Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE DETERMINE" chez DETERMINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DETERMINE et les représentants des salariés le 2019-07-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219012707
Date de signature : 2019-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : DETERMINE
Etablissement : 81193398500038 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-26

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE DETERMINE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société DETERMINE, SASU au capital de 10.161.238 euros inscrite au R.C.S. de NANTERRE sous le 811 933 985, dont le siège social est situé 12, place de la défense, 92400 COURBEVOIE, France, représentée par Monsieur, agissant en qualité de SVP EMEA & CMO, dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

ET :

Les membres du Comité Social et Économique de la société DETERMINE,

D’autre part,

La société DETERMINE et les membres du Comité Social et Économique sont ci-après dénommés collectivement « les parties ».

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail dans la société, afin de :

- mettre en œuvre une organisation optimisée du temps de travail adaptée à l’activité de l’entreprise, et permettant une plus grande efficacité du temps passé pour chacun des collaborateurs ;

- répondre aux aspirations des collaborateurs en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée ;

- répondre aux exigences de l’entreprise en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d’une organisation performante.

Le présent accord met en place des conventions de forfaits en jours au sein de la société DETERMINE et modifie celles existantes.

Le présent accord est conclu avec des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Économique, en application des dispositions des articles L. 2254-2, L. 2232-23-1 2°, L. 3121-44 et L.3121-64 du Code du travail.

Article 1. Champ d’application du présent accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société DETERMINE dont les fonctions impliquent une large autonomie telle que définie à l’article 2.

Article 2. Catégories de salariés concernées

Les Parties conviennent de définir les catégories de salariés concernées par l’application du forfait annuel en jours, par dérogation aux stipulations de la convention collective applicable, en application des articles L.3121-58 et L.2253-3 du Code du travail.

Il s’agit des salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions inclut une ou plusieurs des missions suivantes :

  • Déplacements en autonomie chez les clients ;

− Organisation d’évènements commerciaux ;

− Service client par contact direct de/vers la clientèle ;

− Assistance informatique auprès de la clientèle incluant la gestion des demandes urgentes ;

− Gestion de tickets informatiques incluant la gestion de demandes urgentes (Développeurs / codeurs) ;

− Comptabilité incluant la gestion des demandes urgentes.

Sont exclus du champ d’application du présent accord les salariés qui relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, soit les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. Les cadres dirigeants, tels que ci-dessus définis, ne relèvent pas des dispositions du Code du travail en matière de durée du travail.

Article 3. Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné.

L’accord exprès sera matérialisé par la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours, laquelle repose sur une analyse objective des fonctions exercées qui justifient le recours au forfait en jours sur l’année.

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux nouveaux salariés à leur embauche et par voie d’avenant contractuel aux salariés dont le contrat est actuellement en cours d’exécution.

Les termes de cette convention devront notamment indiquer :

− la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours sur l’année ;

− le nombre de jours annuels travaillés ;

− la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;

− la réalisation d’entretiens périodiques avec la hiérarchie au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge de travail (qui doit être raisonnable), l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération, les éventuelles difficultés rencontrées de manière à les prévenir en procédant aux ajustements nécessaires et éviter ainsi le risque d’un dépassement de la durée annuelle de travail.

Article 4. Durée et décompte du temps de travail

4.1. Durée du travail

La durée du travail des salariés visés à l’article 2 du présent accord s'organisera selon un forfait annuel avec une comptabilisation du temps de travail en jours.

La convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec le salarié détermine le nombre de jours effectivement travaillés dans la période annuelle de référence, fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse), pour un salarié bénéficiant d’un droit à congés payés complet, étant entendu que la convention individuelle de forfait pourra, le cas échéant prévoir une durée inférieure.

La période de référence débute le 1er janvier de l’année N et termine le 31 décembre l’année N.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :

− à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures (article L.3121-27 du Code du travail),

− à la durée quotidienne maximale de travail fixée à 10 heures (article L.3121-18 du Code du travail),

− aux durées maximales de travail fixées à 48 heures pour une semaine, et à une moyenne de 44 heures hebdomadaire sur 12 semaines consécutives (articles L. 3121- 20 et L. 3121-22 du Code du travail).

4.2. Décompte des jours travaillés

Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées.

Les journées ou demi- journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.

Le décompte et la répartition du temps de travail est effectué mensuellement au moyen d’un document de contrôle déclaratif rempli par le salarié.

Lorsqu’il apparaît une situation de non-respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire, au vu du document de contrôle, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé dans les meilleurs délais, afin d’en déterminer les causes, mettre en place les actions correctrices nécessaires notamment par la prise obligatoire d’un jour de repos ou en réduisant sa charge de travail, etc.

Article 5. Jours de repos supplémentaires

5.1. Définition

Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires dans l’année dont le nombre est déterminé annuellement en fonction du positionnement des jours fériés chômés dans la semaine.

5.2. Calcul des jours de repos supplémentaires

Le nombre de jours de repos supplémentaires correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sera calculé comme suit :

Nombre de jours de repos supplémentaires = nombre de jours calendaires de l’année considérée - nombre de samedis et dimanches - nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré - 25 jours de congés annuels payés - 218 jours travaillés.

Le nombre de jours de repos supplémentaires variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux (exemples : jours pour circonstances familiales, congés de maternité ou paternité…), qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.

À cet égard, le nombre de jours de repos supplémentaires dû au titre de chaque période de référence sera calculé par la société DETERMINE et fera l’objet d’une information par tout moyen des salariés concernés avant l’ouverture de la période.

5.3. Prise des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires devront être impérativement pris avant le terme de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.

À défaut, ces jours ne pourront faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante.

Les jours de repos sont à prendre en demi-journées ou journées, à la libre initiative du salarié.

Les demandes devront être adressées auprès du responsable hiérarchique :

- au minimum 5 jours ouvrés préalablement à la date d’absence sollicitée, lorsque le nombre de jours de repos demandé par le salarié est inférieur ou égal à 2 jours consécutifs ;

- au minimum 10 jours ouvrés préalablement à la date d’absence sollicitée, lorsque le nombre de jours de repos demandé par le salarié est supérieur à 2 jours consécutifs.

Ces demandes pourront faire l’objet d’un refus pour nécessité de service.

5.4. Renonciation aux jours de repos supplémentaires

En accord avec son supérieur hiérarchique, le salarié peut renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimale de 20% de la rémunération jusqu’à 222 jours et de 35% au-delà, en application de la convention collective SYNTEC.

Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail.

Ce dispositif de rachat de jours de repos ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

Article 6. Rémunération

6.1. Rémunération annuelle et lissage de la rémunération

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

La rémunération annuelle du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est calculée et versée mensuellement, sur la base de 12 ou 13 mois par période annuelle selon la modalité prévue contractuellement pour chaque salarié.

6.2. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence

Les parties conviennent de déterminer la valorisation d’une journée de travail non-accomplie par un salarié travaillant sous forme de forfait en jours, et devant donner lieu, à la fin de la période de référence, à une déduction sur la rémunération (par exemple entrée ou sortie en cours de période, congés sans solde ou tout autre absence non rémunérée).

Ainsi, la valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 21,67 [soit 260 jours ouvrés (52 semaines de 5 jours) / 12 mois].

Pour les années d’entrée et de sortie des salariés dans l’entreprise, la rémunération est calculée au prorata temporis du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de la période de référence tel que défini à l’article 7 ci-après.

Article 7. Gestion des entrées / sorties en cours de période de référence

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence fixée à l’article 4.1 des présentes correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les années d’entrée ou de sortie de l’entreprise, le plafond annuel de jours travaillés est obtenu par une règle de proratisation.

L’année d’arrivée du salarié dans l’entreprise, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il sera soustrait au nombre de jours calendaires restant à courir :

− le nombre de samedis et de dimanches ;

− le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;

− le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée ;

  • Le nombre de jours de congés payés proratisé.

L’année de départ du salarié dans l’entreprise, afin de déterminer le nombre de jours de travail de référence, il sera soustrait au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

− le nombre de samedi et de dimanche ;

− les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;

− le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée ;

  • Le nombre de jours de congés payés acquis.

Article 8. Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

8.1. Choix des jours travaillés

Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée.

Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en cohérence avec les nécessités du service et de leur mission ainsi que leurs contraintes professionnelles.

Il est expressément convenu que chaque jour ouvré de la semaine est considéré comme un jour de travail effectif sauf à ce que le salarié prenne un jour de repos. En revanche, les samedis et les dimanches sont considérés comme non travaillés sauf si le salarié informe qu’il travaillera, après en avoir fait la demande auprès du manager et avoir obtenu son consentement écrit.

8.2. Repos quotidien et hebdomadaire

Le forfait en jours sur l’année exclut par définition tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire.

Cependant, il est rappelé que tout salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année doit bénéficier de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail.

Il bénéficie également d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Il est de la responsabilité individuelle de chaque salarié de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans le respect de ces dispositions.

8.3. Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des périodes de repos implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance qui lui sont confiés pour l’exercice de ses missions pendant ces périodes de repos.

Aucun salarié de la société DETERMINE ne pourra être sanctionné pour défaut de réponse à un appel ou à un courrier électronique d’un correspondant dans l’intervalle compris entre 21h00 et 8h00, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 9. Suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours

Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés cadres travaillant dans le cadre d’un forfait en jour sur l’année ne soit pas impactée par ce mode d’activité.

Afin d’assurer l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, la société DETERMINE met en œuvre un suivi régulier du nombre de jours travaillés et de la charge de travail du salarié.

9.1. Suivi individuel de l’organisation et de la charge de travail

La durée du travail est décomptée selon le système déclaratif informatique que le collaborateur effectue pour le suivi de son activité, sous le contrôle de son responsable hiérarchique.

Ce dispositif permet de contrôler le nombre de jours ou de demi-journées travaillés ainsi que le nombre de journées ou de demi-journées de repos.

9.2. Entretien semestriel de suivi

Un entretien semestriel individuel doit être organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :

− sa charge de travail qui doit être raisonnable ;

− l’amplitude de ses journées de travail ;

− l’organisation de travail dans l’entreprise ;

− l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

− sa rémunération.

Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.

Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan semestriel de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives et de 35 heures hebdomadaires.

Le compte rendu de cet entretien semestriel de suivi sera tenu par la Direction qui prendra toutes les mesures nécessaires pour faire respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

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9.3. Faculté d’alerte de la hiérarchie en cas de surcharge de travail

Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien semestriel, les salariés devront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail, en cas de surcharge de travail.

Les parties à l’accord prévoient également expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque salarié visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à sa hiérarchie toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

Sa hiérarchie devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 10. Dispositions finales

10.1. Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord a été approuvé par les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et publicité.

Les salariés seront informés de son entrée en vigueur.

Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant selon les mêmes conditions de conclusion que le présent accord.

10.2. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique, auprès de la DIRECCTE Ile-de-France via la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.

Fait à Aix en Provence le _26__ juillet 2019

En 5 exemplaires,

Pour la Société DETERMINE,

, SVP EMEA & CMO

Pour le CSE

Pièces jointes annexées :

− procès-verbal de la réunion du CSE du 17 juillet 2019

− procès-verbal des résultats des élections au CSE du 4 juin 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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