Accord d'entreprise "MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DANI DEMENAGEMENT

Cet accord signé entre la direction de DANI DEMENAGEMENT et les représentants des salariés le 2018-06-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09118000871
Date de signature : 2018-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : DANI DEMENAGEMENT
Etablissement : 81117667600013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-20

Société DANI DEMENAGEMENT

1, RUE GUSTAVE EIFFEL

91420 MORANGIS

LE PROTOCLE D’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN DIPOSITIF DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Date d’application le 01/08/2018

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux personnels roulants de l’entreprise y compris aux salariés en contrat à durée déterminée ou temporaire.

On entend par ailleurs par personnels roulants, le personnel de conduite et aussi le personnel de déménagement à bord du véhicule.

Article 2 : Définition du temps de travail effectif

La durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et ce, conformément à l’article L.212.4 du Code du travail.

Article 3 : Modulation du temps de travail

Dans le secteur d’activité visé par le présent accord le recours à la modulation est justifié par l’imprévisibilité intrinsèque et les variations annuelles d’activité, tant en termes de rythme que de volume, inhérentes au marché du déménagement, le secteur étant caractérisé par des périodes de forte activité notamment entre les mois de mai à septembre et de plus faible activité entre novembre à mars.

  1. Principe et Période de référence

Dans le cadre de la modulation du temps de travail, la durée du travail peut être calculée en moyenne hebdomadaire, dans les conditions ci-dessous, et sous réserve que celle-ci n’excède pas la durée légale, soit 35 hebdomadaires, selon les catégories de personnels concernées, soit la durée hebdomadaire suivantes :

  • Personnels roulants grands routiers : 35h hebdomadaire

  • Autres Personnels roulants : 35h hebdomadaire

La durée hebdomadaire moyenne du travail peut être calculée sur plusieurs périodes d’une durée maximale de 4 mois chacune telle que définie ci-dessous :

  • 1er quadrimestre : mois de décembre à mars inclus

  • 2eme quadrimestre : mois d’avril à juillet inclus

  • 3eme quadrimestre : mois d’aout à novembre inclus

Dans le cadre de chacune de ces quadrimestres, l’horaire hebdomadaire des personnels concernés par ce régime de modulation du temps de travail peut varier, dans la limite des plafonds de modulation fixés dans le tableau ci-dessous, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent.

LIMITES MAXIMALES DE MODULATION

1er

Quadrimestre

2eme

Quadrimestre

3eme

Quadrimestre

Personnels roulants grands routiers  44 heures 48 heures 48 heures
Autres Personnels roulants 41 heures 44 heures 44 heures
  1. Limites hebdomadaires

La durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieur à 21 heures au cours des semaines travaillées.

  1. Heures supplémentaires

1.Pendant les périodes de modulation

Au cours de chacune des périodes de modulation, les heures effectuées au-delà des durées hebdomadaires moyennes et dans la limite des plafonds de modulation, et selon les catégories de personnels concernées, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires au sens de l’article L.212-5 du code du travail

En conséquence, elles ne donnent pas lieu, ni à majoration pour heures supplémentaires ni au repos compensateur et s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En revanche, les heures effectuées au-delà de ces plafonds de modulation constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu au titre du mois considéré, à un payement majoré et à un repos compensateur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

2.En fin de période de modulation

A l’issue de chaque période de modulation, l’entreprise s’assure du respect de la durée hebdomadaire moyenne applicable à la catégorie de personnel concernée.

S’il apparait, l’occasion de l’un ou l’autre de ces bilans que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire moyenne de :

  • 35 heures pour les personnels roulants grands routiers

  • 35 heures pour les autres personnels roulants

Les heures n’ayant pas donné lieu à un payement en heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires.

Ces heures s’imputent sur le contingent annuel sauf si leur payement donne lieu à un repos compensateur de remplacement.

S’il apparait, à l’inverse, que la durée hebdomadaire moyenne applicable à la catégorie concernée n’a pas été atteinte du fait de l’entreprise à la fin de la période de référence, les heures « déficitaires » ne peuvent faire l’objet, ni d’un report sur la période de modulation à venir, ni de retenues sur le salaire.

  1. Durée du protocole

La mise en place de la modulation du temps de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Fait à MORANGIS, le 16/07/2018

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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