Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE" chez TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS FRANCE et les représentants des salariés le 2017-11-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09218028720
Date de signature : 2017-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 81141079400010

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-29


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La SAS TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS FRANCE
Dont le siège social est situé : 1, place de la Pyramide – Tour Atlantique – 92800 PUTEAUX
Représentée par, XXXX agissant en qualité de Directrice Génerale,

D’une part,

ET :

En qualité de délégués du personnel

D’autre part,

XXX, responsable Ressources Humaines


SOMMAIRE

Préambule

Article 1 – Champ d’application du présent accord

Article 2 – Conventions individuelles de forfait jours sur l’année

Article 3 – Modalités du forfait jours sur l’année

Article 4 – Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Article 5 – Conditions d’application et de suivi du présent accord

PREAMBULE

La SAS TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS FRANCE (ci-après dénommée « TGS » ou « la Société ») est une entreprise proposant des services de téléphonie dédiés aux multinationales.

En l’absence de délégués syndicaux au sein de TGS et conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la Société a informé les Délégués du Personnel, XXXXX de son intention de négocier un accord sur le forfait annuel en jours, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans la branche des Télécommunications.

XXX ont alors indiqué à la Société qu’ils souhaitaient négocier, sans qu’un mandat ne leur a été confié.

A l’issue des réunions de négociation des 20 juillet 2017 et 21 juillet 2017, les parties ont conclu le présent accord sur le forfait annuel en jours applicable dans l’entreprise et la nécessité de garantir les droits des collaborateurs et notamment le droit au repos suffisant et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – Champ d’application du présent accord

Article 1.1 Champ d’application territorial

Le présent accord est applicable au sein de la SAS TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS FRANCE, dont le siège social est actuellement situé 1, place de la Pyramide – Tour Atlantique – 92800 PUTEAUX.

Article 1.2 Champ d’application professionnel : les collaborateurs concernés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, les collaborateurs qui peuvent bénéficier d’une organisation de leur temps de travail au forfait annuel en jours sont :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  • Cadres autonomes

Le cadre autonome au sein de TGS est celui qui :

  • a une classification conventionnelle se situant dans les groupes E à G de la Convention Collective Nationale des Télécommunications ;

  • et bénéficie d’une large liberté dans l’organisation de leur travail, ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise, et dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés à l’avance en raison notamment de leur autonomie dans l’organisation de la gestion de leurs activités très diversifiées et de la nature de leurs activités.

  • Salariés non-cadres autonomes

Le présent accord est également applicable aux salariés non-cadres.

Sont ainsi concernés les salariés :

  • ayant une classification conventionnelle se situant dans le groupe D de la Convention Collective Nationale des Télécommunications ;

  • et bénéficiant d’une large liberté dans l’organisation de leur travail, ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise, et dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés à l’avance en raison notamment de leur autonomie dans l’organisation de la gestion de leurs activités très diversifiées et de la nature de leurs activités.

ARTICLE 2 – Conventions individuelles de forfait jours sur l’année

Il peut être conclu avec les collaborateurs visés à l’article 1er du présent accord des conventions individuelles de forfait dont le nombre de jours travaillés est fixé à 213 jours par année civile (journée de solidarité incluse).

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Dans le cas contraire, ce nombre sera réajusté en conséquence.

Le contrat de travail ou la convention individuelle de forfait signé par le collaborateur devra indiquer :

  • la référence au présent accord d’entreprise ;

  • la nature des missions du salarié justifiant le recours au forfait en jours sur l’année ;

  • le nombre de jours travaillés par année civile ;

  • les modalités de décompte des jours de travail et des absences ;

  • les conditions de prise des repos et les possibilités de rachat de jours de repos ;

  • la rémunération qui doit être en rapport avec les sujétions qui sont imposées ;

  • les modalités de surveillance de la charge de travail et du salarié concerné, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.

ARTICLE 3 – Modalités du forfait jours sur l’année

Article 3.1 Nombre de jours travaillés par année civile

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre de jours travaillés est fixé à 213 jours par année civile complète de travail (Journée de solidarité comprise).

Par année civile les parties entendent du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Le nombre de jours travaillés ne peut en tout état de cause pas dépasser le plafond prévu par la législation en vigueur en cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos visés par l’article 3.2 du présent accord.

Article 3.2 Nombre de jours de repos en contrepartie de la convention de forfait

Le salarié qui bénéficie d’une convention de forfait annuel en jours aura droit à des jours de repos.

Le nombre de jours de repos sera calculé chaque année en fonction du calendrier, afin d’assurer 213 jours de travail par an. Ce nombre s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l’année:

  • le nombre de samedis et de dimanches ;

  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  • 25 jours ouvrés de congés payés légaux ;

  • 5 jours ouvrés de congés supplémentaires 

  • le forfait annuel de 213 jours.

Nombre de jours de repos = 365/366 jours par an – X jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche – X samedis et dimanches – 25 jours ouvrés de congés payés – 5 jours ouvrés de congés supplémentaires – 213 jours.

Au cours du premier mois de l’année, la Direction portera à la connaissance des collaborateurs au forfait annuel en jours le nombre de jours de repos pour l’année civile concernée. Cette information sera réalisée par voie d’affichage sur le panneau destiné à la communication de la Direction.

Le nombre de jours de repos sera par ailleurs mentionné sur les bulletins de paie.

Article 3.3 Incidence de divers événements sur le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait et sur la rémunération

  • Nombre de jours de travail et de repos en cas d’année incomplète ou d’absence

Le salarié qui est embauché ou qui part en cours d’année verra son nombre de jours travaillés pour l’année civile concernée réduit en fonction de son temps de présence effective sur l’année civile au sein de l’entreprise.

Son nombre de jours de repos sera en conséquence diminué au prorata de son temps de présence effective sur l’année civile au sein de l’entreprise.

Il convient ainsi de recalculer le nombre de jours de travail prévu au forfait hors congés payés et de le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année, selon le calcul suivant :

(Nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait + 25 jours ouvrés de congés payés légaux + 5 jours ouvrés de congés supplémentaires + nombre de jours fériés chômés hors samedi et dimanche) * (Nombre de jours calendaires de la période d’activité / Nombre de jours calendaires de l’année) – nombre de jours fériés chômés hors samedi et dimanche de la période d’activité – nombre de congés payés acquis (en cas de départ).

* Les chiffres décimales seront arrondisses à la hausse

Le nombre de jours de repos à attribuer au titre de la convention de forfait sur la période considérée sera en conséquence égal à la différence entre le nombre de jours ouvrés de la période d’activité hors jours fériés chômés hors samedi dimanche et le nombre de jours de travail du forfait recalculé.

Les absences non récupérables, liées par exemple à la maladie, à la maternité, à la paternité, ne peuvent être déduites du nombre de jours de repos octroyés au titre de la convention de forfait.

  • Rémunération en cas d’année incomplète ou d’absence

Compte-tenu du lissage de la rémunération sur l’année, les départs et arrivées en cours d’année n’ont pas d’incidence sur la rémunération mensuelle versée pour les mois qui ont été intégralement travaillés.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, ou en cas d’absence en cours de mois, la rémunération pour le mois concerné est réduite de l’équivalent des jours ouvrés non travaillés proportionnellement au nombre de jours ouvrés du mois considéré.

Article 3.4 Modalités de fixation des jours de repos

Les modalités de fixation et de prise des jours de repos respecteront les principes suivants :

  • Programmation et fixation des jours de repos

  • Un (1) jour de repos annuel peut être programmé en début d’année par la Direction.

La programmation sera portée à la connaissance des salariés au plus tard le 31 janvier de chaque année :

  • la veille de Noël (24 décembre) ou 1 jour pour le pont du 15 août si le jour la veille de Noël tombe un week-end.

  • Le solde des jours de repos non programmés par la Direction au 31 janvier de chaque année est pris à l’initiative des bénéficiaires en accord avec leur responsable hiérarchique.

Le salarié devra déposer sa demande 15 jours calendaires avant la date souhaitée de la prise du repos. L’employeur dispose d’un délai de 8 jours pour accepter, reporter ou refuser la demande. A défaut de réponse de l’employeur dans ce délai, la demande est réputée acceptée. En cas de situation exceptionnelle, ce délai pourra être réduit.

  • Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos :

  • doivent être pris par journée et non par demi-journée ;

  • peuvent se cumuler et peuvent être accolés à des jours de congés payés, étant précisé que le nombre total des jours de congés payés et des jours de repos posés ne peut excéder 4 semaines.

L’ensemble des jours de repos doivent être pris sur l’année. A titre exceptionnel, un report pourra être accordé au plus tard jusqu’au 31 janvier de l’année N+1.

La planification des jours de repos doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service. Elle implique un encadrement adapté y compris en période de congés payés.

Les salariés doivent veiller à prendre leurs jours de repos régulièrement au long de l’année. Aussi, ils doivent les planifier de manière à éviter un cumul de jours important sur une courte période.

Si au 31 octobre, la Direction s’aperçoit qu’un nombre important de jours de repos n’a pas été pris ou planifié, elle demandera alors au salarié de planifier les jours restant avant le 31 décembre de l’année considérée.

Article 3.5 Rémunération

La rémunération sera fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la Convention Collective appliquée, le contrat de travail et les dispositions législatives en vigueur d’application au sein de la société (en particulier ceux concernant le calcul des indemnités de congés payés et JRTT).

La rémunération annuelle des salariés en convention individuelle de forfait jours ne pourra pas être inférieure au salaire minimum conventionnel annuel majoré de 10 %.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.

En cas de départ en cours de mois, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par le nombre de jours ouvrés de ce mois.

Les collaborateurs cadres et non cadres dont le contrat de travail aura pris effet avant le 31 décembre 2017 bénéficieront, en contrepartie de la réduction de 3 JRTT, d’une revalorisation de leur salaire de base brut de 1,5% (abondement compris). Le montant brut du salaire revalorisé sera arrondi à l’euro supérieur et interviendra sur le bulletin de paie de Janvier 2018.   

ARTICLE 4 – Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Une définition claire et précise des missions, des objectifs et des moyens est effectuée lors de la signature de chaque convention individuelle de forfait en jours.

Par ailleurs, le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et du respect des durées minimales de repos.

L’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables et il convient d’assurer une bonne répartition du temps de travail du salarié en forfait jours.

L’employeur rappelle par affichage dans les locaux les dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire garantis aux salariés en forfait annuel en jours :

  • repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Chaque salarié au forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.

Article 4.1 Contrôle et suivi de la durée du travail

Le forfait s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

L’entreprise met à la disposition des salariés un outil permettant de réaliser ce décompte (SuccessFactors). À cet effet, les salariés concernés doivent s’assurer de respecter les règles d’entreprise en ce qui concerne à la demande de jours de congés payés, et aussi à la demande de jours de répos tel que prévu dans cet accord.

Cet outil de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

A la fin de chaque année, la Direction remettra au salarié un récapitulatif des journées travaillées sur la totalité de l’année.

L’historique et récapitulatifs des journées travaillées seront tenus à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de 3 ans et conservés pendant une durée de 5 ans.

Article 4.2 Contrôle et suivi de la charge de travail

Article 4.2.1 Entretiens biannuels

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours sera examinée bi-annuellement lors de deux entretiens individuels, avec son supérieur hiérarchique.

Lors de ces entretiens, le collaborateur pourra exprimer :

  • son ressenti sur sa charge de travail, sur l’amplitude de ses journées travaillées, sur l’organisation du travail dans la Société, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale et sur sa rémunération ;

  • l’influence que peuvent avoir son travail et ses responsabilités sur sa santé ;

  • les incidences des technologies de communication (smartphone, internet, etc.) ;

  • le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés ;

  • et ses propositions.

Un compte-rendu d’entretien sera effectué à la fin de chaque entretien et sera transmis au salarié et à la Direction.

Article 4.2.2 Dispositif d’alerte par le salarié en complément des mécanismes de suivi et de contrôle

Au regard de la bonne foi présumée de la Société et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait annuel en jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation du temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter l’entreprise.

Ainsi, outre la tenue des entretiens biannuels de suivi à l’initiative de TGS, le salarié pourra, en cas de ressenti de surcharge manifeste de travail, s’en entretenir avec son supérieur hiérarchique. Il pourra également demander un entretien avec la Direction ou la Direction des Ressources Humaines afin que des solutions à cette surcharge puissent être recherchées. En parallèle, la Direction ou la Direction des Ressources Humaines prendra des mesures correctives pour anticiper et éviter que des situations similaires ne se reproduisent.

Article 4.3.3 Conciliation vie privée/vie familiale et droit à la déconnexion

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans les limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité des Technologies d’Information et de Communication.

  • Utilisation des courriels

Les salariés sont invités, lorsqu’ils écrivent des courriels professionnels, à respecter les règles suivantes :

  • Identification précise des destinataires de courriels.

Les destinataires de chaque courriel sont identifiés clairement et distingués des personnes en copie pour information : les destinataires sont les interlocuteurs (internes ou externes) qui doivent engager une action suite au message. Si d’autres salariés de l’entreprise doivent être tenus informés du message, ils sont mis en copie.

  • Utilisation des fonctions « Répondre à tous » et « Faire suivre ».

La fonction « Répondre à tous » est utilisée avec modération, seulement lorsque la réponse apporte une information utile aux participants à une conversation.

La fonction « Faire suivre » est utilisée avec discernement, seulement lorsqu’elle est nécessaire à l’activité professionnelle du destinataire, de manière à ne pas encombrer les boîtes mails.

  • Libellé de l’objet des messages.

Les salariés sont invités à appliquer le principe : « un message, un objet ».

L’objet des messages est spécifié clairement et de manière concise dans le champ « Objet », par efficacité et afin d’en faciliter l’archivage.

Lorsqu’un courriel appelle une réponse très rapide, cela est spécifié explicitement à la fois dans le titre et le corps du courriel. De manière générale, la mention « Urgent » dans les titres des courriels comme le marqueur « Importance haute » sont réservés aux cas qui correspondent à des urgences objectives.

  • Planification des réunions

La planification des réunions doit veiller au respect des temps de repos des salariés au forfait jours.

Ainsi, dans la mesure du possible, les réunions et les temps d’échanges doivent se tenir sur les horaires habituels de travail des équipes. Les convocations aux réunions devront comporter une heure de début et une heure de fin prévisible, toujours fixées sur les plages horaires habituelles de travail, afin que chacun puisse concilier ses temps de vie. Cette heure de fin prévisible de réunion ne pourra excéder 18h30.

  • Connexion et Déconnexion

De surcroît, l’usage des messageries électroniques et des téléphones en dehors du temps de travail effectif doit se limiter à des sujets d’importance ou d’urgence exceptionnelle.

Il est également rappelé que nul n’est tenu de répondre au téléphone, aux courriels ou aux messages SMS adressés en dehors de ses périodes de travail.

ARTICLE 5 – Conditions d’application et de suivi du présent accord

Article 5.1 Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5.2 Modalités de conclusion de l’accord

Cet accord collectif a été conclu entre la Direction et Monsieur Xxx et Madame Xxx ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux élections du 30 juin 2016.

Le présent accord est transmis pour information à la commission paritaire de branche, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Article 5.3 Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Le suivi du présent accord est assuré par une commission de suivi se déroulant au niveau de l’entreprise tous les deux ans à chaque fin d’année civile. Elle est composée de représentants de la direction et les représentants élus du personnel.

Les modalités de révision et de dénonciation du présent accord seront celles du décret d’application visé par les dispositions de l’article L. 2232-29 du Code du travail.

Article 5.4 Prise d’effet et formalités

Conformément aux articles L. 2232-28 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en autant d'exemplaires qu'il y a de signataires et ainsi que pour les dépôts suivants :

  • Deux exemplaires destinés à la Direction Régionale des Entreprises. de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi des Hauts-de-Seine, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ;

  • Un exemplaire signé destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Ces dépôts seront effectués par l'employeur.

Fait à Puteaux

Le 29 Novembre 2017,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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