Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps (C.E.T.) de la Société AGORA" chez AGORA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGORA et les représentants des salariés le 2022-05-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622007934
Date de signature : 2022-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : AGORA
Etablissement : 81226609600013 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-30

Accord collectif d’entreprise

Relatif au Compte Epargne Temps (C.E.T.)

De la Société AGORA

Entre les soussignés,

La Société AGORA, Société par Actions Simplifiée au Capital de 15 000 €uros, immatriculée au Registre du Commerce du HAVRE sous le N° B 812 266 096, dont le Siège Social est au HAVRE (76600) 11 Rue du Pont V, représentée par

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

Et

Les salariés de l’entreprise

D'autre part,

Il a été conclu l’accord collectif suivant :

  1. Préambule

Compte tenu de l’évolution de la législation et des attentes des salariés, l’entreprise a souhaité mettre en place un Compte Epargne Temps (C.E.T.) pour l’ensemble de son personnel.

C’est dans ce cadre que l’entreprise propose à l’ensemble du personnel de la Société AGORA l’accord collectif d’entreprise relatif au C.E.T. suivant.

  1. Mise en place d’un Compte Epargne Temps

Les parties conviennent de mettre en place un Compte Epargne Temps (C.E.T.) au sein de l’entreprise.

  1. Cadre juridique

Le présent accord met en place un C.E.T. au sein de l’entreprise AGORA conformément aux dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

  1. Objet

Le C.E.T. a pour objet de développer l'épargne de droits que les salariés acquièrent en temps de repos en vue de permettre d'indemniser des congés spécifiques.

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Le C.E.T. est utilisé et clos dans les conditions prévues par les articles 2.1 et suivants du présent accord.

  1. Champ d'application

A compter du 30 mai 2022, tous les salariés de l’entreprise AGORA, bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée, ayant au moins un an d'ancienneté, disposent d’un C.E.T.

  1. Ouverture et tenue du compte

Le compte est ouvert à partir du moment où le salarié, bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise, justifie d’un an d’ancienneté.

Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.

  1. Alimentation du compte

Chaque salarié peut affecter à son compte épargne temps, par année civile, les éléments suivants, en jour entier ou demi-journée :

  • Au maximum 5 jours de congés payés issus de la 5ème semaine de congés payés (hors congé principal), acquis au 31 Mai.

Et/ou

  • Au maximum 5 jours, au choix parmi les droits suivants (avec possibilité de panachage), acquis au 31 Décembre :

    • Jours de repos supplémentaires « JRTT » pour les salariés non soumis à un forfait en jours annuel,

    • Jours de repos supplémentaires liés au forfait pour les salariés soumis à un forfait en jours annuel,

    • Jours de congés conventionnels ou d’entreprise (hors absences autorisées payées, congés exceptionnels pour évènements familiaux, et jours de congés supplémentaires liés au fractionnement).

Le salarié alimente son C.E.T. par simple demande écrite, mentionnant précisément les droits sus-énumérés, qu’il entend affecter à son C.E.T.

La demande du salarié est effectuée au plus tard le 15 Mai pour l’affectation de jours de congés payés issus de la 5ème semaine de congés payés, et au plus tard le 15 Décembre pour les autres jours visés au présent article.

  1. Plafonnement des droits acquis

Les droits affectés au compte épargne temps sont plafonnés à 30 jours pour les salariés âgés de moins de 50 ans au 31 Décembre de l’année en cours, et à 60 jours pour les salariés âgés de plus de 50 ans au 31 Décembre de l’année en cours.

  1. Utilisation du compte

Le –C.E.T. peut être utilisé pour :

  • Rémunérer une autorisation d’absence, à condition que le motif de l’absence figure dans la liste ci-après :

    • Congé de solidarité familiale (utilisation de manière continue ou fractionnée)

    • Congé de proche aidant (utilisation de manière continue ou fractionnée)

    • Congé de présence parentale (utilisation de manière continue ou fractionnée)

    • Congé pour création ou reprise d’entreprise (utilisation de manière continue ou fractionnée)

    • Congé de solidarité internationale (utilisation de manière continue)

    • Congé sabbatique (utilisation de manière continue)

  • Rémunérer un congé de fin de carrière : c’est-à-dire anticiper son départ à la retraite ou réduire sa durée de travail avant son départ à la retraite.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

En cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, rupture conventionnelle, décès, retraite), le solde des droits épargnés au titre du C.E.T. seront liquidés sous forme monétaire en une seule fois, au titre du solde de tout compte.

Les cas d’utilisation du C.E.T. ci-dessus sont énumérés de manière exhaustive. Aussi, il ne peut être fait aucune autre utilisation du C.E.T.

  1. Situation du salarié pendant le congé

Le salarié qui utilise son compte épargne temps pour rémunérer un congé spécifique, conformément à l’article 2.7 du présent accord, est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment de l’utilisation du compte, pendant la durée du congé spécifique.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au C.E.T. n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière, ou s’ils ont été liquidés dans le cadre d’une rupture du contrat de travail.

  1. Statut du salarié pendant le congé

Pendant toute la durée du congé spécifique rémunéré par le C.E.T., les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat conclu avec l’organisme de prévoyance.

Selon le type de congé visé à l’article 2.7 du présent accord, la période d’absence du salarié sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

  1. Terme du congé

Le terme du congé visé à l’article 2.7 du présent accord, rémunéré en totalité ou partie par le C.E.T, n’entraîne pas la clôture du C.E.T., excepté si les droits inscrits au C.E.T. ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière, ou s’ils ont été liquidés dans le cadre d’une rupture du contrat de travail.

  1. Liquidation et clôture du compte épargne temps

La rupture du contrat de travail (démission, licenciement, rupture conventionnelle, décès, retraite) entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 2.13, la clôture du C.E.T.

Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur la prise d'un congé avant la rupture du contrat de travail, ou lorsque l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au C.E.T, une indemnité compensatrice d'épargne temps est versée.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au C.E.T. par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture.

Elle est versée en une seule fois, au titre du solde de tout compte. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Lorsque la rupture du contrat n’ouvre pas droit au préavis, l’indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

En cas de décès du salarié, les droits inscrits au C.E.T. sont versés aux ayants droit du salarié décédé au titre du solde de tout compte.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au C.E.T. dans le cadre d'un congé de fin de carrière entraîne également la clôture du C.E.T.

Lorsqu’un reliquat de droits inscrits au C.E.T. persiste au terme du congé de fin de carrière, celui-ci est soldé au titre du solde de tout compte.

  1. Renonciation au C.E.T.

Le salarié peut renoncer au C.E.T. dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation. La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

Le C.E.T. n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié, et ne pourra être réouvert que dans un délai de 2 ans à compter de la date de liquidation totale des droits du salarié.

  1. Transmission du compte

La transmission du C.E.T, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Le transfert du C.E.T. entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les Entreprises du groupe.

Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 30 mai 2022 pour une durée indéterminée.

  1. Modalités de négociation de l’accord

L’effectif de l’entreprise étant inférieur à onze salariés lors de l’élaboration du présent accord, celui-ci a fait l’objet d’une consultation des salariés de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants et D. 2232-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel et a fait l’objet d’un procès-verbal annexé à celui-ci.

  1. Règlement des litiges

Les différends qui pourraient survenir dans l’application du présent accord seront portés devant les salariés, ou toute Institution représentative du personnel qui viendrait se substituer à eux, en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d’accord entre les parties signataires, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis pour avis au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi territorialement compétent.

Si le différend subsiste et en dernier recours, la juridiction compétente pourra être saisie par les parties concernées.

  1. Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

  1. Dénonciation et Révision de l’accord

A la demande de l’une ou de l’autre des parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2232-22 et suivants et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par le biais d’un avenant par les parties signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement au présent accord, en totalité et sans réserve, en cas de modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles ultérieures à la signature du présent accord sous réserve que ces modifications ne remettent pas en cause son équilibre (articles L.2261-9 à L.2261-14 du Code du travail).

Il pourra être dénoncé par les parties signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement au présent accord avec un préavis de 1 mois dans les conditions de l’article L. 2222-6 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative des salariés représentant deux tiers du personnel en notifiant collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que dans un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion du présent accord.

La dénonciation devra être notifiée et déposée auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, compétente dans un délai de quinze jours à compter de sa signature.

  1. Dépôt et Publicité

Le présent accord sera diffusé par affichage dès sa signature dans les locaux de l’entreprise.

Conformément à la loi, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2232-29-1 du Code du travail, sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de NORMANDIE via le portail de télé-procédure www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr, et sur support papier auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du HAVRE.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait au Havre, en 5 exemplaires,

Le 30 mai 2022,

Pour AGORA,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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