Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE GENERALISANT LA COUVERTURE DES FRAIS DE SANTE" chez ASP - ASSOCIATION SAINT-PIERRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASP - ASSOCIATION SAINT-PIERRE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2018-02-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T03419001736
Date de signature : 2018-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT SAINT PIERRE
Etablissement : 81168609600017 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-23

ACCORD D’ENTREPRISE GENERALISANT LA COUVERTURE DES FRAIS DE SANTE

Entre les soussignés :

L’ASSOCIATION SAINT-PIERRE, dont le siège social est situé 371 Avenue de l’Evêché de Maguelone – 34250 PALAVAS-LES-FLOTS, représentée par …………………., en sa qualité xxxx

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • L’organisation syndicale CGT représentée par …………………., en sa qualité de xxxx de l’établissement Institut Saint Pierre.

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par …………………., en sa qualité de xxxx de l’établissement Institut Saint Pierre.

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par …………………., en sa qualité de xxxx des établissements Saint Pierre Millegrand et Saint Pierre Espérance.

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur …………………., en sa qualité de xxxx des établissements Saint Pierre Millegrand et Saint Pierre Espérance.

d’autre part,

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives des établissements distincts de l’Association Saint-Pierre et la Direction se sont réunies le 26/12/2017 pour définir les modalités de mise en place d’un régime de complémentaire santé à caractère général et obligatoire harmonisé sur l’ensemble des salariés de l’Association.

Le présent accord vient formaliser, conformément aux articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, et après information et consultation du Comité d’Entreprise lors de la réunion du 22/12/2017 sur l’Institut Saint-Pierre et du 10/01/2018 sur les établissements Saint-Pierre Millegrand et Saint-Pierre Espérance, la décision des partenaires sociaux d’instaurer et fixer le cadre d’un régime complémentaire de frais de santé à caractère général et à adhésion obligatoire.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des nouvelles exigences légales et règlementaires en matière sociale et fiscale actuellement en vigueur, issues notamment de la loi n° 2003-775 du 21 aout 2003 et du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012.

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés des différents établissements distincts de l’Association Saint-Pierre d’accéder au même régime de protection complémentaire frais de santé.


ARTICLE 1. OBJET

Dans le cadre du présent accord, les engagements de l’Association portent exclusivement sur :

  • La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix, d’un contrat d’assurance couvrant pour les salariés visés à l’article 2 ainsi que leurs ayants droit accessoirement, le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;

  • La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;

  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

  • L’association n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION – BENEFICIAIRES

Le présent régime s’applique dans tous les établissements actuels et futurs de l’Association Saint-Pierre.

ARTICLE 2.1. BENEFICIAIRES A TITRE OBLIGATOIRE

Sous réserve de relever d’un des cas de dispense d’affiliation vises à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et prévus à l’article 2.2, tous les salariés bénéficient obligatoirement de la couverture dite « base obligatoire » telle que visée à l’article 6.

Compte tenu du caractère collectif et obligatoire du régime complémentaire de frais de santé, celui-ci s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définis ci-dessus, en tant qu’élément du statut collectif de l’Association.

L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.

L’affiliation des salariés à la couverture collective d’assurance souscrite par l’association, est obligatoire. Par conséquent sont obligatoires :

  • L’affiliation des salariés auprès de l’organisme assureur ;

  • Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.

ARTICLE 2.2. LES CAS DEROGATOIRES

Sont toutefois dispensés d’adhérer au régime en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, à condition d’en faire la demande expresse et écrite dans le délai d’un mois à compter de la date de mise en place du régime ou à compter de leur embauche, et sans que cela remette en cause le caractère obligatoire et collectif du régime les salariés bénéficiant par ailleurs d’un régime du même type, c'est-à-dire couvrant les mêmes risques, et répondant aux conditions suivantes :

  • Les apprentis et salariés sous contrat à durée déterminée, sous réserve, pour les apprentis et les titulaires de contrats d'une durée d'au moins 12 mois, de justifier par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les apprentis et salariés sous contrat à durée déterminée de moins de 12 mois, sous réserve de justifier par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés à temps partiel dont l'adhésion les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure ; la dispense joue jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;

  • Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) ; sous réserve de justification, la dispense joue jusqu'à l'échéance de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, d’un régime « famille » de protection sociale complémentaire « obligatoire et collectif » en tant qu’ayant-droit, sous réserve de le justifier chaque année ;

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, d’un régime de protection sociale complémentaire obligatoire et collectif auprès d’un autre employeur, sous réserve de le justifier chaque année ;

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, d’un contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » (loi n°949126 du 11 février 1994), sous réserve de le justifier chaque année ;

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, du régime local d’Alsace-Moselle (CSS, art. D. 325-6 et s.), sous réserve de le justifier chaque année ;

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, du régime complémentaire relevant de la CAMIEG (caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (décret n°46-1541 du 22 Juin 1946), sous réserve de le justifier chaque année ;

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, d’une mutuelle « fonction publique » (mutuelle des agents de l’état ou des collectivités territoriales issues des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011), sous réserve de le justifier chaque année.

Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai d'un mois à compter de la mise en place du régime dans la structure, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai d'un mois qui suit leur embauche.

En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.

lls pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1 er jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

ARTICLE 3. AMELIORATION DE LA COUVERTURE FRAIS DE SANTE

Au-delà du régime obligatoire de la structure, les salariés peuvent adhérer individuellement auprès de l’organisme gestionnaire à un régime de garantie frais de sante plus favorable.

La cotisation finançant l’amélioration de la couverture des frais de sante du salarie est à la charge exclusive de ce dernier.

ARTICLE 4. EXTENSION DE LA GARANTIE FRAIS DE SANTE AUX AYANTS DROIT DU SALARIE

Le conjoint et les enfants à charge du salarié peuvent être couverts par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié.

Chaque salarie peut opter pour une extension de la garantie frais de santé à :

  • son conjoint ;

et/ou

  • ses enfants.

Concernant les personnes couvertes a titre facultatif, les droits à garanties sont ouverts au plus tôt :

  • à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l’affiliation de ce dernier ;

  • au premier jour du mois qui suit la date de réception par l’organisme assureur de la demande d’extension si elle est faite à une date différente de l’affiliation du salarié.

En tout état de cause, les personnes couvertes à titre facultatif par l’extension du régime bénéficient du même niveau de garanties que le salarié.

La cotisation finançant l’extension de la garantie des frais de santé aux ayants droit est à la charge exclusive du salarié. Elle doit être payée à l’organisme assureur.

ARTICLE 5. DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LE MAINTIEN D’UNE GARANTIE FRAIS DE SANTE

ARTICLE 5.1. PORTABILITE

Conformément aux dispositions de l’article L.911.8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit a prise en charge de l’assurance chômage, l’ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé et ce, sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.

Le maintien des garanties de frais de sante prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail ou de l’acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à celle de l’indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois.

Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.

Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l’organisme assureur, l’employeur doit adresser à ce dernier, dès la cessation du contrat de travail, une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié, stipulant notamment les dates de début et de fin prévisible du droit a maintien des garanties. Le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l’assurance chômage à l’organisme assureur dans les meilleurs délais.

Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n’a pas pour effet de prolonger d’autant la période de maintien.

Le maintien des garanties cesse avant l’expiration de la période à laquelle l’ancien salarié peut prétendre, à la date à laquelle :

  • il reprend une activité professionnelle et cesse d’être indemnise par le régime d’assurance chômage ;

  • il bénéficie d’une pension de retraite du régime général.

L’ancien salarié doit également informer l’organisme assureur immédiatement de tout évènement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l’expiration de la période prévue, ceci afin d’éviter que des prestations ne soient indument versées.

Le financement de ce dispositif fait l’objet d’une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée, pour le personnel en activité, à l’article 13 du présent accord.

ARTICLE 5.2. ARTICLE 4 DE LA LOI EVIN

Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 Décembre 1989, la garantie frais de sante peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d’examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

  • les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité ;

  • les anciens salaries bénéficiaires d’une pension de retraite ;

  • les anciens salaries privés d’emploi, bénéficiaires d’un revenu de remplacement ;

  • les personnes garanties du chef de l’assuré décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l’organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

L’organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.

Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés.

Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

ARTICLE 6. PRESTATIONS

L’Association n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable », conformément aux articles L.322-2 II et III, L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale ainsi qu’à l’arrêté interministériel du 8 juin 2006.

Afin de rester conforme à ce cahier des charges en cas d’évolution législative, règlementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, il sera adapté selon la procédure de l’article 13 ci-après.

L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’Association.

A titre informatif à la date de mise en place du régime, les garanties sont exprimées en remboursements de la Sécurité sociale inclus et sont présentées dans le tableau annexé au présent document.

ARTICLE 7. CONDITIONS DE SUSPENSION DES GARANTIES

Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur. Dans ce cas, il est précisé que l’employeur continue d’appeler et de verser la cotisation correspondant au régime de base obligatoire et le cas échéant, le salarie s’acquittera de la cotisation correspondant aux options ainsi que de celle relative à l’extension de la garantie frais de sante aux ayants droits.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la suspension temporaire de l’activité professionnelle dans l’entreprise adhérente et s’achève dès la reprise effective du travail par l’intéressé, sous réserve que l’organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu’à compter de la réception par l’organisme assureur de la déclaration faite par l’entreprise.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n’est due au titre du salarié concerné.

Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l’entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime.

ARTICLE 8. CONDITIONS DE CESSATION DES GARANTIES

Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepte pour les bénéficiaires de l’article 4 de la loi Evin et dans le cadre du dispositif du maintien des garanties prévues par l’article L. 911.8 du code de la sécurité sociale.

FORCLUSION :

Les demandes de prestations doivent, sous peine de forclusion, être produites dans un délai maximum de 2 ans à compter de la date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux prestations du gestionnaire, sauf cas de force majeure ou cas fortuit ou si le gestionnaire ne subit pas de préjudice.

PRESCRIPTION :

Toutes les actions dérivant des opérations mentionnées au présent régime notamment les demandes de prestations sont prescrites par 2 ans à compter de l’évènement qui y donne naissance, dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 221-11 du code de la Mutualité ou au code des assurances.

ARTICLE 9. COTISATIONS

A titre exceptionnel pour l’année 2018, l’employeur accepte de prendre à sa charge l’intégralité du surcoût pour le salarié, occasionné par la mise en place de ce régime de garantie frais de santé harmonisé.

Ainsi pour la période allant du 01/04/2018 au 31/12/2018, La cotisation globale d’assurance au régime de base obligatoire, c'est-à-dire concernant la cotisation salarié isolée, est répartie selon les modalités ci-après :

La cotisation globale est prise en charge à hauteur de :

  • 66.35% par l’employeur ;

  • 33.65% par le salarié.

L’assiette de cotisation retenue est le plafond de la sécurité sociale.

Conformément à son engagement, l’employeur assure à compter du 01/04/2018 et jusqu’au 31/12/2018 une prise en charge de 31.96€ par mois et par salarié,

Les salariés sont ainsi tenus de prendre en charge le solde du coût de la cotisation, soit 16.21€ par mois pour l’année 2018.

A compter du 1er janvier 2019, la cotisation globale d’assurance au régime de base obligatoire, c'est-à-dire concernant la cotisation salarié isolée, est répartie selon les modalités ci-après :

La cotisation globale est prise en charge à hauteur de :

  • 55% par l’employeur ;

  • 45% par le salarié.

L’assiette de cotisation retenue est le plafond de la sécurité sociale.

Le montant définitif sera arrêté chaque fin d’année N, au mois de Novembre pour l’année suivante N+1 en fonction du niveau d’adhésion.

L’employeur assurera ainsi en 2019 une prise en charge de 26.49€ par mois et par salarié, selon les grilles tarifaires connues à ce jour,

Les salariés seront ainsi tenus de prendre en charge le solde du coût de la cotisation, soit 21.67€ par mois pour l’année 2019 selon les grilles tarifaires connues à ce jour.

Ce montant, reproduit à titre indicatif, pourra nécessairement être amené à évoluer, à raison tant des évolutions législatives et règlementaires, que des résultats techniques conditionnant l’équilibre financier du contrat obligatoire et collectif mis en place par le présent accord.

ARTICLE 10. ADAPTATION EN CAS D’EVOLUTION DU CONTRAT D’ASSURANCE

L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.

Des lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :

  • le cas échéant, d’une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel ;

  • d’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

De même, le montant des cotisations sera susceptible d’augmenter chaque année pour assurer l’équilibre technique du régime. Constitue une augmentation normale et admise une majoration de 3%. Au-delà, le régime devra être révisé, sauf dénonciation selon les modalités prévues à l’article 13.

ARTICLE 11. CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR

Le choix de l’organisme assureur et/ou gestionnaire relève du pouvoir exclusif de la Direction.

A compter de la mise en place du régime, l’organisme choisi est EOVI MCD MUTUELLE.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexamine par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord. C’est en cela que l’employeur s’engage à notifier une résiliation à titre conservatoire à l’organisme EOVI en fin d’année 2018.

Aussi, les parties au présent accord s’engagent volontairement à poursuivre leurs recherches d’amélioration en matière de garanties et de mensualité, selon un calendrier prévisionnel qui sera établi lors de la première rencontre fixée au mois d’avril 2018. L’échéance des négociations en vue d’une éventuelle révision de cet accord à effet du 01/01/2019 est fixée au vendredi 16/11/2018.

L’objectif de ces rencontres sera d’une part, de revoir l’éventualité d’une conclusion d’accords différenciés entre l’établissement Institut Saint Pierre et les établissements Saint Pierre Millegrand et Saint Pierre Espérance, sur la base d’une application distributive de la convention collective.

D’autre part, sur l’identification d’un éventuel nouvel organisme assureur susceptible de proposer une meilleure offre que celle choisie à ce jour au titre du présent accord.

ARTICLE 12. INFORMATION DES SALARIES

Le personnel sera informé de l’existence et du contenu du présent accord par l’envoi d’une information généralisée et via la diffusion du texte de l’accord et des garanties complémentaires dans l’Intranet accessible par l’ensemble des salariés à partir de leur poste de travail.

Les salariés seront informés au mois de janvier de chaque année des évolutions éventuelles de garanties et de tarifs, par note de direction ainsi que par mise à disposition dans l’Intranet des éléments d’information dont dispose la Direction.

ARTICLE 13. REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article (s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Au plus tard dans le délai d’un mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants dont l’entrée en vigueur est conditionnée au respect des conditions légales applicables.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 14. DATE D’APPLICATION – DUREE

Ce régime entrera en vigueur à compter du 01/04/2018.

Les garanties ainsi proposées sont instituées pour une durée indéterminée.

Pour les structures soumises à la procédure d’agrément Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent texte est suspendue à l’obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Le présent accord prendra effet sous réserve de l’agrément au titre de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Fait A PALAVAS-LES-FLOTS, le 23/02/2018.

xxxx

CGT

Institut Saint Pierre

xxxx

CFE-CGC

Saint Pierre Millegrand et Saint Pierre Espérance

xxxx

CFE-CGC

Institut Saint Pierre

xxxx

CFDT

Saint Pierre Millegrand et Saint Pierre Espérance

xxxx
…………………. …………………. …………………. …………………. ………………….
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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