Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LA CONTEMPORAINE IMPRIMEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA CONTEMPORAINE IMPRIMEUR et les représentants des salariés le 2018-06-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04418000878
Date de signature : 2018-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : LA CONTEMPORAINE IMPRIMEUR
Etablissement : 81114556400019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-20

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

PREAMBULE :

L’organisation et la durée du travail au sein de la société LA CONTEMPORAINE IMPRIMEUR étaient jusqu’alors régies par la convention collective imprimeries de labeur et industries graphiques (brochure JO n°3138) et par des usages internes.

Le 29/01/1999 les partenaires sociaux de la branche ont conclu un accord national sur la réduction du temps de travail.

Les évolutions légales et règlementaires qui ont suivi à la fois en termes de gestion du temps de travail mais également de négociation en entreprise nous permettent de souhaiter soumettre à l’approbation de l’ensemble des salariés un accord propre à l’entreprise en matière de durée du travail.

Le présent accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, et ce qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages au sein de la société LA CONTEMPORAINE IMPRIMEUR.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société LA CONTEMPORAINE IMPRIMEUR, et ce qu’ils travaillent dans l’atelier ou les bureaux.

Les dispositions du présent accord sont dont applicables à l’ensemble du personnel de la société LA CONTEMPORAINE en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée. Elles ne sont pas applicables aux travailleurs temporaires.

Il concerne les collaborateurs à temps complet, non cadres ou cadres.

Les dispositions du présent accord sont directement applicables et opposables aux collaborateurs concernés, soit en application de l’article L.2254-1 du Code du Travail, soit en application des dispositions du Code du Travail autorisant certaines dérogations, ou sous réserve de l’acceptation d’un avenant au contrat de travail.


Article 2- PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

  1. Le temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

De cette définition, sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps de déplacement domicile – lieu de travail, aller et retour,

  • Les temps nécessaires à la restauration avec un minimum de 45 minutes,

  • Les temps de pause durant lesquels le salarié est dispensé d’accomplir une prestation de travail.

2.2. Durée du travail

La durée annuelle de travail effectif d’un collaborateur à temps complet est fixée par référence conventionnelle à 1652 heures (compte non tenu des jours fériés définis à l’article 316 de la convention collective) ou en référence aux1600 heures légales, sur l’année civile auxquelles s’ajoutent 7 heures non rémunérées, de façon supplémentaire, dans le cadre de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois.

La journée de solidarité sera fixée chaque année par la Direction.

La période de référence commence le 1er janvier de l'année n et se termine le 31 décembre de l'année n.

Pour les collaborateurs embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.

Pour les collaborateurs quittant la société au cours de la période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.

Durée hebdomadaire du travail :

Le temps de travail s’organisera sous la forme :

  • 7,5 heures x 4 jours

  • 7 heures *1 jour.

Sur la base d’une durée hebdomadaire fixée à 37 heures sur 5 jours, l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail se traduit donc par :

  • En contrepartie de la 36ème et de la 37ème heures hebdomadaires travaillées, l’attribution de jours de Repos Compensatoires anciennement appelés « Jours RTT », définis au présent accord.

La durée légale de travail effectif ne peut pas dépasser 10 heures par jour pour les salariés, sauf dérogation par l’inspection du travail. De même que l’amplitude de la journée de travail ne pourra être supérieure à 10 heures.

Les horaires collectifs sur 5 jours hebdomadaires de travail sont affichés par service sur les lieux de travail.

2.3 Repos Compensatoires

Dans le cadre de l’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail pour l’ensemble des collaborateurs de la Société LA CONTEMPORAINE et conformément à la législation, les parties conviennent de ne plus utiliser le terme « Jours de RTT ».

Ces jours de Repos Compensatoires sont attribués afin de compenser les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, en application de l’horaire collectif de 37 heures.

2.4 Décompte théorique de la durée annuelle de temps de travail effectif

Les collaborateurs à temps plein travaillent 37 heures par semaine sur 5 jours, soit 37 / 5 = 7.4 par jour en moyenne.

Soit dans l’année : 365 – 104 jours de repos hebdomadaires (week-ends) – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés chômés = 227 jours travaillés.

Ces 227 jours représentent 227 / 5 (jours par semaine) = 45,4 semaines de travail.

Les collaborateurs effectueront donc (37– 35) x 45,4 = 90.8 heures de travail non rémunérées compensées par l’octroi de 12 jours de repos compensatoires dans l’année.

Le nombre de jours de Repos Compensatoires est calculé en tenant compte du nombre de jours fériés et chômés moyens par an, afin d’obtenir un nombre moyen de jours travaillés par an. Afin de ne pas procéder au calcul de ce droit chaque année, les parties conviennent de déterminer forfaitairement ce nombre à 227 jours travaillés par an et ainsi 12 jours de Repos Compensatoires.

Les jours de Repos Compensatoires sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Les 12 jours de Repos Compensatoires s’acquièrent à raison de 1 jour mensuel.

Le droit à Repos Compensatoires est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif dans l'entreprise au cours de l'année civile de référence.

  • Incidence des absences :

Les congés de maladie, maternité, congés et absences non rémunérés, ne sont pas créateur de Repos Compensatoires.

  • Incidence des entrées et sorties en cours d'année :

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le collaborateur ait pu bénéficier de la totalité des jours de repos auxquels il avait droit, celui-ci recevra, pour la fraction des jours non pris, une indemnité compensatrice.

Dans le cas où les jours de Repos Compensatoires auront été exceptionnellement consommés mais non encore acquis, ceux-ci seront retenus sur le solde de tout compte.

2.5 Modalités de prise des jours de Repos Compensatoires

Les jours de Repos Compensatoires doivent être pris en concertation entre le collaborateur et la Direction dans le cadre de l’année civile sous forme de journées entières ou demi-journées.

Les jours de repos compensatoires sont fixés comme suit :

50% à l’initiative de l’employeur et 50% à l’initiative du salarié.

Les repos compensatoires ne peuvent être accolés aux congés payés.

Les repos compensatoires peuvent être accolés entre eux dans la limite de 2 jours.

Repos compensatoires employeurs : ils pourront être fixés collectivement ou individuellement à l’initiative de l’employeur. Le responsable hiérarchique devra aviser, par écrit, les salariés de la date à laquelle le(s) jour(s) ont été fixés, 7 jours calendaires à l’avance.

En cas de contraintes d’activité (baisse de la production notamment, …), le délai de fixation de ces jours de repos est réduit à 2 jours ouvrés.

Repos compensatoires salariés :

Le collaborateur devra poser sa demande d’absence auprès de sa hiérarchie au plus tôt et au minimum 7 jours calendaires avant la date fixée pour le départ, sauf circonstances exceptionnelles et non prévisibles.

Bien entendu, les jours salariés de Repos Compensatoires resteront soumis à l’acceptation préalable de la Direction.

Ils doivent impérativement être pris dans l’année civile considérée et ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.

Dans le cas où pour des raisons exceptionnelles, un collaborateur souhaiterait reporter son solde de repos au-delà du terme de l’année civile, une demande devra être motivée auprès de la Direction.

Sauf acceptation dérogatoire préalable de la Direction, les jours de Repos compensatoires non pris au 31/12/n seront perdus.

2.6 Travail en équipe discontinu

Le recours au travail en équipes, déroge à l’horaire collectif de travail et permet à l’entreprise de prolonger l’utilisation des équipements de production.

Le travail discontinu est exercé par des collaborateurs formant deux équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail pendant cinq jours au maximum par semaine, sans chevauchement (du lundi matin entrée de poste au vendredi soir sortie de poste).

Le travail posté discontinu (arrêt la nuit et le samedi, dimanche) est prévu par la convention collective applicable. Il est également appelé travail en « double équipe ».

Lorsque l’activité le nécessite c’est-à-dire dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité, le travail en « double équipe » pourra être mis en place au niveau de l’atelier. Est donc concerné, sur la base en premier lieu du volontariat, l’ensemble des collaborateurs travaillant en atelier.

Il est entendu que son recours restera ponctuel. Ces horaires en « double équipe » font parties des horaires spécifiques et doivent être limités dans le temps, l’horaire de référence de l’entreprise restant l’horaire régulier en journée.

Conformément aux dispositions de l’article 314 bis de la convention collective applicable, le travail en « double équipe » sera organisé de la façon suivante :

Durée du travail journalière : 7 heures par jour incluant 1/2 heure de pause rémunérée (correspondant à la brisure conventionnelle) qui sera prise par roulement durant la journée (à l'exclusion de la dernière demi-heure) selon les modalités de service affichées.

Horaires :

Equipe 1 : 6h - 13h
Equipe 2 : 13h- 20h

Lorsqu’ils travaillent en équipe, les collaborateurs bénéficient de la prime panier conventionnelle.

Ils bénéficieront également pour toute journée travaillée en « double équipe », d’une prime « équipe » d’un montant forfaitaire de 10 € bruts.

En cas d'organisation du travail en équipes successives, la composition de chaque équipe est indiquée nominativement et affichée avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires pouvant être réduit en cas de circonstances exceptionnelles à 2 jours ouvrés.

Il est entendu que de manière dérogatoire et plus avantageuse pour le salarié, le passage en double équipe ne viendra pas impacter l’acquisition de jours de repos compensatoires qui sera maintenue.

Article 3 : DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION ET REVISION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 4 : CONCLUSION DE L’ACCORD

Les présentes dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société LA CONTEMPORAINE constituent un accord soumis à l’approbation des salariés.

Conformément à l’article R2232-10 du Code du travail, le projet d’accord est communiqué à chaque salarié au moins 15 jours avant sa date de conclusion.

Le projet d’accord est considéré comme adopté s’il a fait l’objet d’une approbation par la majorité des 2/3 du personnel lors de la consultation organisée dans les conditions fixées par le décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017.

Article 5 : PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L2231-6 du code du travail.

Un exemplaire des présentes sera affiché dans l’entreprise et remis à chaque salarié.

Accompagné du procès-verbal portant résultat de la consultation, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente en deux exemplaires dont une version originale sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire original du présent accord sera également remis aux secrétariats greffes des Conseils des prud’hommes.

Article 6 : ENTREE EN VIGUEUR

L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité, soit le 1er juillet 2018.

A Sainte Luce, le 01/06/2018

Signatures et paraphes de chaque page

Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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