Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE REPOS HEBDOMADAIRE PAR ROULEMENT AU SEIN DE LA SOCIETE VERY BLOOM" chez VERY BLOOM (BERGAMOTTE)

Cet accord signé entre la direction de VERY BLOOM et les représentants des salariés le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518029976
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : VERY BLOOM
Etablissement : 81116488800034 BERGAMOTTE

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AINSI QU’AU CONGE POUR ENFANT MALADE AU SEIN DE LA SOCIETE VERY BLOOM (2021-04-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20

Accord sur le repos hebdomadaire par roulement

au sein de la société Very Bloom

Entre les soussignés :

La SAS VERY BLOOM (« Bergamotte »)

Représentée par M. XXX, agissant en qualité de Président

D’une part,

Et,

Monsieur XXX

Délégué du personnel titulaire

Préambule

L’activité de Very Bloom est caractérisée par une saisonnalité importante et un mode de fonctionnement qui induit une activité sept jours sur sept.

En effet, le commerce de fleurs connaît des pics d’activité en fonction des fêtes inscrites au calendrier (Saint Valentin, Fête des Grands-mères, Fête des mères, Célébrations communément estivales, Fêtes de fin d’année). De plus, l’activité de vente de Very Bloom se faisant exclusivement par Internet, la société doit pouvoir répondre aux commandes sept jours sur sept.

Ce constat étant posé, Very Bloom entend organiser le repos hebdomadaire par roulement.

Conformément à l’article L. 2232-21 du code du travail, les organisations syndicales représentatives ont été informées de l’intention d’ouvrir des négociations par courrier LRAR en date du 28/07/2017. Le délégué du personnel signataire du présent accord a sollicité en vain le mandatement par courrier LRAR en date du 28/07/2017.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise et de ses établissements.

Chapitre I. Repos hebdomadaire

La fermeture de l’entreprise le dimanche porterait atteinte au fonctionnement normal de l’entreprise. En effet, l’activité porte d’une part sur des produits périssables (des fleurs coupées) et fluctue en fonction des saisons.

Seuls les salariés volontaires, qui auront donné leur accord écrit, pourront se voir attribuer le repos hebdomadaire par roulement. Tout salarié qui changerait d’avis devra en faire part par écrit à la direction au moins deux mois avant la prise d’effet.

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant du vendredi au mardi et qui font l’objet de dispositions spécifiques.

Article I.1. Contreparties accordées aux salariés ;

En contrepartie du repos hebdomadaire attribué par roulement les salariés bénéficieront de deux jours de repos consécutifs.

Lorsqu’un jour férié tombe un dimanche, le salarié bénéficiera d’une majoration de 100 %.

Afin de compenser toute dépense liée à la nécessite de faire garder les enfants, les salariés qui sur présentation de justificatif (tel que relevé CESU) ont l’obligation de mettre en place une garde dominicale, bénéficieront d’une aide financière égale au montant des dépenses engagées.

Au cas où le travail du dimanche tomberait un jour d’élection, les salariés bénéficieront soit d’un report du travail un autre dimanche, soit d’une autorisation de commencer une heure plus tard ou de partir une heure plus tôt afin de pouvoir exercer leur devoir électoral.

La société s’engage à faire travailler chaque salarié au maximum deux dimanches par mois. Les salariés ont la faculté de refuser de travailler trois dimanches de leur choix par année civile. Ils doivent en informer préalablement l’employeur en respectant un délai d'un mois.

Article I.2. Engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées ;

La société s’efforcera de prendre en considération les personnes en situation de handicap ou en difficultés d’insertion. A cet effet, elle apportera une attention particulière aux candidatures présentant un tel profil et fera en sorte de faciliter l’accès de ces publics aux mesures en leur faveur.

Article I.3.Conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical.

Le fait pour un salarié de travailler le dimanche ne doit pas avoir pour conséquence de porter préjudice à son évolution professionnelle.

Chapitre II. Durée – suivi – révision –dénonciation – publicité

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Les parties signataires se réuniront trois mois avant la date d’échéance du présent accord en vue de son renouvellement.

Chaque année, les parties signataires se réuniront un mois avant la date anniversaire afin de faire un point sur les mesures adoptées.

L’accord pourra être révisé ou dénoncé selon les règles de droit commun. La partie qui entend réviser ou dénoncer l’une quelconque des parties du présent accord devra en avertir les autres parties signataires par tout moyen. Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois.

Le présent accord fait l’objet d’une communication à l’inspection du travail au greffe du conseil de prud’hommes de Paris ainsi qu’au Préfet de Paris en vue l’autorisation du repos hebdomadaire par roulement.

Fait à Paris, le 20/12/2017

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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