Accord d'entreprise "AVENANT A LaCCORD DU 20.10.2017" chez E LOMAG

Cet avenant signé entre la direction de E LOMAG et le syndicat CGT-FO le 2017-10-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A07717004823
Date de signature : 2017-10-20
Nature : Avenant
Raison sociale : E LOMAG
Etablissement : 81077394500029

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DU TRAVAIL ET SUR LES NOUVELLES CONDITIONS DE REMUNERATIONS (2017-10-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-20

AVENANT A L’CDACCORD DU 20 OCTOBRE 2017

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société E-LOMAG, dont le siège social est situé 2 avenue de Gutenberg à Bussy-Saint-Georges(77600), représentée par , agissant en qualité de Président.

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société E-LOMAG suivantes :

  • Syndicat FO, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • Syndicat CGT, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part.

Ci-après dénommées « les Parties »

Préambule

Compte tenu du contexte économique du secteur d’activité de la société E-LOMAG et plus précisément des difficultés économiques que rencontre cette dernière depuis le début de l’année 2016, la société E-LOMAG a été contrainte d’envisager une réorganisation impliquant la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

C’est dans ce cadre qu’il est apparu indispensable aux Parties de conclure un avenant à l’accord du 18 octobre 2017.

Les Parties ont souhaité conclure un avenant permettant notamment de rester concurrentiel sur le secteur d’activité sur lequel évolue la société E-LOMAG mais également de répondre aux contraintes résultant de la pratique de ce type d’activité.

La négociation de cet avenant s’inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier, d’une part, les évolutions et besoins légitimes de la société E-LOMAG et, d’autre part, les aspirations sociales des salariés.

Le présent avenant a pour objet de :

  • fixer la durée du temps de travail ;

  • déterminer les différentes modalités d’organisation du temps de travail que pourra mettre en vigueur la société E-LOMAG en vue de s’adapter aux réalités économiques et organisationnelles afin d’améliorer sa compétitivité ;

  • et parvenir à un équilibre entre la vie professionnelle, d’une part, et la vie personnelle, d’autre part, des salariés.

Dans ce cadre, les Parties ont décidé de conclure le présent avenant pour les salariés restant dans l’entreprise qui se substitue à toutes pratiques, usages, accords, avantages de quelque nature qu’ils soient ayant le même objet, applicables antérieurement à sa signature, étant entendu que les autres clauses de l’accord du 18 octobre 2017 demeurent inchangées.

Enfin, toutes les dispositions du présent avenant qui ne constituent que des rappels des dispositions légales applicables, si elles venaient à être modifiées ultérieurement par la loi ou la convention collective, seraient alors automatiquement applicables sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent avenant.


IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL

Article 1. Champ d’application

L’avenant concerne l’ensemble des salariés de la société E-LOMAG, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.

Les modalités d’aménagement du temps de travail sont toutefois définies et appliquées en fonction des différentes catégories de salariés.

En tout état de cause, sont expressément exclus du champ d’application du présent avenant :

  • les mandataires sociaux ;

  • les cadres dirigeants tels que définis à l’article L 3111-2 du Code du travail.

Article 2. Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Au contraire, les temps de pause, y compris pause déjeuner, ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-16 du Code du travail, une pause de 20 minutes est octroyée aux salariés dont le temps de travail atteint 6 heures consécutives.

Article 3. Durées maximales du travail

La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 12 heures, à l’exception des salariés de moins de 18 ans dont la durée quotidienne maximale sera limitée à 8 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, conformément à l’article L 3121-19 du Code du travail.

Il est par ailleurs rappelé que la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut ni excéder 48 heures, ni 44 heures en moyenne sur une quelconque période de 12 semaines consécutives.

Article 4. Suppression de la semaine parisienne.

À titre liminaire, il est rappelé que les dispositions relatives à la semaine parisienne prévue antérieurement par l’avenant du 12 décembre 1996 concernant la branche spécifique de l’activité reliure, brochure, dorure, ont été abrogées.

Les salariés de la société E-LOMAG bénéficient néanmoins toujours de ces dispositions entraînant un coût significatif pour la société dans un contexte de difficultés économiques.

Dans le cadre du projet de réorganisation, il a donc été prévu la suppression de la semaine parisienne.

Il est convenu entre les Parties que la suppression de la semaine parisienne est compensée par l’octroi de 5 jours de repos complémentaires «RTT» dénommés communément « RTT » par année civile.

Les modalités de prise desdits jours de repos complémentaires «RCES» sont déterminées comme suit :

  • Ces jours sont pris de façon non consécutive et à l’initiative du salarié et après l’accord de l’employeur.

  • Aucun report desdits jours de repos complémentaires «RTT» n’est autorisé d’une année sur l’autre, le salarié devant s’assurer avoir bénéficié de l’ensemble de ces jours de repos complémentaires «RTT», au maximum au 15 janvier de l’année suivante.

  • Les jours de repos complémentaires «RTT» devront être posés par journée entière.

  • Sauf cas exceptionnel, le salarié devra formuler sa demande de prise de jours de repos complémentaires «RCES» au moins 15 jours à l’avance.

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année ou de temps partiel, il est précisé que le salarié bénéficiera au prorata temporis du nombre de jours de repos complémentaires «RTT».

Article 5. Garantie salariale

Il est rappelé que dans le cadre du projet de réorganisation soumis aux représentants du personnel, la durée du travail des salariés est augmentée de la manière suivante :

  • passage de 35 heures hebdomadaires (soit 152,25 mensuel) à 37h30min (soit 163,09 mensuel) pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures ;

  • passage d’un forfait annuel de 212 jours à 218 jours pour tous les salariés cadres.

Cette augmentation du temps de travail sera proposée sans augmentation de salaire entrainant ainsi une diminution du taux horaire ou du taux journalier.

La rémunération brute reste donc inchangée, seule la structure de la rémunération est modifiée comme suit pour le personnel hors-cadres :

  • diminution du taux horaire ou taux journalier

  • majoration de 25% des heures effectuées entre 35h et 37h30min

  • complément différentiel pour le solde

Dans l’hypothèse où la société E-LOMAG serait amenée à revenir à l’avenir sur une réduction de la durée du travail (passage aux 35 heures hebdomadaires pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et aux 212 jours pour les salariés en forfait annuel en jours), le taux horaire des salariés serait augmenté afin de permettre le maintien de leur rémunération mensuelle brute.

A titre d’exemple : Monsieur X perçoit aujourd’hui une rémunération brute de 2 509 € 09 pour 35 heures de travail hebdomadaire à un taux de 16 € 48. Demain sa rémunération brute sera toujours de 2 509 € 09 mais pour 37.5 heures de travail hebdomadaire. Son taux horaire sera alors de 14 € 0614 et les heures comprises entre 35 et 37.5 heures soit 2.5 heures sont majorées de 25%.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF

Article 6. Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés occupant des postes associés aux fonctions administratives et qui ne sont pas concernés par une convention de forfait en jours.

Article 7. Durée du travail

Ce personnel est soumis à la durée du travail de 37h30min hebdomadaires.

Les horaires collectifs sont affichés dans les locaux de la société E-LOMAG, étant précisé que ces horaires pourront être modifiés.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU PERSONNEL TRAVAILLANT EN EQUIPE

Article 8. Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés travaillant en équipe au sein des services de la production, de la maintenance et de la logistique pour lesquelles des cycles de travail sont fixés.

Il s’agit notamment des salariés relevant des catégories professionnelles suivantes :

  • Conducteurs ;

  • Caristes ;

  • Electromécaniciens ;

  • Employés Logistiques ;

  • Margeurs ;

  • Massicotiers ;

  • Pressiers.

Article 9. Durée du travail

Les salariés sont soumis à la durée du travail de 37h30min hebdomadaires organisée en cycles de travail.

Les cycles de travail s’organisent autour d’équipes fonctionnant selon les modalités fixées par la Direction en fonction des besoins de production.

L’atelier est organisé en 3 équipes :

  • une équipe du matin ;

  • une équipe de l’après-midi ;

  • une équipe de nuit.

Les équipes du matin et de l’après-midi tourneront chaque semaine.

L’équipe de nuit est fixe.

Quant aux équipes de nuit, il sera accordé un repos compensateur conforme à l’article L 3122-8 du Code du travail.

Les horaires de travail sont fixés par la Direction après consultation des représentants du personnel. Ils tiennent compte de la charge de travail du site et des impératifs de production.

Il est rappelé que ces horaires doivent correspondre aux nécessités impérieuses des clients spécifiques au domaine de la PRESSE. Ils sont donc susceptibles d’être révisés autant que besoin.

Article 10. Organisation du temps de travail

Compte tenu des contraintes liées à l’activité de la société E-LOMAG, les modalités d’organisation du temps de travail sont les suivantes :

  • un compteur temps sera mis en place permettant le décompte des heures de travail réalisées au-delà et en-deçà de la durée hebdomadaire fixée à 37h30min ;

  • les éventuelles heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée hebdomadaire fixée à 37h30min, si elles n’ont pas été récupérées, seront rémunérées au bout de 3 mois ;

  • le compteur temps est plafonné à deux mois, le troisième mois chassant le premier, s’il est négatif.

Article 11. Dispositions spécifiques aux Margeurs et Conducteurs

Les Margeurs et Conducteurs sont, par principe, soumis aux dispositions du présent chapitre.

Néanmoins, dans le cadre du projet de réorganisation, il est prévu le recours à une organisation du temps de travail dérogatoire pour certains Margeurs et Conducteurs, à savoir travailler en 3 x 12 heures, moins les pauses soit 35h.

Cette organisation est mise en place dans les conditions suivantes :

  • un binôme jour/nuit sur 3 jours consécutifs ;

  • les 2h30 hebdomadaires non travaillées (37h30min – 35h) alimentent le compteur temps ;

  • les modalités d’utilisation de ce compteur temps sont identiques à celles définies à l’article 10 du présent avenant.

Article 12. Polyvalence, multi-aptitude et formation

La réalisation de gains de productivité, la souplesse dans l’organisation et une bonne réactivité aux changements sont indispensables et nécessite de rendre impératif une organisation du travail articulée autour de la polyvalence et de la multi aptitude.

Les salariés auront une affectation de base qui tiendra compte des qualifications, des compétences et de l’expérience.

Cette affectation sera susceptible d’être modifiée selon les jours en fonction du nombre de machines mises en œuvre (Un conducteur, un cariste pourra être affecté indifféremment aux secteurs Pique, colle, mise sous film ou routage ainsi qu’au poste de margeur). Pour ce faire, une réelle polyvalence appuyée par un plan de formation sera appliquée et mise en œuvre.

Les salariés qui effectueront occasionnellement une fonction bénéficiant d’un coefficient supérieur à leur fonction habituelle percevront, pour la durée d’exercice de cette fonction, une rémunération additionnelle sous forme de prime, ne pouvant excéder, prorata temporis, la rémunération de la fonction remplacée, selon la grille applicable dans l’entreprise (voir annexe 2) ceci dans le cadre de connaissance et de compétence identique ou similaire.

Dans le cas contraire, une rémunération intermédiaire correspondant à 50% de l’écart sera appliquée.

À chaque fois qu’un conducteur devra exécuter de la marge conduite où de la double conduite, celle-ci sera effectuée sans prime complémentaire.

Il en sera de même pour la conduite de machines à sortie regroupées et des machines connectées ou connectables. La définition de fonction de Conducteur induit automatiquement cette prestation de travail en plus du réglage, du pilotage et de la formation éventuelle des salariés débutants. Les affectations seront faites en équité entre les Conducteurs.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU PERSONNEL BENEFICIANT D’UNE CONVENTION ANNUELLE DE FORFAIT EN JOURS

Article 13. Champ d’application

Conformément à l’article L 3121-58 du Code du travail, l’ensemble du personnel relevant du présent chapitre est, à l’exception de toute autre condition :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

À titre d’information, les catégories de salariés pouvant être concernés sont donc les suivants, sans que cette liste soit exhaustive :

  • Responsable Production Fabrication ;

  • Responsable Maintenance ;

  • Responsable Informatique ;

  • Responsable du Personnel ;

  • Directeur de site ;

  • Directeur Général.

Seuls les salariés ayant signé une convention de forfait en jours seront éligibles au dispositif, qui précisera la durée annuelle décomptée en jours comme définie à l’article 16 de l’avenant.

Article 14. Convention individuelle et durée annuelle décomptée en jours

Il est proposé aux salariés concernés la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours.

La convention individuelle détermine le nombre de jours effectivement travaillés dans la période annuelle de référence.

La durée de travail des salariés concernés sera définie exclusivement en nombre de jours de travail annuel et ne pourra excéder la limite de 218 jours travaillés par an, comprenant la journée de solidarité.

La période annuelle de référence s’entend sur les 12 mois de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

Article 15. Octroi de jours de repos

15.1. Nombre de jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année bénéficient en conséquence de jours de repos, sur la base du calcul suivant pour l’année 2017 :

365 jours calendaires – 105 jours de repos hebdomadaires (assimilés aux week-ends) – 9 jours fériés– 25 jours de congés payés - 218 jours travaillés = 8 jours de repos

Ce calcul sera effectué chaque année pour déterminer le nombre de jours de repos.

15.2. Prise des jours de repos

Les jours de repos devront obligatoirement être pris au cours de la période de référence au titre de laquelle les jours de travail correspondant sont effectués.

Afin de permettre le respect de cette règle, dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pris aucun jour de repos supplémentaire sur un semestre donné, la Direction pourra lui demander par écrit de les fixer à sa convenance et à défaut, pourra lui imposer la prise de ses jours de repos en fonction des nécessités de service.

Les repos accordés peuvent être pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non, fixés par le salarié après acceptation de la société, dans les 15 jours précédant leur prise.

À ce titre, est considéré comme demi-journée, toute prise de demi-journée débutant ou se terminant entre 12 heures et 14 heures.

Dans la mesure du possible, les salariés sont invités à planifier régulièrement leurs jours de repos afin d’éviter une accumulation et limiter le risque d’une impossibilité de solder l’intégralité de leur droit.

Article 16. Rémunération

La rémunération annuelle du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours est calculée et versée mensuellement, sur la base de treize mois civils par période annuelle indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

La prise en compte des absences du salarié ainsi que de son arrivée ou départ en cours de période pour la détermination de la rémunération s’effectuera conformément à l’article 17.

Article 17. Impact des absences et arrivées / départ en cours de période et situation des CDD

17.1. Embauche ou départ en cours de période de référence

Le nombre annuel maximum de jours fixé correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congé payés.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence ou encore de son absence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata de son temps de présence, en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

De même, lorsque le salarié ne bénéficie pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

17.2. Situation des CDD

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Article 18. Garanties applicables au forfait annuel en jours

Il est rappelé qu’en vertu de l’article L 3121-62 du Code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire.

Cela étant rappelé, dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties conviennent d’accorder au salarié titulaire d’un forfait annuel en jours les garanties suivantes :

  • Repos quotidien et minimal de 11 heures consécutives ;

  • Repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures de repos hebdomadaire ;

  • Amplitude d’une journée de travail limitée à 13 heures.

Aucun salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne peut en principe travailler plus de 6 jours par semaine.

Les salariés concernés étant libre de l’organisation de leur emploi du temps, ils sont les premiers responsables du respect de ces obligations.

Article 19. Contrôle du nombre de jours travaillés

19.1. Suivi individuel et contrôle

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif, chaque salarié en forfait jours remplissant un document de suivi du forfait mis à sa disposition, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique.

Ce document permet de contrôler le nombre de journées ou de demi-journées travaillées ainsi que le nombre de journées ou demi-journées de repos. Ce document sera tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de trois années.

Le document de suivi du forfait fera apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaires ;

  • Congés payés ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Jours de repos liés au forfait ;

  • Jours de repos conventionnels liés à la suppression de la semaine parisienne.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnable. Le salarié pourra indiquer sur le support déclaratif toute difficulté rencontrée en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.

Ce document sera établi mensuellement. C’est sur la base de ce document que seront décomptées les journées ou demi-journées de travail au titre du forfait annuel en jours.

19.2. Entretiens individuels

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de son organisation et de sa charge de travail, ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions qui lui sont assignées avec les moyens dont il dispose.

Ce suivi fait l’objet d’entretiens réguliers entre le salarié et son supérieur hiérarchique afin de communiquer sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail au sein de l’entreprise.

Le salarié bénéficiait d’une convention de forfait annuel en jours bénéficie également d’un entretien annuel, au cours duquel sont abordés :

  • sa charge de travail ;

  • son organisation du travail ;

  • l’amplitude de ses journées de travail ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • sa rémunération.

En dehors de ces entretiens périodiques, en cas de difficultés soulevées par le salarié, un entretien sera organisé par son supérieur hiérarchique avec la Direction de la société.

Cet entretien aura pour objet d’étudier sa situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes permettant d’étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs pour que son amplitude et sa charge de travail restent raisonnables et lui assurent une bonne répartition de son travail dans le temps. Un compte rendu écrit sera établi à l’issue de cet entretien.

En outre, chaque année, le Comité d’entreprise sera consulté sur le recours aux conventions de forfait annuel en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les parties.

19.3. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé, ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, les salariés bénéficient, en dehors des heures habituelles de travail (7h – 20h), d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance et il est rappelé la possibilité, y compris technique, de se déconnecter des outils de communication à distance mis à disposition au cours de ces périodes.

Dans ce cadre, la Direction recommande et incite ses salariés à prévoir des temps de déconnexion et à s’abstenir d’utiliser les outils de communication numériques (notamment l’email) pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et de congés, ces outils n’ayant pas vocation à être utilisés pendant ces périodes.

Il sera notamment demandé aux salariés de la société de ne pas solliciter d’autres salariés (par courriel ou par téléphone) en dehors des heures habituelles de travail, ainsi que les week-ends, sauf situation d’urgence.

De façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes et qu’il est recommandé d’utiliser les fonctions d’envoi différé.

19.3.1. La gestion de la connexion / déconnexion pendant le temps de travail :

L’utilisation des outils numériques peut conduire à une sur-sollicitation des salariés.

Chaque salarié est donc incité à limiter les envois de mails groupés, et à sélectionner précisément les destinataires.

Dans ce cadre, les salariés pourront également s’aménager des temps de déconnexion et désactiver les alertes e-mails lorsqu’ils sont en réunion ou afin de favoriser la concentration.

En cas de situation urgente nécessitant une réponse immédiate du salarié, il est préconisé de contacter directement ce dernier par téléphone et de lui laisser un message sur sa boite vocale.

Il est donc recommandé de privilégier le mode de communication adapté au contexte, en favorisant les échanges directs (face à face, téléphone…).

19.3.2. Développer le bon usage des outils numériques :

La Direction s’engage à mettre en place les actions de sensibilisation/formation sur le bon usage des outils numériques qui prendront plusieurs formes, et notamment :

  • la sensibilisation de l’utilisation des outils numériques, notamment lors des périodes de repos (quotidien hebdomadaire, congés) ;

  • des actions de formation des salariés et managers par le biais de formation portant sur les risques, sur la santé physique et mentale, de l’envoi de courriels pendant le temps de repos.

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU PERSONNEL EN CONTRAT DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Article 20. Dispositions relatives aux temps partiel

Est considéré à temps partiel tout salarié dont la durée du travail est inférieure à 37h50 par semaine.

La durée du travail des salariés à temps partiel sera répartie sur la semaine. La répartition du temps de travail et des heures de travail entre les jours de la semaine sera précisée dans le contrat de travail conformément aux dispositions de l’article L 3123-6 du Code du travail.

Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques.

Par ailleurs, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi dans l’entreprise.

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 21 Commission de suivi

Pour le suivi de l’application du présent avenant, une commission de suivi est constituée avant la fin de l’année 2017, et composée par :

  • 2 représentants de la Direction de la société E-LOMAG,

  • 2 représentants du personnel.

Cette commission se réunira au minimum une fois par semestre afin d’analyser les éventuelles difficultés d’application du présent avenant, et étudier les cas échéants toute solution pouvant améliorer l’application du dispositif.

Un appel à candidature sera affiché pour connaitre les candidats.

Article 22 Durée – Entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le jour de sa signature.

Nonobstant l’entrée en vigueur de cet avenant, il est rappelé que toute modification de la durée du travail d’un salarié doit faire l’objet d’un accord de sa part par la signature d’un avenant à son contrat de travail.

Article 23 Révision – Dénonciation

Toute modification du présent avenant devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision dans les conditions prévues par l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.

Article 24 Dépôt – Publicité

Le présent avenant est déposé en un exemplaire papier et un exemplaire électronique à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion, soit par dépôt manuel contre récépissé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, sur l'initiative de la société E-LOMAG.

En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’avenant.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Fait à Pontault-Combault, le 20 octobre 2017 (en 5 exemplaires)

Pour la société E-LOMAG, ;

Pour le syndicat FO, , Délégué Syndical ;

Pour le syndicat CGT, , Délégué Syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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