Accord d'entreprise "Avenant à l'accord de substitution et d'adaptation" chez SUNCNIM

Cet avenant signé entre la direction de SUNCNIM et le syndicat CFE-CGC le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : A08318002814
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : SUNCNIM
Etablissement : 81068202100011

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord NAO 2017 (2018-02-02) ACCORD D'ENTREPRISE DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN EQUIPES SUN CNIM (2019-12-20) ACCOR D'ENTREPRISE DE MISE EN PLACE D'ASTREINTE SUN CNIM (2019-12-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-15


AVENANT N°1 A L’ACCORD DE SUBSTITUTION ET D’ADAPTATION DE LA SOCIETE SUNCNIM DU 18 AVRIL 2016

ENTRE LES SOUSSIGNES :

la SociÉtÉ : SUNCNIM

SAS au capital de 212 505 euros

Immatriculée au RCS de Toulon sous le n°810 682 021

dont le siÈge est situÉ : Zi de Brégaillon

83500 LA SEYNE SUR MER

reprÉsentÉe par :

d'une part,

ET,

L’ORGANISATION SYNDICALE REPRÉSENTATIVE SUIVANTE :

SYNDICAT :

Représenté par :

d'autre part.

PREAMBULE

Il est convenu le présent avenant en application des articles L. 2222-5 du Code du travail relatif à la révision des accords collectifs.

Considérant la négociation ayant eu lieu au sein de l’établissement CNIM La Seyne sur mer et l’accord conclu le 15 décembre 2017 modifiant l’accord d’établissement CNIM La Seyne relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 15 janvier 2001, il a été convenu d’entamer des négociations sur le même sujet au sein de SUNCNIM.

La Direction a fait le constat que le mode de décompte du temps de travail et du temps de repos des cadres en forfait jours, réalisé exclusivement par journée entière, n’était plus en phase avec les nouvelles évolutions sociales. Ce mode de décompte ne donne pas la possibilité aux salariés qui le souhaitent, de prendre des jours de congés payés et des JRTT par demi-journée. Elle a également relevé que la formulation actuelle de l’accord du 18 avril 2016 ne permet pas de répondre positivement aux demandes des salariés qui souhaitent réduire leur temps de travail à 90% (avec impact sur la rémunération équivalente) et l’organiser en travaillant 4,5 jours par semaine.

Ainsi, pour pouvoir s’adapter aux évolutions de notre temps et conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail, la Direction a engagé des négociations avec les organisations syndicales représentatives afin de modifier l’accord du 18 avril 2016, à savoir le décompte du temps de travail et du temps de repos des salariés en forfait jours, par demi-journée. La Direction a rappelé à cette occasion qu’elle souhaitait conserver l’organisation du temps de travail des cadres en forfait jours qui est très adaptée aux métiers de l’entreprise, tout en apportant plus de souplesse aux décompte des temps de travail et de repos.

Afin d’enrichir l’accord du 18 avril 2016, de nouvelles dispositions sont prévues pour que le décompte des temps de repos quotidiens des cadres en forfaits jours soit clarifié d’une part, et que les temps de récupération des cadres susceptibles de se déplacer les week-ends soit formalisé d’autre part.

D’autre part, il est convenu qu’à partir du 5 février 2018, la participation de l’employeur aux frais de repas des salariés prendra la forme de titres restaurant et se substituera au système des restaurants conventionnés. La participation de l’employeur passera de 5,00 euros à 5,40 euros par repas (la valeur faciale du titre restaurant sera de 9 euros par repas).

Il a donc été convenu entre les Parties de modifier l’accord d’origine sur ces différents points.

Il est expressément convenu et rappelé, entre les Parties à l’avenant, que les autres dispositions de l’accord du 18 avril 2016 demeurent inchangées.

ARTICLE 1er : Champ d’application et date d’EFFET

Le présent avenant s'applique à tous les cadres en forfait jours de la société SUNCNIM.

Il est rappelé que les cadres dirigeants sont exclus des articles 2, 3 et 4 du champ d’application du présent avenant.

Les dispositions du présent avenant seront applicables à compter du 1er janvier 2018, pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES EN FORFAIT JOURS

Il est convenu conformément à l’article L.3121-58 et suivants du code du travail et de l’article D.3171-10 du même code, que le temps de travail et le temps de repos des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours puissent être décomptés par demi-journées.

Cette disposition a pour conséquence, la modification de l’article 2.1 de l’accord du 18 avril 2016.

Le paragraphe relatif aux forfaits jours de l’article 2.1 de l’accord qui dispose que :

« Les anciens cadres, autonomes dans l’organisation de leur temps de travail conservent leur statut de cadres autonomes par le décompte du temps de travail en journées sur la base de 216 jours travaillés par an pour un temps plein.

Les congés d’ancienneté conventionnels sont à déduire des 216 jours précités.

Le temps de travail est décompté en journées entières de travail. De la même manière, les jours de congés payés et de réduction du temps de travail (JRTT) sont décomptés en journées entières également. »

est remplacé par :

« Le temps de travail des cadres, autonomes dans l’organisation de leur temps de travail, est décompté en forfait jours.

Dans le cadre de ce forfait, et en amélioration de l’ACCORD METALLURGIE, le temps de travail est décompté en demi-journées sur la base de 216 jours maximum travaillés par an pour un temps plein, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit complet à congés payés légaux.

Les congés d’ancienneté conventionnels sont à déduire des 216 jours précités. »

Il est ajouté à la suite de la phrase ci-dessus : « Le décompte du nombre de demi-journées travaillées dans l’année ainsi que celui des demi-journées de repos générés par la réduction du temps de travail, sera effectué par le biais du pointage mensuel réalisé par chaque Ingénieur et Cadre au forfait annuel en jours. Le pointage est réalisé directement par le salarié ou par l’intermédiaire de la personne chargée des pointages dans son service. »

ARTICLE 3 : TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN ET TEMPS DE DEPLACEMENT EN DEHORS DES JOURS OUVRES DES CADRES EN FORFAIT JOURS

Il est ajouté à la fin du paragraphe relatif aux forfaits jours :

« La durée minimale du temps de repos quotidien qui doit être respectée (11 heures consécutives) sera calculée à compter de l’heure où le salarié arrive à son domicile, ou à son lieu de résidence habituelle, pour se terminer à l’heure à laquelle il en repart.

Les déplacements du personnel se font en priorité durant les jours ouvrés (du lundi au vendredi). Pour les besoins du service et sous réserve de validation du supérieur hiérarchique, un cadre en forfait jours peut être amené à se déplacer les samedis, voire les dimanches.

Les cadres en forfait jours amenés, pour les besoins du service, à réaliser des déplacements durant des jours non ouvrés pourront bénéficier d’une demi-journée, voire d’une journée de récupération (récupération = absence autorisée et rémunérée), dans les conditions suivantes :

  • Le salarié qui quitte son domicile (ou son lieu de résidence habituelle) le dimanche pour être présent le lundi matin, sur un site différent de son lieu habituel de travail, bénéficiera :

    • D’une journée de récupération s’il quitte son domicile le dimanche matin,

    • D’une demi-journée de récupération s’il quitte son domicile le dimanche après-midi.

  • Le salarié qui rentre à son domicile (ou son lieu de résidence habituelle) le samedi, bénéficiera :

    • D’une journée de récupération s’il rentre à son domicile le samedi après-midi.

    • D’une demi-journée de récupération s’il rentre à son domicile le samedi matin.

Préalablement à son départ, le salarié devra remplir un ordre de mission, dont le modèle sera mis à sa disposition par l’Entreprise. L’ordre de mission, précisant l’existence d’un déplacement en dehors des jours ouvrés, devra obligatoirement être validé par le supérieur hiérarchique avant le départ du salarié, pour ouvrir droit à récupération.

Il appartient au salarié, par le biais de son pointage mensuel, de solliciter la journée ou la demi-journée de récupération qu’il a acquise au titre de son déplacement. Cette dernière devra être prise de préférence et dans la mesure du possible dans un délai de 3 semaines suivant le déplacement et au plus tard à la fin de l’année civile correspondante ».

ARTICLE 4 : JOURS FERIES

Il est rappelé dans le présent avenant le principe selon lequel, lorsqu’un cadre en forfait jours travaille un jour férié habituellement chômé et payé dans la société (à l’exception du 1er mai qui est soumis à des dispositions légales spécifiques), ce jour férié travaillé rentre dans le calcul du forfait des 216 jours travaillés par an. Par voie de conséquence, un jour férié travaillé par un cadre en forfait jours ouvrira droit à un jour de récupération.

ARTICLE 5 : MISE EN PLACE DE TITRES RESTAURANT

L’article 1.5 de l’accord du 18 avril 2016 est modifié comme suit :

A compter du 5 février 2018, la participation de l’employeur aux frais de repas des salariés prendra la forme de titres restaurant et se substituera au système des restaurants conventionnés. La participation actuelle de la Direction passera de 5,00 euros à 5,40 euros par repas (la valeur faciale du titre restaurant sera de 9 euros par repas).

Une note d’information précisant les conditions d’attribution de ces titres sera diffusée dans les jours suivants la signature de cet accord.

L’ensemble des autres dispositions de l’accord du 18 avril 2016 demeurent inchangées.

ARTICLE 6 : Dispositions générales

6.1 DUREE ET REVISION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant d’accords collectifs ou d’usages.

Le présent avenant pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent avenant (puis, à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet accord est signé, l’Employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’établissement) ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge, aux autres parties.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord du 15 janvier 2001 tel que modifié par le présent avenant, qu’il modifiera.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-5 et suivants du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

6.2 PUBLICITE ET DEPOT

Conformément aux dispositions des articles L 2231-5 et suivants du code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le texte de l'accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions des articles D 2231-2 et suivants du code du travail, la partie la plus diligente déposera auprès des services du Ministère du Travail et des Greffes de Conseil de Prud'hommes les exemplaires nécessaires.

Fait en 4 exemplaires à La Seyne sur mer, le 15 décembre 2017

L'Entreprise : L’Organisation Syndicale Représentative suivante :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com