Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez ALIENOR CIMENTS

Cet accord signé entre la direction de ALIENOR CIMENTS et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04723002659
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ALIENOR CIMENTS
Etablissement : 81069828200037

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

Projet d’accord d’entreprise sur l’aménagement des temps de travail, de congés et de repos

Entre la direction de la société Aliénor, inscrite au RCS d’Agen sous le N° 810698282 dont le siège social est situé 1 Rue Albert Einstein 47400 TONNEINS, désignée dans l’accord par le vocable « la société », et représentée par Monsieur, en sa qualité de directeur de filiale.

Et les salariés de l’entreprise représentés par Messieurs, titulaire, et, suppléant, en leur qualité de membres du Comité Social et Economique selon les termes de l’article L. 2232-23-1, I et II du code du travail.

Préambule

Le présent accord se substitue intégralement à l’accord conclu le 14 novembre 2019 sur l’aménagement des temps de travail, de congés et de repos, qu’il remplace.

Ce précédent accord a permis de mettre en place une organisation en cohérence avec la phase de démarrage des activités d’Aliénor.

Aujourd’hui, après deux ans d’application de ce régime, l’objectif est d’adapter aux impératifs de fonctionnement de l’entreprise l’organisation du travail des salariés. Les modes d’organisation en postes continu ou discontinu, en semi-continu, en forfait-jours annuel sont maintenus. L’annualisation est adaptée et s’appliquera dorénavant sur 4 semaines.

Ces différents modes d’aménagement du temps de travail correspondent à une organisation du travail cohérente avec le secteur d’activité d’Aliénor, et sont notamment aptes à répondre aux besoins des clients de la société, à ses fournisseurs, et/ou à ses partenaires.

Le présent accord s’inscrit résolument dans le cadre de l’ordre juridique mis en place par l’ordonnance nº 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective : la durée du travail au sein d’Aliénor est de 35 heures, telle que prévue par le code du travail et la convention collective. En revanche, les modes d’aménagement du temps de travail ne dérogent ni au code du travail, ni à la convention collective.

Article 1. Le forfait-jours à l’année

  1. Le forfait-jours consiste à décompter le temps de travail des salariés concernés sur la base d’un nombre de jours travaillés dans le cadre de l’année civile.

Ce mode d’aménagement correspond à l’autonomie dans la gestion du temps de travail qui doit être laissé par la direction à des responsables notamment dans une structure comme celle d’Aliénor souple et agile. Ce mode est également recommandé pour les commerciaux.

  1. Les catégories de salariés concernées sont :

    • Les responsables (cadres) autonomes, dont l’horaire de travail est indépendant de l’horaire collectif applicable au sein de leur service, notamment parce qu’ils exercent leurs activités avec les autres responsables de la société et des intervenants ou partenaires extérieurs à la société

    • Les commerciaux (non cadres) dont l’horaire de travail n’est pas prédéterminé dans la mesure où ils disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, consacré pour l’essentiel aux relations avec les clients et les prospects.

  2. La période de référence du forfait sera l’année civile.

  3. Le nombre de jours compris dans le forfait sera au maximum de 218 jours.

  4. Le nombre annuel de jours de repos, hors les jours de repos hebdomadaires et les congés payés tels que fixés à l’article 6 du présent accord, varie chaque année en fonction du calendrier et du positionnement des jours fériés sur les jours ouvrés. Il sera établi par le calcul suivant :

+ Jours calendaires de l’année considérée

- samedis et dimanches - jours fériés tombant un jour ouvré et non travaillés

- 25 jours de congés payés

- 218 jours travaillés

= nombre jours de repos par an. En conséquence, le nombre des jours de repos dépendra chaque année du calendrier spécifique de chaque année.

  1. En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, ce nombre de jours annuels de repos est établi prorata temporis du temps de présence effective du salarié sur l’année.

  2. En cas de sortie, les jours de repos non pris sont indemnisés et payés avec le solde de tout compte.

  3. La rémunération est fixée forfaitairement, elle est indépendante des heures de travail réellement effectuées. Pour les salariés aujourd’hui en contrat avec la société et concernés par cet aménagement, le salaire est maintenu au niveau actuel (salaire de base).

  4. Incidence des absences.

Les absences indemnisées (maladie, maternité, paternité, accident etc.) n’ont pas d’impact sur le nombre de jours de repos mais sont déduites du forfait annuel de jours travaillés.

  1. Dans le cadre de son obligation de veiller à ce que la charge de travail soit raisonnable et répartie de façon équilibrée dans le temps, le responsable procèdera une fois par semestre au moins, à une évaluation et à un contrôle de la charge de travail du salarié ;

Le salarié devra alerter sa direction s’il rencontre des difficultés dans l’accomplissement de sa charge de travail dans le cadre de son forfait-jours, ou dans l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.

Ce point sera également mis à l’ordre du jour de l’entretien annuel et fera l’objet d’un compte-rendu écrit et cosigné.

  1. Déconnexion.

Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés, pendant les congés de quelque nature qu’ils soient. Ce qui signifie que les salariés n’ont aucune obligation de se connecter à leur ordinateur professionnel, de lire ou de répondre aux e-mails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes susmentionnées.

Les communications par e-mails ou appels téléphoniques sont limités au strict nécessaire les jours ouvrés avant 8 heures et après 20 heures.

  1. Convention individuelle de forfait-jours annuel.

Chaque salarié concerné signera une convention individuelle de forfait annuel jours. Elle constitue un avenant au contrat de travail.

Conformément aux dispositions légales, cet avenant précise :

  • Le nombre de jours travaillés,

  • Les modalités de décompte des jours travaillés, notamment en cas d’absence,

  • Les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné et les mesures prises pour permettre au salarié concerné de préserver l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.

Article 2. Travail posté continu ou semi-continu

2.1. Dans ce mode d’aménagement du temps de travail, au cours d’une même journée, les salariés se succèdent sur un même poste de travail, chaque poste ayant une durée de 8 heures. Il y a trois postes de travail par jour, matin, après-midi, nuit. Chaque salarié est indifféremment affecté sur ces 3 postes selon un cycle défini à l’année. Ce mode de travail est dit « continu » si les postes sont organisés 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, ou « semi-continu » si les postes sont interrompus en fin de semaine.

Ce mode d’aménagement du temps de travail est prévu par la convention collective en raison des contraintes de fonctionnement des installations.

2.2. Les salariés concernés sont les techniciens qui sont affectés au fonctionnement du broyeur, de l’ensacheuse et à la logistique amont parce qu’ils disposent des compétences nécessaires pour les faire fonctionner.

2.2. Sur l’année, le temps de travail de ces salariés s’établit sur un temps de travail hebdomadaire moyen de 35 heures ou de 1607 heures par an. 1607 heures est une définition légale du temps de travail annuel correspondant à un horaire hebdomadaire moyen sur une année de 35 heures : le législateur estime qu’un salarié travaille 35 heures sur 47 semaines, soit 1645 heures d’où il retranche forfaitairement 38 heures correspondant aux jours fériés

2.3. Les heures supplémentaires sont calculées dans le cadre du mois par rapport au cycle.

2.4. Ce mode d’aménagement du temps de travail implique le travail de nuit pour les salariés concernés sur la base d’un accord spécifique (voir accord spécifique).

Article 3. Annualisation

3.1. Les salariés en annualisation effectuent un horaire fixé annuellement à 1607 heures, l’horaire hebdomadaire réellement effectué par les salariés peut varier d’une semaine à l’autre sur un cycle de 4 semaine successif, la durée hebdomadaire moyenne sur ce cycle de 4 semaines devant obligatoirement être égale à 35 heures.

3.2. Les heures réalisées certaines semaines sont compensées sur d’autres semaines du cycle de façon que la durée moyenne hebdomadaire soit égale à 35 heures.

3.3. Le décompte des heures supplémentaires est effectué en fin du cycle de 4 semaines et les heures supplémentaires, s’il y en a, récupérées en début du cycle suivant. Les taux de majoration horaire sont ceux fixés par le code du travail. Si, dans le cadre d’une semaine civile, les heures travaillées dépassent 42 heures, les heures supplémentaires sont payées dès la prochaine échéance de paie mensuelle. Dans ce cas elles ne sont pas inclues dans le décompte effectué en fin d’année comme prévu à l’alinéa 3 du présent article.

3.4. Les salariés concernés sont les salariés des services administratifs, laboratoire et maintenance.

3.5. L’horaire réalisé chaque mois n’influe pas sur le salaire de base versé lors de chaque échéance.

Article 4. Temps de repos et de congés payés.

4.1. Les salariés de la société bénéficient de 5 semaines de congés payés. Ces jours de congés sont décomptés en jours ouvrés.

4.2. Les salariés bénéficient de congés spéciaux lors de la survenance d’événements familiaux. Ces jours sont décomptés en jours ouvrés pour tous les salariés.

Ces jours spéciaux sont les suivants :

Mariage/PACS Salarié 4 jours, 6 jours après 1 an d’ancienneté
Enfant 2 jours
Naissance Salarié 3 jours
Décès Conjoint, enfant, père, mère, parents, beaux-parents 3 jours
Grands-parents 1 jour
Frère, sœur 3 jours
Enfant malade -16 ans 3 jours payés en cas d’hospitalisation
Conjoint ou enfant gravement malade Congé sans solde

4.3. Les salariés ont droit à 2 jours de repos hebdomadaires. Pour les salariés travaillant en continu (3*8) ou semi-continu (3*8 avec interruption en fin de semaine), ces jours de repos sont intégrés dans le cycle de travail.

4.4. Conformément au code de travail, il est rappelé que le temps de repos entre 2 périodes ou postes de travail ne peut être intérieur à 11 heures.

4.5 Un jour de congé supplémentaire est accordé aux personnels non cadres. La date de ce jour est unilatéralement décidée par le directeur de site. Il ne peut pas être compensé pour les salariés concernés en cas d’absence, quel que soit le motif de l’absence.

Article 5. Les indemnités maladies

Les conditions d’indemnisation de toutes les catégories professionnelles sont alignées sur celles prévues selon la convention collective pour le personnel cadre. En cas de maladie dûment constatée par certificat médical (pouvant donner lieu à contre-visite), l’indemnisation est la suivante :

- Après 1 an de présence continue dans l'entreprise, le salarié sera payé comme s'il avait travaillé, à plein tarif pendant les 4 premiers mois et à demi-tarif pendant les 4 mois suivants.

- Ensuite, chacune de ces périodes de 4 mois est augmentée d'un mois par période de 5 années d'ancienneté, avec maximum de 6 mois pour chacune d'elles.

La durée d'indemnisation s'entend par maladie et non par année civile. Dès lors, si une maladie se prolonge pendant plusieurs années, chaque année civile nouvelle n'ouvre pas un nouveau droit à indemnité.

Si plusieurs de ces congés de maladie sont accordés au cours d'une période de 12 mois consécutifs, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette même période, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donnait droit au début de la première maladie ayant ouvert droit à indemnisation dans l'année.

Article 6. Mise en œuvre de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société Aliénor de l’établissement de Tonneins, selon le poste de travail occupé, ou de tout autre établissement crée ultérieurement par ladite société.

Le présent accord constitue un tout indivisible. Pris en application de l’article L.2253-3 du code du travail, il se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus ou applicables dans la société du fait de son appartenance à la branche professionnelle de la fabrication du ciment, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux ou contractuels antérieurs à la signature dudit accord et ayant le même objet.

Le présent accord prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt à une date décidée par la direction après concertation avec le Conseil Social et Economique (CSE).

Il est conclu pour une durée d’un an.

Article 7. Suivi de l’application de l’accord.

Conformément aux termes de l’article L2222-5-1 du code du travail, un suivi de cet accord sera organisé avec le Conseil Social et Economique (CSE). Une fois par an ce point sera inscrit à l’ordre du jour de l’une des réunions mensuelles du CSE.

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord.

Dès signature, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#

L’accord sera ensuite affiché dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 9. Révision de l’accord.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales. Chaque partie signataire peut prendre l’initiative de la demande de révision en en informant l’autre partie par écrit.

Les parties conviennent alors de se réunir dans un délai de six semaines à compter de la date de notification de la demande.

Article 10. Dénonciation de l’accord.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions légales. Chaque partie signataire peut prendre l’initiative de la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation sera précédée d’une période de préavis de 6 mois. L’accord continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution. A défaut d’accord il produira effet pendant un an à compter de la date de fin du préavis.

Fait à Tonneins, le 16 décembre 2022

Pour la société Aliénor, Pour les salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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