de jours travaillés.

Les dispositions légales et conventionnelles garantissent aux salariés en forfait jours réduit, les mêmes droits qu’aux salariés bénéficiant d’un forfait de 212 jours annuels.

En dehors des cas relevant d'une règlementation particulière (congé parental d'éducation, temps partiel thérapeutique, etc…), le passage d'un forfait en jours à un forfait en jours réduit ne sera possible qu'après :

  • Etude de faisabilité opérationnelle et acceptation par la Direction des Ressources Humaines en concertation avec la hiérarchie.

  • Et accord entre la Direction et le salarié sur la durée du temps de travail sur le forfait en jours réduit et sur les modalités d'organisation telles que définies ci-après.

Durée du travail

Répartition de la

Jours repos

Rémunération

durée du travail

Option 1

Forfait jours réduit

Jour de présence et

Oui

87% (baisse de

182 jours*

d'absence seront.

correspondant

13% de la

déterminés d'un

au 4/5e par

rémunération)

commun accord.

semaine soit 46

Les principes seront

jours

définis dans

l'avenant.

Option 2

Forfait réduit 169

Jour d'absence dans

Oui

80% (baisse de

Jours*

la semaine à

correspondant

20% de la

déterminer en

au 4/5e par

rémunération)

concertation entre la

semaine soit 46

hiérarchie et le

jours + 13 jours

salarié.

de repos

supplémentaires

(5

« employeurs»

et 8 « salariés »)

*182 jours correspondent à 4/5e de 228 jours travaillés dans l'année (365 -104-8-25 = 228)

*169 jours correspondent à 4/5e de 212 jours travaillés dans l'année (365 -104-8-25-16 jours de repos = 212 jours)

L'emploi d'un salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours induit que ses horaires ne puissent être déterminés du fait notamment de son degré d'autonomie.

34.2 Procédure de demande

Cette procédure est à appliquer à toute demande de passage (sauf cas ayant une règlementation particulière : congé parental d'éducation, temps partiel thérapeutique, etc.) d'un forfait en jours à un forfait en jours réduit.

La demande du salarié doit être communiquée à la Direction des Ressources Humaines par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Elle doit préciser les modalités d'organisation souhaitées ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre forfait réduit. La demande doit être adressée trois mois au moins avant cette date.

En cas de refus, la Direction fera connaître au salarié les motifs de ce refus.

En cas d'acceptation, le forfait en jours réduit fera l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié.

34.3 Retour à temps plein

Les salariés travaillant en forfait réduit qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi en forfait jours plein ont priorité pour l'attribution d’un forfait jours appartenant à leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.

Il est cependant précisé que :

  • Les demandes de passage à forfait réduit sont en principe acceptées pour une année, renouvelable par accord entre le salarié et l'entreprise.

  • A l'expiration de la période d'un an, le salarié reprend son activité à forfait jours plein.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES

EXERCANT LES METIERS DE LA PROMOTION

EMBAUCHES APRES LE 01.02.2018

Le présent chapitre est conclu dans le cadre des articles L. 3121-63 et suivants du code du Travail relatif au dispositif des conventions de forfait en jours travaillés. La mise en œuvre et le bénéfice de ce mode de décompte du temps de travail suppose la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours travaillés ou une révision de la clause existante.

Article 35 — Champ d'application

Le présent chapitre s'applique aux salariés de la société THERAMEX relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail, engagés après le 01.02.2018 directement par THERAMEX.

Il concerne les salariés exerçant les métiers de la promotion tels qu’ils sont définis à l’article 1 Avenant n°II de la Convention Collective de l'Industrie Pharmaceutique « Dispositions relatives aux métiers de la promotion ».

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent donc aux :

  • Délégués Médicaux (DM) ;

  • Délégué Hospitalier (DH).

En revanche, ne sont pas concernés par les dispositions du présent chapitre, les directeurs régionaux entrant dans la définition des cadres autonomes (chapitres II et III) et ne relevant pas de la catégorie des métiers de la promotion au sens du présent accord.

Article 36 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Il sera régularisé avec les collaborateurs visés par le présent accord, et embauchés après le 31.01.2018, des avenants prévoyant une convention individuelle de forfait de 218 jours par an, journée de solidarité comprise.

Pour les collaborateurs embauchés après la signature du présent accord, les modalités relatives à leur temps de travail seront intégrées à leur contrat de travail.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés et hors congés conventionnels pour ancienneté.

Pour les salariés qui ne bénéficient pas d’un droit à congé annuel complet, le nombre de jours de travail théorique à effectuer sur l’année est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le nombre de jours travaillés est déterminé sur la base théorique suivante : 365 jours annuels dont sont défalqués 104 samedis et dimanche, 8 jours fériés en moyenne, 25 jours de congés payés et des jours de repos.

Il a été convenu, dans le cadre des négociations et des échanges ayant précédés la conclusion du présent accord que quel que soit le calendrier des jours fériés notamment, chaque cadre concerné par le forfait en jours bénéficierait forfaitairement de 10 jours non travaillés (JNT) pour une année complète de travail. Ces JNT viennent s’ajouter aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels ainsi qu’aux jours fériés.

Article 37 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées de travail

37.1 Décompte des jours de travail

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Pour être décomptée, une journée de travail doit être une journée de terrain intégrant à minima 2 visites consistant à faire de l'information promotionnelle par démarchage ou prospection ou de la vente pour des produits de santé auprès des acteurs de la santé, telles que définies à l'article 1 de l'avenant Il de la Convention Collective Nationale des Industries Pharmaceutiques « dispositions relatives aux métiers de la promotion ».

Entrent également dans le calcul des journées travaillées, les journées hors terrain telles que les journées de formation, les réunions régionales et les séminaires.

Exceptionnellement, les salariés exerçant les métiers de la promotion peuvent effectuer des relations publiques en dehors des horaires et jours normaux d'ouverture de l'entreprise, c'est-à-dire en soirée et le week-end.

Ces relations publiques s'effectueront, en général, sur la base du volontariat.

Elles donnent lieu à une rémunération supplémentaire forfaitaire (Prime RP), dont le montant varie selon le moment et la durée de la relation publique et selon la politique en vigueur dans l'entreprise.

La Prime RP allouée pour les relations publiques de week-end rémunère forfaitairement et par anticipation le temps passé et non récupéré au travers de Jours de repos complémentaires.

Les salariés effectuant des représentations publiques s'engagent à organiser leur emploi du temps de façon à respecter strictement notamment les temps de repos obligatoires rappelés ci-après.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • Le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;

  • Le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de deux jours consécutifs.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les partenaires sociaux ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.

L'entreprise sera dès lors fermée tous les jours de 22 heures à 7 heures, ainsi que chaque dimanche.

Les journées de travail doivent être effectuées pendant les jours normaux de travail (c'est-à-dire du Lundi au vendredi en principe), hors jours fériés ou normalement chômés dans l'entreprise.

L'utilisation de l'ordinateur portable, de la tablette numérique et du GSM fournis par l'entreprise doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT, jours fériés, etc.

Une telle utilisation est également interdite, sauf urgence pendant les plages horaires ci-dessus mentionnées.

Article 38 — Modalités de prise des jours de repos

38.1 Période de prise de jour de repos

La période de référence pour la prise des jours de repos correspond à l’année civile.

Ainsi, la période de prise des JNT acquis au titre de l’année N court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

38.2 Choix des dates de prise des journées de repos

Le contingent annuel de 10 journées de repos sera pris de la manière suivante :

- 6 jours seront posés à l'initiative du salarié,

- 4 jours seront posés à l'initiative de l'employeur (dont un jour au titre de la journée de solidarité).

38.3 Prise éventuelle des journées de repos par anticipation

Les journées de repos s’acquièrent au fur et à mesure de la période de référence.

Toutefois, à titre dérogatoire, les salariés peuvent poser par anticipation les journées de repos dont ils ont l'initiative dans la limite de 3 jours par semestre.

En conséquence, ils ont la possibilité de poser :

  • 3 journées de repos dès le 1er janvier de la période de référence,

  • 3 journées supplémentaires de repos dès le 1er juillet de la période de référence.

En cas de départ du salarié en cours d'année ou de prise de plus de jours de repos qu'effectivement acquis, il sera procédé à une régularisation entre le nombre de journées de repos réellement acquis et celles réellement utilisées. Cette régularisation sera effectuée en fin d'année ou, en cas de départ, lors de l'élaboration du solde de tout compte.

38.4 Modalités de prise des journées de repos

Les jours de repos devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition.

Les journées de repos peuvent être posées du lundi au vendredi.

Les journées de repos sont prises par priorité par journée entière. Ils peuvent être accolés aux jours de congés payés et aux jours d’ancienneté.

38.5 Délais de prévenance

Le salarié qui souhaite poser des journées de repos doit respecter les délais de prévenance suivants :

  • 15 jours calendaires au minimum pour la prise de moins de 4 (quatre) journées de repos. Le responsable hiérarchique du salarié doit apporter une réponse dans les 15 (quinze) jours calendaires suivant la demande ou au moins 3 (trois) jours ouvrés avant la date de départ.

A défaut de réponse du supérieur hiérarchique dans les délais, la demande est réputée acceptée sous réserve que le salarié ait alerté préalablement son supérieur hiérarchique de sa demande de prise de journées de repos.

  • 1.5 mois minimum pour la prise de 4 (quatre) journées et plus de repos. L'employeur doit répondre dans les 30 (trente) jours calendaires suivant la demande ou au moins 30 (trente) jours calendaires avant la date de départ.

A défaut de réponse du supérieur hiérarchique dans les délais, la demande est réputée acceptée sous réserve que le salarié ait alerté préalablement son supérieur hiérarchique de sa demande de prise de jours de repos.

En cas d'urgence (difficultés familiales ou personnelles non prévisibles), le supérieur hiérarchique peut accepter un délai de prévenance plus court.

En cas de circonstances exceptionnelles (urgence, évènement grave …), l'employeur peut procéder à une modification des dates choisies et validées.

  • Il doit alors prévenir le salarié au plus tard 15 (quinze) jours calendaires avant la date prévue de prise des journées de repos. Le motif devra être validé par la direction et la direction des ressources humaines.

Les éventuels frais d'annulation pour le salarié et sa famille (transport, hébergement, etc.) sont pris en charge par la société dès lors que le salarié a rapporté la preuve de l'annulation du voyage auprès des organismes concernés, des assurances souscrites et du montant restant à sa charge.

Article 39 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée pour chaque salarié.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail exposées.

39. 1 Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Les salariés déclareront individuellement les journées travaillées au moyen d'un système déclaratif numérique. Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.

Ce système précisera notamment et de manière non exhaustive les informations suivantes :

  • Le nombre et la date des journées travaillées,

  • La qualification des jours de repos (Repos Hebdomadaires, Jours fériés, CP, Jours de Repos .... ),

  • Le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire,

  • Les heures de début d'activité et de fin d'activité par journée de travail

Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce document est établi, sur support informatique, par le salarié et sera complété chaque jour par celui-ci (base quotidienne). Il fait l'objet d'une validation mensuelle par la Direction.

Ces informations permettent d'obtenir un point régulier et cumulés des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice et le respect des rythmes de travail et de repos.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

A la fin de chaque mois, la Direction informera a posteriori le salarié sur son bulletin de salaire des journées travaillées dans le cadre de son forfait annuel en jours.

39. 2 Entretien périodique

Un entretien individuel sera organisé chaque année par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Un bilan individuel annuel sera réalisé, à l’occasion de l’entretien dédié, pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il aura eu porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.

À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire afin de s'entretenir de sa charge de travail En effet, dès lors que le salarié souhaiterait avoir un entretien supplémentaire sur son rythme de travail, il pourra solliciter son responsable hiérarchique et / ou le service ressources humaines afin que soient examinées les questions relevant de sa charge de travail et de mettre en place le cas échéant les mesures adaptées en concertation avec le manager.

39.3 Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l'employeur consultera le CSE sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

39.4 Incidence des Absences

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale ou règlementaire seront sans incidence sur le nombre de jours de repos déjà acquis par le salarié mais s’imputeront proportionnellement sur le nombre de jours global travaillés dans l’exercice.

39.5 Entrée et sortie en cours d'année

En cas d'entrée dans les effectifs en cours d'année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait est fixé au prorata de la période restant à courir jusqu'à la fin de l'année civile en cours.

De même, en cas de sortie en cours d'année, le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié est déterminé au prorata de la période effectivement travaillée.

En outre, lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période d'année, sa rémunération sera régularisée sur la base du nombre de jours de travail effectivement réalisés.

39.6 Droit à la déconnexion

Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).

En cas d'alerte, la direction des ressources humaines reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.

Article 40 — Renonciation à des jours de repos

Les jours de repos doivent être pris impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence.

En application de l'article L. 3121-64 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la direction des ressources humaines et leur hiérarchie, renoncer une fois au cours d'une année donnée à tout ou partie de leurs journées de repos, dans la limite de 5 jours par an, et percevoir une indemnisation en contrepartie.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 223 jours sur l'année civile, journée de solidarité comprise.

Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, 45 jours au plus tard avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté, qui aura été convenu, par convention spécifique et écrite, entre la Société et le salarié, donnera lieu à une majoration de 10% du salaire correspondant.

Article 41 — Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire lissée, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

Les absences rémunérées ou indemnisées seront valorisées à hauteur de 1/21.67eme de la rémunération mensuelle lissée par jour d'absence. Les absences non rémunérées ou non indemnisées donneront lieu à une réduction de rémunération qui sera valorisée à hauteur de 1/21.67eme de la rémunération mensuelle lissée par jour d'absence.

Article 42 — Forfait en jours réduit

42.1 Mise en place

En fonction des possibilités opérationnelles, les salariés cadres autonomes dont le temps de travail est décompté en jours sur l'année peuvent bénéficier d'un décompte en jours de leur temps de travail sur une base « réduite », par réduction du nombre de jours travaillés.

Les dispositions légales et conventionnelles garantissent aux salariés en forfait jours réduit, les mêmes droits qu’aux salariés bénéficiant d’un forfait de 212 jours annuels.

En dehors des cas relevant d'une règlementation particulière (congé parental d'éducation, temps partiel thérapeutique, etc.), le passage d'un forfait en jours à un forfait en jours réduit ne sera possible qu'après :

  • Etude de faisabilité opérationnelle et acceptation par la Direction des Ressources Humaines en concertation avec la hiérarchie.

  • Et accord entre la Direction et le salarié sur la durée du temps de travail sur le forfait en jours réduit et sur les modalités d'organisation telles que définies ci-après.

Durée du travail

Répartition de la

Jours repos

Rémunération

durée du travail

Option 1

Forfait jours réduit

Jour de présence et

Oui

87% (baisse de

182 jours*

d'absence seront.

correspondant

13% de la

déterminés d'un

au 4/5e par

rémunération)

commun accord.

semaine soit 46

Les principes seront

jours

définis dans

l'avenant.

Option 2

Forfait réduit 174

Jour d'absence dans

Oui

80% (baisse de

Jours*

la semaine à

correspondant

20% de la

déterminer en

au 4/5e par

rémunération)

concertation entre la

semaine soit 46

hiérarchie et le

jours + 8 jours

salarié.

de repos

supplémentaires

(4

« employeurs»

et 4 « salariés »)

*182 jours correspondent à 4/5e de 228 jours travaillés dans l'année (365 -104-8-25 = 228)

*174 jours correspondent à 4/5e de 218 jours travaillés dans l'année (365 -104-8-25-10 jours de repos = 218 jours)

L'emploi d'un salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours induit que ses horaires ne puissent être déterminés du fait notamment de son degré d'autonomie.

42.2 Procédure de demande

Cette procédure est à appliquer à toute demande de passage (sauf cas ayant une règlementation particulière : congé parental d'éducation, temps partiel thérapeutique, etc.) d'un forfait en jours à un forfait en jours réduit.

La demande du salarié doit être communiquée à la Direction des Ressources Humaines par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Elle doit préciser les modalités d'organisation souhaitées ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre forfait réduit. La demande doit être adressée trois mois au moins avant cette date.

En cas de refus, la Direction fera connaître au salarié les motifs de ce refus.

En cas d'acceptation, le forfait en jours réduit fera l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié.

42.3 Retour à temps plein

Les salariés travaillant en forfait réduit qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi en forfait jours plein ont priorité pour l'attribution d’un forfait jours appartenant à leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.

Il est cependant précisé que :

  • Les demandes de passage à forfait réduit sont en principe acceptées pour une année, renouvelable par accord entre le salarié et l'entreprise.

  • A l'expiration de la période d'un an, le salarié reprend son activité à forfait jours plein.

Chapitre VI

CONGES & JOUR D’ANCIENNETE

Article 43 — Congés payés

43.1 Rappel des dispositions légales

Tout salarié bénéficie d'un congé annuel payé.

Légalement, ce congé est décompté en jours ouvrables (30 jours ouvrables de congés, au total, pour une année de travail complète soit du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.).

Toutefois, et compte tenu des spécificités en termes d'activité et d'organisation du travail, l'entreprise décompte les jours de congés en jours ouvrés (25 jours ouvrés) et pratique la conversion des jours ouvrables en jours ouvrés. Ainsi pour un salarié travaillant 5 jours par semaine, un droit annuel à congés payés de 30 jours ouvrables correspond à un droit à congés payés de 25 jours ouvrés et réciproquement.

Il est notamment rappelé que les dates éventuelles de fermeture de l'établissement sont fixées par l'employeur après information et consultation des instances représentatives du personnel. Le solde de congés restant à prendre sur l'exercice en cours ainsi que le nombre de jours de congés en cours d'acquisition figurent sur le bulletin de salaire.

Pour toute règle d'acquisition ou prise des congés payés non spécifiée par le présent article, il convient de se reporter aux dispositions légales.

43.2 Périodes d'acquisition et de prise des congés payés

Les congés payés sont acquis et pris dans les conditions suivantes :

  • Les jours de congés s'acquièrent du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1 ;

  • Les jours sont pris sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année N+1. Sauf exceptions prévues par la loi, aucun report pour la prise des congés payés acquis en année N ne sera admis au-delà du 31 décembre de l'année N+1.

43.3 Prise des congés payés et fractionnement

Un salarié ayant travaillé une période de référence complète (1er juin N - 31 mai N+1) a droit à 25 jours ouvrés de congés payés.

Ces 25 jours doivent être pris en deux temps :

  • Au moins 10 (dix) jours ouvrés continus pendant la période du 1er mai N+1 au 31 octobre N+1(période dite estivale), les jours restants dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois à une autre période de l'année civile N+1, dans le respect des règles légales ;

  • La 5eme semaine pendant la période d'hiver.

Afin de permettre une plus grande souplesse dans la prise des jours de congés payés, la Société facilitera la possibilité pour les salariés qui le souhaitent, de fractionner leurs congés payés.

En effet, il sera accordé au salarié la possibilité de prendre des jours de congés au-delà des 10 jours ouvrés continus en dehors de la période légale allant du 1er mai N+1au 31 octobre N+1.

Cette option sera ouverte dans la mesure du possible et des impératifs d'activité et sera soumis à validation de la hiérarchie.

En contrepartie de la souplesse ainsi accordée dans la prise des congés, il est convenu que le fractionnement des congés n'ouvrira pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement prévus par l'article L.3141-23 du code du travail.

43.4 Non-report des jours de congés payés

Les jours de congés payés acquis du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N doivent être pris dans la période du 1er janvier N+1au 31 décembre N+1.

En conséquence, sauf cas exceptionnels, le salarié qui pour un motif ne résultant pas de l'employeur n'a pas pris ses congés ne peut :

  • Ni demander à se faire payer ses congés en renonçant à les prendre ;

  • Ni demander leur report au-delà du 31 décembre N+1.

En cas de circonstances exceptionnelles, un report de jours de congés à hauteur du solde pourra être autorisé par la Direction des Ressources Humaines et le supérieur hiérarchique. Dans un tel cas, les congés reportés devront intégralement être pris avant le 30 juin N+2.

Article 44 — Jours Ancienneté

Au sein de XXXXXXXXX, les salariés bénéficiaient d’un certain nombre de congés d’ancienneté et les partenaires à la négociation du présent accord se sont mis d’accord sur une grille pour les salariés transférés et pour les salariés embauchés par XXXXXXXXX directement, ainsi qu’il suit :

44.1 Pour les collaborateurs embauchés en CDI avant le 31.01.2018 :

Les journées d’ancienneté qui avaient été acquises du fait de l’accord en vigueur au sein de XXXXXXXXXX seront diminuées de 2 jours sur les tranches supérieures à 2 jours d’ancienneté dès le 1er janvier 2020. Il a été convenu que les salariés embauchés avant le 31.01.2018 pourraient bénéficier des jours acquis toute l’année 2019. Les collaborateurs ayant 1 ou 2 jours d’ancienneté les conservent. Ces dispositions sont figées et les jours d’ancienneté n’augmenteront plus à compter du 01.05.2019. 

44.2 Pour les collaborateurs embauchés en CDI à compter du 01.02.2018 :

Ancienneté Jours d'ancienneté
10 à 19,99 ans 1 jour
20 à 29,99 ans 2 jours
Plus de 30 ans 3 jours

Le jour d'ancienneté est acquis à la date anniversaire au cours de l'année considérée.

Article 45 — Jours de congés exceptionnels pour évènements familiaux

Les salariés bénéficient, sur présentation de justificatifs, de congés exceptionnels en cas de survenance d'évènements familiaux dans les conditions visées ci-après.

Mariage
Salarié 5 jours ouvrés
Enfant 1 jour ouvré
Naissance, adoption 3 jours ouvrés
Décès
Conjoint 5 jours ouvrés
Parent 2 jours ouvrés
Enfant 5 jours ouvrés
Frère, sœur 1 jour ouvré
Grand Parent 1 jour ouvré
Beau parent 1 jour ouvré
Déménagement 1 jour ouvré
Enfant malade 2 jours maximum par an et par enfant (moins de
16 ans)

Chapitre VII

APPICATION DE L’ACCORD

Article 46 — Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 51 ci-après.

Article 47 — Suivi de l'accord

Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la seconde année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

Article 48 — Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 49 — Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 50 — Révision de l'accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 51 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 52 — Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direccte de Nanterre et au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord sera mis en ligne sur l'intranet de l'entreprise pour pouvoir y être consulté par le personnel.

Cet accord et son annexe sont versés dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

Article 53 — Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2019.

Fait à XXXXXXXXXX, le 26 Avril 2019

En 7 exemplaires originaux.

Pour la société XXXXXX

Monsieur XXXXXXXX

Pour la CFDT

Madame XXXXXXXX

Pour la CFTC

Monsieur XXXXXXXXXXXXX

Pour la CFE CGC

Madame XXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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