Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez LOUANDRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOUANDRE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-04-15 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T00622006711
Date de signature : 2022-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : SAS LOUANDRE
Etablissement : 81046515300023 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-15

Négociation Annuelle Obligatoire 2022

sur la Rémunération, le Temps de Travail et le Partage de la Valeur Ajoutée

SAS Louandre

Entre les soussignés :

  • La SAS Louandre dont le siège social est situé au 28 av Notre Dame, 06 000 NICE, représentée par Monsieur xxxxxxxx, Directeur Général du Mercure Nice Notre Dame,

d’une part,

et les organisations syndicales :

  • CGC, représentée par xxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale

  • FO, représentée par xxxxxxxxx, Délégué Syndical

d’autre part,

Ci-après désignées les Parties

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires prévues par l’article L. 2242-1 du code du travail, la direction et les organisations syndicales CGC et FO, ayant dûment désigné un(e) délégué(e) syndical(e), se sont réunies les 22 mars, 29 mars et 12 avril 2022.

Lors de la 1ère réunion, il a été présenté aux Organisations Syndicales Représentatives, les éléments d’information utiles à la négociation.

Ainsi, il a été précisé les éléments de contexte liés à la crise sanitaire que le monde connait depuis le début de l’année 2020 :

  • Une année 2020 économiquement catastrophique pour le Mercure Nice Notre Dame : un chiffre d’affaires qui s’effondre de – 60.50 % à fin décembre par rapport à 2019, et un GOI qui s’effondre également de plus de 93%.

  • Une année 2021 qui a commencé difficilement dû notamment aux différents reconfinements. Si l’activité a repris quelques mois, l’année a été de nouveau entachée par des épisodes de restrictions sanitaires.

  • Une année 2022 qui s’annonçait comme une période de reprise mais qui a été ralenti sur Janvier et Février en raison des nouvelles mesures sanitaires. A cela s’ajoute la crise entre la Russie et L’Ukraine ainsi que la flambée des prix. Cela positionne donc l’entreprise dans une période d’incertitude et un manque de visibilité sur les mois à venir.

Face à cette situation l’entreprise a maintenu sur l’année 2021 un plan d’économie et doit encore retrouver des capacités de trésorerie.

Par ailleurs, il a été fourni les éléments d’informations sociales par statut, ancienneté, âge, type de contrats, type d’horaires effectif, de même que ceux relatifs aux salaires notamment entre les hommes et les femmes.

Lors de la 2ème réunion, les Organisations Syndicales ont fait part de leurs revendications telles que jointes en annexe.

Lors de la 3ème réunion, les parties ont négocié sur l’ensemble des sujets.

Après débat, discussions et négociations, étant par ailleurs constaté qu’aucun écart significatif n’existait entre les femmes et les hommes, un accord a été conclu sur les mesures suivantes :

AUGMENTATION SALARIALE

A titre liminaire, la Direction souligne le fait que ces négociations ont pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs dans un contexte économique inflationniste, contexte toutefois difficile aussi bien pour les salariés que pour l’entreprise.

Elle rappelle par ailleurs l’entrée en vigueur de la nouvelle grille de salaires HCR au 1er avril 2022, cette grille ayant un impact significatif sur la masse salariale de l’hôtel.

Elle entend cependant faire ses meilleurs efforts en octroyant les augmentations suivantes :

I-1 - Conditions d’ancienneté

Sont concernés tous les collaborateurs, à temps plein ou à temps partiel, ayant 6 mois d’ancienneté au 1er janvier 2022, soit les salariés ayant été embauchés au plus tard le 1er juillet 2021.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour congés de maternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

I-2 – Condition liée au contrat de travail

Les apprentis, les contrats de professionnalisation, les stagiaires et les extras ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

I-3 – Modalités d’application

Les salariés satisfaisant aux conditions ci-dessus bénéficient d’une augmentation de 5% de leur salaire de base du 31/03/2022.

Articulation avec l’entrée en vigueur de la nouvelle grille HCR

Suite à la publication de l’arrêté d’extension de l’avenant n°29 à la CCN HCR, une nouvelle grille de salaires est applicable aux salariés des établissements du secteur HCR à compter du 1er avril 2022. Cette grille de salaires a pour objet de définir les salaires minimums applicables à chaque niveau et échelon.

L’articulation de l’augmentation prévue ci-dessus avec l’application de la nouvelle grille est la suivante :

  • Augmentation des salaires de base en application des dispositions du présent accord soit 5%

  • Une fois les salaires augmentés, application de la grille de salaires de l’avenant n°29 à la CCN HCR ; ainsi dès lors que, malgré l’augmentation de 5%, un salarié percevrait un taux horaire inférieur au taux horaire prévu par la nouvelle grille HCR, son taux horaire serait ajusté à due concurrence.

I-4 – Date d’effet

La date d’effet de l’augmentation est fixée au 1er janvier 2022.

INTERESSEMENT COLLECTIF

La SAS Louandre accepte l’ouverture d’une discussion en vue de la signature, avant le 30 juin 2022, d’un intéressement collectif d’une durée de 1 an au vu de la conjoncture économique incertaine.

Ce dispositif pourra intégrer des objectifs économiques et/ou qualité.

MESURES INCITATIVES POUR LA DIMINUTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE

Tout salarié à temps complet se trouvant à 2 ans au plus de la date lui permettant de percevoir une pension de retraite à taux plein et ayant au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise peut décider de réduire son horaire en temps partiel et bénéficier ainsi du dispositif dans les conditions prévues ci-dessous.

Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, le salarié devra joindre à sa demande tout document permettant de justifier de la date d'attribution d'une retraite à taux plein.


III-1 - Dispositif de « surcotisations » (art. L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale)


Dans le cas d'un passage d'un temps de travail d'un salarié à temps plein à un horaire à temps partiel diminuant de fait la rémunération afférente au contrat, l'assiette de cotisation destinée à financer l'assurance vieillesse est maintenue à la hauteur du salaire correspondant à l'activité à temps plein.


Les cotisations d'assurance vieillesse sont ainsi calculées sur la base de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein.


Ce dispositif sera caduc si cette prise en charge n'est plus exonérée de cotisations de sécurité sociale. Dans une telle hypothèse, une nouvelle négociation sera entamée afin de trouver une solution permettant notamment de maintenir la situation des salariés déjà engagés dans cet aménagement de fin de carrière.


La modification de l'horaire du contrat du salarié fera l'objet d'un avenant à son contrat de travail.


III- 2 - Indemnités de départ reconstituées sur la base de l'emploi à temps plein


Le salarié à temps complet défini ci-dessus, ayant réduit son temps de travail à temps partiel et amené à quitter l'entreprise pour percevoir une pension de retraite percevra une indemnité de départ à la retraite équivalente à celle qu'il aurait perçue s'il avait continué à exercer son emploi dans le cadre de son horaire à temps complet.


Il est rappelé que conformément à la législation en vigueur, à l'instar de tout salarié à temps partiel, ces salariés seront prioritaires pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle et correspondant à leurs compétences ou d'un emploi équivalent dès lors qu'ils envisageraient d'occuper à nouveau un poste à temps complet.

APPLICATION – DUREE ET COMMUNICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD

IV-1 - Durée du protocole d’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toute procédure de dénonciation ou révision de cet accord devraient intervenir selon le respect des dispositions légales afférentes à ces procédures.

IV- 2 - Communication du protocole d’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction, sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nice.

Fait à Nice, le 15 Avril 2022

Pour la SAS Louandre

xxxx

Pour la CGC

xxxx

Pour FO

xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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