Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 21 avril 2020 relatif aux congés payés" chez PROOV GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROOV GROUP et les représentants des salariés le 2020-04-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, divers points, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le travail de nuit, le temps-partiel, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220017716
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : PROOV GROUP
Etablissement : 81198958100053 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-21

Accord d’entreprise du 21 avril 2020 relatif aux congés payés

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion,

ENTRE :

L’Entreprise PROOV GROUP

Représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée : « l’employeur »,

D’une part,

ET,

XXXX agissant en qualité d’élu titulaire du Comité Social et Économique,

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID-19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 : MODALITÉ DE PRISE DE CONGÉS PAYÉS

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés sur la période du 13 juillet 2020 au 28 août 2020.

L’entreprise pourra imposer la prise de congés payés dans la limite de cinq jours ouvrables.

L’entreprise sera limitée également dans le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés.

Le salarié choisit librement les dates de prise des cinq jours de congés payés minimum dans la période du 13 juillet 2020 au 28 aout 2020.

En cas d’absence de manifestation du salarié, l’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins une semaine avant la date de prise desdits congés.

Article 3 : VALIDITÉ DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 28 août 2020 inclus.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Paris, le 21/04/2020

Les signataires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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