Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez ANDERTON CASTINGS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANDERTON CASTINGS et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-01-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, divers points, l'égalité professionnelle, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T04219001132
Date de signature : 2019-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : ANDERTON CASTINGS
Etablissement : 81189167000010 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-10

NEG.ANNUELLE – ACCORD VERSION ANONYME EXERCICE 2019

negociations annuelles obligatoires

ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL,

ET LES SALAIRES et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualite de vie au travail

ETABLISSEMENT ANDERTON CASTINGS

ANNEE 2019

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail modifiés suite aux ordonnances du 22/09/2017, il a été convenu ce qui suit entre :

  • la Société ANDERTON CASTINGS, d’une part ;

  • les organisations syndicales CGT et CFE CGC, d’autre part ;

PREAMBULE

Il est établi, à la suite des 2 réunions de négociation qui se sont déroulées depuis le 16 octobre 2018, le présent procès-verbal d’accord.

IL A DONC ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Durée effective et organisation du temps de travail

La durée effective du travail ne sera pas modifiée.

Article 1.1 – Congés payés – dérogation à l’attribution des congés pour fractionnement.

Il est dérogé par le présent accord à l’article L 3141-23 du code du travail. Ainsi, les parties sont convenues que :

  1. La période de prise de jours de congés payés est du 1er juin année n au 31 mai année n+1 (toute l’année).

  2. Une durée minimale de 3 semaines de congés payés en lieu et place du congé principal de 4 semaines doit être prise sur la période de juillet/août. Cette période comprend les 12 jours ouvrables légaux. Les dates de la fermeture estivale sont communiquées en mars de chaque année suite à information des représentants du personnel.

  3. Il est aussi dérogé à l’article L 3141-23 2° b) du code du travail, en ce que les congés payés pris du 1er novembre au 31 mai ne génèrent pas de jour de fractionnement. Ainsi, seules les demandes de congés payés formulées sur la période du 1er novembre au 30 avril qui porteront la mention individuelle de renonciation du salarié au bénéfice des jours de fractionnement seront susceptibles d’être acceptées par la Direction.

Article 2 – Revalorisation collective des salaires du personnel

L’ensemble du personnel bénéficiera d’une augmentation de son salaire mensuel de base brut, pour un temps plein, de :

  • XXXX euros bruts au 1er janvier 2019

Ce montant sera pro-ratisé pour les temps partiel en fonction de la durée du travail de l’intéressé.

De ce fait la prime de présentéisme d’une valeur moyenne de xxx€ par mois est supprimée.

L’absentéisme sera pris en compte dans le calcul de la prime de productivité.

Article 3 – Impact ancienneté

L’ancienneté rémunérée représente une augmentation de 0.3 % de la masse salariale.

Article 4 – Dotation budget de fonctionnement

Au 1er juillet 2019 il sera versé une dotation exceptionnelle en fonctionnement d’un montant de 2500€.

Article 5 – Epargne salariale

XXXXXX.

Concernant l’intéressement, la Direction accepte d’ouvrir une discussion sur ce thème.

Article 6 – Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Article 6.1. L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

La société offre la possibilité pour chaque salarié (hommes ou femmes) ayant des enfants jusqu’à l’entrée en 6ème incluse, de demander à bénéficier d’une absence non rémunérée mais récupérable (sans générer d’heures supplémentaires) de 2 heures à prendre le jour de la rentrée scolaire.

  • Objectif de progression

Accepter 100 % des demandes formulées dès lors qu’elles respectent les conditions posées.

  • Indicateurs chiffrés

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, il est retenu les indicateurs chiffrés suivants :

  • Nombre de demandes d’absences au titre de la rentrée des classes

  • Nombre de demandes acceptées

  • % de l’un par rapport à l’autre.

Article 6.2. Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  1. Suppression des écarts de rémunération

L’entreprise veille à ce qu’il n’y ait pas d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes qui ne seraient liés à une raison objective liée au poste ou à la qualification de l’intéressé(e).

Il y a peu de différence dans la moyenne des salaires (salaire de base + brut + indem de poste + prime d’ancienneté + prime d’astreinte). En effet :

  • Pour la catégorie « OQ 170/190, les salaires moyens sont presque identiques, à 25€ près en faveur des femmes.

  • Pour la catégorie « OHQ 215/215 », il y a une différence en faveur des hommes de 35€ sur la moyenne ; il n’y a qu’une seule femme sur cette catégorie nouvellement recrutée. Cette différence s’explique  par l’ancienneté plus grande chez les hommes, car la moyenne intègre la prime d’ancienneté.

  • Pour la catégorie « Employés techniciens 305 », il y a une différence en faveur des femmes de 3€ sur la moyenne, il n’y a qu’une seule femme dans cette catégorie.

  • Pour les catégories « Employés/Techniciens 240/270 » et « Agents de maîtrise », il n’y a pas de salariées femme.

Les écarts de rémunération s’expliquent donc.

Par ailleurs, l’entreprise rappelle qu’elle n’a qu’une seule salariée cadre sur 9 cadres. Aucun recrutement de cadre n’est prévu à ce jour.

  • Objectif de progression :

Comme il n’est pas prévu d’embauche à ce jour, les parties conviennent de maintenir cette situation.

  • Indicateur chiffré :

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Suivre les rémunérations des salariés femmes de chaque catégorie susvisée

  • Suivre les rémunérations des salariés hommes de chaque catégorie susvisée ;

  • % de l’un par rapport à l’autre

    1. Accès à l’emploi

Les salariés de la société ont été classés dans le tableau suivant établi au 31/08/2018.

31/12/21016
Atelier Administratif TOTAL
Hommes 53 16 69
Femmes 15 2 17
31/08/2017
Atelier Administratif TOTAL
Hommes 52 16 68
Femmes 12 3 15
31/08/2018
Atelier Administratif TOTAL
Hommes 53 14 67
Femmes 10 2 12

Les parties conviennent de la nécessité de développer l’emploi féminin au sein de l’atelier.

Les contraintes physiques exigés par certains postes de l’atelier conduisent les parties à constater qu’il n’y pas de candidate sur lesdits postes.

La société a procédé à une étude des postes de l’atelier susceptible de convenir à un personnel féminin, compte tenu du poids des pièces à manipuler et envisage de mettre en place un plan d’investissement portant sur des moyens d’aide à la manutention ou de robotisation des secteurs « je prends/je pose ».

Au 31/08/2018, l’entreprise compte 16 % de femmes en atelier. Depuis plusieurs années ce taux est autour de 20 %.

  • Objectif de progression :

Mettre en place le projet de plan d’investissement précité pour faciliter l’accès du personnel féminin à plus de poste atelier.

L’année 2019 étant prévue comme 2018 au niveau des commandes nous ne pourrons pas introduire de nouvelles technologies, les investissements précités sont prévus pour 2020. Par ailleurs, l’activité ne permettant pas d’embauche, l’impact éventuel sur les candidates est nul.

Cet objectif de progression doit ainsi être anticipé pour 2020.

L’entreprise vise pour 2019 à maintenir le taux de 16 % de femmes en atelier.

  • Indicateurs chiffrés

L’entreprise continuera de suivre le nombre de femmes en atelier :

  • Nombre de femmes en atelier

  • Nombre d’hommes en atelier

  • % de F/H

    1. Formation professionnelle

La société garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.

Le diagnostic établit est présenté suivant le tableau ci-dessous :

Accès à la formation du 01/09/2017 au 31/08/2018
Effectif total du 01/09/2017 au 31/08/2018 Nombre total de personnes formées du 01/09/2017 au 31/08/2018 Hommes Femmes Ecart entre %
Hommes Femmes
Ouvriers 35 10

16

35.5 % de personnes formées

11

31.5 % des hommes

5

50 % des femmes

18,5 points d’écart entre H/F (en faveur des F)
ETAM 24 1

14

56 % de salariés formés

14

58.5 % de salariés formés

0

0 % de salariées formées

58.5 points d’écart entre H/F (en faveur des H)
CADRE 8 1

9

100% de salariés formés

8

100 % de salariés formés

1

100 % de salariées formées

0 % points d’écart entre H/F
  • Objectif de progression :

Par rapport à l’état des lieux actuels, l’entreprise se fixe comme objectif de réduire l’écart de points entre H et F de la catégorie ETAM.

  • Indicateurs chiffrés

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, il est retenu les indicateurs chiffrés suivants :

  • Effectif total, réparti entre hommes et femmes,

  • Nombre d’hommes et de femmes formés par CSP ;

  • % de l’un par rapport à l’autre ;

  • l’écart de points entre les % H/F formés par rapport à l’effectif total (tableau ci dessus mais suivi pour 2019).

Article 6.3. Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

Lors des procédures de recrutement en matière d’emploi ou d’accès à la formation professionnelle la société se fonde sur des objectifs clairs et sur les besoins de la société, sans considération du genre, sauf à prendre en compte le degré de pénibilité du poste pour la manutention.

La société a mis en place des études de poste atelier visant à alléger la pénibilité notamment pour les femmes.

Article 6.4. Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

La société ne remplit pas son obligation d’embauche de salariés handicapés. Elle compte toutefois 2,49 salariés ETP handicapés à l’effectif, qui représentent 5 personnes concernées par une déclaration de handicap.

La société a recours à des ESAT pour l’entretien des espaces verts et à des sociétés de prestations de service pour les fournitures administratives.

Article 6.5. Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d’un régime de mutuelle

Un accord relatif à la prévoyance a été conclu en octobre 2015 pour une durée indéterminée.

Un accord relatif à la mutuelle a été conclu en septembre 2015 pour une durée indéterminée.

Article 6.6. L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés

Concernant les opérateurs :

Les parties conviennent qu’une réunion quotidienne se fasse par atelier entre les ouvriers et leur responsable direct, réunion qui portera sur :

  • constat de la production de la veille,

  • les objectifs de la journée,

  • les éventuelles mesures à prendre pour atteindre l’objectif.

Concernant toute l’usine :

Une réunion mensuelle réuni l’ensemble du personnel.

Elle porte sur l’activité de l’entreprise, les résultats financiers, les prévisions de l’année et l’état des lieux au jour de la réunion.

L’ensemble du personnel est invité à s’exprimer, à poser ses questions et faire des suggestions sur tout sujet (amélioration potentielle, interrogation sur le process etc…)

Les parties sont d’accord pour maintenir cette réunion.

Article 6.7. Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques

Les parties conviennent de ce que :

  1. Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

  2. Afin de protéger la vie des personnelle des collaborateurs, la phrase ci-dessous est ajoutée à chaque mail envoyé aux salariés de la société.

« Ce mail peut être transmis hors de votre temps de travail mais vous n’avez aucune obligation de le lire et d’y répondre hors de votre temps de travail ».

Article 7 – Publicité de l’accord

Le présent accord constitue un accord d’établissement soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé, par l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure, à la DIRECCTE.

Dans ce cadre, après la conclusion du présent accord, les parties s’engagent à acter qu’une partie de la convention dudit accord ne devra pas faire l'objet de la publication prévue par l’article L2231-5-1 du Code du travail.

Il sera annexé au présent accord lors de sa transmission à la DIRECCTE :

  • La copie de la notification aux organisations syndicales de l’accord ;

  • Une version anonymisée et épurée, conformément à l’acte de publication partielle précédemment évoqué

  • L’acte de publication partielle signé par les parties.

Le présent accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.

Fait à Andrézieux- Bouthéon, le 10 janvier 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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